Problématique de l'égalité des droits des enfants légitime et naturel dans le nouveau régime des successions du Bénin( Télécharger le fichier original )par Julien HOUNKPE Université d'Abomey Calavi (Bénin) - Maitrise en Droit 2006 |
SECTION II : LA NECESSITE DE REVISION DE CERTAINESDISPOSITIONS DU CPFLe droit béninois, à travers le code des personnes et de la famille, tel que envisagé dans les droits successoraux des enfants recèle de dispositions discriminatoires et controversées à l'égard des enfants naturels. Comme le dit RIPERT « Il appartient à la jurisprudence de corriger par une interprétation raisonnable, l'incohérence des dispositions légales »47(*). Ainsi, pour une amélioration équitable et sans polémique du statut juridique de l'enfant naturel, nous suggérons la révision de certaines dispositions du code des personnes et de la famille. Paragraphe 1 - Nécessité d'une clarification des articles 392 et 325du Code des Personnes et de la FamilleL'article 392 alinéa 2 confirme la volonté du CPF de faire un statut inférieur à l'enfant naturel. En effet, le CPF soumet l'entrée de l'enfant naturel au domicile conjugal au consentement du conjoint. L'application de l'article 392 alinéa 2 pourrait amener à exclure l'enfant né hors mariage de toute la famille. Ainsi, les conjoints de ses père et mère, peuvent refuser l'un après l'autre, leur consentement pour l'entrée de l'enfant naturel au domicile conjugal. L'enfant constitue alors un corps étranger dont la présence gène la famille légitime qui est la cellule de base de toute organisation sociale. Il est injuste que l'enfant né dans des circonstances indépendantes de sa volonté, soit victime de la faute de ses parents. Ainsi, pour maintenir une certaine cohérence de l'édifice juridique, les auteurs du CPF doivent reformuler l'article 392 du CPF en y ajoutant un second alinéa au terme duquel, l'enfant naturel pourra intégrer la famille légitime de son auteur sans aucune restriction. Un notable Aïzo a affirmé que les enfants adultérins et incestueux ne sont pas défavorisés par la coutume locale en matière successorale, parce qu'une différence pourrait attirer l'attention sur l'origine de leur filiation et leur causer des préjudices psychique48(*). Cette opinion devrait inspirer les auteurs de la réforme. Les enfants ont besoin d'un environnement non-discriminatoire pour leur protection psychologique. Il est injuste que l'enfant né dans des circonstances indépendantes de sa volonté soit victime de la faute de ses parents. En ce qui concerne l'article 325 du CPF, il dispose que « la volonté de reconnaissance par un homme marié ou une femme mariée d'un enfant né hors mariage doit être notifiée à son conjoint par écrit, soit par exploit d'huissier ». La notification est une condition de validité de la reconnaissance. Le projet de code limitait les effets de la reconnaissance pour défaut de notification. Cette restriction portait sur des intérêts pécuniaires et s'appliquait à l'enfant adultérin. Mais le CPF n'a plus précisé ce qui adviendrait à l'enfant naturel dont l'auteur de la reconnaissance aurait transgressé l'article 325. Logiquement, une telle reconnaissance ne serait pas valable et l'enfant sera exclu de tous droits successoraux. Les auteurs du CPF ont trouvé un prétexte pour protéger la famille légitime contre les enfants naturels. Mais le moyen employé par le législateur ne se justifie pas pleinement. L'Etat béninois, en ratifiant le Traité sur les droits de l'enfant s'engage à faire accepter par son opinion publique nationale, que les enfants, même incestueux ont besoin d'une protection particulière. Cette protection ne doit faire l'objet d'aucune discrimination due à l'origine de la filiation. De plus, le contexte international49(*) indique, en cas de non respect de l'article 325, non pas la suppression du droit successoral de l'enfant, mais la réduction ; de moitié par exemple comme décidé par le législateur sénégalais50(*). En effet, le défaut de notification peut résulter de l'ignorance de la loi. S'agissant toujours de l'article 125, le consentement du conjoint trompé à la reconnaissance de l'enfant par l'époux adultère51(*) est sans intérêt même si cet enfant est susceptible d'être en concours avec les membres de la famille légitime de son auteur et qu'il a été conçu pendant le cours du mariage qui leur confère cette légitimité. En conséquence, pour éviter toute interprétation individuelle liée au silence observé par le code sur ce point, nous proposons qu'il soit précisé dans un second alinéa que le consentement du conjoint trompé est sans intérêt quant à la validité de la reconnaissance. * 47 G. RIPERT, « Condition des enfants adultérins après la loi du 15 juillet 1955 et 5 juillet 1956 », page 134 * 48 Opinion rapportée par Ahomagnon Noël GBAGUIDI, Egalité des époux, égalité des enfants et le projet de code de la famille et des personnes du Bénin op.cit., page 19. * 49 - Convention Internationale relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1983. - Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant. * 50 Article 534 du Code sénégalais de la famille. * 51 Le CPF est d'ailleurs resté muet sur ce point, ne subordonnant donc pas la vocation successorale de l'enfant au bon vouloir ou à la rancoeur du conjoint trompé. |
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