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Un monde sans droit d'auteur

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par Chan chamnan THAN
Université Lyon 2 - Master 1 droit 2005
  

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§2. Sur le plan juridique

L'absence du droit d'auteur causerait un grand bouleversement sur le plan juridique. Elle opérait avant tout la modification drastique de certaines notions principales et classiques du droit en général. Parmi ces domaines touchés, il faut mettre l'accent sur les institutions de « la propriété » et « la personnalité », qui constitue le double élément central de la philosophie de n'importe quel système juridique.

Premièrement, elle donnera lieu à une restriction du champ d'application de la propriété en tant que telle. Dès lors que les efforts intellectuels des auteurs ne sont plus protégés, on reviendra spontanément à la notion primitive de la propriété. Cela signifie, plus précisément, que cette dernière ne concernera plus que des biens corporels et tangibles. Certes, cette limitation de la notion de propriété constituera un inverse à la tendance primordiale de « dématérialisation » des biens. Depuis quelques décennies, cette tendance, guidée et développée par les membres de la doctrine et reconnue par la jurisprudence, consiste à démontrer que la valeur économique des biens incorporels ou intangibles est beaucoup plus importante et plus stable que les biens corporels. C'est le cas notamment de la clientèle (civile ou commerciale) ou du fonds de commerce.

Deuxièmement, la désinstitutionalisation du droit d'auteur ou, plus simplement, l'inobservation des privilèges de l'auteur équivaut également à une méconnaissance de la personnalité de l'auteur sur ses oeuvres. Ce nouveau traitement sera bien évidemment opposé à la théorie lockéenne, portant le nom de John Locke, qui préconisa les efforts du travail humain. Selon lui, « l'oeuvre est l'émanation de l'auteur ». Par conséquent, il est incontestable qu'existe un lien personnel très étroit entre l'auteur et son oeuvre38(*). Cette théorie de base, justifiant des droits moraux au profit de l'auteur, a été consacrée par plusieurs législations nationales, surtout celles occidentales, en matière de la propriété intellectuelle.

Nous pourrions estimer que l'abandon de jure du droit d'auteur ne justifiera plus le maintien des autres disciplines juridiques qui portent aussi sur la propriété intellectuelle. A cet égard, il ne serait plus raisonnable de conserver les mécanismes du brevet d'invention, de la marque, des dessins et modèles ainsi que des appellations d'origine. De parler simplement, il s'agirait d'une abolition définitive du code de la propriété intellectuelle. D'ailleurs, nous sommes convaincus qu'il serait temps de cesser la reconnaissance d'une valeur patrimoniale au profit du fonds de commerce, valeurs mobilières (actions et parts sociales), électricité... car ces biens sont également incorporels.

Les autres évènements que l'on pourrait envisager à ce propos comprennent tout d'abord la disparition automatique de certains instruments contractuels utilisés dans l'exploitation de l'oeuvre de l'esprit, tels que le contrat de commande, contrat d'édition, licence de reproduction ou de représentation etc.

Nous noterons ensuite que les effets pervers résultant d'une absence du droit d'auteur d'un Etat ne se limitent pas dans le cadre national. Dès lors que les oeuvres d'un auteur ont vocation pour l'instant à circuler au-delà de la frontière nationale, nous croyons que l'impact se produira également sur les relations interétatiques ou internationales. Si, par exemple, la France ne dispose plus de législation protégeant les oeuvres de l'esprit, nous somme certains que l'importation des produits littéraires et artistiques des autres pays sera arrêtée car ceux-ci ne sont plus rassuré de la garantie des intérêts de leurs ressortissants. A cet effet, l'échange et le partage des éléments culturels et loisirs d'un pays à l'autre connaîtront de grands obstacles qui entraîneront finalement leur impossibilité absolue. En plus, les rapports patrimoniaux et personnels retenus dans le contexte du droit international, tant privé que public, seront mis en cause.

De surcroît, nous remarquerons que les conventions et les traités internationaux qui consacrent la propriété intellectuelle notamment la Convention de Berne en 1886 ne peuvent plus préserver sa logique et légitimité. Il faut avouer, en considérant d'une mondialisation inévitable de la quasi-totalité des domaines, que l'inexistence du système de protection des auteurs dans un pays attribuera à son intégration tardive au sein des Communautés régionales ou internationales. A certaines instances, elle est la cause majeure de l'isolation du pays des autres techniques généralisées.

Conscients de toutes ces conséquences susceptibles de survenir, nous sommes alors incités à contempler des moyens cruciaux pour prévenir un tel évènement désastreux.

* 38 LOCKE J., « Les deux Traités du gouvernement civil » (1690) et « Essai sur l'entendement humain » (II, 27,9).

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