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Un monde sans droit d'auteur

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par Chan chamnan THAN
Université Lyon 2 - Master 1 droit 2005
  

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SECTION II

Une réalité factuelle

La valeur morale et patrimoniale que la loi reconnaît aux oeuvres de l'esprit n'est pas effectivement respectée en pratique. Par contre, elle fait l'objet actuellement des myriades de violations hétérogènes qui sont beaucoup plus dommageables que celles survenues il y a quelques décennies. Autrefois, nous avons pu citer le phénomène du « photocopillage » sur des livres ou d'autres documents comme l'un des exemples typiques pour démontrer l'énorme souci des auteurs22(*). Mais, maintenant, les principaux dangers auxquels font face les auteurs et artistes-interprètes (ainsi que les autres titulaires de droits voisins, sous-entendus) et qui nous intéressent le plus sont des abus qui puisent leur source dans l'Internet et le numérique.

Selon plusieurs constats, il existe pour l'heure deux grandes catégories des atteintes numériques qui menacent la pérennité du droit d'auteur et celle des droits connexes. Elles sont, d'une part, « les téléchargements illégaux » (§1) et, d'autre part, « les partages de fichiers illégaux » (§2). La pratique nous montre bien que tant les téléchargements que les partages illégaux dépendent considérablement des techniques du réseau Peer-to-Peer (P2P)23(*) et ils présentent un lien réciproque très étroit. Cependant, nous allons traiter ces deux questions séparément car elles comportent chacune certains points singuliers l'une à l'autre.

§1. Les téléchargements illégaux

L'une des fonctions performantes du numérique est la faisabilité de téléchargement. Grâce à cette possibilité, on peut obtenir des informations affichées sur Internet ou des autres sources similaires de manière plus rapide, efficace et simple. Mais, en même temps, elle suscite des problèmes majeurs relatifs à la protection des oeuvres de l'esprit.

Il nous convient, en premier lieu, de déterminer la notion du téléchargement (A) afin de savoir dans quels cas la pratique est licite et, au contraire, quand elle devient illicite. En second lieu, nous soulignerons les atteintes des téléchargements illégaux (B).

A. La notion du téléchargement

Le téléchargement ne dispose pas d'une définition juridique. Par contre, c'est en informatique qu'il est décrit comme « l'opération de transmission d'informations - programmes, données, images, sons, vidéos - d'un ordinateur à un autre via un canal de transmission »24(*). Techniquement, le téléchargement peut se réaliser par l'un des canaux de transmission suivant :

· Le fil de cuivre. C'est le cas notamment du câble réseau (utilisation d'une carte réseau) ou d'une ligne téléphonique (utilisation d'un modem);

· Les ondes radio comme c'est le cas pour le Bluetooth et le Wifi (le réseau informatique sans fil);

· Les connexions infrarouges;

· Le plastique ou le verre comme c'est le cas pour la fibre optique.

Lato sensu, les téléchargements peuvent être distingués en deux sortes. Premièrement, lorsque l'on télécharge des informations depuis un ordinateur distant, il s'agit de download. Dans ce cas, on en téléchargeant joue un rôle comme le demandeur et le récepteur des informations convoitées. A dire vrai, notre téléchargement est considéré du point de vue du « client ». A l'inverse, deuxièmement, lorsque l'on télécharge des informations dont on dispose (dans notre ordinateur) vers un autre ordinateur distant, la pratique sera qualifiée comme upload25(*). A cet égard, on se trouve dans les situations du « serveur » qui traitera les demandes des autres ordinateurs clients par un refus ou une acception (en ce qui concerne la transmission des informations souhaitées). Nous constaterons que le terme « upload » désigne en fait la mise à disposition des éléments numériques via P2P (infra, « les partages de fichiers illégaux »).

De toute façon, la signification du téléchargement est limitée le plus souvent et stricto sensu au concept de download. Pour upload, il est souvent traduit par « la mise à dispositions d'une oeuvre (sur le réseau P2P) ».

D'ailleurs, on notera que, sur le plan informatique, l'option de « télécharger » est extrêmement proche de celles d'« enregistrer » et de « copier ». Celles-ci consistent aussi à obtenir des informations et à les garder dans un emplacement spécifique de l'ordinateur (normalement, « le disque dur ») ou des autres supports numériques (par exemple, la Clé USB). De toute manière, on peut les distinguer par leurs fonction et capacité respectives vis-à-vis des informations cibles.

Pour l'option de « copier » (copy), elle sert essentiellement à sélectionner des éléments textuels ou images d'un « endroit » d'une fenêtre (window) afin de les faire exister tels quels un peu plus tard [immédiatement] sur un autre endroit de la même fenêtre ou celui d'une autre fenêtre. Inévitablement, pour faire réapparaître les éléments copiés, on doit avoir recours à l'option de « coller » (paste). C'est la raison pour laquelle on entend parler toujours de l'interdépendance de copier/coller (copy/paste). Certes, cette dernière est distinguée du téléchargement dans la mesure où elle n'a pas pour effet de sauvegarder les informations dans une forme indépendante. En revanche, elle est destinée simplement à faciliter un mélange des textes ou images de différentes sources dans le même document numérisé.

Quant à l'« enregistrement » (save), il semble de se différencier du téléchargement par deux raisons techniques. Premièrement, l'enregistrement est caractérisé par les types des éléments auxquels il peut s'appliquer. En pratique, on ne peut enregistrer que des informations qui ont une taille numérique relativement petite. A titre d'exemple, les chansons de format MP3 dont la taille moyenne est de 3 à 5 Mo ou, encore, le document de 1,000 pages dont la taille est néanmoins moins de 10 Mo sont facilement enregistrables. A l'inverse, le procédé ne réussira pas pour les fichiers audiovisuels (chansons, films...) qui comportent en général une dimension minimale de 50 Mo26(*). Dans ce cas, seul le mécanisme de téléchargement peut l'achever. Deuxièmement, l'enregistrement semble être réalisable par la simple demande de la part de l'internaute auprès du serveur titulaire des oeuvres demandées. Normalement, ces dernières sont mises à la disposition des internautes à titre gratuit. De toute façon, on ne peut pas exclure l'idée que cette générosité est accompagnée en fait des fins commerciales ou publicitaires. En particulier, pour le téléchargement, il nécessite le plus souvent un examen un peu plus minutieux de la part du serveur sur les conditions de l'internaute demandeur. Et, en plus, eu égard à l'importance des oeuvres téléchargeables, les internautes pourrait être obligé de payer une certaine somme d'argent en contrepartie27(*).

Bien qu'un régime juridique propre du téléchargement fasse défaut, la loi n'ignore pas les réglementations de sa pratique. Elle semble qualifier le téléchargement comme un genre de la copie privée, compte tenu de sa fonction technique. A cet effet, d'aucuns ont pu faire référence à la loi du 17 juillet 2001 qui a étendu le mécanisme de la rémunération de copie privée à l'ensemble des supports numériques. Bien évidemment, la plupart de ces derniers permettent à leurs propriétaires de télécharger les oeuvres qu'ils désirent. L'imposition des taxes sur les appareils numériques dans le cadre de rémunération de copie privée nous conduit à croire que le téléchargement relève également de cette fameuse exception. Dès lors, il serait licite s'il s'effectue conformément aux dispositions des articles L122-5, L212-3 et L311-1 du CPI.

Or, la question n'a pas été réglée aisément car les articles susmentionnés semblent insuffisants pour bien déterminer le caractère licite et illicite du téléchargement. Donc, nous devrions envisager les autres solutions parmi lesquelles prime celle de la Directive européenne du 22 mai 2001. Cette Directive a proposé aux Etats membres de l'Union le recours du mécanisme de « Triple test » pour rendre leurs exceptions respectives du droit d'auteur « plus compatibles » avec les intérêts des auteurs. Ledit mécanisme peut être en fait expliqué par trois conditions cumulatives que doit respecter chaque exception. Elles sont les suivantes :

1- Les exceptions doivent correspondre à certains cas spécifique. Cela en suppose des textes spéciaux;

2- Elles ne doivent pas porter atteinte à « l'exploitation normale » de l'oeuvre;

3- Elles ne doivent pas causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur.

Ces trois exigences ont été fréquemment invoquées par les ayants droit de l'auteur pour justifier que les téléchargements des oeuvres protégées étaient illicites. Pourtant, dès lors que la Directive en cause n'est pas encore transposée dans le droit français (en l'attente de l'adoption de la loi DADVSI), le principe de « Triple test » ne semble pas pouvoir être actuellement allégué pour s'opposer aux téléchargements dits illégaux. Au surplus, cette impossibilité résulte des faits que l'on ne sait pas à qui la Directive s'est adressée exactement, le législateur ou le juge ? En bref, nous constatons que les juges ont hésité assez souvent à condamner des téléchargements qui se sont fait dans le cadre de la copie privée, malgré son caractère « excessif » et « attentatoire ».

Selon le jugement du tribunal de Paris, datant le 4 mai 2004, la seule certitude en la matière est que le caractère illégal des téléchargements sera établi lorsque ceux-ci sont réalisés par P2P. Les juges parisiens ont affirmé de surcroît que le téléchargement via P2P paralyse l'exploitation normale de l'oeuvre. Grâce à cette décision originale, nous pouvons estimer que l'une des atteintes majeures au droit d'auteur est due aux téléchargements effectués par le biais du réseau P2P (infra, « les partages de fichiers illégaux »).

* 22 Les conséquences nocives du photocopillage, demeurant jusqu'aujourd'hui, semblent toutefois être réduites substantiellement par la mise en place du dispositif de « cession légale obligatoire du droit de reproduction par reprographie » (articles L122-10 et s. et articles R332-1 CPI).

* 23 Il existe certaines propositions concernant la traduction de cette expression technique en Français, notamment le réseau « pair-à-pair ». De toute façon, en raison de la spécificité de ce terme, il nous semble que sa forme anglaise soit préférable.

* 24 « Le téléchargement », fr.wikipedia.org.

* 25 On parle aussi du « téléversement » ou, encore, « télédéchargement ». Ces deux termes sont pourtant peu utilisés.

* 26 Mo est la forme abrégée de « Mégaoctet »; 22 mai 2006, www.wikipedia.org.

* 27 C'est le cas notamment de téléchargement des jeux vidéo en ligne.

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"Ceux qui rêvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rêvent de nuit"   Edgar Allan Poe