Sujet : « Le
Président de la République à l'épreuve de la
majorité parlementaire en République Démocratique du
Congo : enjeux et défis. »
DEDICACE
A mon père TSHILOMBA KABA Ambroise et ma
mère NTUMBA MUKANDI Marie je dédie ce travail.
Trésor MBOTE
Contact : 0827095109
0974385889
LISTE DES ABREVIATIONS
AFDC/A : Alliance de Forces Démocratiques du Congo et
Alliés
AGI : Accord Global Inclusif
ACT : Acte Constitutionnel de la Transition
ANR : Agence Nationale des Renseignements
CACH : Cap pour Changement
CEJP : Commission Episcopale Justice et Paix
CENCO : Commission Episcopale Nationale du Congo
C.C : Cour Constitutionnelle
C. E : Conseil d'Etat
CENI : Commission Electorale Nationale
Indépendante
CSD : Conseil Supérieur de la Défense
ECC : Eglise du Christ au Congo
EIC : Etat indépendant du Congo
FARDC : Forces Armées de la République
Démocratique du Congo
FCC : Front Commun pour le Congo
MLC : Mouvement pour Libération du Congo
O-L : Ordonnance-Loi
PPRD : Parti du Peuple pour la Reconstruction et la
Démocratie
RDC : République Démocratique du Congo
UDPS : Union pour la Démocratie et le Progrès
Social
UNC : Union pour la Nation Congo
REMERCIEMENTS
L'oeuvre bien taillée et bien faite est le fruit des
efforts de plusieurs les personnes. C'est la raison pour laquelle il est pour
nous un devoir de reconnaitre le bienfait de certaines personnes qui nous ont
aidés à bien rédiger ce travail.
Il s'agit notamment des formateurs scientifiques : le
professeur KANDE René qui, malgré ses diverses occupations a
voulu garder en permanence un oeil scientifique sur cette oeuvre comme
directeur. Puisse au travers de ce mot, notre cher encadreur KANDAWU Bernard,
recevoir l'expression de notre profonde gratitude.
Nos remerciements s'adressent au corps professoral de la
Faculté de Droit pour l'instruction de grande envergure et de haute
facture mise à notre disposition ; sans ignorer aussi les efforts
fournis par les assistants et chefs de travaux : Maître Eva
TSHILOMBO, Maître Léon MUILA, Maitre Jean-Claude NGOLO,
Maître Corneille MADIMBA, Maître Ignace MUAMBA, Maître Donat
MUNENE, Ingénieur Pamphile KAZADI et Ingénieur Nobla
TSHILUMBA.
De coeur ouvert, la gratitude nous oblige de reconnaitre aussi
et surtout la générosité, et le sens social
indescriptibles de Henri KABUE MUKOLE SHAMBUYI et mon père Ambroise
TSHILOMBA pour leurs efforts constants fournis en notre faveur. Nous les
remercions sincèrement pour tout.
Nos remerciements sont aussi tournés à l'endroit
des camarades, copains, copines et amis : André ILUNGA, Martin
KUNYUNGA, Germaine MUBIA, Pascal PANU, André NTUMBA, Fabien KUNGEDI,
Yvette NGALULA, Philippe MUTOMBO. Aussi à l'égard de tous ceux
dont les noms ne figurent pas sur cette liste pour avoir été un
réconfort pendant le cursus de notre rêve, nous leurs sommes
reconnaissants.
A mes frères et soeurs biologiques ainsi qu'à
ceux ou celles en christ : Courage KABA, Edouard MPANDA, Edel MPANDA, Sage
KAPUKU, Ambroisette TSHILOMBA, Annytha META, Antho NTUMBA, Patrick KABUYA pour
leur soutien tant spirituel que temporel, nous disons Mercie.
Que tous ceux qui nous ont aidé de loin ou de
près trouvent ici l'expression de notre parfaite reconnaissance et
profonde gratitude.
INTRODUCTION
Depuis la création du monde, l'être humain
dispose d'une certaine potentialité de commandement et d'autorité
sur ceux qui l'entourent, c'est -à-dire le pouvoir. Ce dernier suppose
l'existence des rapports d'inégalités entre les gens, des
rapports qui conduisent au commandement et à la soumission, selon que
l'on se trouve dans une position de supériorité ou
d'infériorité. Ceci nécessite un certain ordre et une
certaine répartition des taches en vue de mener et/ou d'exécuter
certaines obligations tout en ayant en exergue un bâton de conducteur. En
effet, l'ordre et la répartition de taches s'exercent au sein des cadres
harmonieusement établis appelés
« institutions ».Les institutions sont des
« choses établies par les hommes ».Autrement dit,
comme précise Littré, c'est tout ce qui est inventé,
établi par les hommes par opposition à ce qui est naturel. Une
institution est ainsi une création de la volonté de l'homme qui
s'oppose à une donnée, à une création
naturelle : l'homme, ses raisons, la protection, l'acte sexuel...
sont des données naturelles de la création. Au contraire la
personnalité juridique, l'année civile, le mariage sont des
institutions. Pourtant ce que l'homme établit par sa volonté
n'est pas institution, car l'homme établit quantité de choses
éphémères : une conversation, une réunion
d'amis par exemple ne peuvent pas être considérées comme
des institutions. Une institution est établie de manière
durable, permanente en vertu de l'union des volontés individuelles
agissant pour une entreprise commune. 1(*)
De ce fait, la République Démocratique du Congo
a, en son sein, une organisation, une répartition de tâches
confiées à des personnes physiques exerçant au sein des
personnes morales (institutions) en vue de la satisfaction de
l'intérêt général.
A cet égard, il est aisément démontrable
que l'institution est la résultante de la volonté humaine. Les
institutions sont des « choses établies par les
hommes ». « Autrement dit, c'est tout ce qui est
inventé, établi par les hommes par opposition à ce qui est
naturel ».2(*) Par
ailleurs, il est question ici pour nous de parler des institutions politiques
de la République Démocratique du Congo qui se traduisent en
pouvoir politique du pays. « Ce dernier est entendu comme une
institution, instituée par la conscience collective du
peuple ».3(*)
L'article 68 de la Constitution du 18
février 2006 dispose : « les institutions de la
République Démocratique du Congo sont : le Président
la République ; le parlement ; le gouvernement ; les
cours et tribunaux ».4(*)Elles ont respectivement pour missions, exécuter
les lois, les règlements et définir la politique du pays(le
pouvoir exécutif). C'est-à-dire le Président de la
république et le Gouvernement ; faire la loi (pouvoir
législatif) et enfin faire respecter les lois et sauvegarder les
droits humains (pouvoir judicaire). Tels sont les organes ou composants du
pouvoir politique en RDC.À l'exception des Cours et Tribunaux (pouvoir
judiciaire) qui sont apolitiques.
Par ailleurs, G.BASUE estime
que « dans une société harmonieuse où
n'existent pas de conflits entre forts et faibles, oppresseurs et
opprimés, employeurs et employés, il serait difficile d'instaurer
un pouvoir politique. Dans « la cité des hommes »,
le policier, le juge, l'administration,...sont utiles, car nous sommes dans la
fameuse distinction des gouvernants et des gouvernés. En effet, le
pouvoir politique tire sa justification dans l'existence des conflits
réels ou virtuels pouvant surgir entre les membres de la
société. L'existence de conflits exige la mise en place d'un
pouvoir politique dont la mission serait de prévenir, de réguler
les antagonismes sociaux issus du manque de consensus sur les
biens ».5(*) Etant
souverain, le peuple congolais sera mis sur un piédestal de la
détention du pouvoir politique. Comme le soutient
O.DUHAMEL : « le pouvoir vient du peuple : les
gouvernés ne décident pas de tout, mais ils décident de
l'essentiel : qui gouvernera».6(*)
Pour ce faire, l'article 5al. 1 de la
constitution du 18 février 2006 dispose : « la
souveraineté appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple
qui l'exerce directement par voie de référendum ou
d'élections ou indirectement par ses
représentants ».7(*) Les élections restent un moyen
prépondérant pour le peuple de se choisir et se procurer, les
autorités qui doivent exercer le pouvoir en vue de la satisfaction de
l'intérêt général moyennant la réalisation de
certaines conditions par celles-ci. Les élections constituent une
vieille technique qui s'est perfectionnée au fil des temps selon que la
notion de l'Etat se précisait tant sur le plan de l'étendue
géographique que sur celui de l'organisation des pouvoirs classiques au
sein même de l'Etat.8(*)
En effet, c'est une méthode
adoptée par les anciens, qui s'est harmonisée suite au nombre de
gens et à l'étendue géographique. C'est pour nous
aujourd'hui un patrimoine qui nous est légué par les premiers
détenteurs du pouvoir. C'est important de soutenir et montrer l'histoire
qui aide à préparer l'avenir. A côté des
élections, il y a aussi une autre méthode qui permet au peuple
congolais d'être assuré de sa liberté et ses droits
fondamentaux : c'est la nomination. Ici, on voit une autorité
autorisée par une autre déjà élue par le
peuple. C'est le cas par exemple du président de la République
vis-à-vis du premier ministre ; celui-ci à son tour ;
vis-à-vis de ses compagnons de gouvernement. Le peuple ayant
choisi ses autorités il est « courant » qu'il
s'ensuive un abus de droits dans le chef de celles-ci. Pour que ces droits
soient respectés vis-à-vis du peuple, l'institution d'un organe
permettant une véritable garantie desdits droits doit être
établie et il ne doit être victime d'aucune imposition. Pour ce
faire, l'article 150 de la constitution dispose : « le
pouvoir judiciaire est le garant des libertés individuelles et des
droits fondamentaux des citoyens. Les juges ne sont soumis dans l'exercice de
leur fonction qu'à l'autorité de la loi ».9(*)
A cet égard, l'organe judiciaire doit être
indépendant, il ne doit pas subir d'injonction, ni de contrainte venant
d'une partie extérieure. Médard MULENGA
l'affirme : « le principe sacrosaint sur lequel se fonde le
pouvoir judiciaire est celui de l'indépendance du juge. En effet, on ne
peut attendre aucune application équitable de la loi si les juges
manquent d'un minimum vital ou sont téléguidés par ceux
qui détiennent le pouvoir exécutif ou
législatif».10(*) Le secteur de la justice est le pilier le plus
important de l'Etat de droit pour toute société. Est un gage de
stabilité et de paix pour toute société qui émerge
d'une situation de conflit. La justice ne pourra efficacement répondre
à ses fonctions qu'à condition que les prestataires des services
judiciaires et les autorités politico-administratives se soumettent
à la règle de droit.
L'existence en RDC d'un secteur de la justice
indépendant, impartial, respectueux de la légalité et
accessible, constitue donc un impératif à
l'établissement d'un Etat de droit et de démocratie.11(*) La démocratie doit
être entendue comme l'instrument de réalisation de la
liberté entendue comme autonomie collective, possibilité pour une
communauté de décider de son devenir. La démocratie et
l'Etat de droit marchent de pair car les activités de celui-ci appellent
celles de celle-là. HABERMAS estime qu' « il
n'existe pas simplement entre l'Etat de droit et la démocratie un
rapport historique contingent, mais un lien conceptuel ou interne(...) ce lien
s'affirme également dans la dialectique entre égalité
juridique et égalité factuelle ».12(*)
En effet la démocratie et l'Etat de
droit sont des éléments
« interdépendants ». Dans un pays
démocratique, le non-respect des droits de l'homme entraine aussi le
non-respect du pouvoir politique, parce que ce dernier doit être
conféré aux gouvernants par les gouvernés. Pour ce faire,
un certain nombre de règles est nécessaire pour jouer
l'intermédiaire entre les gouvernants et les gouvernés. Ces
règles régissant la vie d'une société doivent
être placées au-dessus de tout le monde vivant dans la
société. Elles doivent être l'émanation du peuple
et ce dernier y doit un respect absolu.
Par ailleurs, la République
Démocratique du Congo est dotée d'un nombre exorbitant de
règles dont la constitution du 18février 2006 occupe le sommet de
la hiérarchie. De ce fait, elle mérite du respect dans toutes ses
articulations du fait qu'elle est une garantie des droits et libertés
fondamentaux du peuple. Les droits de la personne ont été
foulés aux pieds par les prédécesseurs dirigeants du Congo
à savoir : le droit à la vie, droit à
l'éducation doit à la participation à la vie politique du
pays etc.
Cependant, la constitution
dispose : « la personne humaine est sacrée. L'Etat
a l'obligation de la respecter et de la protéger»13(*). En effet, la personne humaine
doit être traitée dignement, elle ne doit subir aucune violence
matérielle, physique ou morale. Une véritable démocratie
doit être le socle du respect de la constitution, respect des droits
humains, des élections libres, pluralistes, démocratiques,
transparentes et crédibles.
Au demeurant, le phénomène
démocratique, au Congo, apparait comme un simple fait favorisant les
acteurs politiques dans leur pérennisation au pouvoir. Le journaliste
français Vincent HUGUEUX note : « dans le mirage
démocratique qu'on se contente très souvent en Afrique en
général, particulièrement au Congo, d'un rituel
démocratique qui ne correspond pas à un enracinement d'une
tradition pluraliste et d'alternance dans les esprits. On va employer les
lexiques et les outils de la démocratie pour sauver les
apparences ». 14(*) La gestion actuelle du pays confirme
l'allégation de monsieur Hugueux. En effet, L'alternance pacifique du
pouvoir issue des élections 2018 a conduit le pays à une
nouvelle et première expérience de la coalition. Celle-ci est la
résultante de la majorité parlementaire issue de la plateforme de
Monsieur KABILA le président sortant.
0.1. PROBLEMATIQUE
Le problèmedes changements politiques capables de
canaliser les aspirations populaires et conduire, par une bonne gouvernance, au
développement est, s'agissant des questions de la vie politique
africaine, la plus intéressante à étudier. Elle s'inscrit
dans un débat apparemment inachevé sur la recherche des formes de
gouvernement susceptibles de constituer un impératif inéluctable
à l'éclosion de l'identité politique et constitutionnelle
africaine.15(*)
En considérant l'histoire de la République
Démocratique du Congo, il se dégage le fonctionnement des
institutions politiques actuelles, présente de similitude avec le
fonctionnement des institutions issues de la loifondamentale du 19 mai 1960,
marqué par l'existence de la majorité présidentielle sans
majorité parlementaire.
Ainsi, on peut se poser les questions
suivantes à titre de problématique : Quels sont les
éléments qui marquent la similitude entre ces deux
régimes ? Quel est le contenu de la majorité parlementaire?
Quel est le rôle du parlement dans la gestion de la chose publique? Etant
donné que le président n'a pas la majorité parlementaire,
quelle stratégie mettre en place afin de gérer le pays à
l'abri de crise ?
0.2. HYPOTHESE
La constitution organise les institutions de la RDC de la
manière suivante : le président de la République, le
Gouvernement, le Parlement, les cours et tribunaux. Cette organisation se
traduit en la théorie de séparation des pouvoirs politiques. Par
ailleurs, la majorité parlementaire consiste pour un groupe ou une
coalition de détenir le plus grand nombre de sièges.
C'est-à-dire un groupe politique, une organisationpolitique ou un parti
politique a à l'issue des élections, détenu un plus grand
nombre de sièges au parlement.
De manière générale le parlement a pour
rôle de contrôler le Gouvernement et de faire les lois. A l'issue
des élections du 30 Décembre 2018, le Président TSHISEKEDI
n'avait pas la majorité au parlement et pour pallier à cette
crise, il a procédé à la mise en place du Gouvernement de
la coalition. La manière dont les institutions politiques de la RDC
fonctionnement aujourd'hui est identique à la façon dont les
institutions politiques ont fonctionné en 1960. En effet, en 1960, le
Président de la République Joseph KASAVUBU n'avait pas de
majorité parlementaire.En conséquence, il y a eu
révocation mutuelle entre le Président de la République et
le Premier ministre Patrice Emery LUMUMBA. De même, actuellement nous
assistons à presque la même situation où le
Président de la République n'a pas de majorité
parlementaire. Ce qui a conduit à la mise en place de Gouvernement de
coalition qui fonctionne à tâtons.
A cet effet, il est impérieux de démontrer le
choix de et l'intérêt de notre sujet.
0.3. CHOIX ET INTERET DU
CHOIX
A l'heure actuelle, notre sujet présente
indubitablement un vif intérêt tant théorique que
pratique. Sur le plan théorique, le sujet sous étude revêt
incontestablement un grand problème de la nation. Du fait que la notion
de la majorité parlementaire est d'importance non négligeable,
car elle est à base des multiples crises politiques que nous avons
connues notamment la crise créée entre Président de la
République et le Parlement par la loi fondamentale du 19 mai 1960 et
celle créée aujourd'hui entre les mêmes institutions par la
constitution du 18 février 2006. Il sied de disséquer les
règles de jeux politiques qui influencent l'organisation des
institutions de la République pour lesquelles le peuple a toujours
l'habitude de se rendre aux urnes. Sur le plan pratique notre travail voudrait
proposer des pistes de solution à la crise qui menace notre pays
à petit feu à savoir la crise entre le président et le
parlement.
Notre choix est beaucoup plus porté sur
l'étude du président de la république à
l'épreuve de la majorité parlementaire en République
Démocratique : enjeux et défis. Dans ce contexte, notre
démarche nécessite une méthode de travail.
Dans ce travail, nous avons fait usage des
méthodes juridique, sociologique et historique, afin de mener à
bien notre recherche.
04. METHODES DU TRAVAIL
Notons que la méthode est « l'ensemble des
opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche
à étudier les vérités qu'elle poursuit, les
démontre et les vérifie »16(*)
La méthode juridique consiste essentiellement à
l'interprétation des normes juridiques. Interpréter un texte,
revient à dégager le sens exact et le contenu réel de la
règle de droit devant une situation donnée. C'est le fait
d'expliquer, de donner une signification claire, chercher l'intention du
rédacteur. Ainsi avons-nous usé de cette méthode pour bien
comprendre le sens de quelques dispositions de la constitution du 18
février 2006 en rapport avec notre travail. Concernant la méthode
sociologique, au-delà de la beauté textuelle, de compromis, il
est dès lors important de ramener le droit dans son environnement social
afin de saisir le texte dans son contexte.
Ainsi, la méthode sociologique nous a permis d'aller
au-delà du texte pour comprendre le jeu des acteurs, les enjeux
politiques, surtout que le texte de droit, comme l'a soutenu LUBANZA, ne fait
que représenter sous une forme particulière les valeurs qui
dominent dans une société donnée, en un moment historique
donné17(*)
Pour ce qui est de la méthode historique, l'histoire
c'est la discipline mère de plusieurs sciences, plus
particulièrement de la science juridique. De ce fait, pour comprendre
une règle de droit, il faut savoir comment elle est née.18(*) Grace à cette
méthode nous avons passé en revue l'évolution et/ou
l'organisation des institutions politiques de la RDC.
05. DELIMITATION DU
SUJET
A cet égard, notre travail servira la population
à comprendre comment les institutions de la RDC ont fonctionné
depuis l'an 2016 jusqu'à nos jours. Nous avons opté pour cette
période en raison d'examiner les réalités vécues
avec le pouvoir passé, le régime de monsieur le Président
KABILA en vue de le comparer avec le nouveau régime de monsieur le
Président TSHISEKEDI et chercher à avoir le juste milieu pour des
perspectives juridiquement et constitutionnellement acceptables tant au
niveau national qu'international.
06. PLAN DU TRAVAIL
Ainsi, notre travail sera structuré en deux
parties : la première se focalisera sur la configuration des
institutions politiques de la République Démocratique du Congo
dans la loi fondamentale du 19 mai 1960 et dans la constitution du 18
février 2006(chapitre I). Et la seconde partie portera sur la
majorité présidentielle sans majorité parlementaire :
nécessité de la coalition ou de cohabitation (chapitre II)
CHAPITRE I : LA
CONFIGURATION DES INSTITUTIONS POLITIQUES DE LA RDC DANS LA LOI FONDAMENTALE DU
19 MAI 1960 ET DANS LA CONSTITUTION DU 18 FEVRIER 2006
Dans ce chapitre nous allons parler de la configuration des
institutions politiques de la RDC dans la loi fondamentale du 19 mai
1960(sectionI) et celles organisées dans la constitution du 18
février 2006(section II).
SECTION I. LES INSTITUTIONS POLITIQUES DANS LA LOI
FONDAMENTATALE DU 19 MAI 1960 RELATIVE AUX STRUCTURES DU CONGO
La loi fondamentale du 19 mai 1960 relative aux structures
du Congo été octroyée par la Belgique au Congo. La loi
fondamentale contenait 259 articles. Cette loi énumère de
manière tacite les institutions politiques de la RDC. C'est aux articles
8, 15, 17, 18 qu'on les trouve. L'Etat du Congo Comprend des institutions
centrales, provinciales et locales :
Ø Les institutions centrales
sont :
a) le chef de l'Etat,
b) le Gouvernement dirigé par le premier
Ministre ;
c) la chambre des représentants et le
sénat les deuxconstituent le parlement.
Ø Les institutions provinciales
sont :
a) Le gouvernement provincial dirigé par un
président et
b) L'assemblée provinciale ;
Ø Les Institutions Locales sont Organisées par
la législation existant au moment de l'application de l'article160.
L'Etat du Congo comprend en outre :
· Des conseils économiques et sociaux ;
· Une cour constitutionnelle.19(*)
Cette organisation constitutionnelle ancienne est un
modèle calqué sur la constitution belge, car
élaborée en dehors du territoire congolais par le parlement
belge, comme le soutient DEBBASCH, la loi fondamentale du 19 mai 1960
n'était rien d'autre qu'une constitution octroyée au jeune
Etat.20(*)Une constitution
octroyée est celle dont l'élaboration et l'adoption sont
décidées sans consultation populaire. Habituellement produite par
une décision unilatérale d'un homme ou groupe d'individus, la
constitution octroyée est différente du pacte qui
nécessite une rencontre, même théorique, de volontés
des parties prenantes, à savoir, le monarque, auteur du texte et le
peuple qui l'approuve.21(*)
Au égard de ce qui précédé, il
est important pour nous d'analyser les institutions politiques prévues
par ladite loi fondamentale.
§1. LES INSTUTITIONS
CENTRALES
A.CHEF DE L'ETAT
Dans cette loi, les prérogatives du chef de l'Etat
sont prévues par les articles , 19,
20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32. L'article 19 consacre la
supériorité et l'inviolabilité de la personne du chef de
l'Etat tout en conférant la responsabilité aux premier Ministre
et Ministres.22(*)
L'article 20 ajoute quant au contreseing, « aucun acte du chef
de l'Etat ne peut avoir d'effet s'il n'est contresigné par un Ministre
qui par cela seul s'en rend responsable ».23(*) Quant aux attributions, les
articles 22 jusqu'à 32 disposent : « le Chef de l'Etat
nomme et révoque le premier Ministre et les Ministres »,
« le chef de l'Etat confère les grades dans les forces
armées et la gendarmerie. Il nomme aux emplois d'administration
générale, sauf les exceptions établies par les lois. Il ne
nomme à d'autres, sauf les emplois qu'en vertu de la disposition
expresse d'une loi. Il confère les ordres nationaux civils et
militaires, en observant à cet égard ce que la loi
prescrit», « le Chef de l'Etat fait les traités» ,
« le Chef de l'Etat commande les forces armées de
l'Etat », « le chef de l'Etat fait les
règlements et ordonnances nécessaires pour l'exécution
des lois, sans pouvoir jamais, ni suspendue les lois elles-mêmes, ni
dispenser de leur exécution » , « le Chef de
l'Etat sanctionne et promulgue les lois », « le chef de
l'Etat a le droit de remettre, de réduire ou de commuer les peines ,
sans préjudices à l'application de l'article
41 » ; « le chef de l'Etat a le droit de convoquer
les chambres en session extraordinaire ». « Le Chef de
l'Etat peut ajourner les chambres, conformément à l'article
70 », « le Chef de l'Etat a le droit de dissoudre les
chambres, conformément aux articles 71 et 72 ».24(*). Pour mettre en oeuvre son
programme d'action, le président de la République (chef de
l'Etat) a besoin d'un gouvernement.
B. LE GOUVERNEMENT
· Le gouvernement est composé du premier Ministre
et des Ministres, il comprend au moins un membre de chaque province.25(*) Le premier Ministre conduit
la politique de l'Etat en accord avec le conseil des Ministres qu'il
préside. Il dirige l'action du Gouvernement, le gouvernement peut
pour l'exécution urgente de son programme ; demander aux
chambresl'autorisation pour le chef de l'Etat de prendre par ordonnance- loi,
et pour une matière déterminée, des mesures qui sont
normalement du domaine de la loi. Concernant la formation du gouvernement,
L'article 47 de ladite loi dispose : « Avant le 30 juin 1960
et après la promulgation officielle des résultats des
élections par la chambre et le sénat, le premier gouvernement du
Congo constitué de la manière suivante :
Ø Compte tenu des résultats des
élections et après consultation des principaux groupes et
personnalité politique, la Roi des belges désigne un formateur
dont la tâche consiste à réunir une équipe
ministérielle apte à obtenir la confiance du parlement ; -
sur proposition du formateur, le Roi de belges nomme le premier Ministre et les
Ministres. Une foi mis en place ce premier gouvernement devait collaborer
avec la Belgique selon l'article 49 qui dispose : « par
dérogation à l'article 25 alinéa premier, ce premier
gouvernement aura pour tâche même avant la désignation du
chef de l'Etat, de conclure avec le gouvernement belge un traité
général d'amitié, d'assistance et de coopération.
Il négociera dans le cadre de ce traité, les convertirons
particulières, à conclure entre le Congo et la Belgique portant
sur les modalités de la coopération à intervenir à
partir du 30 juin 1960, entre ces deux Etats. Il est en autre habilité
à conclure avec le Gouvernement belge des unions à intervenir
entre le Congo et le territoire du Ruanda- Urundi, notamment dans la domaine
des postes, des télécommunications et de la radio. Outre le
Gouvernement qui relève du pouvoir exécutif, la constitution
provisoire de 1960 prévoit le parlement qui relève à son
tour du pouvoir législatif.
C. LE PARLEMENT
La compétence législative des deux chambres est
identique ; l'interprétation des lois par voie d'autorité
n'appartient qu'aux chambres. Les chambres peuvent solliciter du parlement
belge l'interprétation que celui-ci en donne ; les séances
des chambres sont publiques. Néanmoins, chaque chambre peut
décider le huit clos. Elle décide ensuite si la séance
doit être reprise en public sur le même sujet.26(*) Concernant le vote des
membres, il est personnel ; les votes sont émis soit à haute
voix, soit par assis ou levé sur l'ensemble des lois, il est voté
par appel nominal et à haute voix. Les votes peuvent également
être émis par un système technique donnant des garanties
identiques. Néanmoins chaque chambre peut décider le vote secret
sur une résolution déterminée. Cette décision ne
peut en aucun cas s'appliquer à un vote de l'une des chambres
qu'après avoir été adopté article par
article ; leschambres ont le droit d'amender et de diviser les articles
et les amendements proposés.27(*).
Le parlement de cette époque était
composé de deux Chambres à savoir : La Chambre des
représentants et le sénat. Les membres de la chambre des
représentants sont élus au suffrage universel direct
conformément aux dispositions de la loi électorale du 23 mars
1960. La seconde chambre est appelée le
« sénat ». Le sénat est composé de
sénateurs élus par les assemblées provinciales à
raison de quatorze par province dont au moins trois chefs coutumiers et
notables.28(*) Toutefois,
il convient de souligner que cette constitution n'a pas établi de
manière précise la composition du parlement et son rôle.
Et le pouvoir judiciaire n'est pas bien précisé parmi les
institutions prévues par la loi fondamentale.
Par ailleurs, il convient de connaitre le régime
politique institué par la loi fondamentale du 19 mai 1960.
La détermination d'un régime politique
découle de l'analyse des institutions d'un pays telles qu'elles
résultent non seulement des règles constitutionnelles qui les
organisent, mais aussi de leur fonctionnement réel tel que
déterminé par divers facteurs politiques, économique,
sociaux et culturels.29(*)
La lecture de l'article 22 de la loi fondamentale nous montre, comme le
soutient le professeur KAMUKUNY, que sous cette époque, la RDC avait
connu un régime parlementaire moniste, notamment
l'irresponsabilité du chef de l'Etat dont tous les actes sont
contresignés par un ministre responsable du gouvernement exclusivement
devant le parlement avec ses corolaires de régulation qui sont la motion
de défiance et la motion de censure, la dissolution du parlement par
l'exécutif.30(*)
§2. LES INSTITUIONS
PROVINCIALES
Dans ce paragraphe, nous allons du parlement(A) et du
Gouvernement(B) sans pouvoir les analyser en détail.
A. ASSEMBLEE PROVINCIALE
L'assemblée comprend : Des élus soit au
suffrage universel direct, soit au second degré, selon la formule
d'élection retenue pour chaque province et ce conformément aux
dispositions de la loi électorale du 23 mars 1960. 2°
conformément aux dispositions des articles 110, 111, et 112 de la
présente loi.31(*)
B. GOUVERNEMENT PROVINCIAL
Dans chaque province, un gouvernement provincial est
constitué avant le 30 juin 1960. Ce gouvernement est élu par
l'assemblée en son sein ou en dehors d'elle. Il est composé d'un
président et de cinq à dix membres selon la décision de
l'assemblée.32(*)
Section 2 :
ORGANISATION ET MISE EN PLACE DES INSTITUTIONS ACTUELLES DE LA REPUBLIQUE
DEMOCRATIQUE DU CONGO
Le système de personnes engagées dans les
institutions politiques de la RDC est appelé :
« organisation des institutions politiques » l'organisation
des institutions est constituée d'un système coordonné des
personnes spécialisées dans les différents domaines. La
coordination et la spécialisation sont les deux principes qui se font
à travers les processus organisationnel. En effet, dans cette section
nous allons parler des institutions politiques de la RDC(§1) et de
mécanismes de mise en place des institutions de la RDC(§2).
§1.DES INSTITUTIONS DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU
CONGO
Une institution est une organisation humaine, régie par
un statut, et dont les membres sont soumis à une autorité
commune. En ce sens, l'Etat est une institution : « l'Etat,
c'est le pouvoir institutionnalisé ».33(*)
Les institutions sont des « choses établies
par les hommes ».Autrement dit, comme précise LITTRE, c'est
tout ce qui est inventé, établi par les hommes par opposition
à ce qui est naturel. Une institution est ainsi une création de
la volonté de l'homme qui s'oppose à une donnée, à
une création naturelle : l'homme, ses raisons, la protection,
l'acte sexuel...sont des données naturelles de la
création.34(*)
A cet effet, la Constitution du 18 février 2006 en son
article 68 énumère les institutions de la RDC à
savoir : le Président de la République ; le
Parlement ; le Gouvernement et les Cours et Tribunaux.
A. LE PRESIDENT DE LA
REPUBLIQUE
Le président de la République est une institution
qui résulte du pouvoir exécutif. Le pouvoir exécutif est
bicéphale, partagé entre deux institutions: le président
de la République et le Gouvernement dont le premier ministre est le
chef.35(*)
Le Président de la République occupe une place
centrale dans l'aménagement constitutionnel congolais. Il jouit d'une
prééminence qui fait de lui la " clef de voute" des
institutions.36(*)
L'article 69 de la constitution donne l'indice de sa prédominance. Le
président de la République dispose de pouvoirs étendus en
temps normal ou en période exceptionnelle. Ces pouvoirs sont soit
propres(1) car ils sont dispensés sans contreseing. D'autres
compétences présidentielles sont partagées(2) soumises au
contreseing du premier ministre et, le cas échéant, des ministres
responsables.
1. POUVOIRS PROPRES
Devant jouer le rôle d'arbitre au-dessus des contingences
politiques, le président doit disposer à titre exceptionnel des
pouvoirs particuliers, pour exercer sans contreseing efficacement cette mission
d'arbitre et de garant encas de crise.37(*)
C'est en cela qu'il est "la clef de voute des institutions" selon
Michel Debré. Il appartient ainsi au président de la
République de :
· nommer le premier ministre au sein de la majorité
parlementaire aprèsconsultation de celle-ci. il met fin à ses
fonctions sur présentation par celui-ci de la démission du
gouvernement. Si une telle majorité n'existe pas, le président de
la République peut confier une mission d'information à une
personnalité en vue d'identifier une coalition. La mission d'information
est de trente jours renouvelable une seule fois.38(*)
· conférer les grades et décorations dans les
ordres nationaux. (article 84)
· prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale,
en cas de crise persistante entre le gouvernement et l'Assemblé
Nationale. (Article 148)
· adresser les messages à la nation;
· nommer les membres de la cour constitutionnelle, (Article
158) saisit de la cour constitutionnelle dans le cadre de recours en
interprétation de la constitution ou de contrôle de
conformité d'une loi (Article 161) ou de contrariété d'un
traité (Article 139) à la constitution;
· convoquer et présider le Conseil des ministres. En
cas d'empêchement, il délègue ce pouvoir au premier
ministre;
· promulguer les lois dans les conditions prévues
par la constitution;
· investir par ordonnance les gouverneurs et les
vice-gouverneurs des provinces élus dans un délai de 15 jours
conformément à l'article 80;
· convoquer le peuple en referendum pour approuver une
révision constitutionnelle (Art. 218) (68)
2. POUVOIRS PARTAGES
Quoique disposant d'énormes pouvoirs, ceux-ci sont
encadrés ou partagés avec essentiellement le gouvernement avec
lequel il forme le pouvoir exécutif et dont il est formellement le chef.
Il partage également des pouvoirs avec d'autres institutions de la
République. Les textes pris dans cette perspective sont
contresignés par le premier ministre et le cas échéant par
les ministres qui, en assument ainsi la responsabilité politique. Tel
est l'esprit et prescrit de l'article 79 in fine qui stipule: "Les ordonnances
du président de la Républiques autres que celles prévues
aux articles 78 alinéa premier,80,84 et 143 sont contresignées
par le premier ministre."
Le président nomme et relève de leurs fonctions et
les cas échéant, révoque sur proposition du gouvernement
délibéré en conseil des ministres:
· les Ambassadeurs et envoyés extraordinaires;
· les Officiers généraux et supérieurs
des forces armées et de la police nationale, le Conseil
supérieur de la défense entendu;
· Le chef d'état-major général, les
chefs d'état-major et le les commandant des grandes unités des
forces armées, le conseil Supérieur de la défense
entendue;
· Les hauts fonctionnaires de l'administration publique;
· Les responsables des services et établissements
publics;
· Les mandataires de l'Etat dans les entreprises et
organismes publics, excepté les commissaires aux comptes.
Les ordonnances du président de la République
intervenues en la matière sont contresignées par le premier
ministre. Il faut citer parmi ces actes : la nomination et la révocation
des ministres. (Article 78 al.5). De même, après soumission au
contreseing à titre indicatif, le président de la
République peut:
· nommer, relever de leurs fonctions et, les cas
échéant, révoquer par ordonnance, les magistrats du
siège et de parquet sur proposition du Conseil Supérieur de la
Magistrature(CSM). Les ordonnances dont question à l'alinéa
précédent sont contresignées par le premier ministre.
· proclamer l'état d'urgence ou l'état de
siège après concertation avec le premier ministre et le
président de deux chambres conformément aux articles 114 et 115
de la constitution, lorsque des circonstances graves menacent d'une
manière immédiate l'indépendance ou
l'intégrité du territoire national, ou qu'elle provoque
l'interruption du fonctionnement régulier des institutions, le
président de la République proclame;
· déclare la guerre par ordonnance
délibérée en conseil de ministre après avis du
conseil supérieur de la défense et autorisation de
l'Assemblée Nationale et du Sénat. il sied de noter que quoique
ayant la qualité de commandant suprême de forces armées
(article 83) les décisions concernant la défense nationale sont
arrêtées au sein du conseil supérieur de la
défense(CSD), institution consacrée par l'article 192 de la
constitution qui est présidé par le président de la
République et dont le premier ministre en fait partie et peut assumer la
présidence en cas d'absence ou d'empêchement du président
de la République.39(*)
B. LE PARLEMENT
Le Parlement est le principal organe législatif. En
théorie, le pouvoir législatif est celui qui pose les
règles à portée générale, celles qui
organisent la vie en société c'est-à-dire les lois
(définition matérielle de la loi). Il est composé de deux
chambres à savoir l'Assemblée Nationale (chambre basse) et le
Senat (chambre haute).La chambre basse est généralement
élue directement par la nation et en tire une légitimité
dont les autres pouvoirs ne sont pas toujours pourvus, il résulte une
certaine suprématie théorique du parlement sur les autres
pouvoirs. Le peuple peut lui-même adopter une loi par voie de referendum.
Force est donc de dire en définitive que la loi est une décision
prise par le parlement ou par le peuple, suivant une procédure
prévue par la constitution (définition formelle de la loi) le
législateur peut modifier ou abroger la loi.40(*) Il importe à ce stade
d'analyser, de cerner la notion, les structures et les fonctions du
parlement.
1. NOTION
Le Parlement, « lieu où l'on
parle », organe par excellence de la démocratie
représentative il est par essence, un organe collectif composé
d'un nombre assez élevé des membres chargés
d'édicter des lois selon une certaine procédure et de
contrôler l'exécutif.
2. STRUCTURE DU PARLEMENT
On peut classer les assemblées suivantes deux
critères :
1. Le mode de désignation : on distingue alors
dans ce cas des assemblées élues, héréditaires,
cooptées ou nommées, par l'exécutif,
2. La structure : le parlement peut être
monocaméral ou bicaméral, la seconde chambre peut être
fédérale : elle a alors pour rôle de
représenter au niveau national, les Etats fédérés,
en suite, elle peut aussi être démocratique : elle a pour
mission de faire entendre la voix dans un Etat unitaire et les attentes des
collectivités locales face au pouvoir central ; en fin elle peut
être aristocratique et corporative ; elle a pour devoir de
représenter une classe sociale ou des intérêts
économiques
3. FONCTION DU PARLEMENT
Ø Le Parlement a pour fonction
traditionnelles :
§ la fonction législative : d'un point de vie
organique, la loi est définie comme l'acte édicté par le
Parlement suivant la procédure législative en vigueur ;
§ la fonction financière :
l'élaboration de la loi des finances, l'autorisation et le
contrôle du budget constituent les pouvoirs financiers du parlement.
§ la fonction dedésignation de
l'exécutif : cette fonction s'exerce parfois par à une
participation à l'existence de l'exécutif, soit que le Parlement
participe à la désignation du Chef de l'Etat, soit que le
Parlement participe à la désignation du Chef de Gouvernement et
des ministres suivant différentes formules qui impliquent un accord ou
une approbation préalable ou postérieure. Parfois la chambre
basse élit le chef du gouvernement (élection du chancelier
Allemand par le bundestag)
§ la fonction de contrôle de
l'exécutif : le contrôle de l'action de l'exécutif se
manifeste par la mise en jeu éventuelle de la responsabilité
politique du Gouvernement, et par le recours à divers procédures
telles que, les questions écrites, orales avec ou sans débat, les
questions d'actualité, les interpellations et les commissions
d'enquête.
§ la fonction judiciaire à l'égard de
l'exécutif : le législatif peut traduire les membres de
l'exécutif devant les juridictions du Senat aux Etats-Unis, la chambre
des lords britanniques, la haute cours de justice en France.
§ la fonction de sélection et sans doute la plus
discrète mais pas la moins utile : les assemblées
parlementaires remplissent une activité de formation et de
sélection de personnel politique et gouvernemental.41(*)
Ø Les nouvelles fonctions du Parlement.
Les Parlements ont perdu leurs rôles traditionnels
notamment la fonction principale du pouvoir législatif. Actuellement on
parle du pouvoir délibérant :
§ le rôle de représentation nationale :
élus de base, ils sont aux quotidiens plus proches de la population par
rapport aux autres structures élues qui peuvent être
happées par les bureaucraties et les technostructures.
§ Le pouvoir délibérant : par le
réflexe et le débat au sein du parlement contemporain.42(*)
C. LE GOUVERNEMENT
Le Gouvernement est composé du Premier Ministre, des
Vices-Premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres, des Ministres
délégués et des vice-ministres43(*).
Le Gouvernement, ou le pouvoir exécutif est
chargé de l'exécution des lois, il dispose du pouvoir
réglementaire. Il est chargé à l'origine,
d'élaborer les mesures d'application des lois, les
règlements : décret, arrêtés, circulaires. Le
Gouvernement a l'autorité sur l'Administration et dans les
sociétés actuelles, celle-ci comprend un ensemble de services
publics très ramifiés, puissants, aux nombreux personnels et aux
budgets considérables, Elle joue un rôle essentiel dans la vie de
la nation. Directement ou par son intermédiaire, le Gouvernement prend
des mesures individuelles (qui s'opposent aux règlements) :
nominations de hauts fonctionnaires, permis de construire, classement de site,
licence d'importation ; sa maîtrise de la force armée a
étendu aussi les attributions du gouvernement dans le domaine du
maintien de l'ordre public, la police est placée sous sa
responsabilité44(*)
Les organes exécutifs ont la charge de la direction de
la politique nationale et ils disposent à cet effet d'un appareil
administratif appelé à jouer un rôle capital. On peut
cependant indiquer que dans les régimes ou le gouvernement est
responsable devant l'assemblée, environ quatre-vingt-dix pourcent des
lois adoptées sont d'origine gouvernementale. Il faut ajouter que les
organes exécutifs sont les seuls organes politiques qui soient à
la fois d'impulsion et d'action, c'est-à-dire capables d'élaborer
une politique et de la mettre en oeuvre.
D'impulsion, parce qu'ils disposent des services
administratifs et techniques susceptibles aussi bien de préparer une
politique d'ensemble que d'établir des projets précis. D'actions
parce que leur rôle consiste à prendre des décisions,
à faire progresser et à réaliser des programmes, à
engager et à conduire, à progresser et à réaliser
des programmes, à engager et à conduire des négociations,
à récompenser des dévouements, à sanctionner des
défaillances et à régler constamment des affaires et des
problèmes considérés sous leur aspect le plus concret, ce
qui ne pourrait faire aucune assemblée.45(*)
Les organes exécutifs sont d'ailleurs parfaitement
armés pour cette tâche, à la fois sur le plan technique,
parce qu'ils ne comprennent qu'un nombre restreint de membres entretenant des
rapports hiérarchisés sur le plan politique, parce qu'il s'agit
des éléments dirigeants des partis majoritaires (au moins pour
les régimes de type parlementaire)et sur le plan institutionnel, parce
qu'ils bénéficient non seulement des moyens administratifs et
financiers indispensables mais aussi de la force publique, sans laquelle on ne
peut concevoir qu'une politique puisse être entreprise et
réalisée.46(*)
Il apparait donc que les organes exécutifs, longtemps
considérés dans l'optique de la philosophie des lumières
comme des organes des commis, seconds et subordonnés parce que ne
procédant pas directement de la volonté de la nation, sont en
réalité l'élément moteur et dynamique de tout
système politique.47(*) En RDC le pouvoir exécutif est
bicéphale, c'est à dire qu'il est exercé par le
Président de la République et le ouvertement. A cet effet,
l'organe sanctionnateur est nécessaire pour contrôler l'exercice
du pouvoir exécutif, c'est-à-dire qu'il faut la présence
des cours et tribunaux.
D. LES COURS ET
TRIBUNAUX
En général on parle de pouvoir judiciaire alors
que l'expression « pouvoir juridictionnel » est mieux
adaptée dans les pays où comme en France, la fonction de justice
est divisée entre deux ordres de juridiction : la juridiction
judiciaire et la juridiction administrative. Le pouvoir juridictionnel veille
à ce que l'application des lois soit régulière, le juge
« dit le droit ». On dit qu'il est « la bouche de
la loi » dans les cas concrets qui lui sont soumis En ce sens, lui
aussi assure l'exécution des lois et certains acteurs en ont
déduit son absence de spécificité par rapport à
l'exécutif.48(*)
Les Cours et Tribunaux relèvent du pouvoir judiciaire,
celui-ci est indépendant des pouvoirs législatif et
exécutif. Le pouvoir exécutif ne peut donner d'injonction au juge
dans l'exercice de sa juridiction, ni s'opposer à l'exécution
d'une décision de la justice. Le pouvoir législatif ne peut ni
statuer sur des différends juridictionnels, ni modifier une
décision de justice, ni s'opposer à son exécution. Toute
loi dont l'objectif est manifestement de fournir une solution à un
procès en cours est nulle et de nul effet. 49(*)
Les Cours et Tribunaux, civils et militaires, ainsi que les
parquets qui y sont rattachés constituent les organes de justice de
l'ordre judiciaire. Ils sont coiffés par la Cour de Cassation entant que
juridiction compétente pour casser en cas de violation de la loi.Les
arrêts et jugements rendus en dernier ressort. La Haute Cours militaire
perd sa compétence d'annulation au profit de la cour de
cassation.50(*)
L'architecture juridictionnelle organisée par la
constitution prévoit :
§ les juridictions de l'ordre judiciaire placées
sous le contrôle de la Cour de Cassation ;
§ les juridictions de l'ordre administratif avec au
sommet le Conseil d'Etat ;
§ Et la Cour Constitutionnelle ayant pour mission
d'assurer la suprématie et la garantie de la constitution51(*).
Cette organisation est prévue par les lois organiques.
C'est le cas notamment de la loi n°13/011-B du 11/04/2013 portant
organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre
judiciaire et la loi organique du 15/10/2016 portant organisation,
compétence et fonctionnement des juridictions de l'ordre administratif.
Cette dernière fixe l'ordre des juridictions de droit commun et des
juridictions spécialisées. Les juridictions de droit commun
sont : le Conseil d'Etat, les Cours administratives d'Appel et les
tribunaux administratifs. Les juridictions spécialisé de l'ordre
administratif non visées par la présente loi organique sont
créées et organisées en vertu des dispositions de
l'article 146 alinéas 6 de la Constitution52(*)
En revanche, la loi organique n° 13/011-B du 11 avril
2013 portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions
de l'ordre judiciaire prévoit les juridictions de la manière
suivante : les tribunaux de paix, les tribunaux de grande instance, les
tribunaux de commerce, les tribunaux du travail, les tribunaux militaire de
police, les tribunaux militaire de garnison, les cours militaires, les cours
militaires opérationnelles, les cours d'appel, la Haute cour militaire
et la cour de cassation.53(*)
Consacré par constitution, le pouvoir judiciaire a pour
tâche principale de s'assurer que la loi, au sens générale,
est respectée, son application sans faille et son interprétation
conforme.54(*) Les Cours
et Tribunaux exercent leur tâche en toute indépendance.
L'indépendance du pouvoir judiciaire constitue une
garantie majeure contre l'arbitraire du pouvoir et en réalité par
là même la limitation. L'indépendance du pouvoir judiciaire
tire sa source dans la théorie de la séparation des pouvoirs
conçue par Aristote et systématisée par Montesquieu.
Appliquée pour la première fois au 18ème
siècle et, notamment, dans la constitution américaine de 1787,
cette théorie a servi de repère dans l'élaboration de
poussières constitutions modernes aux ponts de devenir une
référence.55(*)
Elle représente un des prolongements les plus
intéressants et les plus souhaitables de la théorie de la
séparation des pouvoirs. Alors que le pouvoir judiciaire avait toujours
été plus ou moins négligé, il apparait actuellement
sous la forme plus neutre de l'autorité juridictionnelle,
c'est-à-dire de l'ensemble de juridictions nationales, comme un
élément essentiel de la protection des gouvernés. Il
garantit, en effet, s'il est véritablement indépendant, le
respect imposé aux organes du pouvoir politique, en fonction de la
hiérarchie normative, de l'ensemble des règles juridiques en
vigueur Par autorité juridictionnelle, il faut entendre aussi bien la
Cour constitutionnelle que les diverses juridictions chargées de
trancher les litiges qui opposent, soit, des personnes privées à
des personnes morales de droits publics, c'est-à-dire aux gouvernants et
à l'administration, soit encore des personnes morales de droit public
entre elles. Sur le plans juridique, l'indépendance des juges peut
être garantie d'une part, par leur inamovibilité qui les mets
à l'abris de toutes révocations et de tout déplacement
imposée, sauf les cas des fautes graves et selon une procédure
juridictionnelle, d'autres part, en confiant le contrôle de leur
avancement à un organe indépendant du gouvernement et largement
corporatif. Bien entendu, l'indépendance doit aussi beaucoup à la
conscience des juges et à leurs traditions corporatives.56(*)
§2. MECANISMES DE MISE EN
PLACE DES INSTITUTIONS EN RDC
L'acquisition de la qualité
« institution » passe par deux voies à savoir :
les élections (A) et la nomination (B)
A.ELECTION
Le mot élection, dans sa définition la plus
élémentaire en politique est un mécanisme par lequel les
citoyens d'un pays choisissent leurs dirigeants. C'est le choix que l'on fait
de quelque chose ou d'une personne, par lequel on la préfère
à une autre. Quant à l'expression « vote »,
autre mot utilisé dans le même registre la notion renvoie
à l'anglais « to vote » et plus anciennement ou
latin « votum » qui, tous deux traduisaient la même
idée : le fait d'énoncer un voeu dans des circonstances
solennelles. Voter jadis était une promesse aux dieux, c'était
s'engager publiquement en intercédant en faveur d'une cause ou d'une
personne.57(*)
Il importe de reconnaitre que les élections constituent
un processus éminemment politique et que leurréussite ne saurait
s'apprécier uniquementl'accomplissement satisfaisant de leur
organisation technique.58(*)
L'élection est la désignation, par le vote
d'électeurs, de représentants d'une personne, un groupe, un parti
politique destinés à les représenterou occuper une
fonction en leur nom.59(*)
Les élections jouent un double rôle dans la
démocratie représentative:
ü Garantir à tous les citoyens le droit de
participation politique à la direction des affaires publiques ;
ü Légitimer le pourvoir politique que
détiennent les élus du peuple (c'est sa fonction
première)60(*)
En principe, les élections manifestent la participation
indirecte du peuple à la prise de décisions fondamentales sur les
options qui doivent guider l'action du Gouvernement.61(*)
Les élections permettent d'asseoir les animateurs
politiques sur une base légitime. Elles constituent une assurance
symbolique que le système marche et qu'il y a continuité dans
l'unité du contrat social et de l'ordre établi. C'est une
acceptation du principe de cohabitation pour la poursuite d'un idéal
national commun.62(*)
En plus, les élections exercent les fonctions
suivantes :
§ permettre de juger et de sanctionner les dirigeants
antérieurs sur base de leur conduite politique passée ;
§ servir d'arme de dissuasion et de garde-fou pour le
futur ;
§ permettre d'éviter les abus comme le
détournement du pourvoir et le non-respect des droits de l'homme
qu'accentue l'absence d'alternance du pouvoir et de cadre favorisant le
débat d'idées. Les élections favorisent au contraire
l'alternance au pouvoir ;
§ favoriser la manifestation de la pleine
citoyenneté, de l'égalité primaire entre tous les
citoyens ;
§ constituer l'arme la plus importante que
possèdent les citoyens pour obliger l'Etat à rencontrer leurs
aspirations.63(*)
Les élections démocratiques sont reconnues par
leurs caractères pluralistes, périodiques, ouverts et
définitifs :
Les élections sont dites pluralistes lorsqu'on note la
présence e plusieurs candidats dans la compétition ;
Elles sont ouvertes quand il y a plusieurs candidats ou
plusieurs partis politiques ;
Elles sont périodiques quand il y a alternance à
intervalles réguliers déterminés par la constitution ou la
loi électorale ;
Elles ont un caractère définitif lorsqu'il ne
faut pas remettre en cause le respect du verdict des urnes et la
possibilité du transfert du pouvoir.
Les élections démocratiques ne se limitent pas
à désigner des gouvernants ; elles peuvent aussi intervenir
et trancher directement les problèmes politiques par un
référendum. Par cette opération le peuple peut se
prononcer pour ou contre un projet de constitution ou d'une loi
élaborée par le pouvoir constituant ou le parlement en place.
L'objectif principal, quand on parle des élections,
c'est de faire en sorte que l'Etat ait des dirigeants qui tirent leur
autorité de la volonté du peuple telle qu'elle est
réellement exprimée par les urnes.64(*) En plus, le choix des futurs
dirigeants doit porter sur des candidats considérés comme
élites du savoir, du savoir-faire, du savoir-être et capables de
comprendre et de gérer les grands dossiers politiques, économique
et socioculturels ou mieux des intérêts du pays et du
peuple.65(*)
Pour ce faire, la constitution de la RDC du 18 février
2006 prévoit l'organe compétent chargé d'imposer la
procédure à suivre pour arriver aux bonnes élections. Elle
dispose : « il est institué une commission
électorale nationale indépendante dotée de la
personnalité juridique. La commission électorale nationale
indépendante est chargée de l'organisation du processus
électoral, notamment de l'enrôlement des électeurs, de la
tenue du fichier électoral des opérations de vote, de
dépouillement et de tout référendum.66(*) »
Le cycle électoral de 2005-2006 avait prévu au
départ, d'organiser plusieurs scrutins en adoptant une approche
Botton-up (de bas en haut) qui commencerait par les élections locales
pour terminer par les élections présidentielles. Cette approche a
été abandonnée au profit d'une approche top-down, (des
haut en bas) qui a commencé par l'organisation des élections
présidentielles, législatives nationales, et provinciales et
ensuite les élections au soufrage indirect, en ignorant les
élections locales jusqu'à la fin de la législature. Le
nouveau calendrier électoral, publié par la commission
électorale nationale indépendante (CENI) était encore
basé sur une approche « top-down » puisque les
élections présidentielles et législatives nationales ont
de nouveau été organisées en premier lieu en novembre 2011
tandis que les élections provinciales et locales ne se tiendront
hypothétiquement qu'à une date non encore fixée.67(*)
Ainsi, dans le contexte congolais actuel, la tenue des
élections requiert la satisfaction d'un certain nombre de conditions
à savoir :
§ Pacification du pays et assainissement de
l'environnement socio-politique ;
§ Mise en place d'un pouvoir organisateur
compétant neutre et impartial chargé d'organiser et de superviser
toutes les opérations du processus électoral ;
§ Législation électorale précise et
claire qui définit toutes les procédures
pré-électorales et électorales :
ü Mode de participation des partis politiques ;
ü Mode d'inscription des électeurs ;
ü Critères de détermination des
circonscriptions électorales :
ü Dispositions régissant l'accès aux
médias, le financement des campagnes électorales ;
ü Garantie de l'organisation matérielle du
vote : urnes, bulletin, isoloirs, etc.
§ Identification et recensement de la population pour
constituer le corps électoral, déterminer le découpage
électoral et le nombre de sièges à pourvoir pour chaque
circonscription électorale ;
§ Budget pour les matériels et équipements,
le matériel électoral, les fournitures consommables, la charge du
personnel, la formation et l'éducation civique, les frais de transport,
le fonctionnement du pouvoir organisateur (commission électorale),
etc.
§ Respect des normes internationales :
élections pluralistes périodiques, ouvertes et transparentes,
définitives, vote facultatif ou vote obligatoire, loyauté dans
l'opposition, etc.
§ Contrôle et surveillance à chaque niveau
des opérations pré-électorale et
élections ;
§ Organisation matérielle du scrutin (vote) :
dispositions des meubles, salle de vote, document, dispositions d'autres
matériels électoraux.68(*)
L'Union Africaine (U.A) a permis ses objectifs, la promotion
des principes et des institutions démocratiques, la bonne gouvernance et
l'Etat de droit. Bien qu'elle ne donne pas une définition de la
démocratie, elle érige les élections en rempart contre les
changements anticonstitutionnels.69(*)
Le pouvoir politique s'acquiert aussi par voie de
nomination.
B. NOMINATION
L'expression « nomination » vient du latin
« nomination » qui signifie
« appellation », nomination (à charge),
élection et dérive du verbe latin
« nominare » nommé, désigner pour une
fonction.
Le terme nomination désigne ainsi :
· L'action de nommer quelqu'un ou le fait d'être
nommé par une autorité à une fonction, un emploi, une
charge, d'être élevé à une dignité, etc.
· C'est aussi le résultat de cette action.
Ex : attendre sa nomination, la nominationd'un nouveau préfet,
synonyme : affectation, désignation.70(*) C'est le cas du
président de la République vis-à-vis du premier ministre.
Ce dernier vis-à-vis des ministres.
En RDC, le Président de la République nomme le
Premier Ministre au sein de la majorité parlementaire après
consultation de celle-ci. Il met fin à ses fonctions sur
présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement. Si une
telle majorité n'existe pas, le Président de la République
confie une mission d'information à une personnalité en vue
d'identifier une coalition. La mission d'information est de trente jours
renouvelable une seule fois. Le Président de la République nomme
les autres membres du gouvernement et met fin à leurs fonctions sur
proposition du premier ministre.71(*)
Sans préjudice des autres dispositions de la
constitution, le président de la République nomme, relève
de leurs fonctions et le cas échéant, révoque sur
proposition du gouvernement délibérée en conseil des
ministres :
1) Les ambassadeurs et les envoyés
extraordinaires ;
2) Les officiers généraux et supérieurs
des forces armées et de la police nationale, conseil supérieur de
la défense entendu ;
3) Le chef d'Etat-major général, les chefs
d'Etat-major et les commandants de grandes unités de forces
armées, le conseil supérieur de la défense entendu.
4) Les hauts fonctionnaires de l'administration
publique ;
5) Les responsables des services et établissements
publics ;
6) Les mandataires de l'Etat dans les entreprises et
organismes publics, excepté les commissaires aux comptes. Les
ordonnances du président de la République intervenues en la
matière sont contresignées par le premier ministre.72(*)
Le Premier Ministre assure l'exécution des lois et
dispose du pouvoir réglementaire sous réserve des
prérogatives dévolues au président de la République
par la présente constitution. Il statue par voie de décret. Il
nomme par décret délibéré en conseil des ministres,
aux emplois civils et militaire autres que ceux pourvus par le président
de la République. Les actes du premier ministre sont
contresignés, le cas échéant, par les ministres
chargés de leur exécution. Le premier ministre peut
déléguer certaines de ses pouvoirs aux ministres.
En effet, comme nous l'avons soulevé ci-haut le
phénomène de nomination appartient auxpersonnes ayant le
bâton de commandement. Ainsi, comme le Président de la
République et le Premier Ministre ont ce pouvoir, de même en
dehors du pouvoir politique d'autres personnes exercent ce mode d'attribution
de responsabilité. C'est le cas par exemple du juge en droit civil qui
nomme un administrateur des biens d'un mineur frappé d'incapacité
d'exercice de ses droits.
Par ailleurs ce phénomène de nomination est
utilisé dans beaucoup de domaines à savoir : administratif,
éducatif, commercial, relationnel, etc.
S'agissant du domaine administratif, c'est le cas d'un
employeur qui nomme une personne pour son secrétaire. Dans le domaine
éducatif, c'est le cas par exemple d'un Ministre ayant
l'éducation dans ses attributions qui nomme un préfet des
études. Pour le domaine commercial, nous évoquerons par exemple
le cas d`une société commerciale tombée en faillite mais
qui a les dettes d'autrui. Dans ce cas la nomination d'un liquidateur est
nécessaire pour trancher le cas ou litige opposant la
société dissoute et ses créanciers.
Enfin, pour ce qui est du domaine relationnel, fort est de
relever le cas de deux parties qui sont en conflit, soit les deux pays qui se
disputent d'un intérêt quelconque. De ce fait, on fera recours
à un médiateur pour rechercher la réconciliation.
A cet effet, un certain nombre de pays en particulier,
certains pays scandinaves et anglo-saxons ont créé un
intermédiaire, un représentant chargé de la protection des
citoyens appelé ombudsman en suède ou défend de pueblo en
Espagne. Cette personnalité indépendante joue un rôle
important dans la protection des usagers des services publics en
détenant des prérogatives de contrôle à
l'égard de l'administration. Le mimétisme institutionnel
s'estopéré avec la loi du 3 janvier 1973 et la loi du 24
décembre 1976 instituant en France un médiateur répondant
aux mêmes objectifs, même si son indépendance et son pouvoir
sont moindres que dans les pays nordiques.
Il est nommé pour 6ans par décret en conseil des
ministres et ne peut être révoqué, mais son mandat n'est
pas renouvelables. Il bénéficie aussi d'une certaine
immunité dans l'exercice de ses fonctions entre autres : il ne
reçoit d'instruction d'aucuneautorité. En Espagne le
défend de pueblo est nommé à la suite d'une
procédure parlementaire.
En outre, son champ d'action s'étend à toutes
les administrations de l'Etat, de collectivité locale, des
établissements publics et des organismes investis d'une mission de
service public. Cependant le médiateur ne peut intervenir pour
régler les litiges entre une administration et ses agents. Il s'inhibe
vis-à-vis des affaires déjà portées devant une
juridiction.73(*)
Cependant, tous ces modes d'acquisition du pouvoir politique
ont pour but l'exercice et l'avancement de l'Etat dans les conditions
prévues par la constitution.
CHAPITRE II. LA MAJORITE
PRESIDENTIELLE SANS MAJORITE PARLEMENTAIRE : NECESSITE DE LA COALITION OU
DE LA COHABITATION.
Dans ce chapitre nous allons parler de la majorité
présidentielle sans majorité parlementaire et nous allons devoir
examiner la nécessité de la coalition ou de la cohabitation, en
suite nous allons faire un état des lieux de ladite coalition avant de
terminer sur les perspectives d'avenir.
Le terme « majorité
présidentielle » faut-il le rappeler, a d'abord un sens
arithmétique : il désigne le nombre de suffrages obtenus par
le candidat élu. Par extension, renvoyant aux électeurs qui ont
émis ces votes, il désigne leur population anonyme, réunie
par la seule opération du scrutin, et qui ne lui survit pas. Cet
ectoplasme comptable est pourtant devenu la figure centrale de septennats,
incarnant le soutien populaire dont dispose le chef de l'Etat, elle identifie
sa base politique, la pyramide de solidarité qui s'échafaude
à partir d'elle et enfin, prend la valeur d'une étiquette
partisane. La raison de cette hypostase réside dans le fait que la
majorité présidentielle constitue la référence
initiale dont les conséquences s'enchainent tout naturellement.Elle sert
à déterminer la composition du gouvernement. Aussitôt
nommé, ce gouvernement aura besoin d'un soutien à
l'Assemblée pour mettre en oeuvre la politique du chef de l'Etat.La
majorité présidentielle, notion arithmétique et fugitive,
se projette alors sur la majorité parlementaire, notion organique et
permanente, dont elle définit les contours, enfin de parcours, elle
devient une institution pour les élections législatives à
venir.74(*)
SECTION 1. DE LA MAJORITE
PRESIDENTIELLE ET LA MAJORITE PARLEMENTAIRE
Avant de parler de la majorité
présidentielle et celle parlementaire, nous allons d'abord savoir ce que
sait majorité et après analyser les types de majorité
électorale.
La majorité électorale signifie le plus grand
nombre, la plus grande partie. C'est en d'autres termes un groupement de plus
grande partie : un groupement de voix donnant à une personne, un
gouvernement ou un parti la supériorité sur ses
concurrents.75(*) Cet
état de choses nous oblige à parler de types de
majorité.
§ 1. LES TYPES DE MAJORITE
ELECTORALE
Parler de types de la majorité revient
à énumérer le modèle de la majorité
électorale. En effet, nous allons parler de la majorité simple et
de la majorité absolue
A. LA MAJORITE SIMPLE
La Majorité simple ou relative est la règle la
plus élémentaire pour trancher l'issue d'une élection.
Elle signifie que l'élu est le candidat qui a obtenu le plus grand
nombre de voix. La majorité simple est fondée sur une comparaison
entre les suffrages valablement émis et suppose toujours l'existence de
plusieurs. Elle est dite relative en raison du fait qu'un candidat peut
être élu alors même que ses adversaires réunis ont
obtenu plus de voix que lui.76(*) La majorité relative se définit comme
le nombre de voix supérieur à celui des suffrages obtenus par
chacun des candidats à la même élection.77(*)
B. LA MAJORITE ABSOLUE
La Majorité absolue veut qu'un candidat, pour
être élu, recueille au moins le total de voix correspondant au
nombre entier immédiatement supérieur à la moitié
des voix exprimées par les membres du corps électoral. Elle
établit un rapport entre deux données, à savoir le nombre
de suffrages émis d'une part et le nombre de votants d'autre part. Elle
est dite absolue par ce que le candidat qui l'a réalisée a obtenu
plus de voix que la totalité des voix contraire de celles de l'ensemble
de ses adversaires réunis. Plus il y a de candidats, plus il est
difficile de l'atteindre. Il est alors fréquent de prévoir un
second tour, durant lequel s'affrontent les candidats les mieux placés
et où, en général, il suffit d'atteindre la
majorité simple. Evidemment, lorsque deux candidats seulement sont en
lice lors d'une élection, la majorité simple se confond avec la
majorité absolue. La majorité absolue est à distinguer de
la majorité qualifiée celle-ci ajoute une barrière
supplémentaire à celle-là.Pour qu'un candidat soit
élu, il faut alors qu'il réunisse non seulement le nombre entier
immédiatement supérieur à la moitié, mais un
pourcentage de voix plus élevée encore, comme les trois
cinquièmes se calculeen fonctionnon pas seulement des électeurs
mais, de manière plus restrictive, des membres qui composent
l'instance.78(*)
§2.DE LA MAJORITE
PARLEMENTAIRE.
Le parlementarisme est une forme de parlement dans laquelle le
pouvoir exécutif dispose d'une majorité cohérente et
stable au parlement pour gouverner. Il est construit sur une logique
majoritaire, de telle sorte qu'un parti possède à lui seul la
majorité des sièges au parlement et que l'opposition ne puisse
le faire chuter.79(*)
La majorité parlementaire est astreinte à
quelques devoirs. Le premier devoir de la majorité c'est de permettre au
gouvernement qu'elle a mis en place de gouverner. Cela suppose qu'elle lui
donne les moyens de résister aux attaques dont il sera l'objet et
qu'elle s'abstienne elle-même d' en lancer, cela suppose également
qu'elle soutienne constamment la ligne politique tracée par
l'ordonnancement juridique dans le sens que suppose la réalisation de
son programme, mais qu'elle lui donne aussi les moyens de résister aux
changement dont il ne voudrait pas : c'est le problème de la
production législative de l'assemblée qui se trouve posé
ici. Plus délicate est la question du contrôle, si elle doit
être fidèle, la majorité ne doit pas être aveugle,
sous peine de refaire du gouvernement un exécutif irresponsable :
il faut donc veiller et surveiller, mais en évitant que ce
contrôle ne débouche sur la sanction. Enfin, cette majorité
se doit de demeurer fidèle à toutes les étapes de la vie
du gouvernement, à moins, bien sûr, que ce ne soit lui quiprenne
l'initiative du divorce.80(*)D'autres circonstances appellent à la mise
place d'une coalition.
A. LA COALITION
Par définition on entend par coalition, une alliance
momentanée de personnes, de partis ou de puissances, dans le but de
lutter contre un adversaire commun81(*).
D'une manière générale, une
coalitiondésigne une union momentanée pour faire face à
une problématique d'ordre politique particulière.
En politique, le terme coalition peut
désigner :
§ Une coalition entre plusieurs partis
politiquespossédant des idées communes, en vue de se
présenter conjointement aux élections, de réaliser des
actions communes, ou de former un groupe parlementaire.
1. GOUVERNEMENT DE COALITION
Un gouvernement de coalition est un gouvernement
représentant plusieurs partis de sensibilités politiques
différentes.82(*)Un
gouvernement de coalition est une forme de gouvernement dans lequel on trouve
des ministres appartenant à des partis politiques
différents.83(*) Il
y a formation d'un gouvernement de coalition quand un partine peut pas
gouverner seul car il ne dispose pas de la majorité des voix dans les
assemblées législatives.84(*) Un gouvernement de coalition est un
gouvernementparlementaire constitué par des membres des plusieurs
partis qui ont accepté de coopérer. La raison habituelle d'un tel
arrangement est qu'aucun parti seul n'a pas suffisamment de
députés pour constituer une majorité au parlement.
Egalement en temps de crise comme une guerre ou crise politique ou
économique majeure des partis peuvent former un gouvernement
d'unité nationale, ou une grande coalition. Une coalition se fonde
toujours sur un accord, appelé « pacte de
coalition ». Toutefois, il faut faire une distinction entre une
coalition solide et une coalition fragile avant de parler de de la subdivision
d'un gouvernement de la coalition.
2. COALITION SOLIDE ET COALITION FRAGILE.
On parle d'une coalition solide si celle-ci s'est
formée en amont des élections, les différents partis
s'étant fait élire ensemble, après avoir fait campagne
autour d'un programme commun.Ce type de coalition génère
généralement peu de problèmes puisque la
coopération est née dans la compétition : la
coopération parlementaire suit la coopération
électorale.
Ainsi, une coalition est dite fragile lorsqu'elle se forme
devant le parlement, par des partis faibles et indisciplinéset dont la
dissolution sera rapide.
3. SUBDIVISION D'UN GOUVERNEMENT DE LA COALITION
Un gouvernement de coalition peut se subdiviser en trois
catégories principales, la coalition majoritaire proprement dite, la
coalition quasi-majoritaire et la coalition à soutien majoritaire.
Ø LA COALITION MAJORITAIRE
La coalition majoritaire se forme lorsqu'aucun parti n'obtient
la majorité absolue. Dans ce cas, il est nécessaire
d'établir une alliance entre deux partenaires (au minimum) afin qu'une
majorité se forme et puisse ainsi gouverner. Dans ce cas, la coalition
peut être établie dès le moment de l'élection ou
être nouée au parlement. Ainsi une coalition établie
devant l'électorat dite « coalition solide » prend
place dès la campagne électorale dans laquelle deux ou plusieurs
partis expriment leur volonté de gouverner ensemble.C'est une pratique
courante dans les pays utilisant les scrutins de type majoritaire. Cependant,
une coalition établie au parlement, dite « coalition
fragile » advient lorsque plusieurs partis bénéficient
d'un nombre restreint de députés et sont dans l'obligation de
former une coalition afin que le pays dispose d'un gouvernement.85(*)Ce type de coalition est
considérée comme fragile puisqu'elle ne repose pas sur des
éléments stables. En effet, le risque qu'un ou plusieurs partis
se retirentet que le gouvernement tombe puisqu'il ne dispose plus de
majorité est pesant puisque menacé au moindre désaccord
entre les différents partis.
Ø COALITION QUASI-MAJORITAIRE.
Elle est plutôt rare, elle advient lorsque les groupes
parlementaires souhaitent établir une coalition large, reposant sur un
certain nombre de compromis afin que la majorité constituéene
soit pas affaiblie en cas de défection de quelques voix. Aussi, des
coalitions quasi majoritaires peuvent être soutenues par d'autres partis
qui, pour des raisons internes, ne souhaitent pas entrer dans le gouvernement
mais accordent quelques voix de franchir le seuil de la majorité.
Ø LA COALITION MINORITAIRE A SOUTIEN
MAJORITAIRE
Cette coalition reprend à son compte les voix d'un
parti et pour des raisons qui lui sont propres, ne désire pas partager
de façon visible des responsabilitésgouvernementales 86(*)
a. GESTION DU GOUVERNEMENT DE LA COALITION
Un gouvernement de coalition peut avoir des difficultés
à parler d'une seule voix. Des changements d'équipe trop
fréquents peuvent nuire à la continuité des actions
engagées.
L'existence de gouvernements de coalition est une
donnée commune à tous les pays d'Europe centrale et orientale.
Elle s'explique essentiellement par le mode d'élection à la
représentation proportionnelle pratique dans tous les pays
considérés. En dépit des seuils qui sont parfois
fixés pour qu'un parti puisse avoir des élus, ce mode
d'élections conduit à un certain émiettement des forces
politiques représentées au parlement. Il en résulte la
nécessité de constituer des gouvernements de coalitions87(*).
Certes, un seul gouvernement peut exister même lorsqu'un
parti politique dispose à lui seul de la majorité absolue (cas de
la Hongrie et de la Lituanie).Néanmoins la situation la plus courante
est celle du gouvernement de coalition, qui par la somme des forces des
partenaires qui le composent, dispose d'une majorité au parlement.Mais,
la solidité de la coalition dépend aussi de la dynamique qui se
développe en son sein. La communication d'Adam Wolf montre à
partir d'une analyse fine de l'expérience danoise qu'il existe des
forces centrifuges tenant notamment à la volonté des partis
composant la coalition de préserver leur identité et de conserver
leur confiance.Pour les surmonter, plusieurs facteurs jouent un rôle
important : principalement la cohérence et le souffle du projet
commun qui doit être périodiquement renouvelé pour
s'adapter à l'évolution de la situation mais aussi l'existence
d'une culture politique qui valorise le consensus ; enfin, des
mécanismes adéquats de prévention et de règlement
des conflits à l'intérieur de la coalition.
L'existence du gouvernement de coalition introduit un
élément de complexité supplémentaire dans
l'organisation du travail gouvernemental aux taches de coordination
fonctionnelle entre les points de vue exprimés par les différents
ministères sur la base de leurs compétences respectives, s'ajoute
en effet le besoin d'une coordination politique entre les orientations
dedifférentes structures représentées au gouvernement.
Les procédures de la coordination politique sont
nécessairement informelles. Elles ne sont pas régies par des
textes officiels tels que la constitution ou le règlement de travail du
gouvernement. Ces textes n'interviennent pas dans les rapports entre les
partis.
Au-delà des procédures, le rôle des hommes
et la nature des relations qu'ils entretiennent à l'intérieur du
gouvernement sont également des facteurs très importants. Le
premier ministre qui peut parfois être choisi en dehors des partis
composant la coalition (exemple de la Lettonie.) devrait avoir une
responsabilité fondamentale dans l'établissement du consensus et
le règlement des litigeséventuels. En dehors de la mise en place
d'une coalition au sein d'un Gouvernement une autre possibilité est
envisageable. D'où la « cohabitation »
b. COHABITATION
Le terme « cohabitation » désigne
la situation dans laquelle le Président de la République et le
premier *ministre sont issus de familles politiques opposées.88(*).
La cohabitation désigne la coexistence institutionnelle
entre un chef de l'Etat et un chef du gouvernement issu de la majorité
parlementaire politiquement antagoniste.89(*)
Dans le cadre de la Vème République, le
phénomène de la cohabitation fait clairement
référence à une situation politique confidentielle ou
encore à une confrontation entre le président de la
République et la majorité parlementaires.90(*)Toutefois, en des termes
purement juridiques ce conflit renvoie sans doute davantage à une
problématique matrimonialerelié au droit de la famille.91(*) Jean-Claude collier utilisera
le mot cohabitation en 1978 afin de qualifier une rupture de
majorité92(*).
En son sens politique la cohabitation renvoie, comme nous
l'avons vu, à un conflit entre les majorités parlementaire et
présidentielle. Dans cette perspective les élections de mars 1986
vont obliger le chef de l'Etat à tenir compte de la volonté
populaire exprimée lors des élections législatives. En ce
sens, la cohabitation implique une spoliation ou encore une confiscation du
pouvoir présidentiel.93(*) Cette confiscation est provoquée par
l'impossibilité pratique et logique du président à
utiliser l'assemblée nationale pour mettre en oeuvre son programme
législatif.94(*).
Par ailleurs, Maurice DUVERGE, anticipant cette situation,
publie son bréviaire de la cohabitation qui nous offre une
définition sommaire du nouveau phénomène :
« Etat d'un président de la République et d'une
majorité parlementaire d'orientation différente qui vivent
ensemble »
Au centre de cette définition il y a deux
éléments à souligner
d'abord « l'orientation différente » qui fait
clairement référence une contradiction des majorités qui,
elle, oblige le président à subir des initiatives politiques
contraires à ses engagements. Ensuite le « qui vivent
ensemble » qui anticipe les obligations de compromis qui
émergeront de la cohabitation.
Marie-Anne Cohendet va un peu plus loin que Duverger dans sa
définition de cohabitation en la présentant comme la
« coexistence d'un chef de l'Etat et d'une majorité
parlementaire représentant des tendances
politiquesantagonistes »95(*) pour Jean-MASSOT, la cohabitation
signifie « la coexistence d'un chef d'Etat élu au
suffrage universel et d'un premier ministres'appuyant sur une majorité
parlementaire élue pour soutenir une politique opposée.96(*).
A la lumière de tout ce que nous avons vu sur la
coalition et la cohabitation nous allons examiner l'Etat des lieux du
gouvernement de la coalition adopté en RDC comme mode de gestion de la
politique congolaise depuis les élections de 2018.
SECTION 2. ETAT DES LIEUX DE
LA COALITION EN RDC
Parler de l'état des lieux de la coalition renvoie
à examiner tous les actes sociologiques, politiques, et juridiques
posés par les acteurs politiques de la RDC, afin de proposer les pistes
des solutions.
Il y a un an, le 24 janvier 2019 la RDC vivait sa
première alternance pacifique suite à l'Investiture du
président Felix TSHISEKEDI toutefois privé de majorité
parlementaire dans un contexte de résultats contestés. Depuis
lors, la RDC expérimente une cohabitation impliquant un rapport de force
permanent entre les pouvoirs présidentiel et exécutif alors que
le pays doit relever de sérieux défis politiques,
économiques et sociaux.
Depuis 2019 la République Démocratique du Congo
vit dans une forme de coalition entre le président Felix Tshisekedi et
son prédécesseur Joseph Kabila dont la mainmise sur
l'exécutif congolais reste déterminante.
Cette coalition inédite est la conséquence des
résultats surprenant des élections organisées avec deux
ans de retard, suite au glissement du mandat du président Kabila et
autres mandataires au-delà du délai constitutionnel 97(*) .Ces élections ont
connu la participation de trois plateformespolitiques à savoir :
Le front commun pour le Congo (FCC), le cap pour le changement(CACH) et LAMUKA.
Ces plateformes sont composées de partis politiques.98(*)A l'issue des élections
législatives le FCC a remporté 341 sièges, la coalition
LAMUKA 112 et le Cap pour le changement 47 sièges. Ceci étant, la
composition du parlement était d'obligation afin de former le
gouvernement de la coalition, car le président n'agit pas de
majorité au parlement.
§1. REALISATION DE LA
COALITION
Dans la réalisation nous allons commencer par la
composition du parlement. Le parlement congolais est bicaméral.
C'est-à dire composé de la chambre basse appelée
l'assemblée Nationale et la chambre haute appelée le Senat.
A. FORMATIONDU GOUVERNEMENT DE COALITION EN RDC
Le gouvernement est composé du premier ministre, des
ministres, device-ministreset, le cas échéant, de vice-premier
ministres, de ministres d'Etat et de ministres délégués.
Il est dirigé par le premier ministre, chef du gouvernement. En cas
d'empêchement son intérim est assuré par le membre du
gouvernement qui a la préséance. La composition du gouvernement
tient compte de la représentativité nationale. Avant d'entrer en
fonction, le premier ministre présente à l'assemblée
nationalele programme du gouvernement. Lorsque ce programme est approuvé
à la majorité absolue des membres qui composent
l'Assemblée nationale, celle-ci investit le gouvernement.99(*)
Le gouvernement de la RDC est composé de 66 membres
dont la liste a été dévoilée le 26 aout 2019, huit
mois après l'élection du président Felix TSHISEKEDI.
L'actuel président congolais a succédé à Joseph
Kabila au terme de la première transition pacifique qu'a connue le
pays.
Signalons que ce gouvernement est issu des négociations
qui ont duré sept mois entre les forces politiques du nouveau chef de
l'Etat investi le 24 janvier 2019, et celles du président partant
Joseph Kabila qui a gardé une vaste majorité au parlement.
Environ deux tiers des postes ont été attribués aux
alliés de l'ancien président Joseph Kabila dont
plusieurs portefeuilles clés.Conformément à l'accord
de coalition, le nouveau gouvernement devait compter 42 membres, issus des
rangs du FCC et 23 autres de Cap pour le Changement (CACH) du président
TSHISEKEDI.Soit un total de 65 membres auxquels se rajoute un ministère
délégué aux personnes vivant avec handicap et autres
personnes vulnérables. 100(*) La formation du Gouvernement nous permet d'analyser
les enjeux de sa gestion.
B. LES ENJEUX DE LA GESTION
DU PAYS DANS LA COALITION.
1. LES ENJEUX SUR LA DESTITUTION DU
PREMIER VICE-PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE NATIONAL.
La majorité parlementaire s'est constituée en
obstacle dans beaucoup d'actions du pays. C'est notamment le cas de destitution
du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Tout
commence par l'ordonnance prise par le Président la République
pour décréter l'état d'urgence.Le 24 mars dernier, le
président Félix TSHISEKEDI a décrété l'Etat
d'urgence sanitaire pour combattre la covid19.Selon le président du
sénat, Alexis NTAMBUE MUAMBA, cet état d'urgence doit
être régularisé par le congrès,(l'Assemblée
Nationale et le sénat).Réponse de Jean Marc KABUND par ailleurs
président par intérim de l'UDPS (union pour la
démocratie et le progrès social),le parti du
président Felix TSHISEKEDI,l'organisation d'un congrès
nécessite au moins sept millions de dollars américains. Cette
affirmation irrite son collègue Jean-Jacques MAMBA député
du Mouvement de Libération du Congo(MLC) de Jean pierre BEMBA et lui
exige des preuves qu'il n'a jamais obtenues.D'où la pétition
qu'il a initiéeet qui a aboutieà la destitution de Jean-Marc
KABUND de son poste de premier vice-président de l'Assemblée
Nationale. Il renchérit« il a catégoriquement
refusé de nous expliquer la base fondamentale de ses allégations.
Et donc, sur la base de son comportement,nous avons décidé
d'initier la pétition. Il avait la possibilité de venir
s'expliquer ou de s'excuser, mais malheureusement il n'est pas venu. Et on
respecte cela. C'est la démocratie »101(*) Jean-Jacques MAMBA entame la
récolte de signature ses collègues députés
jusqu'à falsifier les signatures de certains députés sans
qu'ils apposent.C'est le cas du député de l'UNC de vital KAMERHE.
Majoritaires, les députés du FCC ont voté massivement pour
la destitution du premier vice-président Jean-Marc KABUND.
Peu avant le vote de la destitution de Jean KABUND, une
dizaine de députésde l'UDPS ont pris d'assaut la tribune de
l'assemblée en prenant à partie les assesseurs. Une bagarre
rangée s'en est suivie obligeant la présidente de
l'Assemblée Nationale à suspendre la séance. Cet
évènement a provoqué beaucoup de réactions et de
conséquences.
· REACTIONS
Les manifestants (les pro.UDPS) ont exigé la
dissolution de la coalition FCC et CACH de l'ancien président Joseph
KABILA et l'actuel président TSHISEKEDI.
Entre temps Jean-Marc KABUND saisit la Cour constitutionnelle
pour l'examen de sa destitution. La Cour répond par son arrêt
inscrit sous la cause R.const.1242 : la requête de Monsieur KABUND
en constitutionalité du poste du 1ervice-président de
l'Assemblée nationale, la Cour se déclare compétente et
dit que la requête est recevable mais non fondée.102(*)
Par ailleurs, la Cour se prononce encore sur la demande
relative à l'Etat d'urgence sanitaire décrété par
le président dans ses arrêts R.const.1203 : requête
en appréciation de la conformité à la constitution de
l'ordonnance n°20/028 du 23 Avril 2020 portant prorogation de l'Etat
d'urgence sanitaire la Cour se déclare compétente et dit que
l'ordonnance est conforme à la constitution 103(*)
En réagissant à la déclaration des
membres de l'UDPS, les membres du FCC notamment André ALAIN ATUNDU et
Lambert MENDE assurent le maintien de la coalition FCC et CACH, selon ATUNDU
« cette destitution ne remettait pas en cause l'alliance entre les
deux partis qui dirigent le pays. ».
MENDE renchérit« c'est une question
parlementaire, notre ami(J.M KABUND) pouvait très bien s'en sortir s'il
avait eu un comportement adéquat. Ce n'est pas parce que nous avons
créé le FCC et le CACH.Nous le regrettons mais on ne pouvait plus
contrôler les membres du parlement qui se sont sentis ridiculisés
et qui ont réagi un peu de manière corporatiste ».
Entre temps, Jean-Marc saisit le conseil d'Etat. Cherchant
à obtenir la suspension de la procédure du vote de son
remplaçant. Une mission qui semble compliquée.
Dans le but de combler le poste vacant du premier
vice-président de l'Assemblée Nationale après la
destitution de KABUND, les cadres de l'UDPS se sont réunis autour du
président FELIX TSHISEKEDI pour désigner le remplaçant de
Jean-Marc KABUND au poste du premier vice-président.Lechoix est
tombé sur la députée Patricia NSEYA comme candidate
« unique » pour ce poste.Un choix finalement soutenu par le
secrétaire général de l'UDPS Augustin KABUYA contribuant
à isoler un peu plus Jean Marc KABUND104(*) . Avant que l'Assemblée Nationale organise
l'élection du remplaçant de KABUND, le Conseil d'Etat juge
recevable la requête de KABUND et invite le bureau de l'Assemblée
Nationale à surseoir l'élection de son remplaçant. Cette
décision a été prise le mercredi 10 juin 2020 après
que Jean-Marc KABUND a déposé une plainte contre la
procédure de sa déchéance de son poste de premier
vice-président de la chambre basse du parlement. 105(*)
Pour mettre un terme aux désordres créés
par le parlement suite à l'état d'urgence
décrété par le chef de l'Etat et pour lequel la
majorité parlementaire cherchait à destituer le président
de la République, la cour constitutionnelle se prononce sur R
const.1203 : requête en appréciation de la
conformité à la constitution de l'ordonnance N°20/028 du 23
Avril 2020 portant prorogation de l'Etat d'urgence sanitaire, la Cour se
déclare compétente et dit que la requête est conforme
à la constitution106(*).
2. EN JEUX SUR LES ORDONNANCES DU
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE NOMMANT GABRIEL KYUNGU ET ALBERT YUMA ALA SNCC ET LA
GECAMINES.
Dans les ordonnances signées le 04 juin par
Félix TSHISEKEDI, Albert YUMA MULIMBI,un proche de Joseph KABILA, a
été reconduit à son poste du président du Conseil
d'administration de la Gécamines tandis que Gabriel KYUNGU WA
KUMUANZA a été nommé à la tête de la SNCC.
Mais près de deux semaines plus tard, ces nominations ne sont toujours
pas effectives. La raison de ces atermoiements : Divine MUMBA MATIPA,
cadre du PPRD et ministre du portefeuille a été instruite par
son parti de bloquer ces nominations en refusant de notifier les
intéressés. Du côté du FCC, on reproche trois
choses au Cap pour le Changement (CACH) la coalition dirigée par
Félix TSHISEKEDI : La première incrimination est d'ordre
légal.Ces ordonnances n'auraient jamais été
débattues en conseil des ministres, et elles ont été
contresignées par un premier ministre démissionnaire, BRUNO
TSHIBALA.
La seconde récrimination est politique. Elle porte sur
le non-respect supposé de l'accord politique qui lie les deux
formations. Cet accord, qui a été « signé
après les ordonnances nommant les nouvelles autorités à
la Société Nationale D'assurance (SONAS), la Direction
Générale des Migrations (DGM) et à l'Agence Nationale des
Renseignements (ANR) suspendait toute signature d'ordonnances de nominations,
et prévoyait le contreseing du premier ministre et la
délibération préalable du Conseil des ministres.
Le dernier élément que les caciques du FCC
reprochent à Félix c'est le fait de n'avoir « pas
respecté les équilibres régionaux »plus de 80%
des nouveaux nommés sont originaires du Katanga »107(*).
Gabriel KYUNGU et Albert YUMA ont été
nommés par l'ordonnance présidentielle le 03 juin 2019 pour
être notifiés le 03 juin 2020 cela fait exactement une
année jour pour jour.
3. ENJEUX SUR LA DEMISSION DU MINISTRE DE
LA JUSTICE ET LA DESIGNATION DE RONSARD MALONDA.
Tout est parti de la désignation de MALONDA par les 6
confessions religieuses sur 8. La candidature de MALONDA est contestée
par l'Eglise Catholique (CENCO) et protestante (ECC) qui, elles soutenaient la
candidature de CYRILE EBOKO TOKO de la Commission Episcopale Justice et
Paix(CEJP) celui-là même qui avait coordonné l'observation
électorale de la CENCO lors des élections de 2018. 108(*)
Cette élection de RONSARD MALONDA suscite beaucoup de
réactions dont les manifestations publiques organisées
successivement par l'UDPS parti du président Félix Antoine
TSHISEKEDI et LAMUKA(le 09 juillet et le 13juillet 2020). Le 09 juillet 2020,
UDPS organise la marche pour protester contre l'entérinement de RONSARD
comme futur président de la Commission Electorale Nationales
Indépendante (CENI) par l'Assemblé Nationale au cours de sa
plénière du 2 juillet 2020. Précision que les marches
organisées par l'UDPS, LAMUKA et le CLCavaient pour but non seulement
de protester contre l'entérinement de MALONDA par l'Assemblée
Nationale, mais aussi contre la proposition de trois lois dites lois MINAKU et
SAKATA. En effet, les propositions de lois de MINAKU et SAKATA sur les reformes
judicaires ont suscité plusieurs réactions au sein de la classe
politique congolaise, société civile, de l'appareil judicaire et
même dans de salons diplomatiques.
A cause desdites propositions, le VPM de la justice TUNDA YA
KASENDE a été interpellé et auditionnépar le
Procureur Général près de la cour de cassation pour
lesavoir transmises au parlement sur son initiative personnelle. A
l'unanimité, la majorité des couches socio-politiques appellentau
retrait de ces propositions, le jugeant
« inconstitutionnelles » et
« inopportunes »109(*).L'une des propositions est un projet de la loi
visant à modifier la loi organique N°13/011 du 13 Avril 2013
portant organisation, fonctionnement et compétences de juridictions de
l'ordre judiciaire.En gros le ministre de la justice devrait bientôt
voir ses pouvoirs s'accroitre. Il devrait contrôler le système
et éventuellement l'affaiblir pour en tirer profit. Entre-temps, le
pouvoir des magistrats devrait par contre diminuer sensiblement ce qui devrait
réduire le poids du Conseil Supérieur de la Magistrature et
par ricochet celui de la Cour Constitutionnelle.
Le 26 juin, Célestin TUNDA YA KASENDA, est
interpellé. Il passe quelques heures d'audition à la cour de
cassation, le VPM se trouve au beau milieu d'un tourbillon, un débat
houleux sur les trois propositions de lois faites par les
députés FCC Aubin MINAKU et Garry SAKATA sur la réforme de
la justice.
La rupture entre lui et le chef de l'Etat est parti d'un
climat de manque de confiance. Félix TSHISEKEDI avait découvert
que Célestin TUNDA YA KASENDA avait transmis les avis du gouvernement
sur les propositions de lois MINAKU-SAKATA à l'Assemblée
Nationale depuis le 18 juin 2020 sans se référer au Conseil des
ministres. Enfin de compte, Célestin TUNDA a quitté le
gouvernement. Il a déposé sa lettre de démission le samedi
auprès du premier Ministre. Il n'est donc plus vice-premier ministre,
ministre de la justice et de garde seaux, poste qu'il occupait depuis le 03
septembre 2019 jusqu'au 26 juin 2020. Par son ordonnance datée du 13
juillet lue le 16 juillet dans la soirée à la
télévision nationale, le président de la République
Démocratique du Congo, Félix a pris acte de la démission
du vice premier ministre de la justice et garde seaux célestin TUNDA YA
KASENDA.
4. ENJEUX SUR LES RECENTES NOMINATIONS A
LA COUR CONSTITUTIONNELLE ET AU SEIN DE LA MAGISTRATURE.
Le 17 juillet 2020, le président de la
République a signé une série d'ordonnancesconsacrant de
nouvelles mises en place au sein des Forces Armées de la RDC (FARDC) et
de la justice. Au sein de la dernière, le chef de l'Etat a nommé
64 magistrats dont 7 femmes et 54 hommes, parmi eux des magistrats de la Cour
de cassation, du Conseil d'Etat,des Parquets généraux mais aussi
des auditeurs et des avocats généraux militaires.110(*) Ces ordonnances ont
été contresignés par le VPM ministre et ministre de
l'intérieure.
Ces ordonnances ont suscité beaucoup de controverses
au sein de la coalition FCC-CASH. C'est le cas du premier ministre qui se dit
surpris par les dernières ordonnances du chef de l'Etat sur les
nouvelles mises en place au sein de l'armée et de la magistratureet
décide de le rencontrer. En revanche, le président refuse de
recevoir le premier ministre Sylvestre ILUNGA KAMBA dans sa résidence et
lui donne rendez-vous au Conseil des ministres.Tous les enjeux majeurs se sont
déroulés dans les institutions du pays à cause de la
majorité parlementaire du camp politique FCC de l'ancien
président de la République Démocratique du Congo Joseph
KABILA.
Après tous ces faits beaucoup de défis sont
envisageables pour pouvoir connaitre la vraie procédure et
éteindre les foyers des tensions au sein de la coalition FCC et CACH.
C. LES DEFIS A RELEVER AU
SEIN DE LA COALITION FCC ET CACH.
Un défi nécessite une réponse et la
réponse doit être à la mesuredes défis. Tout est
problème d'hommes et de leur projet de société. Plus les
hommes sont conscients des enjeux historiques qui sont les leurs et des
menaces qui pèsent sur leur territoire et leur destin, plus ils forment
un front commun, se donnent des moyens et se mettent en ordre de bataille pour
être présents dans l'histoire universelle. C'est alors qu'ils
peuvent mettre en oeuvre leur intelligence théorique, pratique,
instrumentale ou stratégique au service de la nation. Le plus grand
défi à relever en Afrique particulièrement en RDC
aujourd'hui demeure la participation des citoyens dans la construction de la
démocratie et de l'institution républicaine. L'exclusion de
citoyens de la sphère du politique et de l'économie entraine des
maux tels que le mécontentement, l'adhésion à des
idéologies terroristes, la passivité et le manque de
productivité sur tous les plans, les conflits et la guerre qui est le
pire de tous les maux.Ceci crée une rupture entre les citoyens et la
culture démocratique.
La culture démocratique suppose le passage des moeurs
tyranniques aux moeurs démocratiques. C'est ce passage qui fait
défaut en Afrique où les chefs d'Etats brillent par leurs
longévités au pouvoir avec des mandats interminables. A La place
de la démocratie, les princes Africains instaurent la tyrannie qui se
caractérise par la peur, l'oppression du peuple par les lois et les
institutions de l'Etat, la conservation du pouvoir politique à tout
prix par une personne ou un groupe de personnes, le
rétrécissement de l'espace public, les assassinats des opposants
et des journalistes ou leur empoissonnement ;le cas de pays de l'Afrique
centrale est patent. Cependant, la culture démocratique promeut la
liberté et le pluralisme d'options, les élections comme mode
d'accès au pouvoir et le respect des textes qui régissent les
institutions.111(*)
1. DEFIS SUR LA FORMATION DU GOUVERNEMENT
DE COALITION.
La majorité parlementaire du camp FCC de Joseph KABILA,
l'ancien président, a beaucoup impacté négativement sur la
formation du gouvernement au point que les trois plates-formes
politiques : FCC,CASH et LAMUKA ont formé un gouvernement dit de
coalition.
Tout part de la nomination du premier ministre par le
président de la République. Par ailleurs, le président de
la République nomme le premier ministre au sein de la majorité
parlementaire après consultation de celle-ci. Il met fin à ses
fonctions sur présentation par celui-ci de la démission du
gouvernement. Si une telle majorité n'existe pas, le président de
la République confie une mission d'information à une
personnalité en vue d'identifier une majorité.112(*)
Rappelons qu'à l'issue des élections de 2018,
les Front Commun pour le Congo a élu 350 députés, le Cap
pour le Changement a élu 48 députés et la coalition Lamuka
a élu 80 députés. En conséquence le
président de la République n'a pas conquis beaucoup de
sièges au parlement pour désigner le premier ministre qui a la
même vision que lui.
Cependant, selon les prescrits de l'article 78 al 1 de la
constitution, le président devrait nommer l'informateur pour identifier
la majorité. La majorité au parlement d'un camp opposé
à celui du président a nécessité la composition
d'un gouvernement de coalition et cela a provoqué même
l'inféodation du parlement.
2. INFEODATION113(*) DU PARLEMENT
Constitutionnellement, le parlement a pour mission de voter
les lois, contrôler le gouvernement, les entreprises publiques, ainsi que
les Etablissements et les services publics. Cette mission est rose sur le plan
théorique, morose sur celui pratique. Sur le plan pratique, il est sans
doute remarquable que le parlement est dépossédé,
réduit à une caisse de l'envie des animateurs de ce dernier et
par moment du président. De ce fait, le parlement de la
République Démocratique est soumis à la seule
volonté de faire ou de ne pas faire de son animateur c'est-à-dire
qu'ils font et défont quand ils veulent. Cela nous pouvons le constater
avec la destitution de Jean-Marc KABUND au poste du Premier
vice-président de l'Assemblé Nationale.
La destitution de Jean-Marc KABUND à ce poste n'a pas
laissé les analystes politiques et analystes juridiques
indifférents. La majeure question est celle de savoir si
réellement cette destitution été faite selon la
procédure prévue par les lois de la République ?
L'Article 21 al 3 et 4 du règlementintérieur de
l'Assemblée nationale dispose : « les membres du bureau sont
élus pour la durée de la législature. Toutefois, en cas de
faute grave ou d'incompétence constatée par la
plénière dans l'exercice de ses fonctions, un membre du bureau
peut être relevé par celle-ci suivant une procédure
contradictoire. Dans ce cas, le remplaçant est élu pour le reste
de la durée du mandat du membre déchu ».114(*)
Au regard de l'article 21 dudit règlement, la
destitution de Monsieur KABUND, n'est pas régulière parce qu'elle
est faite pour de motifs qui ne sont prévusni par la constitution, ni
par le règlement intérieur de L'Assemblé Nationale.
Concernant les dernières ordonnances prises par le
président de la République, la constitution reconnait la
compétence au président de la République et le contreseing
desdites ordonnances revient au premier ministre. (Art. 81, 82,) de la
constitution confère l'intérim du premier ministre, au membre du
gouvernement qui a la préséance115(*).
3. POLEMIQUE AUTOUR DES ORDONNANCES DU
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Avant d'aborder les tensions observées au sein des
institutions du pays autour des ordonnances du président de la
République, il faut dire un mot sur ce que nous entendons par
« ordonnance »
Les ordonnances sont les mesures obligatoires prises par le
Président de la République en cas d'état d'urgence ou de
siège. 116(*)C'est aussi un règlement qui a la valeur d'une
loi.117(*) Relevant de
ses prérogatives constitutionnelles, le président de la
République a le pouvoir de nommer et révoquer certains animateurs
des institutions du pays. En effet, l'article 81 des constitutions
dispose : « sans préjudice des outres dispositions de la
constitution, le président de la république nomme relève
de leurs fonctions et le cas échéant, révoque, sur
proposition du gouvernement délibérée en conseil des
ministres :
1. Les ambassadeurs et les envoyés
extraordinaires ;
2. Les officiers généraux et supérieurs
des forces armées et de la police nationale, le conseil supérieur
de la défense entendu ;
3. Le chef d'état-major général, les
chefs d'état-major et les commandants des grandes unités des
forces armées, le conseil supérieur de la défense
entendu ;
4. Les hauts fonctionnaires de l'administration
publique ;
5. Les responsables des services et établissements
publics ;
6. Les mandataires de l'Etat dans les entreprises et
organismes publics, excepté les commissaires aux comptes. Les
ordonnances du président de la république intervenues en la
matière sont contresignées par le premier ministre.118(*)
Les tensions se sont soulevées au sein de la coalition
FCC et CACH autour des ordonnances du président de la république
sur base du dernier alinéa de l'article 81 de la constitution qui parle
du contreseing du premier Ministre sur les ordonnances prises par le
président.
Toutefois, la constitution ne rend pas obligatoire le
contreseing du premier ministre sur les ordonnances prises par le
président pour des fonctions prévues par l'article 81 de la
constitution. Nous pouvons le constater par le fait que l'alinéa dernier
de la disposition n'utilise pas le verbe « devoir ».
Par ailleurs, l'article 90 de la constitution confère
tacitement le contreseing au ministre membre du gouvernement qui a la
préséance en soutenant que : « le gouvernement est
composé du premier ministre des ministres, de vice-ministres, des
ministres d'Etat et de ministre délégués. Il est
dirigé par le premier ministre, chef du gouvernement. En cas
d'empêchement, son intérim est assuré par le membre du
gouvernement qui a la préséance... »119(*)
Dans ce cas la série d'ordonnances passée par le
président de la République et contresignée par le ministre
de l'intérieur est intervenue dans un cadre constitutionnel.
4. INSTRUMENTALISATION DES COURS ET
TRIBUNAUX : LA COUR CONSTITUTIONNELLE
Le mal Congolais s'est infiltré dans le monde
judiciaire pour s'y installer confortablement avec de beaux jours devant lui.
Une justice au lieu de devenir le gardien du système constitutionnel
devient un haut temple de protection de la mauvaise gouvernance et de la
gabegie avec des nominationsfantaisistes comme la dernière mise en place
des magistrats opérée par le président KABILA ;
Le népotisme et la politisation obscènes qui
perdurent à tous les niveaux de la hiérarchie judiciaire est
indigne d'un Etat de droit. Il est inacceptable que dans un système
prônant séparation des pouvoirs, le pouvoir judiciaire soit
entièrement inféodé à l'exécutif.120(*)
La majorité parlementaire a inféodé
beaucoup plus la Cour constitutionnelle et les autres juridictions de la RDC.
Les cas vécus récemment en sont des preuves tangibles. C'est
notamment, le cas de l'ordonnance du président de la République
sur l'Etat d'urgence, le cas de Jean-Marc KABUND sur
l'inconstitutionnalité de sa destitution au poste du premier
vice-président de l'Assemblé Nationale, le cas du professeur
BAHATI sur le dédoublement de son parti AFDC/A, le cas de Jean-Marc
KABUND devant la Cour de cassation contre le député du MLC
Jean-Jacques MAMBA pour le faux et usage de faux, le cas de l'ex ministre de la
justice Célestin TUNDA YA KASENDE...
Toutes ces faiblesses et dérapage nous permettent
d'envisager certaines perspectives d'avenir.
§2 LES PERSPECTIVES
D'AVENIR
Les perspectives nous aident à proposer les pistes des
solutions sur le plan politique (A) en vue de persuader le gouvernement sur la
prise en compte du bien-être social (B)
A. SUR LE PLAN
SOCIO-POLITIQUE
Ce qui est socio-politique intéresse la
société défini en des termes politiques,
c'est-à-dire, ce qui est relatifs aux structures et institutions
sociales dans leurs relations avec le champ politique. Je dirais tout ce qui a
trait au milieu social dans lequel une personne est intégrée
politiquement.121(*)
Sur ce plan, nous allons devoir commencer par l'aspect mental
de la population tout comme des hommes politiques.
Il nous faut une remise en cause tactique de tout ce qui nous
est proposé. Tout changement se réfléchit. On doit se
sentir fier de soi-même et libre dans tout débat ou
réflexion pour éclore. On est inculte ou amnésique quand
on s'ignore. C'est une maladie grave à diagnostiquer et à
soigner urgemment.
L'ignorance de son identité, de ses droits les plus
légitimes, ainsi que de ses obligations, conduit à la
risée des autres plus éveillés que soi, lesquels en
profitent pour imposer leur ligne de conduite et exploiter le profane qui
demeure en éternelle dépendance et ne pourra personnellement
s'assumer ou se relever. Représentons-nous cette image, quand il s'agit
d'un Etat et de son peuple sans volonté ou avec celle
confisquée : il sera incapable de construire une oeuvre collective
ou une société moderne des valeurs dignes de ce nom.122(*)
De ce fait, pour éviter la situation (coalition) que
traverse la RDC aujourd'hui, il faut imposer une éducation politique,
voir démocratique à la population. Cela nous permettra d'avoir
des bonnes élections produisant une majorité parlementaire issue
des urnes et non une majorité fabriquée ou une majorité
numérique.
1. EDUCATION POLITIQUE
Pour que les élections correspondent à
l'expression réelle et authentique de la volonté populaire, elles
doivent être conscientes et responsables. Or pour élire de
manière consciente, il faut connaître l'objet et les enjeux du
choix proposé. Et pour élire de manière responsable, il
faut jouir de la liberté de choix, et avoir plusieurs
possibilités, l'exercice même de l'élection devient une
négation de la démocratie, car dans ce cas, le choix
exprimé est imposé de l'extérieur au peuple et ne
correspond pas à sa volonté réelle et
authentique.123(*)
C'est pourquoi un peuple politiquement inculte est incapable
de démocratie. Car il ne peut espérer l'élection de ses
dirigeants ni se prononcer sur un quelconque projet de société
de manière consciente et responsable. Son ignorance politique le livre
en proie à la manipulation et à irresponsabilité et
annihile sa capacité de participer consciemment à la gestion de
la cité.
Ainsi donc la démocratie précède la
démocratie. La mentalité et la culture
démocratiquesprécèdent et conditionnent des
élections démocratiques. C'est l'adhésion à la
valeur démocratique qui permet à un peuple de s'organiser et de
se gérer de manière démocratique. L'intelligence des
enjeux électoraux est indispensable à une participation
consciente et responsable au scrutin. Sans ces préalables, il n'est pas
possible d'organiser des élections démocratiques ni de mettre en
place un ordre politique démocratique.124(*)
2. INITIATION A LA MENTALITE ET A LA CULTURE
DEMOCRATIQUES
Il s'agit d'une adoption d'attitudes mentales et de
comportements pratiques traduisant la capacité chez un peuple à
se gouverner lui-même, et chez les dirigeants à se
considérer comme porteur et comptable d'un projet de
société correspondant à la volonté du peuple et qui
est à réaliser avec et pour le peuple et en vue du bien commun.
Comme en démocratie, il ne peut exister le projet politique individuel,
les candidats et le peuple en présence sont obligés d'apprendre
à dialoguer, à débattre et à se concentrer de
manière à la fois courtoise, rationnelle et constructive. Le
débat est donc indispensable en démocratie. 125(*)
Cette pratique sera à mesure d'engendrer un homme
politique nouveau dont le Congo a besoin. L'homme politique nouveau doit saisir
le sens d'une charge publique entendue comme une servitude et non comme un
office privé au service de l'ethnie ou de la tribu. L'homme politique
nouveau doit savoir allier l'éthique de la conviction à
l'éthique de la responsabilité.126(*)
Inclure une mentalité démocratique dans les
têtes du peuple lui permet d'être vigilant aux actions des hommes
politiques afin d'éviter que le pire arrive au sein de la
société. Et cela permet en outre au peuple de savoir qui
mérite la charge de la gestion de la chose publique. Enfin, quand le
peuple est bien formé et informé, la question de la
majorité parlementaire numérique ne sera pas à l'ordre du
jour. Parce que quand on épouse une mauvaise femme, on finit par
pleurer même dans sa propre chambre. C'est là une aiguille dans
l'oeil. Si l'on veut épouser une femme il est donc sage d'observer
préalablement et attentivement les voies de sa mère pour se faire
une idée. Il en est de même pour le peuple concernant les
décisions qu'il prend dans les affaires politiques. En revanche,
l'homme politique nouveau c'est-à-dire cultivé
démocratiquement sera à mesure d'assumer ses
responsabilités politiques comme il faut.
B. SUR LE PLAN JURIDIQUE
Dans ce point nous allons beaucoup plus insister sur les
moyens à mettre en oeuvre pour rendre effectivement le pouvoir
judiciaire indépendant.
Le pouvoir judiciaire indépendant est un
élément important de l'Etat de droit. En substance, l'état
de droit signifie que les citoyens et ceux qui les gouvernent doivent
obéir à la loi. C'est un impératif pour tout le monde. Une
condition nécessaire de l'Etat de droit, est l'existence d'un pouvoir
judiciaire impartial et indépendant qui est capable, en dernier ressort,
de résoudre les conflits et d'assurer le respect des lois.127(*)
Si l'indépendance de la magistrature n'est pas acquise
c'est toute la société qui sera à la merci des
gouvernants. Il faut cependant souligner avec force, l'indépendance de
la magistrature ne signifie nullement un cadeau que les gouvernants
apporteraient sur un plateau d'or au magistrat, il s'agit plutôt d'un
état d'esprit d'une population, exigeante envers ses dirigeants et qui,
à tout moment, demande qu'elle est la source du pouvoir et que tous les
mandataires lui sont redevables : c'est cette relation entre mandant et
mandataires qui préserve les équilibres fondamentaux et fait
respecter les lois régulièrement votées.128(*)
Par ailleurs, le juge doit être au-dessus de toute
autorité du point de vue juridique, sauf au-dessus de l'autorité
de la loi. Il importe aussi de consolider l'indépendance
économique du juge.
1. INDEPENDANCE ECONOMIQUE DU JUGE
Les juges devraient être au-dessus de tout
soupçon, de la partialité, de l'incompétence, de
l'interférence, à l'abri de la concussion et dela corruption. Ils
n'obéissent pas aux humeurs ou à la clameur publique mais
à la raison. Autrement dit, ils respectent la loi qui est l'un des
piliers pour construire une société de valeur.129(*)Quand
« l'indépendance économique » du juge est
laissée dans la rue ou drainée ailleurs, les justiciables lui
tapent sur les nerfs et les manipulent sans moralité ni support
matériel conséquent, même si l'on crie à
tue-tête (des simples mots ne suffisent pas).C'est de
l'instabilité ou une entorse, d'où une justice vacillante, car le
mal àrencontrer est très profond130(*).L'une des causes majeures du
disfonctionnement du pouvoir judiciaire congolais est, sans conteste, la
modicité des moyens financiers qui y sont affectés. La
constitution du 18 février 2016 consacre l'autonomie financière
ou budgétaire du pouvoir judiciaire.131(*)Désormais, c'est au conseil supérieur
de la magistrature qu'il revient d'élaborer et exécuter le budget
du pouvoir judiciaire132(*)
Parler de l'indépendance économique des juges
consiste pour les autorités congolaises en général et, en
particulier, le Gouvernement et le Conseil supérieur de la magistrature
(CSM), àrécupérer leurs prérogatives dans la
planification stratégique ainsi que la définition,
l'élaboration et la mise en oeuvre d'une politique cohérente dans
le secteur de la justice, d'allouer à la justice une part
conséquente du budget qui réponde aux besoins réels du
secteur. Et le gouvernement doit respecter la constitution et laisser le CSM
assumer effectivement ses responsabilités en matière
d'élaboration et d'exécution du budget du pouvoir judiciaire. Le
conseil supérieur de la magistrature doit, à cet effet, disposer
au strictminimum des moyens de se réunirrégulièrement. Il
doit s'assurer que l'élaboration du budget du pouvoir judiciaire est
faite de la manière la plus consultative possible avec l'implication
des chefs des juridictions et d'offices de parquet en vertu de l'article 46 de
la loi.
CONCLUSION
L'histoire des institutions politiques de la République
Démocratique Congo se répète et nous permet de connaitre
la marche du pays afin de bien jalonner l'élan du changement. Les
analyses précédentes ontdémontré à
suffisance que l'histoire constitutionnelle de la République
Démocratique du Congo se caractérisenon seulement par
suprématie du pouvoir exécutif, mais aussi par la
prééminence du chef de l'Etat. Le recours constant à la
fraude constitutionnelle apparait ainsi comme une tendance légitime et
naturelle dans la mesure où celle-ci permet au chef de l'exécutif
de se cramponner au pouvoir suprême et de l'exercer sans partage.
Comme la plupart d'autres pays africains à
l'indépendance, la République Démocratique du Congo a
hérité de l'ancienne métropole coloniale, la Belgique, non
seulement des lois déjà en vigueur, mais surtout d'une
Constitution. Dénommée « loi fondamentale relative aux
structures du Congo », cette Constitution avait été
rédigée par des experts au service du gouvernement belge,
proposée par celui-ci, votée par le parlement et
promulguée le 19 mai 1960 par le roi des belges. Il appartenait bien
entendu aux dirigeants du Congo indépendant de substituer des nouvelles
lois aux lois coloniales. C'est ainsi que la nouvelle classe dirigeante
lésina sur aucun moyen pour doter le pays de lois et de textes devant
régir le jeune Etat congolais. L'on a ainsi assisté à une
débordante et remarquable activité législative et
constitutionnelle au cours de premières années de
l'indépendance.133(*) En effet, toutes ces productions textuelles ont eu
lieu dans le but d'accorder les avantages, la prédominance, le plein
pouvoir aux institutions purement politiques notamment : l'institution
président, le parlement et le Gouvernent. Par ailleurs, les mutations
constitutionnelles considérées comme destinées à
améliorer les conditions politiques et socio-économiques
nécessaires à la satisfaction des aspirations légitimes
des congolais à plus de démocratie et au mieux-être se
déroulent curieusement en dehors des procédures
constitutionnellement requises. Enfin de compte, les fraudes constitutionnelles
tendant au renforcement des pouvoirs du président de la
République parfois avec la bénédiction du peuple dont
l'exercice de la souveraineté se limitait à répondre par
« oui » lorsque certains textes lui étaient soumis
pour approbation par référendum. L'un des objectifs majeurs de
ces textes semblait avoir été de constitutionnaliser les entorses
faites au texte antérieur. Face aux difficultés d'application de
la constitution chaque fois remaniée, grande est la tentation d'appeler
à la naissance d'un « nouveau droit constitutionnel
congolais » élaborée, cette fois-ci, à partir
d'une « nouvelle constitution », les
précédentes ayant échoué, parfois, porté
à l'excès.134(*) Les « faiseurs de
Constitutions » se dotent, par moments, de kits constitutionnels
à la recherche des « marchés
constitutionnels ». Soutenue par une expertise prétendument
indépendante135(*), mais au service de la démocratisation des
sociétés politiques africaines, cette forme d'ingénierie
constitutionnelle finit par constituer, pour les uns, un job et, pour les
autres, une carte de visite à brandir à chaque
réquisition, les détenteurs formant un groupe de
« pèlerins constitutionnels ».136(*)Construit autour des axes
normatif, institutionnel et des libertés, le droit constitutionnel
congolais renferme une réalité si riche et complexe, que la
simple imagination d'esprit ne saurait en dévoiler le contenu. Il
suffit, pour s'en convaincre, de se faire une idée de la profondeur des
réalités politiques si mouvantes et alambiquées, mais qui
donnent, tout de même, un ton singulier à l'altération
constitutionnelle et institutionnelle qu'elles secrètent, par ailleurs.
La réalité du droit constitutionnel congolais nous fait vivre une
première alternance du pouvoir qui a conduit à une coalition.
Cependant, dans cette coalition le violon ne s'accorde pas entre les deux camps
qui ont formé le gouvernent de coalition.
Que faut-il faire dans l'avenir pour éviter au pays une
majorité parlementaire qui met en mal les actions du président de
la République ?
BIBLIOGRAPHIE
I. TEXTES JURIDIQUES
A. TEXTES CONSTITUTIONNELS
1. La loi fondamentale du 19 mai 1960 relative aux structures du
Congo.
2. Constitution du 18 février 2006 de la constitution du
18fevrier 2006 constitution du 18 février 2006, telle que
modifiée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011, in Journal
Officiel de laRépublique Démocratique duCongo, numéro
spécial du 20 janvier 2O11, 52ème Année,
Kinshasa 2011.
B. TEXTES LEGAUX
1. Loi n°74/020 du 15 août 1974 portant
révision de la constitution du 24 juin 1967, in Journal Officiel de la
République (8ème) n°74 du 15 Août 1974.
2. Loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant
organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre
judiciaire, in Journal Officiel de la République Démocratique
duCongo, numéro spécial, 4 mai 2013.
3. Loi organique n° 16/027 du 15 octobre 2016 portant
organisation, compétence et fonctionnement des juridictions de l'ordre
administratif, in Journal Officiel de la RDC, numéro
spécial du 18 octobre 2016.
C. TEXTES REGLEMENTAIRES
1. Ordonnance n°19/077 du 26août 2019 portant
nomination des vices ministres, des ministres d'Etat, des ministres
délégués et de vice-ministres, J.O,
60ème année, Kinshasa, numéro spécial,
Août 2019.
2. Règlement Intérieur de l'Assemblée
Nationale.
II. OUVRAGES
1. AUER A. et Alliés, Droit constitutionnel
suisse, Berne, Stampfli, 2006.
2. BASUE-BABU G., Droit, structures et institutions
socio-politiques de l'Afrique traditionnelle, Kinshasa, PUIC, 2013.
3. BASUE-BABU G., Droit administratif : l'organisation
administrative, les actes administratifs, l'action administrative, le
contentieux administratif, Kinshasa, PUIC, 2013
4. BASUE-BABU G., Introduction à la science
politique, Kinshasa, PUIC, 2013.
5. COHENDET M-A., La cohabitation, leçon d'une
expérience, Paris, PUF, 1993.
6. DJOLI ESENG'EKELI J., Droit constitutionnel :
l'expérience congolaise(RDC), Paris, L'Harmattan, 2013.
7. DJELO EMPENGE O., Droit constitutionnel et institutions
politiques : régimes politiques comparés, Kinshasa,
PUK, 1990-1991.
8. DEBBASCH R., Droit constitutionnel,
2ème éd., Paris, Litec, 2001.
9. De VILLERS G. et OMASOMBO J., Zaïre Transition
manquée 1990-1997., Paris, L'Harmattan, 1997.
10. DUVERGER M., Bréviaire de la cohabitation,
Paris, PUF,1986.
11. DUHAMEL O., Droit constitutionnel, les
démocraties, Paris, L'Harmattan, 2010.
12. ESAMBO KANGASHE J-L., Traité de droit
constitutionnel congolais, Paris, L'Harmattan, 2017.
13. GEORGES P., SIAT G., Droit public,
15ème éd., Paris, Sirey, 2006.
14. HEBERMAS J., Droit et démocratie : entre fait
et normes, Paris, Gallimard, 1997.
15. IYELEZAM., Recueil des textes constitutionnels de la
République du Zaïre : du 19 mai 1960 au 28 avril 1991,
Kinshasa, éd ISE consult., 1991.
16. KAMUKUNY A., Contribution à l'étude de la
fraude en droit constitutionnel congolais, Paris, L'Harmattan, 2011.
17. KIFWABALA TEKILAZAYA, Le secteur de la justice et de
droit, opera society Fondations, johannesburg, 2013.
18. MATTHIEUP. et WILLAME, conflit et guerres au Kivu dans la
région des grands Lacs, Paris, L'Harmattan, 1998.
19. MASSOT J., Alternance et cohabitation sous Vème
République, Paris, SIC, 1997.
20. MAZEAUD et JUGLART J., Leçon de droit civil,
Paris Montchrestien, 1881.
21. MABAKA MUKWABUHIKA P.et SEFU THSI'EM WADJIBU D., La
constitution de République Démocratique Congo du 18
février 2006. Risques et prospectives, Paris, Editions PUBLISUD,
2016.
22. MABIALA P., Les élections dans l'histoire
politique de la RDC, Kinshasa, FIKA, 2013.
23. MINANI R., Guide de vulgarisation du projet de
constitution, Kinshasa, CEPAS, 2005.
24. NDAYWELLè NZIEM, Comprendre la transition ou la
constitution de la transition, Kinshasa, 2004.
25. NGOMA-BINDA et Alliés, Démocratie et
participation à la vie politique : une évaluation des
premiers pas dans la III République, Fondations, johannesburg,
Novembre 2010.
26. PASCAL A., Défis lancés à la
capacité de gestion des centres du gouvernement : Gouvernement de
coalition et changement de gouvernement, Paris, Cedex16, 1998.
27. PACTET P., Institutions politiques, Droit
constitutionnel, Paris, Arman Collin, 21ème éd.,
2002.
28. S.A, Les élections libres démocratiques et
transparentes en RDC ; Menaces ou opportunité ?,
Kinshasa, FCK, 2007.
29. S.A, Les défis politico administratifs,
sécuritaires, juridiques et institutionnels de gestion de la
troisième République, Kinshasa, FCK, 2006.
30. TEKILAZAYA K., et Alliés, République
Démocratique du Congo : le secteur de la justice et de l'Etat de
droit, open society, 2013.
31. TANGU NKUMU R., En RDC, à qui la faute
après un demi-siècle consommé ? L'ultime
Remède : La règle de la tolérance Zéro,
Kinshasa, édition Lubilanji, 2001.
32. YUMA M., Droit administratif, Kinshasa, UKA, 2008.
III. ARTICLES DE REVUE
1. COLLARD J-C., Un régime de
déséquilibre, in Pouvoirs, n°4, 1978.
2. DABIN P., L'idée fédérale dans le
processus constitutionnel congolais, Bruxelles, Vol. VII, n°4, avril
1964.
3. DORANDEU R., « Les pèlerins
constitutionnels », in MENY Y., Les politiques du
mimétisme institutionnel : la greffe et le rejet, Paris,
l'Harmattan, Logiques politiques, 1993.
4. DECHEIX P., La nouvelle constitution du
CongoLéopoldville, in Revue juridique et politique, 1964.
5. DEBBASCH CH., Le problème constitutionnel
congolais, in Revue de Droit public, Paris, 1962.
6. EYINGA A., Souveraineté populaire et parti unique
en Afrique noire, in présence africaine, n 72,
4ème trimestre 1969.
7. ILUNGA A. et Alliés, Le projet de constitution de
Luluabourg, Etudes congolaises, Bruxelles, vol.VI, n 5, mai
1964.
8. LUBANZA M., Le compromis dans la constitution de la
troisième république essai de sociologie politique,
Kinshasa, UNIKIN, n°6-7, 2006.
9. MBIYE MUTOMBO L., La pratique des changements
anticonstitutionnels de gouvernement en Afrique face aux mécanismes de
sanctions de l'Union Africaine, in revue congolaise de droit public,
Kinshasa, PUK, 2003.
10. ZARKA, J-C, La fonction présidentielle :
l'évolution, in Revue politique parlementaire n°1006,
2000.
IV. THESES, MEMOIRES, ET TFC1.DJAMBA DJAMBEWA
D., Evolution des institutions politiques de la République
Démocratique du Congo : Quels sont les mécanismes et les
facteurs agissants, in mémoire UCL, 2017-2018.
3. TORCOL S., Les mutations du constitutionalisme à
l'épreuve de la construction européenne. Essai critique
sur l'ingénierie constitutionnelle, thèse de doctorat en
droit, Toulon, 2002.
4. ESAMBO J-L., La République Démocratique du
Congo à l'épreuve de l'alternance au pouvoir, mémoire
rédigé et défendu pour l'obtention du titre de
diplôme d'Etudes Supérieurs en droit public Décembre
2005.
V. COURS
1. BWANA N'SEFU MULEMBA, Droit constitutionnel et
institutions politiques base théorique et expérience
congolaise, Année académique 2009.
2. LUMAMU MULENDA B., Droit constitutionnel et institutions
politiques base théorique et expérience congolaise,
Kinshasa, UNIKIN, 2009.
VI. AUTRES DOCUMENTS
1. CARTEC, Manuel de référence
d'éducation civique et électorale, Kinshasa/ Gombe, 2005.
2. Centre de Recherche et d'études sur l'Etat de Droit
en Afrique. Guide pratique d'accès à la Cour
Constitutionnelle, Kinshasa 2018.
3. Comité d'Orientation pour la Simplification du
Langage Administratif(COSLA) le lexique de termes
administratifs..
VII. WEBOGRAPHIE
1. www.congolégale
2. https://wikimemoires.net
3.
https://fr.m.wikipedia.org
4. www.toupie.org
5.
https://www.pensé.fr/doc/rfsp-0035-1984
6.
www.toupie.org.dictionnaire
7.
https://cairir.info/lesregimes-parl
8.
https://www.linternaite.org
9.
https://perceptive.usherbrwore.ca
10.
https://cours-constitutionnelle.cd
11.
https://cas-info.caRDCcongopolitique
12.
https://linter-view.cd-politique
13. https://m-drc
14. https://actualité.cd
15.
www.ingeta.com/la3ème-republic
TABLE DE MATIERE
DEDICACE
I
LISTE DES ABREVIATIONS
II
REMERCIEMENTS
II
0. INTRODUCTION
2
0.1 PROBLEMATIQUE
2
0.2. HYPOTHESE
2
0.3. CHOIX ET INTERET DU CHOIX
2
04. METHODES DU TRAVAIL
2
05. DELIMITATION DU SUJET
2
06. PLAN DU TRAVAIL
2
CHAPITRE I : LA CONFIGURATION DES INSTITUTIONS
POLITIQUES DE LA RDC DANS LA LOI FONDAMENTALE DU 19 MAI 1960 ET DANS LA
CONSTITUTION DU 18 FEVRIER 2006
2
§1. LES INSTUTITIONS CENTRALES
2
§2. LES INSTITUIONS PROVINCIALES
2
Section 2 : ORGANISATION ET MISE EN PLACE DES
INSTITUTIONS ACTUELLES DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
2
A. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
2
B. LE PARLEMENT
2
C. LE GOUVERNEMENT
2
D. LES COURS ET TRIBUNAUX
2
§2. MECANISMES DE MISE EN PLACE DES
INSTITUTIONS EN RDC
2
A.ELECTION
2
B. NOMINATION
2
CHAPITRE II. LA MAJORITE PRESIDENTIELLE SANS
MAJORITE PARLEMENTAIRE : NECESSITE DE LA COALITION OU DE LA
COHABITATION.
2
SECTION 1. DE LA MAJORITE PRESIDENTIELLE ET LA
MAJORITE PARLEMENTAIRE
2
§ 1. LES TYPES DE MAJORITE ELECTORALE
2
A. LA MAJORITE SIMPLE
2
B. LA MAJORITE ABSOLUE
2
§2.DE LA MAJORITE PARLEMENTAIRE.
2
A. LA COALITION
2
b. COHABITATION
2
SECTION 2. ETAT DES LIEUX DE LA COALITION EN RDC
2
§1. REALISATION DE LA COALITION
2
B. LES ENJEUX DE LA GESTION DU PAYS DANS LA
COALITION.
2
1. LES ENJEUX SUR LA DESTITUTION DU PREMIER
VICE-PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE NATIONAL.
2
2. EN JEUX SUR LES ORDONNANCES DU PRESIDENT
DE LA REPUBLIQUE NOMMANT GABRIEL KYUNGU ET ALBERT YUMA A LA SNCC ET LA
GECAMINES.
2
3. ENJEUX SUR LA DEMISSION DU MINISTRE DE LA
JUSTICE ET LA DESIGNATION DE RONSARD MALONDA.
2
4. ENJEUX SUR LES RECENTES NOMINATIONS A LA
COUR CONSTITUTIONNELLE ET AU SEIN DE LA MAGISTRATURE.
2
C. LES DEFIS A RELEVER AU SEIN DE LA
COALITION FCC ET CACH.
2
1. DEFIS SUR LA FORMATION DU GOUVERNEMENT DE
COALITION.
2
2. INFEODATION DU PARLEMENT
2
3. POLEMIQUE AUTOUR DES ORDONNANCES DU
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
2
4. INSTRUMENTALISATION DES COURS ET
TRIBUNAUX : LA COUR CONSTITUTIONNELLE
2
§2 LES PERSPECTIVES D'AVENIR
2
A. SUR LE PLAN SOCIO-POLITIQUE
2
B. SUR LE PLAN JURIDIQUE
2
CONCLUSION
2
BIBLIOGRAPHIE
2
TABLE DE MATIERE
2
* 1 Littré cité
par BWANA N'SEFU LUMANU MULENDA, Droit constitutionnel et institutions
politiques base théorique et expérience congolaise,
Kinshasa, PUIC,, 2009, p.7.
* 2 B. LUMANU MULENDA.
« «Droit constitutionnel et institutions politiques base
théorique et expériencecongolaise », UNIKIN,
Kinshasa 2009, p. 7
* 3 M. YUMA., Droit
administratif, éd. U.KA., Kinshasa, 2008, p.5
* 4 L'article 68 de la
constitution du 18 février 2006, telle que modifiée par la loi
n°11/002 du 20 janvier 2011, in Journal Officiel de
laRépublique Démocratique duCongo, numéro
spécial du 20 janvier 2O11, 52ème Année,
Kinshasa 2011.
* 5 G. BASUE-BABU.
Introduction à la science politique, éd.
1ère, PUIC, P.32
* 6 O. DUHAMEL. Droit
constitutionnel, les démocraties, troisième éd.,
2000, P.32
* 7 Art. 5 al. 1 de la
constitution du 18 février 2006, telle que modifiée par la loi
n°11/002 du 20 janvier 2011, in Journal Officiel de
laRépublique Démocratique duCongo, numéro
spécial du 20 janvier 2O11, 52ème Année,
Kinshasa 2011.
* 8 CARTEC, Manuel de
référence d'éducation civique et électorale
Tome II, Kinshasa/Gombe, 2005, p.10
* 9 Art. 150 de la constitution
du 18fevrier 2006 constitution du 18 février 2006, telle que
modifiée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011, in Journal
Officiel de laRépublique Démocratique duCongo, numéro
spécial du 20 janvier 2O11, 52ème Année,
Kinshasa 2011.
* 10 M. MULENGA.
Mérites et limites de la constitution du 18 février 2006 dans
la construction d'un Etat de droiten RDC, in revue de l'U.KA
volume 3, n° 5, (mai2015) p.66
* 11 K. TEKILAZAYA et
alliés,République Démocratique du Congo : le
secteurde la justice et de l'Etat de droit, Kinshasa, open society
foundations, 2013, p. 1
* 12 J. HEBERMAS, Droit et
démocratie : entre fait et normes, Paris, Gallimard, 1997,
p.485
* 13 Art. 16al. 1de la
constitution du 18 fevrier 2006, in journal officiel de la
République Démocratique du Congo, numéro
spécial du 20 janvier 2011, 52ème Année,
Kinshasa 2011
* 14
www.congolégale,
consulté le 20/01/2020
* 15 J-L ESAMBO, La
République Démocratique du Congo à l'épreuve de
l'alternance au pouvoir, mémoire rédigé et défendu
pour l'obtention d'Etudes Supérieurs en Droit public,
Décembre 2005, p.2.
* 16 M-A COHENDET,
Méthodes en droit public, Paris, Montchrestien, 1998, p. 13.
* 17 M. LUBANZA. Le
compromis dans la constitution de la troisième république assai
de sociologie politique, sociologicalpaper, UNIKIN, n° 6-7,
novembre-décembre 2006 ? p.10
* 18 J. MAZEAUD et M. JUGLART,
leçon de droit civil, Paris Montchrestien, 1881, p. 35.
* 19 Article 8 de la loi
fondamentale du 19 mai 1960 relative aux structures du Congo.
* 20
CH.DEBBASCH, « Le problème constitutionnel
congolais » in Revue ce Droit Public, paris, 1962,
p.25.
* 21 J-L. ESAMBO KANGASHE,
traité de droit constitutionnel congolais,Paris, L'Harmattan,
2017, p.34.
* 22 Article 19 de la loi
fondamentale.
* 23 Article 20 de la loi
fondamentale
* 24 Les articles
22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 de la loi citée.
* 25 Article 35 de la loi
citée.
* 26 Articles 50, 51, et 52 de
la fondamentale du 19 mai 1960 relative aux structures du Congo.
* 27 Articles 58 et 60 de la
loi fondamentale du 19 mai 1960 relative aux structures du Congo.
* 28 Article 88 de la loi
citée
* 29 A. MBATA BETUKUMESU MANGU
cité par A. KAMUKUNY, Contribution à l'étude de la
fraude en droit constitutionnel congolais,Paris, l'Harmattan, 2011,
p226.
* 30 A.
KAMUKUNY,op.cit., p.227.
* 31 Article 107 de la loi
fondamentale du 19 mai 1960.
* 32 Articles 162, 163 et 164
de la loi citée.
* 33 P. GEORGES, G. SIAT,
Droit public, 15ème éd., Paris, Sirey, 2006, p. 41.
* 34 BUANA N'SEFU LUMAMU
MULENDA, Cours de Droit constitutionnel et institutions politiques base
théoriqueet expérience congolaise année
académique 2009, p. 105.
* 35 Idem.
* 36Ibid.
* 37 J. DJOLI,
op.cit., p.202
* 38 Article 78 de la
constitution du 18 février 2006
* 39 J. DJOLI, op.cit.,
pp.204-205
* 40 P. ARDANT, Op.cit.,
p.49
* 41 J. DJOLI,
Op.cit., pp.207-209.
* 42 J. DJOLI,
Op.cit., p. 210
* 43 Art. 2 Ordonnance
n°20/0166 du 27 mars 2020 Portant organisation et fonctionnement du
gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de la
République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du
Gouvernement.
* 44 Art. 199 de la
Constitution du 18 février 2006 in J.O de la RDC.
* 45 P.PACTE, Institutions
politiques et droit constitutionnel, 21ème éd.
Mise à jour, 1° août 2020 avec la collaboration de Ferdinand
Mélinsoucramane, Professeur à l'Université
Montesquieu-Bordeau IV, A, Colin, Paris, 2003, p.115.
* 46Ibidem.
* 47Idem p.116.
* 48P. ARDENT,
op.cit., p.50.
* 49 Art. 151 de la
constitution du 18 fév. 2006 in J.O de la République
Démocratique du Congo, numéro spécial du20 janvier
2011, 52ème Année, Kinshasa 2011.
* 50 R. MINANI, Guide de
vulgarisation du projet de constitution, Kinshasa, CEPAS, 2005, p.41
* 51 J. DJOLI op.cit.
p. 235.
* 52 Article 2 alinéa
1,2,3 de la loi organique du 15 octobre 2016 portant organisation,
compétence et fonctionnement des juridictions de l'ordre administratif,
J.O, RDC n° spécial du 18 octobre 2016.
* 53 Article 6 alinéa 1
de la loi organique n°013/011-B du 11 avril 2013 portant organisation,
fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
* 54 J-L ESAMBO,
op.cit., p.239
* 55 R. DEBBASCH, Droit
constitutionnel, Paris, 2ème éd., Litec, 2001 p.
40.
* 56 P. PACTET,
op.cit., p126.
* 57 CARTEC, Manuel de
référence d'éducation civique et électorale
tome II, Kinshasa, Gombe, 2005, p.10
* 58 NGOMA-BINDA, et
alié : Démocratie et participation à la vie
politique : une évaluation des premiers pas dans la
IIIème République, Fondations, Johonnesburg,
Novembre 2010, p.6
*
59https://fr.m.wikipedia.org>election consulté le
20/08/2020 à 20h 01.
* 60 CARTEC., Op.
cit., p11.
* 61Ibid.
* 62 Ibid.
* 63 CARTEC., Op.cit.,
p11.
* 64Idem, p.35.
* 65Idem
* 66 Art.211 de la
constitution du 18 février 2006, in J.O de la RDC, n°
spécial du 20 janvier 2011, 52ème, Kinshasa
2011.
* 67P. MABIALA, Les
élections dans l'histoire politique de la RDC (1957-2011),
Kinshasa, FIKA, 2013, p.62
* 68 CARTEC, op.cit.
pp. 33-34.
* 69 L. MBIYE MUTOMBO, La
pratique des changements anticonstitutionnels de gouvernement en Afrique
faceauxmécanismes de sanctions de l'union Africaine. In Revue
Congolaise de Droit public Kinshasa, PUK p.281.
*
70www.toupie.org>latoupie>dictionnaire. Consulté
le 10/07/2020 à 18h 05
* 71 Art. 78 de
constitution du 18 février 2006, in J.O de la RDC, n°
spécial du 20 janvier 2011, 52ème, Kinshasa
* 72 Art. 81 de la
constitution du 18 février 2006, in J.O de la RDC, n°
spécial du 20 janvier 2011, 52ème, Kinshasa
* 73G. BASUEBABU KAZADI,
Droit administratif : l'organisation administrative, les actes
administratifs, l'action administrative, le contentieux administratif,
Tunnel, presses de l'Université Internationale du Congo, Kinshasa, 2013,
pp. 130-131
* 74
https://www.pensé.fr/doc/rfsp-0035-2950-1984consulté
le 24/10/2020 à 18h 05
* 75Dictionnaire
français le Robert.
* 76 A. AUER, G. MALINVERNI, M.
HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, l'Etat,
2ème éd., stampfli, berne, 2006, p. 217.
* 77 Idem, p.216.
* 78 L'article 95 de la loi
genevoise sur l'exercice des droits politiques du 15 octobre 2015.
* 79
WWW.Toupie.Org Dictionnaire
consulté le 15/06/2020 à 10h36
* 80
Http://cairir.info/lesrégimes-parl.
Consulté le 16/06/2020 à 20h 25
* 81
http://www.linternaite.org
Consulté le 16/06/2020 à 20h 20
* 82
http://fr.wikipedia.org/wiki/coalit
Consulté le17/06/2020 à 21h 10.
* 83
http://perceptive.usherbrwore.ca »servlet,
Consulté le 20/06/2020 à 21h 15.
* 84
http://fr.wikipedia.orgwi.Gouvernement
Consulté le 20/06/2020 à 21h 20.
* 85
http://fr.m.wikipedia.org/wiki/gouve
Consulté le 18/06/2020 à 18h 25
* 86 A. PASCAL,
Défis lancés à la capacité de gestion des
centres du gouvernement : Gouvernements de coalition et changement de
gouvernements, Paris, cedex16, 1995, France, p 6
* 87 A. PASCAL,
Op.cit.,pp.7-8
* 88J-C ZARKA ,
op.cit,.p.30.
* 89 M.DUVERGER,
Bréviaire de la cohabitation, Paris, PUF, 1986, p.5.
* 90
www.assemblée-nationale.fr
république....consulté le 05/08/2020 à 19h35.
* 91
https://fr.m.wikipedia.orgwiki,cohab
Consulté le 25/06/2020 à 15h 12.
* 92 P. Ardent et 0.DUHAMEL,
« La démarche »dans pouvoirs, n°91
(1999), p.6.
* 93 J.MASSOT, Alternance
et cohabitation sous la Vème République, Paris, la
documentation française(SIC), 1997, p.13.
* 94 J-C COLLIARD,
« Un régime et déséquilibre, »
dans Pouvoirs n°4(1978), p.122
* 95J-C
ZARKA, La fonction présidentielle :
l'évolution en revue politique et parlementaire
n°1006(200), p.30
* 96M-A COHENDET, La
cohabitation, leçon d'une expérience, paris, PUF 1993,13
* 97J-MASSOT, chef de
l'Etat et du gouvernement : dyarchie et hiérarchie, paris, la
documentation française (SIC), 1997, p16.
* 98Le parti politique est
une association des personnes physiques de nationalités congolaises qui
partagent la même idéologie et le même projet de
société, en vue de conquérir et d'exercer
démocratiquement et pacifiquement le pouvoir de l'Etat. Les partis
politiques concurrents à l'expression du suffrage, à la formation
de la conscience nationale et à l'Education civique. En politique une
plateforme est l'ensemble des idées sur sur lesquelles s'appuie un
programme politique. Il s'agit d'un lieu d'accueil des idées
politiques où se discute la possibilité de leur mise en
application (sens aussi utilisé dans la syndicalisation).
* 99
www.senat.cdconsulté le
09/08/2020 à 11h 21.
* 100 Article 90 de la
constitution du 18 février 2006.
* 101
www.senat.cdconsulté le
05/08/2020 à 20h 14
* 102
https://cours-constitutionnelle.cd
consulté le 09/08/2020 à 10h 21.
* 103
https://cours-constitutionnelle.cd
consulté le 11/08/2020 à 24h56
* 104
https://cas-info.caRDCongopolitique
consulté le 12/08/2020 à 15h30
* 105
https://linter-vieux.cd-politique
consulté le 11/08/2020 à 21h 2
* 106-
https://m.drc- consulté le 14/08/2020
à 18h 5
* 107
https://cour-constitutionnelle.cd
consulté le 13/08/2020 à 20h 25.
* 108
https://.jeune0.frique.com-politique
consulté 14/08/2020 à 19h 01.
* 109 https://.actualté
.cd 020/07109 March consulté le13/08/2020 à 20h 06
*
110https://actualité.cd>Co2020/07/02>propos
Consulté le 21/08/2020 à 16h 14
* 111 B. NTUMBA MUIPATAYI,
Démocratie et culture. Défi et présence à
l'histoire, in Revue de l'U.KA, Vol.3, n°6(2015), Editions Universitaires
du Kasayi, 2015, p.13.
* 112 Article 78 al1. De la
constitution de la RDC.
* 113 Le mot
« Inféodation » vient du verbe inféoder qui
signifie soumettre ( à une autorité absolue)
* 114 Article 21 al3 et 4 du
règlement intérieur de l'Assemblée Nationale
* 115 Art 90 de la
constitution de la RDC
* 116 Centre de recherche et
d'études sur l'Etat de Droit en Afrique (CREEDA), guide pratique
d'accès à la cour constitutionnelle, Kinshasa, 2018, p.13
* 117 Comité
d'orientation pour la simplification du Langage administratif (COSLA) le
lexique de termes administratifs dernière édition, paris, 2004,
p.134.
* 118 Article 81 de la
constitution du 18 février 2006
* 119 Art 90 de la
constitution de la RDC précité
* 120
www.ingeta.com/la3ème-republic-c
consulté le 26/09/2020 à 15h 10.
* 121 Greg. BASUE BABU KAZADI,
Droit, structures et institutions socio-politiques de l'Afrique
traditionnelle, PUIC, Kinshasa, 2013 p15.
* 122 R. TANGU NKUMU :
En République Démocratique du Congo, a qui la faute
après un demi-siècle consommé ? L'ultime
Remède : La Règle de la tolérance
zéro,Kinshasa, édition Lubilangi, , 2001, p.49.
* 123 S A, les
élections libres démocratique et transparentes en RDC ;
Menaces ou opportunité, Kinshasa, PUK, 2007, p. 25.
* 124 SA, Op.cit.
p21.
* 125 AS, Op.cit.
p22
* 126 S.A., Les
défis politico administratifs, sécuritaires, juridiques et
institutionnels de gestion de la troisième
République,Kinshasa, FCK, 2006, p72
* 127 R.TANGU NKUMU,
Op.cit., p71.
* 128 R. TANGU NKUMU,
Op.cit., p 18
* 129 R. TANGU NKUMU,
Op.cit., p 23
* 130 R. TANGU NKUMU,
Op.cit., p 18
* 131 Article 152 de la
constitution
* 132Idem.
* 133 A. KAMUKUNY,
op.cit., p.521
* 134 P. MABAKA MUKWABUHIKA et
D. SEFU THSI'EM WADJIBU, La constitution de la République
Démocratique Congo du 18 février 2006. Risques et
prospectives, Paris, Editions PUBLISUD, 2016, p. 64.
* 135 S. TORCOL, Les
mutations du constitutionalisme à l'épreuve de la construction
européenne. Essai critique sur l'ingénierie
constitutionnelle, thèse de doctorat en droit, Toulon, 2002,
p.27.
* 136 R. DORANDEU, Les
pèlerins constitutionnels , in MENY Y., Les politiques du
mimétisme institutionnel : la greffe et le rejet, Paris,
l'Harmattan, Logiques politiques, 1993, pp83-112.
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