Conclusion
En dépit de contraintes techniques, le droit d'auteur
subsiste encore fermement en tant que composante immanquable du droit positif
actuel de chaque Etat. Il n'a ni succombé à la domination de
l'Internet ni aux effets répandus du numérique. Par contre, le
système juridique de protection des droits de l'auteur a comblé,
de manière très flexible, toutes ses lacunes, engendrées
par lesdites techniques. Ces dernières étant impossibles à
être refusées de la réalité sociale, il faut
procéder plutôt à une adaptation opportune et
régulière des éléments du droit d'auteur. Nous
remarquons que des multiples réformes en la matière, en fonction
d'évolution scientifique et technique, ont été entreprises
non seulement dans le cadre national, mais également pour des relations
internationales.
Dans ce même contexte, la France démontrerait,
avec l'imminente adoption du projet de la loi DADVSI, que son système
modèle du droit d'auteur demeure intact et conserve toujours sa
philosophie, malgré l'attaque sauvage du numérique. En
écartant l'absurde conception de licence globale, le texte a
décidé de reconnaître, en faveur des auteurs,
artistes-interprètes et leurs ayants droit, une faculté,
autrefois controversée, de mettre en place des diverses
procédés techniques afin de protéger leurs oeuvres contre
des violations d'origine numérique. De plus, pour assurer
l'efficacité de ces MTP, il a instauré un assortiment des
pénalités bien structurées qui aurait vocation à
réprimer certains agissements dangereux des individus consommateurs de
l'oeuvre, surtout les téléchargements illégaux par P2P.
Nous constatons que la nouvelle législation constituerait la
première étape que la France devrait franchir afin de voir
survivre leur système du droit d'auteur dans l'environnement
numérique actuel. De toute façon, cela ne suffit pas. Il faut
qu'elle mette en oeuvre, de surcroît, des autres règles
importantes, notamment un régime juridique des logiciels P2P.
Contrairement à certains arguments
égoïstes, la loi DADVSI n'aurait pas pour but de réduire, de
manière injuste, des avantages dont les internautes
bénéficient pour l'heure de l'Internet et de la
numérisation matérielle. Au contraire, il s'agit lucidement d'une
nouvelle politique du législateur français qui entreprend de
rééquilibrer les intérêts de l'auteur et ceux des
consommateurs, voire des internautes. On ne peut plus admettre la pratique
excessive des internautes, sous couvert de certaines exceptions légales,
de menacer et de fragiliser la logique des créations intellectuelles.
D'ailleurs, en attendant la promulgation de la plus
controversé loi [DADVSI], nous restons constamment attentif aux mesures
que le législateur doit prendre afin de résoudre certains
d'autres problèmes tels que le statut des « logiciels
libres » et, encore plus essentiellement,
« l'interopérabilité » des oeuvres musicales
sur les différents supports numériques [il s'agit surtout les
fichiers téléchargés de l'iTune d'Apple
qui ne sont pas compatibles avec les autres lectures].
Les expériences indésirables que certains pays
ont d'ores et déjà connues nous enseigneront le rôle
cardinal du droit d'auteur dans une société. En plus, nous sommes
convaincus que les problèmes qui inquiètent le travail de
l'esprit varient selon des circonstances propres de chaque pays. De toute
façon, nous devrions accepter, de manière unanime, que
l'état de technique constitue un facteur fondamental de toutes
distinctions. D'ailleurs, la seule présence d'un texte concret et formel
du droit d'auteur ne signifie pas que son respect soit garanti automatiquement
en pratique. Autrement dit, nous devrions apprécier l'existence du droit
d'auteur d'un pays en s'appuyant tant sur l'apparence juridique que sur des
divers faits réels. A cet égard, il nous paraît raisonnable
de nous nous interroger quel est l'intérêt de faire une
distinction entre « l'absence matérielle du droit »
et « le non respect du droit existant ».
En bref, nous pouvons estimer que, outre l'influence
technique, la conciliation entre les intéressés d'une oeuvre de
l'esprit demeurait toujours la formule de base, utilisée par le
législateur, dans le processus perpétuel de façonner le
droit d'auteur. Le faveur, moins ou plus, dont ce dernier présente au
profit des auteurs ou, dans le cas contraire, des utilisateurs varie de temps
en temps en fonction des différentes situations
imprédictibles.
A l'extremis, nous aurions l'impression que le propos
« un monde sans droit d'auteur » soit une simple phrase,
attachée à un évènement imaginaire, et ne
reflète aucune réalité d'aujourd'hui. De toute
façon, si nous approfondissons un peu plus nos pensées, il semble
qu'il serve d'un message nous avertissant d'une approche, de plus en plus
probable, d'une telle situation surprenante. Par conséquent, nous
devrions adopter dès maintenant de nouvelles attitudes
appropriées envers la sphère des créations
intellectuelles. Sinon, rien n'empêcherait qu'un tel monde soit de
réalité de demain.
***********
**
|