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Analyse fondamentale du marché des changes Marocain

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par Rajaa Berrkia
HEM Rabat - Master ès Science Finance D'Entreprise 2007
  

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2. Le nouveau cadre légal et institutionnel du marché des changes Marocains

C'est la circulaire 1633 de l'Office des Changes qui a annoncé l'institution du marché des changes. Datée du 1 avril 1996, cette circulaire définit notamment l'organisation et le fonctionnement de ce marché et précise les nouvelles procédures d'achat et de vente de devises.

D'autres circulaires de Bank Al Maghrib sont venues apporter des précisions quant aux modalités d'application de la circulaire de l'Office des Changes mais aussi de l'arrêté du Ministère des Finances et des Investissements Extérieurs du 29 Mars 1996 relatif aux positions de change des établissements bancaires. Elles précisent, en outre, les normes de déontologie que doivent observer l'ensemble des intervenants sur le marché des changes.

2.1. Le fonctionnement du marché des changes:

La circulaire 1633 de l'Office des Changes précise que :

« Les intermédiaires agrées sont autorisés à effectuer entre eux et avec la clientèle des opérations d'achat et de vente de devises et à constituer des positions de change dans les conditions fixées par les autorités monétaires

Après avoir défini la nature des opérations devant être effectuées sur ce marché ainsi que les différents compartiments qui le composent, l'Office des Changes rappelle que, même si les banques sont désormais habilitées à s'échanger mutuellement les devises sans obligation de cession au profit de la Banque Centrale, le traitement des opérations pour lesquelles ces devises sont achetées ou vendues doivent cependant être exécutées conformément à la réglementation des changes en vigueur. Ainsi, les résidents demeurent tenus de rapatrier au Maroc, dans les délais réglementaires, le produit des exportations de biens et services ainsi que tous les autres produits, revenus ou moyens de paiement ayant le caractère obligatoirement cessible.

De même, les intermédiaires agrées continueront à transmettre régulièrement à l'Office des Changes les comptes rendus habituels concernant les opérations d'achat et de vente de devises effectuées sur le marché des changes pour le compte de la clientèle et ce, conformément aux conditions prévues par l'Instruction 05 relative à l'établissement de la balance des paiements.

a) La nature des opérations :

La circulaire de Bank Al Maghrib N°61 DAI 96 stipule :

« Les intermédiaires agréés sont autorisés à effectuer sur le marché des changes les opérations en devises au comptant, à terme et de trésorerie et ce, pour leur propre compte ou pour le compte de la clientèle. Aucune restriction n'est imposée quant au choix des devises traitées par les intermédiaires agréés entre eux et avec la clientèle.

Suite de la circulaire N°61 DAI 96

Les excédents et besoins en devises des banques peuvent être négociés auprès d'autres intermédiaires agréés à des taux de change déterminés d'un commun accord entre les parties, ils peuvent également être traités avec Bank Al Maghrib ».

Conçu initialement uniquement aux transactions entre les banques locales, le marché des changes marocain a été étendu en Janvier 1997 aux banques étrangères pour les opérations d'achat et de vente de devise contre devise au comptant (cross), à l'exclusion, toutefois, des monnaies des pays membres de l'Union du Maghreb Arabe (UMA).

Comme le stipule la circulaire 473 DAI/97 de Bank Al Maghrib « les taux de change applicables à ces opérations sont négociés librement entre les parties ».

b) L'organisation du marché :

Bank Al-Maghrib affiche en continu, sur les écrans «Reuters», les taux de change applicables aux opérations d'achat et de vente de devises avec les intermédiaires agrées. Ces taux sont exprimés à l'incertain (montant en dirhams correspondant aux unités des devises cotées).

Les opérations traitées avec Bank Al-Maghrib sont effectuées en continu de 8h30 à 15h30, sur la base d'une date de valeur de J+2 (2 jours ouvrables) conformément à la norme internationale. Les banques peuvent également convenir des dates de règlement en valeur décalée (valeur jour ou lendemain). Le non respect de la date de valeur par l'une des parties donne droit à la contrepartie d'exiger, en compensation, des intérêts de retard.

Toute opération traitée sur le marché des changes doit faire l'objet d'une confirmation immédiate par échange entre les deux parties de messages télex ou Swift reprenant toutes les caractéristiques de la transaction.

