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Un monde sans droit d'auteur

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par Chan chamnan THAN
Université Lyon 2 - Master 1 droit 2005
  

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B. Le droit d'auteur cambodgien

Le Cambodge fut l'un de pays qui se sont dotés très tardivement d'un régime juridique effectif de protection des oeuvres de l'esprit. Ce n'était jusqu'au 21 janvier 2003 que la première loi mettant en place le système du droit d'auteur a été adoptée officiellement par son Assemblée nationale. Cette loi, approuvée par le Sénat le 3 février et entrée en vigueur depuis le mois du mars de la même année, était l'un des textes longtemps exigés20(*) par la Communauté internationale pour valider l'adhésion du pays à l'Organisation mondiale de commerce (OMC) en 2004. Elle consiste en fait à donner un cadre juridique concret aux auteurs et, aussi, aux artistes-interprètes, producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et entreprises de communication audiovisuelle. Ainsi, elle a été dénommée « la loi sur le droit d'auteur et les droits voisins cambodgiens » ou, plus connue, « Law on Cambodian Copyright and Related Rights »21(*).

Composée de 69 articles, la loi de 2003 comporte de nombreux éléments qui sont analogues à ceux du droit d'auteur français. A cet égard, elle prévoit en premier lieu l'automatisme de la protection légale accordée aux oeuvres par leur simple création (article 38). Elle reconnaît également le dualisme des droits et privilèges attachés à chaque auteur à savoir les droits moraux (sith-selthor) et ceux économiques ou patrimoniaux (sith-betekaphorn) (article 18). En second lieu, elle détermine les oeuvres qui sont protégeables par le droit d'auteur (article 7) et qui ne le sont pas (article 10), de la manière quasi-identique de la législation française. En plus, elle opère une distinction assez explicite entre les oeuvres plurales telles que les oeuvres de collaboration (snadei-sahakar), les oeuvres collectives (snadei-samohapheap), les oeuvres dérivées ou composites (snadei-bantor) et autres.

Les autres dispositions du texte qui justifient un rapprochement considérable du droit cambodgien et celui français en la matière sont notamment les exceptions du droit exclusif de l'auteur (articles 23 à 29), les sociétés de gestion collective (article 56, alinéa 1er) et les sanctions pour violation des droits de l'auteur (articles 64, 65 et 66).

Pour autant, le droit d'auteur cambodgien est conçu avec un certain nombre de ses propres spécificités dont les plus principales sont :

· L'absence des règles relatives au « droit à la rémunération » des auteurs et titulaires des droits voisins en cas de copie privée. Mais, le défaut de ce droit pécuniaire semble être justifié par l'article 24 prévoyant que « la reproduction à titre privée pour l'usage personnel peut se faire sans l'autorisation de l'auteur lorsque cette reproduction se limite à une copie ». Selon cet article, nous constatons que la copie privée légale peut se faire seulement pour un seul exemplaire. En cas de non respect de la limite de cette quantité de copie, le copiste pourrait s'exposer à des sanctions de contrefaçon.

· La durée de protection post mortem des droits économiques de l'auteur est de 50 ans (70 ans pour le droit d'auteur français).

· La définition [très] précise de certaines notions essentielles telles que l'auteur, l'oeuvre de l'esprit, l'artiste-interprète... (article 2).

D'ailleurs, à titre de remarque, la législation cambodgienne reconnaît des influences techniques sur les oeuvres de l'esprit car elle contient certaines dispositions adaptées notamment aux logiciels ou à la numérisation. D'après certains, ces règles ne sont forgées que pour satisfaire les auteurs étrangers car les auteurs nationaux ne disposent pas encore de tels moyens techniques suffisants pour créer les oeuvres. Pourtant, eu égard aux situations actuelles au Cambodge, nous pouvons estimer que les nouvelles techniques de reproduction et celles de représentation ne leur sont plus vraiment étrangères.

La réalité du droit d'auteur ou copyright n'existe pas uniquement sur le plan national. A l'inverse, elle est évidente et progressivement renforcée tant dans les relations régionales que celles internationales. A ce propos, nous pouvons évoquer, sur le plan régional, le corps des règlementations communautaires qui sont destinées à harmoniser les législations des Etats membres de l'Union européenne. C'est le cas notamment de la Directive du 22 mai 2001 portant sur les problèmes de l'Internet et du numérique. De même, au niveau international, nous pouvons citer certains actes à valeur supranationale tels que :

· La Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques (9 septembre 1886)

· La Convention universelle de Genève (6 septembre 1952)

· Les Accords de Marrakech ou les Accords sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), établis dans le cadre du GATT (futur OMC) (15 avril 1994)

· Les deux Traités de l'OMPI sur l'Internet (20 septembre 1996)

Malheureusement, l'évolution du droit d'auteur sur le plan juridique comme nous avons invoquée ci-dessus ne correspond pas en fait à ce qui se passe réellement dans notre vie quotidienne. Les divers faits nous montrent au contraire que le droit d'auteur est en cours de détérioration et risque d'être disparu un jour à moins que certaines mesures nécessaires ne soient prises à temps.

* 20 L'adhésion définitive du Cambodge à l'OMC a été soumise à l'adoption du pays de trois lois fondamentales : « la loi sur le droit d'auteur et les droits voisins », « la loi sur la juridiction de commerce » et « la loi sur les entreprises commerciales ».

* 21 « Commercial laws and intellectual property rights laws » vol.1, Ministère de commerce du Cambodge, 2004, p. 71-102.

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