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La limitation des droits fondamentaux au nom de l'ordre public et de la sécurité nationale: cas des coupures d'internet en période électorale de décembre 2018


par Isambya Jean-Claude
Université Officielle de Bukavu - Licence en Droit 2019
  

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I.2. DISTINCTION ENTRE LIBERTES PUBLIQUES, DROITS DE L'HOMME, DROITS FONDAMENTAUX ET LIBERTES FONDAMENTALES

- Des libertés publiques aux libertés fondamentales

Les libertés prises en charge par l'État ou reconnues par lui sont des libertés publiques37(*). Le mot « public » n'est pas à comprendre comme une opposition au terme « privé ». Il n'est guère concevable d'admettre l'existence des libertés publiques, définies comme n'intéressant que les relations des citoyens avec l'État et des libertés privées qui concerneraient les rapports entre les individus. Toutes les libertés sont des libertés publiques38(*).

Les libertés publiques sont des libertés aménagées dans le cadre de l'État par le pouvoir politique de façon à les rendre effectives. Elles sont « publiques » car elles supposent l'intervention de l'autorité publique.

Selon la définition proposée par G. LEBRETON, sont des libertés publiques « les pouvoirs d'autodétermination qui visent à assurer l'autonomie de la personne humaine, sont reconnus par des normes à valeur au moins législative, et bénéficient d'un régime juridique de protection renforcée même à l'égard des pouvoirs publics »39(*).

Pour certains auteurs, les libertés publiques protègent les individus contre l'État alors que les libertés fondamentales les protégeraient également contre les autres individus. Techniquement, le droit des libertés fondamentales assurerait une protection verticale (contre la puissance publique) et horizontale (contre l'ingérence des autres citoyens) alors que le droit des libertés publiques n'aurait qu'une dimension verticale. J. RIVERO souligne que « ce qui rend publique une liberté quel qu'en soit l'objet, c'est l'intervention du pouvoir pour la reconnaître et l'aménager »40(*).

- Droits de l'homme ou droits fondamentaux ?

La notion de « droits de l'homme » est ancienne et antérieure (en France) à celle de droits fondamentaux41(*). Elle trouve notamment son origine dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Elle a ensuite été choisie, après la deuxième guerre mondiale, pour nommer les deux grands instruments de protection des droits : en 1948, la Déclaration universelle des droits de l'homme ; en 1950, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Ces trois textes visent à garantir à l'homme, c'est-à-dire l'individu, des droits universels inhérents à sa qualité de personne humaine. Il s'agit de textes recognitifs, c'est-à-dire qui reconnaissent des droits préexistants à la vie de l'homme en société. Les droits consacrés sont des droits libéraux, essentiellement civils et politiques.

Cette expression de « droits de l'homme » est aujourd'hui contestée par certaines organisations de protection des droits fondamentaux et en particulier par des associations féministes, qui dénoncent le caractère restrictif de cette formule. Elles proposent d'opter, comme c'est le cas en Amérique du Nord, pour l'expression « Droits humains » ou « Droits de la personne ». Ce combat sémantique n'emporte pas l'adhésion, car l'homme est considéré par le juge, comme la « personne humaine » et non comme l'homme, opposé à la femme.

Plus sérieusement, l'intérêt du recours à la notion de « droits fondamentaux », notion d'inspiration germanique, est de couvrir un champ plus vaste que celui de droits de l'homme : tant au regard de son contenu que de ses destinataires. Cette notion désigne non seulement les droits civils et politiques, inspirés de la théorie du droit naturel, mais aussi les droits sociaux et également les droits les plus récents, dits de la troisième génération.

De ce fait, la liste des bénéficiaires des droits fondamentaux est plus large et non fermée ; en jouissent non seulement les individus (nationaux, étrangers, apatrides), mais aussi des groupes sociaux désignés (travailleurs, enfants...) et même des entités n'ayant pas encore la qualité de personne humaine (l'embryon protégé par les droits « bioéthiques » ou les générations à venir, bénéficiaires par ricochet du droit à l'environnement et du principe de précaution).

Selon Louis FAVOREU, les droits fondamentaux visent l'ensemble des droits et libertés reconnus aux personnes physiques comme aux personnes morales de droit privé et de droit public en vertu de la Constitution, mais aussi des textes internationaux et protégés tant contrele pouvoir exécutif que contre le pouvoir législatif par le juge constitutionnel ou le juge international42(*).

En somme, les dénominations sus-évoquées : « libertés publiques », « libertés fondamentales », « droits fondamentaux » et « droits de l'homme » bénéficient d'une protection juridictionnelle équivalente. Bien que la « liberté » se définisse comme un pouvoir d'autodétermination par lequel l'homme choisit lui-même ses comportements. Le « droit » semble requérir une action positive de la part des autorités. Il s'agit d'un droit « à ».

Sur cette base, l'on distinguerait d'un côté les libertés classiques, dont jouissent sans entrave les individus en société, et d'un autre côté, les droits-créances impliquant nécessairement une action de la part de l'Etat. Cette dichotomie, trop marquée, n'est pas convaincante.

Certes, les libertés laissent à l'individu un droit à l'autodétermination, mais il existe, simultanément, un droit à leur respect. De ces libertés, les juges internes et internationaux dégagent des obligations positives, à la charge des autorités étatiques, tenues de garantir leur pleine effectivité. Ainsi, les droits « à », comme le droit à la vie, n'impliquent pas toujours une action positive de l'Etat, mais plutôt une abstention.

C'est pourquoi ces deux notions de droit et liberté sont indissociables. Les expressions « droits et libertés fondamentaux », « libertés fondamentales » ou encore « droits fondamentaux » peuvent être utilisées pour désigner le même ensemble43(*).

En droit positif congolais, le titre II de Constitution consacre les termes « Des Droits humains, des libertés fondamentales, des devoirs du citoyen et de l'Etat ». Et relativement à notre étude, il sied de noter que, en vertu des articles 23 et 24 de la Constitution de notre pays, le droit à la liberté d'expression et le droit à l'information sont aussi bien des « droits humains » que des « libertés fondamentales ».

Il importe alors de voir dans le point qui suit, comment se catégorisent les droits de l'homme au travers des instruments juridiques qui les consacrent.

II. CATEGORIES DES DROITS DE L'HOMME

Personne ne peut présenter une liste définitive des droits de l'homme44(*). D'une part, ceux-ci peuvent être présentés de beaucoup de façons, d'autre part, chaque droit peut être décomposé en plusieurs, et d'autres peuvent être regroupés en un seul. Cependant, il est nécessaire de montrer que les droits de l'homme constituent un ensemble indivisible, c'est-à-dire un système qui, tout en étant inachevé, n'est pas indéfini.

Le principe a été posé lors de la Conférence mondiale sur les droits de l'homme qui a eu lieu à Vienne en 1993 : « Tous les droits de l'homme sont universels, indissociables,interdépendants et intimement liés. La communauté internationale doit traiter des droits de l'homme globalement, de manière équitable et équilibrée, sur un pied d'égalité et en leur accordant la même importance (...) »45(*).

Le mode de classification retenu par la Charte universelle des droits de l'homme distingue d'une part les droits économiques, sociaux et culturels et de l'autre part, les droits civils et politiques. Il existe aussi un autre mode de classification des droits de l'homme en vogue dans les organisations internationales. De cette classification, il découle trois générations ou catégories des droits de l'homme, à savoir : les droits de la première génération (les droits civils et politiques), les droits de la deuxième génération (droits économiques, sociaux et culturels) et les droits de la troisième génération (droits de solidarité).

Ainsi, peuvent être considérés comme droits de la première génération, les droits civils et politiques suivants : le droit à la vie ; le droit à la dignité et à la sécurité de la personne ; le droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion et le droit à la liberté d'expression, le droit à l'information ; le droit de n'être ni torturé, ni arrêté arbitrairement; le droit à la liberté de réunion et d'association ; le droit à l'égalité devant la justice ; le droit de vote; le droit à la propriété privée ; le droit à une nationalité.

Il faut noter que cette conception, d'abord essentiellement individualiste des droits, a évolué avec le temps pour finir par inclure également une dimension collective. C'est l'origine des droits économiques, sociaux et culturels ou droits de la deuxième génération.

Cette deuxième catégorie des droits de l'homme apparaît au XIXème siècle. Elle cherche à intégrer l'égalité socio-économique à la liberté. L'intention est de garantir les conditions sociales et culturelles qui permettront à chacun et à chacune de jouir pleinement de tous ses droits. Doivent donc être appelés droits de deuxième génération, les droits économiques, sociaux et culturels ci-après : le droit au bien-être ; le droit au travail et aux conditions d'emploi justes ; le droit à l'éducation ; le droit à la santé; le droit à la syndicalisation et le droit de grève ; le droit à l'alimentation, etc.

La troisième génération des droits de l'homme se développe à partir des années 1970 en réponse à la situation mondiale de notre époque. Certains auteurs l'appellent droits de la solidarité46(*). Ces droits s'infèrent d'une conception planétaire qui tient compte de l'interdépendance mondiale et du besoin d'établir un nouvel ordre politique et économique international. La solidarité est considérée comme un élément nécessaire à la mise en application du respect de ces droits. Etant donné l'état embryonnaire de leur formulation, on ne trouve pas encore de texte universel qui les énonce dans leur ensemble, comme c'est le cas des deux premières générations des droits. Mais on peut citer comme constituant les droits de la troisième génération : le droit à la paix ; le droit à l'autodétermination des peuples ; le droit des minorités ; le droit au développement ; le droit à un environnement sain et à l'utilisation de ses ressources naturelles ; etc.

Il appert d'indiquer dans le paragraphe qui va suivre, les sources sur lesquelles se fondent les droits de l'homme.

* 37M. OUAFAE, « Libertés publiques et droits de l'homme », Cours, 2016, p. 3.

* 38Ibidem, p. 2.

* 39G. LEBRETON,Op. cit., p. 15.

* 40J. RIVERO et H. MOUTOUH, Libertés publiques, Tome I, 9e éd., Paris,PUF, 2003, p. 6.

* 41C. DENIZEAU, Op. cit., p. 5.

* 42L. FAVOREU, Op. cit., p. 588.

* 43L. FAVOREU et alii,Droit des libertés fondamentales, 6eéd.,Paris, Dalloz, coll. « Précis », 2012, p. 70 et s.

* 44P.-F. KANDOLO ON'UFUKU wa KANDOLO, Du système congolais de promotion et de protection des droits de l'homme : Contribution pour une mise en oeuvre du mécanisme institutionnel spécialisé, Mémoire de DEA en Droit, Université de Lubumbashi, 2011, p. 61.

* 45Extrait de Déclaration et Programme d'action de Vienne, § 5. Cité par Pierre-Félix KANDOLO ON'UFUKU wa KANDOLO, Op. cit., p. 62.

* 46M. VIRALLY, Panorama du droit international contemporain, Cours général de droit internationalpublic, Paris, RCADI, 1983, p. 486.

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore