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La limitation des droits fondamentaux au nom de l'ordre public et de la sécurité nationale: cas des coupures d'internet en période électorale de décembre 2018


par Isambya Jean-Claude
Université Officielle de Bukavu - Licence en Droit 2019
  

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§.2 LES OBLIGATIONS DE L'ETAT EN MATIERE DES DROITS DE L'HOMME

Si la vocation des instruments internationaux de protection de la personne humaine est avant tout d'énoncer des droits, cette protection est fonction, outre des mécanismes de garantie mis en place, des obligations incombant aux Etats parties. Il n'est dès lors pas surprenant que les organes internationaux de contrôle portent une attention particulière à leur identification, à leur délimitation et leur portée. On peut même soutenir que cette attention est plus vive dans le domaine des droits de l'homme, eu égard aux principes qui prévalent ici, au premier rang desquels figure le principe d'effectivité91(*). Celui-ci commande en effet d'interpréter les engagements pris dans le sens le plus protecteur de la personne. Il impose aussi, s'agissant des obligations, d'interpréter les conventions pertinentes à la lumière des évolutions sociales. D'où le caractère progressiste de la jurisprudence en la matière.

Chaque droit a un titulaire et un garant ; de même, chaque droit, qui peut être revendiqué par son titulaire, s'accompagne aussi d'une obligation pour le garant. Le titulaire des droits de l'homme est la personne humaine, alors que le garant de ces droits est l'Etat.

Pour définir l'étendue et la portée des engagements des Etats, diverses voies sont empruntées par les organes de contrôle. L'une des plus intéressantes consiste à considérer que chaque droit peut impliquer trois sortes d'obligations : l'obligation de respecter92(*), l'obligation de protéger93(*)et l'obligation de mettre en oeuvre94(*).

En effet, l'obligation de respecter impose aux organes et agents de l'Etat de ne pas commettre eux-mêmes de violation. Mieux encore, elle implique le respect des droits de l'homme par l'Etat. Par respect, on entend l'obligation pour l'Etat de s'abstenir d'interférer de manière injustifiée dans les droits de l'homme. Il s'agit d'une obligation négative et ne requiert aucune action positive de l'Etat. Cela signifie pour l'individu qu'il peut se défendre contre les ingérences dans ses droits commises par l'Etat. Ce droit de défense ou l'obligation de respecter s'y rapportant ne s'applique, en règle générale, pas de manière absolue. Il existe, en effet, dans certains cas, des raisons légitimes à une restriction des droits et libertés fondamentaux par l'Etat. L'étude de ces restrictions, surtout celles qui se rapportent à la liberté d'expression et d'information, sera consacrée à la section qui va suivre.

Le deuxième type d'obligation est celui qui consiste pour l'Etat à protéger les droits de l'homme contre les abus des tiers, qui peuvent être soit des personnes physiques ou morales, soit des acteurs étatiques ou non étatiques, comme les entreprises ou les associations. L'obligation de protéger peut être de nature préventive ou réparatrice. L'Etat est obligé de prendre les précautions nécessaires pour prévenir un risque avéré d'atteinte aux droits de l'homme par un tiers95(*). Et si un droit devait être finalement violé, l'Etat doit veiller à ce qu'une réparation soit obtenue. Bref, l'obligation de protéger, exige de l'Etat qu'il protège les titulaires des droits contre les atteintes émanant des tiers et qu'il en réprime les auteurs.

In fine, le troisième niveau d'obligation de l'Etat consiste à garantir que les droits de l'homme puissent être effectifs en pratique96(*). Cela signifie que l'Etat est obligé de créer les conditions nécessaires à la jouissance réelle d'une garantie des droits de l'homme. Qui plus est, l'Etat doit prendre des mesures pour établir les bases légales, institutionnelles ou procédurales pour une réalisation complète du droit en question. Cette obligation implique un comportement actif de l'Etat et s'adresse le plus souvent au législateur. L'Etat doit, par exemple, mettre au point une législation prévoyant un système scolaire sans lequel le droit à l'éducation n'aurait aucun sens ; selon les cas et le droit en question, l'Etat doit fournir certaines prestations monétaires ou en nature, etc. L'obligation de mettre en oeuvre appelle donc, l'adoption des mesures positives propres à donner pleine concrétisation et plein effet aux droits de l'homme.

Nonobstant la consécration de toutes ces obligations par les instruments juridiques de protection des droits de l'homme et leur respect par l'Etat, certains des droits de l'homme demeurent sujets à limitation. Cependant, ces limitations doivent répondre à des conditions légitimes prévues par les instruments juridiques, à l'instar du Pacte international relatif aux droits civils et politiques à son article 19 paragraphe 3.

* 91J.-F. AKANDJI-KOMBE,Les obligations positives en vertu de la Convention européenne des droits de l'homme, Précis sur les droits de l'homme, n° 7, p. 7.

* 92Pacte international relatif aux droits civils et politiques,Op. cit.,Art. 2 § 1.

* 93Ibidem., Art. 2 § 3.

* 94Ibidem., Art. 2 § 2.

* 95 K. JÖRG, K. WALTER, The Law of International Human Rights Protection, 1eéd., Oxford, Oxford University Press, 2009, p. 97.

* 96Idem.

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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci