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La protection juridique des droits de l’enfant en situation de conflit armé: l’exemple de la république centrafricaine


par Stephane YOUFEINA
Universite de Nantes en France - Master 2 en Droit International et Europeen des Droits Fondamentaux 2017
  

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A. Les conventions de Genève du 8 aout 1949 et ses protocoles additionnels de 1977

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Le droit international humanitaire tend, par un tissu de règles très dense, à assurer à l'individu placé, par les circonstances de la guerre, au pouvoir de son ennemi, une vie aussi normale que possible compte tenu des impératifs militaires49(*). La protection tend tout à prévenir les atteintes physiques ou psychiques, mais elle a également l'ambition, plus étendue, de préserver une certaine qualité de la vie. Ainsi, considéré comme une personne qui ne prend pas part aux hostilités et se trouvant au pouvoir d'une partie au conflit, l'enfant bénéficie d'un ensemble de dispositions des Conventions de Genève et de leurs Protocoles additionnels. Lesquelles dispositions imposent généralement aux parties de réserver à l'enfant, à l'instar d'autres personnes civiles, un traitement avec humanité en toutes circonstances et de le protéger contre tout acte pouvant porter atteinte à sa vie et à son intégrité physique et morale. Ces dispositions se trouvent être relayées par celles spécifiquement liées à l'état d'enfance et à son immaturité50(*). En effet, en termes de régime de protection spéciale, les Conventions de Genève du 8 Aout 1949 et de leurs Protocoles additionnels de 1977 accordent à l'enfant une protection spéciale adaptée à ses besoins spécifiques51(*). En ce sens, l'on retiendra les obligations incombant aux parties au conflit de créer sur leur propre territoire ou sur les territoires occupés, des zones et localités sanitaires et de sécurité afin de mettre les enfants de moins de 15 ans à l'abri des effets de la guerre ; d'entreprendre l'évacuation des enfants d'une zone assiégée ou encerclée ; de créer le libre passage de tout envoi des vivres indispensables, des vêtements et des fortifiants réservés aux enfants de moins de 15 ans ; de prendre les mesures nécessaires  au profit des enfants de moins de 15 ans, orphelins ou séparés des familles du fait de la guerre, pour que soient facilités leur entretien, la pratique de leur religion et leur éducation ; d'accueillir les enfants en pays neutre pendant la durée du conflit ; de procéder à l'identification des enfants de moins de 12 ans etc. Ajoutons à cette liste, avec Monsieur Michel DEYRA,l'intangibilité du statut personnel de l'enfant qui interdit à la puissance occupante de modifier sa situation de famille, son état civil et sa nationalité art. 50 §2 de la 4e Convention; les garanties spécifiques pour les enfants détenus, arrêtés ou internés notamment l'interdiction de l'exécution d'une condamnation à mort (art. 77 §5 du Protocole 1 ; art. 94 §3 de la 4e Convention et art. 6 §4 du Protocole 2. La protection particulière, découle du principe général qui énonce que "les enfants doivent faire l'objet d'un respect particulier et doivent être protégés contre toute forme d'attentat à la pudeur" article 77 du Protocole I, et qu'ils "recevront les soins et l'aide dont ils ont besoin selon l'article 4 du Protocole II. Les différents protocoles facultatifs aux quatre Convention de Genève visent à améliorer la protection reconnue aux enfants. Il interdit, non seulement, de recruter des enfants de moins de quinze ans dans les forces armées article 77 du Protocole I et de l' article 4 du Protocole II, mais il convient également de dire, de façon particulière, que les enfants doivent être évacués des zones assiégées ou encerclées articles 14 et 17 de la Convention de Genève52(*); qu'ils doivent avoir droit aux soins et à l'aide par l'envoi de médicaments, vivres et vêtements, leur est reconnu au sens des articles 23, 50,81, 89 et 91 de la Convention de Genève de 1949. L'article 70 du Protocole I stipule que les enfants ont "droit au maintien de leur environnement culturel". Leurs droits à l'éducation et à la préservation de l'unité de la famille ont fait l'objet d'une protection spéciale aux termes des articles 24, 25, 26, 50, 51, 82 et 94 de la IVe Convention de Genève complétés par les articles 74 et 78 du Protocole I. Les enfants doivent être gardés dans des locaux séparés des adultes en cas d'internement ou de détention selon l'article 77 du Protocole I et qu'il est interdit d'appliquer la peine de mort aux enfants de moins de dix-huit ans aux termes de l'article 68 de la Convention complété par l'article 77 du Protocole I. Notons que le recrutement des enfants de moins de quinze ans dans les forces armées est interdit au sens de l'article 77 du Protocole I; article 4 du Protocole II.

B. La Convention (n°29) sur le travail forcé ou obligatoire, 1930 et la convention (n°138) sur l'âge minimum d'admission à l'emploi, 1973

1. La Convention (n°29) sur le travail forcé ou obligatoire, 1930

La Convention n°29 sur le travail forcé de 1930 a été ratifiée par la République Centrafricaine depuis le 11/03/1963. Cette Convention donne une définition du travail forcé ou obligatoire et fait obligation aux Etats membres d'adopter les mesures appropriées. Le travail forcé ou obligatoire est : « Tout travail ou service exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s'est pas offert de plein gré ». La peine quelconque s'entend d'une sanction pénale, mais également la privation de quelques droits ou avantages. Les Etats parties prennent l'engagement fondamentale de mettre en place les mesures visant à « supprimer l'emploi du travail forcé ou obligatoire sous toutes ses formes, dans le plus bref délai »53(*).Cependant, dans le cas centrafricain, il manque de rigueur dans les dispositions devant obliger les Etats à s'abstenir d'imposer du travail forcé ou obligatoire et ne pas tolérer son imposition par d'autres personnes. Ce qui suppose que des dispositions devraient amener les Etats à prendre des dispositions législatives, réglementaires et administratives pour abolir dans leurs droits internes le travail forcé ou obligatoire, de sorte que tout recours à un tel travail par des personnes publiques ou privées, s'avère fondamentalement illégal et proscrit par la loi pénale. Tel est le cas en Centrafrique où «  certains parents ou entreprises obligent les enfants, à transporter des vivres et des armes sachant bien que l'âge minimum d'enrôlement à l'armée ou de travail est fixé à 18 ans. On estime qu'il y aurait 7 000 enfants soldats, parmi lesquels 3 015 au Nord de la RCA ont été démobilisés par un projet de l'UNICEF. Dans les zones minières en Centrafrique, le travail des enfants devienne obligatoire même à l'âge de 12 ans. L'application de la législation interdisant le travail des enfants en Centrafrique reste toujours une problématique.

2. La convention (n°138) sur l'âge minimum d'admission à l'emploi, 1973

La convention n°138, adoptée le 26 juin 1973 par l'Organisation Internationale de Travail (OIT), a été ratifiée par la RCA le 19/07/200053(*). Cette convention est plus générale que les conventions antérieures qui visaient des secteurs économiques bien ciblés ; l'âge minimum d'admission à l'emploi ne doit pas être inférieur à quinze ans, quel que soit le secteur d'activité. Mais, des dérogations sont prévues pour les pays en développement  l'âge peut être ramené temporairement à 14 ans. Jusqu'à l'âge de 18 ans, tout type d'emploi ou de travail qui par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s'exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité et la moralité des enfants est interdit. Les types d'emploi ou de travail ainsi visés seront déterminés par l'Etat signataire. Cependant, la convention susmentionnée est restée assez souple pour faciliter son application par tous les Etats signataires. En effet, elle tient compte de la situation économique du pays et des difficultés d'exécution spéciales à certaines catégories d'emploi ou de travail. Mais, l'Etat qui invoque de telles dispositions limitation du champ d'application, fixation de l'âge à 14 ans doit déclarer à partir d'une date déterminée. En Centrafrique, un mécanisme de contrôle de l'application de ces dispositions pertinentes est  la tenue d'un registre employeur, l'inspection du travail, la répression, à travers des sanctions, des violations et la présentation d'un rapport national.

* 49CICR. «  Les enfants victimes des conflits armés », Genève, CICR, 1999 p.87 disponible sur le : http//www.icrc.org, consulté le 02 avril 2019

* 50E. David, Principes de Droit de conflits armés, 3e édition, Bruxelles, Bruylant 2002, p. 508

* 51D. Kalindye Byanjira, « Les enfants soldats face au Droit international humanitaire en République Démocratique du Congo », Nouvelle Tribune Internationale des Droits de l'enfant, n°6 juillet 2001, 12.

* 52 H. P. Gasser, Le Droit International Humanitaire : Introduction, Stuttgart Vienne, éditions Paul Haupt Berne, 1993, 88-89.

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