Les taux de change offerts à la clientèle devant inclure une commission de 2%o, dont le produit est versé à Bank Al-Maghrib pour le compte de l'Office des Changes. Les opérations de cross (devise contre devise) effectuées avec les banques étrangères sont exonérées de cette commission.

2.2. Les mesures prudentielles:

Elles sont édictées par la circulaire n°9/G/96 de Bank Al-Maghrib du 29 Mars 1996. Elles se rapportent essentiellement aux ratios devant être observés par les intermédiaires agrées dans le cadre de leur intervention sur le marché des changes.

a- Le respect des ratios:

Les établissements bancaires doivent observer de manière permanente :

Ï Un coefficient maximum de 7% entre la position de change longue ou courte par devise et les fonds propres nets.

Ï Un coefficient maximum de 20% entre le total des positions de change longues ou courtes et les fonds propres nets.

Tout dépassement des nivaux maximums des positions de change doit faire l'objet d'un nivellement auprès de Bank Al-Maghrib par achat ou vente de devises avant 15h30. Les cours applicables à ces opérations étant ceux affichés par Bank Al-Maghrib au moment du nivellement.

b- Le système déclaratif:

Dans le cadre du contrôle de la régularité des opérations traitées sur le marché des changes, les banques sont tenues d'adresser quotidiennement à Bank Al-Maghrib les états suivants (à 18 heures au plus tard) :

Ï Achats et ventes de devises au comptant à la clientèle ;

Ï Principales opérations interbancaires au comptant en devise ;

Ï Principales opérations à terme ;

Ï Etat des positions de change ;

Ï Achats et ventes de devise contre devises auprès d'une banque étrangère dont le montant est supérieur à l'équivalent de 5 millions de DH ;

Ï Toute position dans une devise, enregistrant une perte de change de plus 3%.

En outre, les intermédiaires agrées sont tenus d'adresser à la Banque Centrale, d'une part, un état hebdomadaire concernant les prêts et emprunts interbancaires en devises, et d'autre part, un état trimestriel relatif aux comptes en devise ouverts sur leurs livres, consolidé par devise et par échéance.

c- LE SYSTEME DECLARATIF :

Pour promouvoir le professionnalisme des cambistes et préserver la réputation du marché des changes marocain, la Banque Centrale a tracé les normes de déontologie devant être observées par l'ensemble des intervenants.

On distingue entre les règles d'éthique et les règles usuelles :

4-1/ les règles d'éthique :

Les intervenants sur le marché des changes sont tenus de respecter fidèlement le code déontologique et les pratiques régnant dans les marchés internationaux :

- les intervenants sont tenus au secret professionnel aussi bien durant l'exercice de leur fonction qu'après la cession de l'activité :

· S'abstenir de participer ou de contribuer à toute opération visant à fausser les mécanismes du marché en vue d'en tirer profit ou un intérêt quelconque ;

· Eviter d'entretenir des rumeurs sur le marché pouvant porter atteinte au crédit d'autres intervenants ou de manipuler le processus de formation des cours ;

· Informer la clientèle des risques encourus pour les opérations qui leurs sont proposées ;

· Respecter le principe de réciprocité dans la cotation des cours entre intervenants et ce, sans préjudice de contraintes liées à la taille des institutions et aux limites établies entre elles ;

· Eviter de tirer profit d'une erreur manifeste de cotation d'une contrepartie.

- les directions doivent veiller à ce que les opérateurs aient toutes les qualités nécessaires à l'exercice de leurs onctions.

4-2/ les règles usuelles :

- les prix cotés à une contrepartie avec laquelle une ligne a été établie doivent impérativement être honorés.

- une contrepartie ayant demandé une cotation et qui tarde à prendre sa décision, s'expose au risque de modification du prix et doit en conséquence demander une nouvelle cotation.

- le coteur se doit d'informer la contrepartie que sa cotation est « pour information » ou « à titre indicatif » au cas où les prix cotés ne sont pas fermes

- toutes les opérations doivent faire l'objet d'une confirmation SWIFT ou télex et ce, dans les délais les plus rapides. Les confirmations doivent être les plus détaillées possibles et comprendre les informations suivantes : nom du contractant, nature de l'opération, date de valeur, date de l'échéance, taux de cours etc.

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery