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Le rétablissement de l'Etat de droit dans une société en reconstruction post-conflictuelle: l'exemple de la sierra léone

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par Jukoughouo Halidou Ngapna
Institut des Droits de l'Homme de Lyon & Université Pierre Mendès France de Grenoble - Master 2, Recherche, Histoire du Droit, Droit et Droits de l'Homme 2007
  

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Chapitre II : LE MANDAT ET LE FONCTIONNEMENT DE LA COUR SPECIALE POUR LA SIERRA LEONNE

La création d'une institution judiciaire internationale, par un accord entre un Etat et les Nations unies, est révélatrice de la volonté affichée par la communauté internationale dans la recherche et la punition des responsables des crimes contre l'humanité. La lutte contre l'impunité répond aussi bien aux besoins des victimes d'obtenir justice et réparation qu'à celui des perpétrateurs qui doivent réintégrer leur environnement d'origine. Non moins important, le rôle stabilisateur de la justice pénale qui s'évalue à travers sa fonction préventive doit être associé à la répression et à la réparation des dégâts causés par les atrocités. Du point de vue de la formation d'une pareille institution, le mandat tiendra compte de toutes ces exigences. La création de la Cour spéciale, bien que suis generis intervient dans un contexte judiciaire international dans lequel elle s'intègre parfaitement. Le fait qu'elle s'inscrit dans le maintien de la paix, de la sécurité et du bien-être du monde la distingue plus encore des tribunaux nationaux. Les instances de la Cour se caractérisent aussi par leur hybridité, c'est-à-dire qu'en plus des infractions internationales (crimes de guerre, crimes contre l'humanité et violations graves du droit international humanitaire), cette instance jugera également d'autres violations du droit interne sierra léonais. Cette double exigence requiert une composition hybride, c'est-à-dire qu'elle sera composée des juges internationaux représentant la répartition des différentes cultures juridiques dans le monde, d'une part et, d'autre part, des juges nationaux pour tenir compte de l'environnement, de l'ordre juridique dans lequel il s'intègre.

Du point de vue de la pratique procédurale internationale, elle est caractérisée par une prééminence du système accusatoire sur le système inquisitoire. Il est révélateur du Common Law qui veut que l'instance soit le lieu d'une « confrontation entre les parties161(*) » qui ont les mêmes droits et les mêmes moyens devant un juge impartial qui se contente d'arbitrer les débats et de contrôler la validité des preuves. Quant au caractère contradictoire de la procédure, il ne s'observe vraiment qu'à l'audience proprement dite, car l'enquête et le rassemblement des preuves à charge appartiennent au Procureur. Pour ce faire, celui-ci a des pouvoirs considérables qui ne sont pas toujours soumis au contrôle juridictionnel, la personne poursuivie étant plus ou moins laissée à la merci de l'autorité poursuivante. La seule protection est la possibilité de demander au juge de refuser les preuves illégalement recueillies. Le ministère public n'assume aucune charge en ce qui concerne la recherche des preuves à décharge, ce sont les autres parties au procès qui en ont l'obligation.

Le caractère hybride de la Cour spéciale est un challenge à l'observation des règles internationales. Bien que le statut consacre la supériorité des règles internationales sur celles du droit interne, quelle sera la dose du droit interne dans le cours du procès ? En d'autres termes, le procès devant la Cour est-il point par point calqué sur ceux des autres tribunaux ad hoc (TPIR et TPIY), sur celui de la Cour pénale internationale ou des autres tribunaux hybrides comme au Kossovo et au Timor Leste ?

Dans tous les cas, le procès devant la Cour spéciale est emménagé de façon à concilier la liberté de l'accusé, les intérêts et la sécurité des victimes et de la société (Section 1). L'harmonisation de tous ces intérêts par le statut passe par la satisfaction d'un autre but de la justice transitionnelle qui est la réconciliation en ne jugeant que ceux « qui portent la plus grande responsabilité » dans les atrocités (Section 2).

Section 1 : Le procès devant la Cour Spéciale

L'équilibre des droits des parties (ministère public, victimes et accusés) suppose une composition équilibrée de la Cour (I), garante d'un procès respectueux du modèle démocratique de justice pénale (II).

I. La composition de la Cour

La Cour spéciale pour la Sierra Léone est composée162(*) d'un organe juridictionnel à double degré chargé de la direction des procès (A), d'un organe d'instruction et de poursuites chargé de rassembler les preuves à charge et à conduire les poursuites (B) et d'un organe d'administration judiciaire (C) chargé de servir de trait d'union administratif entre les autres organes de la Cour - sur le plan interne - et entre la Cour et les autres institutions - sur le plan externe -.

A. L'organe juridictionnel

La Cour spéciale pour la Sierra Léone est une Cour hybride : ses membres sont nommés de manière conjointe par le gouvernement sierra léonais et le Secrétaire général des Nations unies. La procédure de nomination des juges internationaux respecte les principes et standards internationaux. Elle est organisée de manière hiérarchique (1) et a deux types de fonctions (2).

1. Une composition hybride à prédominance internationale

La Cour spéciale était composée à l'origine d'une Chambre de première instance comprenant trois juges et d'une chambre d'appel de cinq juges. Une seconde chambre de jugement a été créée sous la demande du président163(*) de la Cour et le Bureau des affaires juridiques des Nations unies mettra un an pour procéder à la nomination de nouveaux juges164(*). Cette nomination tardive a eu des répercussions sur le début des auditions préliminaires car la première chambre était surchargée de motions tandis que les juges n'habitaient pas encore à Freetown165(*). Chaque chambre de première instance comprend donc deux juges166(*) nommés pour trois ans renouvelables (article 13 § 3 du statut) par le Secrétaire général des Nations unies167(*) et un autre nommé par le gouvernement sierra léonais. Pour ce qui est de la Chambre d'appel, elle est composée de cinq juges dont trois sont nommés par le Secrétaire général des Nations unies. La répartition des juges en fonction des différents systèmes juridiques dans le monde est nécessaire, bien que la proposition de Kofi ANNAN de tenir compte de l'équilibre des genres et de privilégier les juges ressortissants des pays du Common Wealth et de la CEDEAO ait été retenue168(*). Parmi les juges nommés par le gouvernement sierra léonais169(*), deux étaient internationaux, ce qui a fait ressentir le caractère plutôt international qu'hybride de la Cour.

Selon les critères de nomination retenus par la plupart des juridictions internationales, les juges sont choisis parmi des « personnes jouissant d'une haute considération morale, connues pour leur impartialité et leur intégrité170(*) ». Ce sont des personnes qui possèdent des qualifications requises dans leurs pays pour siéger entant que magistrats ; ils sont totalement indépendants dans l'exercice de leurs fonctions, c'est-à-dire qu'ils ne doivent solliciter ni obéir à aucune instruction de leur gouvernement d'origine ou de toute autre source. La position de juge à la Cour requiert aussi des connaissances suffisantes en droit, notamment le droit international, le droit international humanitaire, les droits de l'Homme et surtout en justice des mineurs171(*).

Les juges doivent donc faire preuve d'indépendance et d'impartialité ; l'indépendance s'analyse de manière organique, c'est-à-dire que le tribunal, en tant qu'organe ne reçoive aucune instruction d'une autre institution dans son fonctionnement. Il est indispensable que le tribunal puisse exercer sa mission de jugement en toute liberté, sans entrave de quelque pouvoir que ce soit. L'indépendance organique suppose aussi qu'il n'existe aucun lien de subordination entre les juges et le gouvernement Sierra léonais ou l'ONU, même si leur nomination est exercée par ces deux entités. L'inamovibilité des juges devrait normalement garantir cette indépendance.

L'impartialité du juge est la traduction juridique d'une exigence de neutralité, gage de sa crédibilité. Cette notion, qui s'examine de manière objective et subjective, n'est pas définie juridiquement. Les règles de procédure et de preuve de la Cour se contentent de stipuler qu' « un juge ne peut siéger en première instance ou en appel dans le cas où son impartialité peut être raisonnablement mise en doute172(*) » ; une requête de disqualification d'un juge peut être introduite par toute partie au procès (règle 15 B).

Subjectivement, il s'agit de déterminer ce qu'un juge pense dans son for intérieur et s'il abrite en lui quelque raison ou intérêt de favoriser une partie plutôt qu'une autre. La chambre d'appel du TPIY173(*) a précisé que cet intérêt peut consister en ce que le juge soit partie à l'affaire ou qu'il ait un intérêt financier à en tirer. Les avocats de Sam Hinga NORMAN on voulu récuser la juge WINTER pour ses fonctions précédentes à l'UNICEF. Cette organisation occupe les fonctions d'amica curiae pour les questions relatives au recrutement des enfants soldats ; ce qui pourrait, selon les avocats de la défense, altérer l'impartialité de la juge. Cet argument n'a pas été jugé suffisant pour consacrer un éventuel parti pris174(*) ; les membres de la Cour peuvent avoir une conviction, mais cela ne veut pas dire nécessairement qu'ils sont partiaux.

L'impartialité peut aussi s'évaluer de manière objective, c'est-à-dire qu'il faudra déterminer si le juge ne s'est pas exprimé de telle sorte qu'il soit déjà convaincu de la culpabilité de l'accusé. La Chambre d'appel a eu à examiner cette question, lorsque l'avocat du RUF avait déposé une motion pour récuser le juge ROBERTSON pour le raisonnement qu'il tient dans son ouvrage « Crimes Against Humanity : the Struggle for Global Justice ». Les arguments de l'avocat étaient que les opinions du livre traduisaient les préjugés que le juge pouvait avoir à l'égard des accusés du RUF. Il y aurait conflit d'intérêt car le juge gagnerait beaucoup à ce que les accusés du RUF soient coupables pour valider ses hypothèses175(*). Le Procureur abondera dans le même sens en soutenant que cet élément aurait dû être pris en compte par le Secrétaire général de l'ONU dans la nomination du magistrat. Ces moyens ont été retenus et le juge ROBERTSON a été récusé pour les affaires des accusés du RUF176(*). L'absence de préjugé dans la procédure repose aussi sur le principe de séparation des autorités de poursuite et de jugement qui veut que les différentes étapes de la procédure pénale soient confiées à des autorités différentes. L'inculpation des accusés, la recherche des preuves et leur présentation en audience publique appartient au Procureur qui défend les intérêts de la communauté internationale tandis que la validation définitive des inculpations, la conduite des débats, l'appréciation des preuves et le jugement au fond relèvent du domaine des juges du siège. Bien que l'inculpation soit officiellement approuvée par le juge du siège, cette action ne constitue pas pour lui un préjugé qui le disqualifierait de toute participation à la connaissance ultérieure du dossier, notamment à l'audience et au délibéré pour la décision sur le fond de l'affaire (RPP Cour spéciale, règle 15 D).

Le statut de la Cour ne prévoit pas de circonstances objectives dans lesquelles le juge ou tout autre membre de la Cour peut être démis de ses fonctions. Pour parer à une telle éventualité, l'on pourra se référer à l'amendement des RPP de la Cour (Règle 15 bis) qui s'inspire des provisions de l'article 46 du Statut de Rome de 1998. Le président de la Chambre d'appel qui a, entre autres, la qualité de Président de la Cour, convoque les juges en congrès lorsque des éléments pertinents et raisonnables permettent de douter de son impartialité ou qu'il ait commis une faute lourde incompatible avec la poursuite de ses fonctions. La procédure de démission d'un juge est contradictoire : c'est-à-dire que le juge en question est appelé à faire ses observations sur le dossier et se défendre. Si le congrès considère qu'il y a des éléments suffisants à penser que le juge a manqué à son serment177(*), il adopte un ensemble de recommandations adressées à l'organe qui a procédé à sa nomination pour qu'elle prenne des dispositions adéquates.

La composition de l'organe judiciaire de la Cour spéciale respecte le double degré de juridiction, notamment lors de l'exercice de ses fonctions judiciaires. Certains observateurs178(*) ont tout de même déploré le caractère interventionniste de la Haute chambre qui privilégiait le modèle inquisitoire au détriment de l'accusatoire qui devait servir de référence.

2. Des fonctions articulées entre administration judiciaire et fonctions purement juridictionnelles

Le principal rôle de l'organe judiciaire est de juger les personnes qui sont traduites devant lui. Pour atteindre cet objectif avec efficacité, il doit remplir des fonctions administratives179(*), c'est-à-dire qu'il doit édicter des règles qui encadrent tout le processus judiciaire. L'organe judiciaire est donc responsable de la création d'un corpus de règles d'administration interne (Statut CPI article 52), des règles relatives à l'indépendance, à la récusation des juges et à la nomination des greffiers. L'article 14 du statut de la Cour spéciale stipule que les Règles de procédure et de preuve du TPIR s'appliqueront mutatis mutandis et que les juges réunis en congrès procèderont à l'amendement progressif180(*) de ce corpus juridique en fonction des spécificités de la Cour et procéder à l'adoption de nouvelles règles selon les nécessités circonstancielles. Pour ce faire, ils devront s'inspirer des règles de la loi de procédure criminelle de Sierra Leone de 1965. L'introduction d'une proposition d'amendement appartient concurremment à un juge, le Procureur, le Greffier, le chef du bureau de la défense, le barreau sierra léonais ou toute autre personne mandatée par le président de la Cour181(*). L'amendement du 29 mai 2004 de la règle 6 prévoit que l'adoption d'une proposition d'amendement peut se faire en assemblée plénière de la Cour spéciale mais qu'elle pourrait aussi se faire par d'autres moyens comme l'échange des lettres des juges. S'il y a unanimité, l'amendement entrera en vigueur immédiatement après publication par le greffe.

Les fonctions judiciaires ou juridictionnelles de la Cour peuvent quant à elles être exercées avant, pendant et après le procès. Bien que le Procureur soit le responsable de la partie d'instruction, le juge valide officiellement les actes d'inculpation et est emmené à produire des actes afin de procéder les intérêts de la défense et des victimes. Au vu de l'importance de ces décisions, les institutions judiciaires internationales privilégient la collégialité.

Selon le Statut du TPI, les juges ne doivent pas intervenir avant le procès. Ils ne peuvent ni vérifier, à la demande d'une partie intéressée, ou de leur propre initiative, les actes du Procureur ou de lui demander de rendre compte. Le juge ne peut intervenir que lorsque le procès a commencé. Il peut alors récuser les preuves illégales voire relâcher les inculpés quelles que soient les charges retenues contre eux182(*). A contrario, la CPI prévoit l'intervention de la chambre préliminaire avant l'ouverture de l'enquête en travaillant avec le Procureur. La décision, a priori discrétionnaire, du Procureur d'ouvrir une enquête ou de poursuivre est soumise à l'autorisation de la Chambre préliminaire. Ce contrôle s'exerce à la demande de l'Etat qui a saisi la Cour ou du Conseil de sécurité183(*). La Chambre peut aussi demander au Procureur ainsi que le stipulent les articles 15 § 4 et 57 § 2 du statut de Rome et la règle 46 des RPP d'ouvrir une enquête qui lui semble nécessaire à la manifestation de la vérité. Plus, les actes du Procureur visant à la recherche des preuves doivent préalablement être autorisés par les juges de la Chambre préliminaire qui peut demander un sursis à enquêter (article 18 § 6) et dans le cadre de l'enquête, prendre des initiatives pour assurer, déjà à ce stade, le respect des droits de la défense (art. 56). Enfin, le juge doit vérifier si l'éventuelle décision du Procureur d'abandonner les poursuites ou certains actes de procédure servent les intérêts de la justice.

Au stade des poursuites, seul le juge a compétence d'émettre des mandats d'arrêt, des ordonnances de confirmation des inculpations en l'absence de l'accusé184(*) comme ça a été le cas pour tous les accusés de la Cour spéciale avant la publication des inculpations. Cependant, les audiences ou conférences préparatoires serviront à revenir sur les différentes inculpations et permettront à tous les accusés de contester les charges retenues contre eux et de présenter les motions préliminaires que la Chambre d'appel examinera avant l'ouverture du procès proprement dit.

Pendant le procès, la chambre de jugement composé de trois juges veille au respect de l'équité du procès, à la protection des victimes et des témoins. Les juges délibèrent, fixent les peines et assurent le respect des droits des victimes185(*) le cas échéant. Les dernières fonctions juridictionnelles s'exercent au stade d'appel. Les décisions des chambres de jugement sont connues en appel après les pourvois des condamnés ou du Procureur. Il peut aussi avoir révision en cas de constatation d'une erreur manifeste qui aura permis la condamnation fautive des personnes mises en examen.

La Cour spéciale comme les autres instances internationales ne disposent pas de véritables cours d'appel, le double degré de juridiction est assuré au sein d'un seul et même organisme. Il est donc nécessaire d'assurer l'indépendance et l'étanchéité des deux chambres. La Chambre d'appel doit s'abstenir, lorsque l'affaire est encore en examen devant les chambres basses, de se saisir du dossier ou d'interférer dans le cours de la justice. En vertu de la maxime « qui a jugé ne peut rejuger » il est interdit aux juges de connaître des dossiers qu'ils ont connu en première instance lorsque ceux-ci sont entrain d'être examinés en appel.

Bien que les juges de l'organe judiciaire exercent leurs fonctions en collaboration avec le Procureur, le principe de séparation des autorités de poursuite et de jugement reste consacré. La phase de jugement confiée à l'administration des juges est précédée par une phase déterminante dont s'occupe l'organe s'instruction et des poursuites.

* 161 Anne Marie LA ROSA, Juridictions pénales internationales, la procédure et la preuve, Institut Universitaire des Hautes Etudes internationales, Genève, mars 2003.

* 162 L'article 11 du Statut de la Cour stipule : «The Special Court shall consist of the following organs : The Chambers, comprising one or more Trial Chambers and Appeals Chambers; The Prosecutor, and The registry».

* 163 Notamment en application de l'article 2 (1) de l'accord spécial d'établissement de la Cour.

* 164 Le président de la Cour a demandé la nomination de trois nouveaux juges en mars 2003. Il ne les obtiendra qu'en avril 2004 après moult tractations au niveau du Secrétariat général de l'ONU.

* 165 Tom PERIELLO et Marieke WIERDA relèvent avec pertinence dans leur rapport que les postes à Freetown n'étaient pas assez attractifs. La plupart des juges résidaient hors du pays et la Cour pouvait ainsi rester des mois sans présidence.

* 166 Juges qui ont le rang de sous-secrétaire général des Nations unies.

* 167 La totalité des juges nommés par le Secrétaire général des Nations unies: Benjamin Mutanga ITOE (Cameroon), Richard LUSSICK (Samoa), Teresa DOHERTY (Irlande du Nord), Julia SEBUTINDE (Uganda), Emmanuel AYOOLA (Nigeria), A. Raja N. FERNANDO (Sri Lanka), Renate WINTER (Autriche) et Pierre G. BOUTET (Canada).

* 168 Cinq juges sur onze sont d'origine africaine, trois étant des femmes.

* 169 George Gelaga KING (Sierra Leone), Geoffrey ROBERTSON QC (Royaume-Uni), Rosolu John BANKOLE THOMPSON (Sierra Leone).

* 170 Article 13 du Statut : « qualification and appointment of judges », traduit par nos soins.

* 171 Article 13 § 2 du Statut de la Cour spéciale.

* 172 Règle de Procédure et de Preuves de la Cour spéciale, Règle 15 (A), amendée le 29 mai 2004 et le 24 novembre 2006.

* 173 Dans l'arrêt BRDAMIN, cas n° IT-93-36 ; Decision on Application by Momir TALIC for the Disqualification and Withdrawal of a Judge, 18 mai 2000, les juges avaient statué que le seul fait d'avoir appartenu à une organisation ne suffit pas à fonder la partialité.

* 174 Voir la decision: SCSL-04-14-PT-112 « Decision on Motion to Recuse Judge WINTER from Deliberation in Premiminary Motion on Recruitment of Child Soldiers » 25 mai 2004.

* 175 La motion citait notamment les passages de l'ouvrage qui parlait du RUF comme une organisation « coupable des atrocités constitutives de crimes contre l'humanité, qu'on ne devrait jamais pardonner au point de lui accorder une tranche du pouvoir ; au contraire, ses leaders doivent être capturés et jugés ». Extrait de la page 469 traduit par nos soins. Voir Geoffrey ROBERTSON, Crimes Against Humanity : The Struggle for Global Justice, Penguin, New York 2003 (2ème édition).

* 176 Voir, la décision Prosecutor Vs Issa SESSAY, SCSL-04-15-PT-140. «Decision on Defense Motion Seeking the Disqualification of Judge ROBERTSON from the Appellate Chamber» 13 mars 2004.

* 177 La règle 14 des RPP de la Cour spéciale prévoit en son paragraphe (A) que les juges déclarent solennellement « sans crainte ni faveur, affection ou mauvaise foi, servir consciencieusement la Cour spéciale avec honnêteté, loyauté et impartialité». Cette déclaration est signée en présence d'un représentant du Secrétaire général et du Président de la république de Sierra Léone (règle 14 § B).

* 178 International Crisis Group,»The Special Court For Sierra Leone: Promises an Pitfalls of a New Model», Rapport du 4 août 2003.

* 179 Les règles relatives à la nomination des juges, aux délibérations et aux règles de fonctionnement de collégialité et de jugement par ordonnance sont instituées par la section 4 des RPP (règles 26 à 29).

* 180 Depuis l'adoption des RPP de la Cour le 16 janvier 2002, les juges ne bouderont pas ce pouvoir qu'ils usent à plusieurs reprises, notamment le 7 mars 2003, le 1er et 30 octobre 2003, le 14 mars et le 29 mai 2004, le 14 mai 2005, 13 mai et 24 novembre 2006.

* 181 Règle de Procédure et de Preuves de la Cour spéciale, règle 6 (A).

* 182 Dans l'affaire BARAYAGWISA, la procédure d'Habeas Corpus aurait pu intervenir pendant le cours de la procédure. Voir TPIR, BARAGAWISA, Chambre d'Appel, cas n° ICTR-97-19, arrêt du 3 novembre 1999.

* 183 Article 53 § 3a du statut de la Cour et Règle 107 et 108 des RPP.

* 184 La CPI ne suit pas la même logique car la confirmation des charges ne peut se faire qu'après l'arrestation de l'accusé et son transfert devant les juges. A cette occasion, l'accusé pourra contester ces charges (Statut CPI article 61, RPP Règle 121 à126).

* 185 Les statuts de la Cour spéciale ne prévoient pas le vote par les juges de l'indemnisation des victimes. Le but principal de la Cour étant la prévention des crimes de guerre dans le pays et dans la région en participant à la lutte contre l'impunité, le droit des victimes à la réparation sera examiné par d'autres institutions, notamment la Commission Vérité et Réconciliation.

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore