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Les mécanismes de protection de l'enfant contre les effets de la publicité télévisée en Algérie. Etude du cas de l'EPTV 2016


par Radia BENTAMA
Ecole Nationale Supérieure de Journalisme et des Sciences de l'Information ENSJSI -  Master en Journalisme et Sciences de l'Information 2014
  

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CHAPITRE II

OBLIGATIONS PARTICULIERES

Art. 11. - Sous réserve des dispositions des articles 12 a 16 du présent cahier des charges, il est interdit a l'établissement de programmer et de faire diffuser des émissions produites par ou pour des partis politiques, des organisations syndicales, professionnelles, religieuses, qu'elles donnent lieu ou non a des paiements au profit de l'établissement.

I) Communication du Gouvernement

Art 12. - L'établissement assure a tout moment la réalisation et la programmation des déclarations et des communications du Gouvernement, sans limitation de durée et a titre gratuit.

Les compagnes de communication sociale, d'intérêt général et d'importance nationale sont financées par l'Etat ou par les collectivités publiques qui les ont initiées.

L'établissement met en oeuvre le droit de réplique dans le respect des dispositions légales et des modalités fixées par le Conseil supérieur de l'information.

II) Campagnes électorales

Art. 13. - L'établissement public de télévision produit, programme et fait diffuser les émissions relatives aux consultations électorales pour lesquelles une campagne officielle est prévue conformément aux dispositions de l'article 59 (alinéa 7) de la loi n° 90-07 du 3 avril 1990 susvisée et dans le respect des règles édictées par le Conseil supérieur de l'information.

L'Etat prend en charge les frais occasionnés par ces émissions.

III) Débats de l'Assemblée populaire nationale

Art. 14. - L'établissement public de télévision est tenu de programmer et de diffuser, sous le contrôle du bureau de l'Assemblée populaire nationale, les principaux débats selon des modalités établies d'un commun accord.

Le choix des débats a retransmettre est effectué en accord avec le bureau de l'Assemblée populaire nationale qui doit déterminer les conditions dans lesquelles le temps d'antenne est répartis entre les divers orateurs, dans le respect de l'obligation générale de pluralisme et d'équilibre.

IV) Expression des partis politiques

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Art. 15. - L'établissement public programme et fait diffuser des émissions régulières consacrées a l'expression directe des formations politiques notamment celles représentées par un groupe de l'Assemblée populaire nationale dans le respect des modalités définies par le Conseil supérieur de l'information.

Le cout financier de ces émissions est a la charge de l'établissement public dans les limites d'un plafond fixé, pour chaque émission par les dispositions du cahier de charges annuel prévu a l'article 2 du décret exécutif n° 91101 du 20 avril 1991 ci-dessus.

V) Expression des associations, des organisations syndicales et professionnelles

Art. 16. - L'établissement public de télévision programme et fait diffuser les émissions régulières consacrées a l'expression directe des associations, des organisations syndicales et professionnelles représentatives a l'échelle nationale dans le respect des modalités définies par le Conseil supérieur de l'information.

Le coût financier de ces émissions est a la charge de l'établissement dans les limites d'un plafond fixé, pour chaque émission par les dispositions du cahier des charges annuel prévu a l'article 2 du décret exécutif n° 91-101 du 20 avril 1991 ci-dessus.

V) Emission a caractère culturel ou religieux

Art. 17. - L'établissement programme et fait diffuser la prière du vendredi et les émissions a caractère culturel ou religieux au cours des autres jours de la semaine et a l'occasion des fêtes religieuses des principaux cultes pratiqués en Algérie.

Ces émissions qui sont réalisées sous la responsabilité des représentants désignés par les hiérarchies respectives de ces cultes se présentent sous la forme de cérémonies cultuelles ou de commentaires religieux.

Les frais de réalisation de ces émissions sont pris en charge par l'établissement dans la limite du plafond fixé, pour chaque émission par les dispositions du cahier des charges annuel prévu a l'article 2 du décret exécutif n° 91-101 du 20 avril 1991 ci-dessus.

VII) Emissions d'informations spécialisées

Art. 18. - l'établissement public de télévision programme et fait diffuser, au moins une fois par jour et a une heure de grande écoute, les informations météorologiques fournies par l'office national de la météorologie.

Art. 19. - Pour les émissions spécialisées destinées a des publics déterminés, les modalités de coopération de l'établissement avec les ministères ou les organismes qui en dépendent sont définies par une convention respective conclue avec chacun d'entre eux.

Les frais de production et de diffusion sont a la charge de chaque autorité ou organisme initiateur.

CHAPlTRE III

OBLIGATIONS RELATIVES A CERTAINS PROGRAMMES

Art. 20. - L'établissement public de télévision doit d'une part promouvoir et développer des actions de conception et de réalisation par ses moyens propres des productions audiovisuelles et d'autre part, participer a la coproduction, coopérer ou établir des relations contractuelles avec les producteurs algériens, pour que la diffusion annuelle des oeuvres audiovisuelles d'origine nationales puisse atteindre 40 % du volume programmé et effectivement diffusé.

I) Informations et documentaires

Art. 21. - L'établissement programme et fait diffuser quotidiennement au moins deux journaux d'information.

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Art. 22. - L'établissement programme et fait diffuser des émissions documentaires sur les problèmes économiques, sociaux, culturels, scientifiques et techniques du monde contemporain ainsi que des magazines ou des séries d'émissions portant sur les différents aspects de la vie culturelle nationale.

Il) Théâtre, musique et danse

Art. 23. - L'établissement programme et fait diffuser des spectacles théâtraux, lyriques et chorégraphiques produits par les théâtres, festivals et organismes d'action culturelle subventionnés.

Dans ses émissions, l'établissement fait connaître les diverses formes d'expression théâtrale et rend compte de l'actualité théâtrale.

Art. 24. - L'établissement procède a la réalisation et a la programmation et a la diffusion d'émissions et de documentaires a caractère musical.

Le contenu de ces émissions doit permettre de faire connaître aux téléspectateurs les diverses formes de la musique et de rendre compte de l'actualité musicale.

Des émissions sont réservées a l'initiation théorique et pratique de la musique destinée aux enfants et aux adolescents.

Art. 25. - Pour l'illustration sonore des génériques des émissions qu'il produit, l'établissement fait notamment appel au concours de compositeurs contemporains nationaux et étrangers.

III) Variétés

Art. 26. Dans ses programmes de variétés pris dans leur ensemble, l'établissement est tenu de donner une place majoritaire aux chansons d'expressions originales algériennes et s'attacher a promouvoir les nouveaux talents.

Il doit veiller à illustrer toutes les formes d'expression de la musique en ouvrant ses programmes aux retransmissions des divers spectacles publics présentés sur le territoire national.

IV) Sport

Art. 27. - L'établissement conclut, en tant que de besoin, des conventions avec les organismes sportifs dirigeants, détenteurs ou délégataires de droits et notamment les fédérations sportives, parties intégrantes du mouvement sportif national et les membres du Comité national olympique pour déterminer les modalités et les conditions dans lesquelles il assure la retransmission des manifestations sportives.

L'établissement réalise des émissions d'information et d'initiation sportive. Il veille a réserver dans ses programmes une information périodique aux sports de faible audience.

V) Emissions pour les enfants et les adolescents

Art. 28. - L'établissement programme et fait diffuser aux jours et heures auxquels ce public est disponible, des émissions destinées aux enfants et aux adolescents en tenant compte des caractéristiques propres a chacune de ces tranches d'âge.

V) OEuvre de fiction télévisuelle

Art. 29. - L'établissement veille a encourager ou a susciter des créations originales spécialement destinées a la télévision.

A ce titre, l'établissement doit réserver une place importante aux oeuvres des nouveaux créateurs, auteurs réalisateurs et interprètes. Il veille a présenter également des adaptations originales du répertoire universel et des oeuvres spécifiques des autres nations.

pour l'illustration musicale des émissions de fiction télévisuelle, l'établissement s'attache tout particulièrement a recourir a des oeuvres originales de compositeurs algériens notamment contemporains.

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Art. 30. - Par oeuvre de fiction il convient d'entendre toute oeuvre dramatique dont la production fait appel a un scénario et dont la réalisation repose sur la prestation d'artistes interprètes pour l'essentiel de sa durée.

La fiction télévisuelle comprend les genres suivants:

U feuilletons: oeuvres diffusées par épisodes se succédant;

U téléfilms ou dramatiques: oeuvres constituant une entité en une ou plusieurs parties;

U séries : autres oeuvres diffusées en plusieurs parties;

U oeuvres d'animation;

U oeuvres théâtrales, lyriques et chorégraphiques ne constituant pas des retransmissions de spectacles publics.

Les émissions documentaires ne peuvent être assimilées a des oeuvres de fiction.

Art. 31. - Les oeuvres audiovisuelles de fiction diffusées annuellement devraient, dans la mesure du possible: - pour 30% au moins d'entre elles, être d'origine nationale;

- pour 60% au moins d'entre elles ; être d'expression originale ou doublée en langue nationale.

VII) OEuvres cinématographiques

Art. 32. - Aucune oeuvre cinématographique, de production nationale, ne sera diffusée moins de deux années, après l'obtention du visa d'exploitation.

Pour les oeuvres cinématographiques coproduites l'établissement, le délai entre le visa de sortie de l'oeuvre et la date de sa première diffusion a l'antenne est fixée par un accord entre l'établissement et les coproducteurs.

Au vu des résultats d'exploitation en salle, les délais indiqués ci-dessus peuvent être réduits par dérogation accordée par le Conseil national de l'audiovisuel.

Art. 33. - Les oeuvres cinématographiques annuellement incluses dans les programmes mis a la disposition du public devront, dans la mesure du possible:

- pour 10% au moins d'entre elles, être issues de la production nationale.

- pour 50% au moins d'entre elles, être d'expression originale ou doublées en langue arabe.

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote