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Un monde sans droit d'auteur

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par Chan chamnan THAN
Université Lyon 2 - Master 1 droit 2005
  

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§2. La licence globale

Avant le vote définitif du 21 mars 2006, le projet de la loi DADVSI avait fait l'objet de nombreux amendements parmi lesquels était soulevée imprévisiblement la question d'une licence globale46(*). Ce mécanisme, étant annoncé par ses artisans comme une bonne remède aux périls de téléchargement illégal et des P2P, a constitué un sujet massivement sensible et médiatisé pour plusieurs mois. Son introduction dans le texte original47(*) était une grande contrariété au but recherché par ce dernier. A l'expliquer, la licence globale est différente des autres solutions du texte dans la mesure où elle consisterait à légaliser des libres échanges de titres culturels via réseaux P2P, en contrepartie de versement d'une certaine redevance aux auteurs et leurs ayants droit.

S'étant finalement soldé par un « enterrement » total, le mécanisme de licence globale a présenté toutefois un enjeu discutable (A) car il a suscité deux courants hétérogènes entre les personnes qui créent l'oeuvre et celles qui en bénéficient. Son rejet n'est pas dû uniquement à son défaveur financier, mais en même temps, aux autres rasions d'impraticabilité (B).

A. L'enjeu de la licence globale

La première remarque que nous pourrions faire à propos de la licence globale est que celle-ci n'a pas pour effet de supprimer l'ensemble des règles de droit d'auteur ni celles des droits voisins. Plutôt, elle en serait simplement un élément complémentaire. De toute façon, celui-ci serait susceptible d'affecter profondément la structure traditionnelle des droits et privilèges de l'auteur et ses ayants droits. La seconde est que la mise en oeuvre de cette licence exigerait le support des réseaux P2P. Autrement dit, elle se fonde entièrement sur la technique des P2P pour être applicable. Par conséquent, nous pourrions estimer que le système P2P se doterait d'un statut légal. La troisième et la dernière repose sur le caractère unique de la licence globale qui n'existerait qu'en France. Jusqu'à l'heure actuelle, aucune législation étrangère ne reconnaît ni instaure un système tellement généreux [envers les internautes].

Dans sa pure formule, la licence globale ferait aussi partie des contrats d'exploitation des oeuvres de l'esprit. Mais, elle revêt un trait spécifique par rapport aux autres actes classiques. A cet effet, elle se distingue des licences ordinaires dans la mesure où les licenciés, qui agissent en tant qu'intermédiaires de la jouissance de l'oeuvre [dans le cadre des relations entre l'auteur et les consommateurs], seront des consommateurs eux-mêmes. Pour les logiciels P2P, ils assureraient le prélèvement de frais d'usage auprès des internautes [licenciés] utilisant leur serveur et les versent ultérieurement aux auteurs. D'ailleurs, contrairement aux autres systèmes d'abonnement qui permettent à leurs adhérents [abonnés] de bénéficier des avantages spécifiques et limités48(*), la licence globale autorisait aux internautes de télécharger, de manière illimitée pour une certaine période49(*), toutes sortes des éléments (films, musiques, documents, logiciels...) disponibles par le biais du P2P. A titre de rappel, le P2P n'héberge ni stocke lui-même des oeuvres téléchargeables. Au contraire, il sert simplement d'un intermédiaire de l'échange des oeuvres entre les internautes.

Il faut avouer que l'instauration légale de la licence globale constituerait une immense révolution dans le contexte actuel. Mais, elle a pour effet positif ou négatif à l'égard du droit d'auteur ? En plus, garantit-elle l'équilibre des intérêts de l'auteur et ceux de consommateurs ?

Indubitablement, la licence globale serait le bienvenu chez les consommateurs. Ils s'apprêtent à payer un certain montant, sous forme de forfait spécial, pour télécharger librement des oeuvres. Ils iraient opter pour le système de licence globale car celui-ci leur offre un bon nombre d'avantages. Ce qui est le plus important est que les internautes ne s'inquiètent plus d'une peine pour téléchargement illégal ou piratage.

