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Problématique de l'égalité des droits des enfants légitime et naturel dans le nouveau régime des successions du Bénin

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par Julien HOUNKPE
Université d'Abomey Calavi (Bénin) - Maitrise en Droit 2006
  

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Paragraphe 1 : Evolution des droits successoraux des enfants

naturels dans le droit français

L'ancien droit français, dans le but de protéger la famille légitime, manifestait de la rigueur envers les enfants naturels. Il ne leur reconnaissait aucun droit successoral et ne leur accordait que des aliments, même lorsqu'ils avaient été reconnus.

Les principes de liberté et d'égalité de la révolution française de 1789 les avaient mis sur un pied d'égalité avec les enfants légitimes en leur accordant une succession à pa rt égale ; mais la recherche de leur filiation était prohibée.

En revanche le code napoléonien a institué à nouveau la hiérarchie des filiations30(*). L'enfant naturel est alors distingué de l'enfant légitime ; et entre les enfants naturels, l'enfant naturel simple a une situation meilleure que les enfants adultérins et incestueux.

L'enfant naturel simple est l'enfant dont les parents n'étaient engagés dans aucun lien de mariage avant sa conception. L'enfant naturel simple allait toujours à la succession de ses père et mère, et non à celle des parents de ses auteurs puisqu'il ne fait pas partie de la famille. Il ne sera appelé qu'à la succession de ses frères et soeurs naturels et non à celle des enfants légitimes. Il ne pouvait exercer son droit de succession que lorsque sa filiation est légalement établie, par reconnaissance volontaire ou par décla ration judiciaire. Mais cette condition indispensable n'est pas toujours suffisante. Il faut qu'elle soit assortie de l'absence de préjudice au conjoint victime et aux enfants issus du mariage concomitant à sa reconnaissance.

L'enfant né d'une infidélité conjugale de l'un au moins de ses parents est adultérin. Est incestueux, l'enfant dont les auteurs ne pouvaient contracter mariage l'un avec l'autre en raison d'un lien de parenté ou d'alliance, constituant un empêchement à un degré prohibé.

L'ancien droit français fait une condition défavorable aux enfants adultérins et incestueux. D'une part, l'établissement de leur filiation est interdit, que ce soit par reconnaissance volontaire ou par déclaration judiciaire. D'autre part, tout droit successoral leur est refusé, ils n'ont droit qu'à des aliments.

L'enfant adultérin ne recevant que la moitié de sa part successorale réparait, dans l'esprit de la loi un préjudice. Ce préjudice trouvait sa source en l'adultère commis par son parent marié. Cette moitié d'héritage profitait ainsi tantôt au conjoint survivant, tantôt aux enfants légitimes. En d'autres termes, l'article 760 du Code civil mettait à la charge de l'enfant la réparation du préjudice commis par son père ou sa mère et résultant en une relation sexuelle extraconjugale.

En réalité, le code civil de 1958 n'est que la reproduction presque parfaite de celui de 1804. Or le courant idéologique en ce temps était de réintroduire l'impératif public d'organisation de la société : la famille redevenait une cellule de base qui doit être rigoureusement organisée, ce qui suppose que le mariage et la filiation légitime fondée sur lui, retrouve leur monopole ; la filiation hors mariage n'est pas ou est mal considérée31(*).

Par la suite, sans revenir sur l'infériorité de la filiation adultérine et sans leur donner un véritable statut familial, les rédacteurs du code civil ont cherché à améliorer la situation des enfants adultérins en leur accordant des droits alimentaires, droits alimentaires n'ayant aucunement pour objectif d'établir la filiation adultérine.

En France, le législateur avait lié la légitimation au mariage des parents en retenant deux (2) formes de légitimation : la légitimation par mariage subséquent et la légitimation « post nuptias ». Ce n'est en effet qu'avec la réforme du 3 janvier 197232(*), que le législateur a élargi le champ de la légitimation en prévoyant la légitimation par autorité de justice comme une solution palliative pour les cas où le mariage est impossible entre les parents de l'enfant naturel.

La loi du 3 janvier 1972 a par ailleurs accordé à l'enfant naturel les mêmes droits qu'à l'enfant légitime, en admettant la successibilité des enfants adultérins. Cette loi a consacré l'égalité des enfants légitimes et naturels, et l'abolition des différentes catégories d'enfants naturels.

Dans cette logique, le nouveau code français a opéré dans ce sens une réforme salutaire. En effet, la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 200133(*) a profondément bouleversé l'ordre des successions en France. Elle accroît les droits de l'enfant naturel et ce faisant dimunie les droits des autres héritiers.

Le principe d'égalité entre les filiations en matière successorale est aujourd'hui totalement consacré. Tous les articles relatifs au statut restrictif de l'enfant naturel sont abrogés.

L'article 733 du Code civil dispose désormais : « La loi ne distingue pas entre la filiation légitime et la filiation naturelle pour déterminer les parents à succéder ».

Ces dispositions sont entrées en vigueur le lendemain du jour de la parution de la loi au Journal officiel, soit le 5 décembre 2001, et s'appliquent aux successions déjà ouvertes à ce jour, dans la mesure où l'acte de partage n'a pas encore été signé.

* 30 Article 766 du Code Civil Edition 1958

* 31 J. HAUSER, La Filiation, Dalloz, 1996, P.3

* 32 La loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 portant modification du statut des enfants nés hors mariage.

* 33 Sur l'ensemble des détails liés à cette réforme, voir Loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modifiant diverses dispositions du droit successoral en France.

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