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La clausula rebus sic stantibus et les traités internationaux

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par Sami Fedaoui
Université de Rouen - Master I Droit international et européen 2007
  

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Faculté de Rouen

UFR Droit, Sciences économiques et Gestion

Droit

Master 1 Droit international et européen

Année universitaire 2006 / 2007

Mémoire

La clausula rebus sic stantibus et les traités internationaux

Mémoire préparé par

Sami FEDAOUI

Sous la direction du Professeur

Raphaële RIVIER

INTRODUCTION

"Un changement fondamental de circonstances qui s'est produit par rapport à celles qui existaient au moment de la conclusion d'un traité et qui n'avait pas été prévu par les parties ne peut pas être invoqué comme motif pour mettre fin au traité ou pour s'en retirer, à moins que : a) l'existence de ces circonstances n'ait constitué une base essentielle du consentement des parties à être liées par le traité ; et que b) ce changement n'ait pour effet de transformer, radicalement la portée des obligations qui restent à exécuter en vertu du traité. [...] Si une partie peut, conformément aux paragraphes qui précèdent, invoquer un changement fondamental de circonstances comme motif pour mettre fin à un traité ou pour s'en retirer, elle peut également ne l'invoquer que pour suspendre l'application du traité." Ces dispositions extraites de l'article 62 de la Convention de Vienne sur le droit des traités peuvent nous aider à comprendre la signification de la théorie de la clausula rebus sic stantibus. Et ce d'autant plus que parmi l'ensemble des fondements invocables à l'appui de l'inéxecution des conventions internationales, la clause rebus sic stantibus qui désigne l'hypothèse d'un changement fondamental de circonstances a fait l'objet de réflexions abondantes de la part de plusieurs auteurs, et on peut relever à cet égard que cette question n'a pas manqué d'alimenter une controverse importante quant au bien-fondé d'un tel motif d'inapplication des traités internationaux.1(*)

La clause rebus sic stantibus n'est pas spécifique au droit des traités internationaux en ce que cette règle correspond à une idée générale relativement ancienne soutenue notamment par certains jusnaturalistes2(*), selon laquelle il relève d'un principe du droit naturel que toute obligation résultant formellement d'un échange de consentement entre deux ou plusieurs parties n'est "viable" que si les choses restent en l'état. Autrement dit, les parties ne s'engagent, dans leurs rapports mutuels, que dans la stricte mesure des stipulations exprimées lors de la conclusion de ladite convention, or ces engagements s'inscrivent dans une situation de fait ou de droit qui a pu être déterminante dans l'expression du consentement des parties ou de l'une d'entre elles. Dès lors, il résulte de ceci qu'en cas de changement de circonstances qui bouleverse l'équilibre initial et rend inéquitable pour l'une des parties le maintien de l'application des engagements, celle-ci doit être en mesure de solliciter la suspension ou la terminaison de ses engagements selon ce que lui imposent les circonstances nouvelles.

Et des "notions voisines" sont appliquées dans certaines matières, ainsi par exemple en matière de droit français des contrats administratifs. En effet, le juge administratif a mis en oeuvre la théorie de l'imprévision, consacrée par l'arrêt célèbre Gaz de Bordeaux du Conseil d'État en 1916, en vertu de laquelle, à défaut de pouvoir mettre un terme à l'exécution de la convention3(*), le maintien de l'application des engagements doit faire l'objet d'une compensation permettant de rétablir l'équilibre économique initial.

À titre de comparaison, il existe certaines notions qui, par leur similarité avec la clause rebus, peuvent éclairer la compréhension de la clause, ce sont notamment la théorie anglaise de la "frustration", la théorie française de l'imprévision, la survenance d'une situation rendant impossible l'éxécution des obligations ou même la survenance d'une nouvelle norme de jus cogens. Ces diverses solutions présentent une certaine concordance en ce sens qu'elles font intervenir cette idée de circonstances ou de situation sur lesquelles les parties n'ont aucune maîtrise, toutefois, comme le souligne Poch de Caviedes, on doit se préserver de toute "confusion artificielle" entre ces concepts car ce sont des figures juridiques autonomes avec leur propre réalité.

On peut retenir par exemple la théorie civiliste de cause de l'obligation qui constitue un motif de caducité des contrats. La jurisprudence de la Cour de Cassation a développé un ensemble de solutions aux termes desquelles les parties au contrat peuvent invoquer la nullité de leur engagement dès lors que l'obligation souscrite est dépourvue de cause, il s'agit ici de cause objective c'est à dire que doit exister un objet à l'obligation, autrement la caducité du contrat peut être invoquée. Et cette cause doit exister tant au moment de la conclusion du contrat qu'au stade de son éxécution, ce qui signifie qu'une circonstance extérieure aux parties, ayant fait disparaître l'objet de l'obligation, est tout à fait de nature à fonder le recours à ce mécanisme de caducité. Cette théorie opére ainsi comme la clause rebus puisqu'elle a pour conséquence de remettre en cause la poursuite des obligations nées du contrat en raison d'un évenement affectant l'objet de l'obligation, et pourtant ces deux mécanismes n'ont ni la même vocation ni les mêmes fondements car, en substance, la théorie rebus vise à rétablir l'équilibre des engagements et, contrairement à la théorie civiliste, elle ne porte pas sur la validité de l'engagement subordonnée à l'existence d'une cause objective mais sur l'applicabilité de l'engagement au regard de l'évolution des circonstances ayant manifestement conditionné le consentement de l'une des parties au traité. Cette notion de cause objective est par conséquent indifférente au principe issu de la théorie rebus sic stantibus.

Et dans cet esprit de comparaison on peut aussi envisager un principe important du droit international, car en effet on ne peut nier que les relations entre les États parties à toute convention sont irriguées essentiellement par le principe coutumier pacta sunt servanda4(*) selon lequel lesdites parties sont tenues par leurs engagements, c'est à dire qu'il existe un lien contraignant entre celles-ci puisqu'elles se sont obligées à respecter certaines normes prévues aux termes du traité. La clause rebus sic stantibus n'est pas incompatible avec ce principe de force obligatoire des traités internationaux dans la mesure où elle n'a pas vocation à établir le caractère aléatoire des engagements internationaux dont l'éxécution serait tributaire d'une condition de permanence des circonstances, ce qui établirait de facto une insécurité juridique compte tenu de l'évolution des aléas qui entourent les traités. On peut dire que cette clause a plutôt pour objet de compléter le principe pacta sunt servanda au sens où la garantie de l'effectivité de la force obligatoire des traités impose que l'État qui s'est tenu à éxécuter de bonne foi ses obligations puisse se libérer de celles-ci dès lors qu'il apparaît, sauf à établir la preuve de sa mauvaise foi, que les circonstances sont telles qu'elles ne lui permettent plus d'assurer leur éxécution. Ainsi, on peut considérer qu'il existe une complémentarité entre ces deux principes puisque le premier affirme l'exigence du respect des obligations auxquelles les États se soumettent par traité et le second y introduit une cause d'extinction du traité admise dans une certaine mesure. Et à cet égard la clause rebus sic stantibus s'inscrit dans la même logique que certaines causes d'inapplication du traité, tels que la survenance d'une situation rendant impossible l'éxécution du traité, dont le but est d'aménager le principe de force obligatoire en prenant en considération des évenements extérieurs et indépendant de la volonté ou du fait des parties.

Ayant montré que la théorie de la clausula n'est pas de nature à contredire le principe pacta sunt servanda, il faut rappeler que cette comparaison n'a pas tellement d'intérêt effectif dans la mesure où la clausula a justement pour objet de rendre caducs les engagements initiaux, ceci équivalant à rendre inopérant le principe pacta sunt servanda.

C'est pourquoi on peut penser qu'il est plus intéressant de centrer nos interrogations sur la clausula elle-même et c'est en ce sens qu'on est conduit à identifier son régime ainsi que son statut dans l'ordre international. Certains auteurs n'y voient qu'un motif d'ordre purement politique, contrairement à d'autres qui la considèrent comme une règle de droit positif. Or s'interroger sur le règime de celle-ci implique que l'on examine l'ensemble des "outils" pertinents, autrement dit il s'agit de mettre en lumière son règime juridique à l'aune des points de référence constitués tant de la pratique diplomatique interétatique que de la jurisprudence.5(*)

En d'autres termes, il est question de centrer notre étude sur la nature qui caractérise la clause rebus dans la réalité juridique positive, à ce titre les différents élements fournis par la pratique diplomatique ainsi que par la jurisprudence constituent une base de référence importante. Il est clair qu'il est nullement question de recenser de manière exhaustive les cas d'invocation de la règle rebus compte tenu de la pléthore d'exemples, il est sans doute plus raisonnable de dégager une synthèse sur cette base tout en étayant nos développements avec l'appui d'illustrations suffisament significatives.6(*) Mais précisons de suite qu'il ne s'agit surtout pas d'adopter une démarche qui consisterait à écarter ou retenir la pratique internationale selon qu'elle corrobore ou non nos propos, il s'agit au contraire de comprendre le mouvement systémique, général, de la pratique afin de la retranscrire par certains exemples.

Dès lors, au vu de l'ensemble des éléments de référence pertinents sur la clause rebus sic stantibus, doit-on considérer que ce principe constitue une cause juridique d'extinction reconnue et encadrée par des règles déterminées ou bien un motif d'ordre politique dont l'invocation est laissée à la libre faculé de l'État partie au traité ? Plus précisement, s'agit-il d'un instrument politique relevant de considérations opportunistes absolument exclu du champ des règles de droit positif permettant de se soustraire à l'application du traité international dans certaines conditions ?

On peut considérer que la clause rebus sic stantibus constitue un principe singulier dans la mesure où la reconnaissance a priori de celui-ci comme motif invocable à l'appui de la terminaison des traités n'est pas contestée par le droit international7(*), mais il s'avére que c'est son utilisation qui a donné lieu à une controverse importante de telle manière que l'on pourrait l'appréhender au premier abord comme un instrument politique. Toutefois si l'on analyse plus profondément les divergences de la pratique internationale, ceux-ci ne sont pas de nature à contester l'existence de ce principe en tant que norme juridique positive. Dès lors, si l'ensemble du droit international admet de jure la théorie rebus sic stantibus à l'appui de la terminaison des traités dès lors que ce principe répond à des exigences déterminées ( I ), on peut également avancer que la "construction juridique" du régime de ce principe par le droit international n'est en rien remise en cause par les mouvements contradictoires de la pratique internationale ( II ).

* 1 Certains auteurs ont effectivement relevé que cette question prenait une place importante, excessive pour d'autres, dans la littérature du droit international, cf. Jean LECA, Les techniques de révision des conventions internationales, L.G.D.J, 1961, pp. 295-296.

* 2 Jean LECA, op. cit, p. 297.

* 3 La compensation s'explique par le caractère spécifique du contrat administratif, cadre juridique d'une mission de service public, on ne peut vraiment le soumettre au règime commun de l'extinction des contrats.

* 4 Tel que codifié par l'article 26 de la CVDT : "Tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi".

* 5 La CVDT joue ici un rôle important qu'il faut prendre en compte puisqu'elle est en quelque sorte l'instrument de référence de premier ordre en la matière, notamment l'article 62 qui codifie l'état du droit en ce sens. Elle joue un rôle d'autant plus important qu'elle se situe "à la croisée" de la pratique et de la jurisprudence internationale dans la mesure où elle intervient pour remédier aux "flottements" du fait diplomatique, et la jurisprudence de la CIJ lui a consolidé sa place dans l'ordre international en y apportant des précisions.

* 6 Les tendances de la pratique diplomatique seront ainsi dépeintes par des exemples significatifs.

* 7 On vise ici les principales références juridiques internationales, ce sont tant les instruments conventionnels que la jurisprudence internationale. Plus precisément, on retiendra surtout la CVDT ainsi que la jurisprudence de la CIJ.

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