Une vive opposition à ladite licence a été explicitement aperçue à l'inverse dans le milieu des auteurs et artistes-interprètes. Selon eux, le fait de permettre aux internautes de télécharger librement des oeuvres, en contrepartie d'un paiement modique, ne répare pas le préjudice qu'ils subissent sur le plan pécuniaire. Par contre, il aggravera profondément leur perte des revenus. D'ailleurs, certains artistes, notamment Johnny HALLYDAY, ont dénoncé le nouvel instrument juridique envisagé comme « légalisant le vol des oeuvres intellectuelles ». M. HALLYDAY a poursuit que « le téléchargement illimité, contre un paiement mensuel de 10 ou 20 euros, va tuer le travail des artistes ». Cette même idée a été aussi partagée par DIAM'S et CALOGERO qui se sont prononcés fortement contre la licence globale50(*)

Nous constatons que la détermination d'un « montant périodique » que les internautes s'engagent à payer aurait constitué un des problèmes majeurs dans la mise en place éventuelle de licence globale. Faut-il combien pour être satisfaisant et équitable, tant pour auteurs/artistes-interprètes que pour les internautes ? 10 ou 20 ou 100 euros par mois ? Aucune réponse n'est établie à ce propos suffisamment. Normalement, un internaute se livre au téléchargement illégal, en risquant d'être condamné, parce qu'il sait que l'acte est gratuit. Mais, il préfèrerait payer une petite somme afin de ne pas s'exposer aux sanctions liés à ses actes illicites. Donc, pour être séduisante, le système de licence globale devrait exiger un montant moins élevé de la part des internautes intéressés. En particulier, pour les auteurs et les artistes-interprètes, la médiocrité de somme est évidemment inconcevable. Comment pourrait-on accepter une redevance mensuelle de 10 ou 20 euros de chaque internaute qui télécharge autant plus de fichiers qu'il souhaite. En plus, selon eux, même si le montant mensuel serait un peu important, par exemple 100 euros par mois, cela ne signifie pas que leur intérêt est équilibré convenablement. C'est le cas notamment où un internaute très actif télécharge plus de 100 filmes par mois. On se demanderait donc si la facture de 100 euros pour 100 films relève d'une mesure raisonnable.

Les conséquences que l'on pourrait attribuer à une mise en place de la licence globale ne sont pas négligeables. Tout d'abord, elle encouragerait un développement inédit des logiciels P2P, tant gratuit qu'onéreux. A cet égard, il serait fortement évident que les éditeurs de ces techniques les améliorent au fur et à mesure afin de retenir leur compétitivité. Ensuite, il y aurait un changement radical de l'attitude des consommateurs en ce qui concerne la jouissance des oeuvres de l'esprit. Plus précisément, la plupart d'eux préfèreraient faire usage de l'Internet pour acquérir une oeuvre téléchargée, plutôt que celle achetée à la maison de disques. Cet évènement va résulter également dans la baise des autres revenus d'une oeuvre, notamment ceux issus de la représentation aux cinémas. Enfin, le mécanisme de licence globale entraînerait indirectement l'augmentation des actes de piratage.

* 46 Le mécanisme de licence globale a été introduit dans le projet de loi original par les amendements n° 153 et 154 en décembre 2005.

* 47 Le projet de la loi DADVSI était à l'initiative du ministre de la culture et de la communication, Renaud DONNEDIEU de VABRES.

* 48 C'est le cas notamment du quotidien Le Monde qui permet à ses abonnés de rechercher, via son site Internet, des articles spécifiques déjà publiés. De même, le serveur gamespot, dont le site est www.gamespot.com, permet aux abonnés de son service spécial de télécharger des merveilles images ou vidéos appartenant à un tel ou tel jeu vidéo.

* 49 Normalement, il s'agirait d'un engagement mensuel. A défaut d'une précision, des autres fixations temporelles sont possibles.

* 50 « Débat sur le prix de la musique », Métro, lundi 6 mars 2006, p. 10.

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