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La possession d'état dans l'avant-projet du code camerounais des personnes et de la famille

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par Jean Noel TAMEKUE TAGNE
Université de Yaoundé II - DEA en droit privé fondamental 2008
  

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CHAPITRE II

LA LOI APPLICABLE AUX EFFETS DE LA POSSESSION D'ETAT D'ENFANT EN DROIT INTERNATIONAL PRIVE DE LA FILIATION

108. La possession d'état d'enfant produit en droit interne deux types de conséquence : l'établissement du lien de filiation et la consolidation de la filiation préalablement établie au moyen d'un titre de naissance. Ces effets peuvent poser en droit international privé de la filiation un problème de loi applicable. C'est notamment le cas lorsque le rapport de droit soumis au juge intéresse plusieurs ordres juridiques. En pareille occurrence, en vertu de quelle loi le juge camerounais devra t-il par exemple déterminer si oui ou non la possession d'état invoquée est un mode de preuve de la filiation ?

L'Avant-projet de code apporte un début de solution en rattachant les effets découlant de la possession d'état d'enfant à la loi camerounaise, lorsque l'enfant, ses père et mère sont camerounais ou en situation de résidence au Cameroun (SECTIONI). Quelle est par contre la loi applicable aux effets de la possession d'état lorsque l'enfant et ses père et mère ne seront ni camerounais, ni résidants au Cameroun (SECTION II) ?

SECTION I. LA COMPETENCE DE LA LOI CAMEROUNAISE

L'examen des conditions et du domaine d'application de la loi camerounaise (§1) sera suivi d'une interrogation sur le bien fondé du choix de la loi camerounaise comme loi applicable aux conséquences découlant de la possession d'état d'enfant résidant au Cameroun (§2).

§1. LES CONDITIONS ET LE DOMAINE D'APPLICATION DE

LA LOI CAMEROUNAISE

La compétence de la loi camerounaise est subordonnée à la satisfaction de deux conditions (A). Nous verrons par la suite que le domaine d'application de la loi camerounaise s'étend au-delà de celui prévu par l'Avant-projet de code (B).

A. LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI CAMEROUNAISE

109. Selon l'article 326 paragraphe 3 de l'Avant-projet de code, « Lorsque l'enfant, ses père et mère sont camerounais ou résident au Cameroun, la possession d'état produit toutes les conséquences qui en découlent, conformément à la loi camerounaise ». Au regard de cet article, pour que la loi camerounaise soit applicable aux effets de la possession d'état d'enfant, les intéressés doivent être de nationalité camerounaise. S'ils ne sont pas de nationalité camerounaise, ils doivent tout au moins résider au cameroun. En d'autres termes, les effets de la possession d'état d'enfant seront déterminés par la loi camerounaise chaque fois que l'enfant et ses père et mère seront camerounais. Si ce sont des étrangers, le juge appliquera la loi camerounaise toutes les fois que ces derniers auront le statut de résidant.

Pour la définition de la résidence, il suffit de se référer aux concepts élaborés par la jurisprudence Rivière164(*) à propos du divorce. La résidence s'entend du lieu où vivent habituellement et effectivement le père et la mère avec l'enfant. Le texte camerounais ne nous dit pas si cette résidence doit être commune ou alors séparée165(*). Peu importe en réalité qu'elle soit commune ou séparée. L'essentiel c'est que le Cameroun soit le lieu de l'établissement effectif de l'enfant et de ses père et mère.

La nationalité camerounaise et la résidence au Cameroun sont les deux conditions d'application de la loi camerounaise aux conséquences découlant de la possession d'état d'enfant. Le domaine d'application de cette loi couvre non seulement les effets découlant de la possession d'état d'enfant légitime, mais aussi les effets issus de la possession d'état d'enfant naturel.

B. LE DOMAINE D'APPLICATION DE LA LOI CAMEROUNAISE

110. L'Avant-projet de code n'a posé la règle de rattachement des effets découlant de la possession d'état d'enfant qu'en visant la filiation légitime. La règle de conflit de l'article 326 figure en effet dans les dispositions du futur code relatives à la filiation de l'enfant conçu ou né dans le mariage. On peut par conséquent penser que l'enfant dont il est question dans ledit article, c'est uniquement l'enfant légitime. Qu'en est-il des conséquences découlant de la possession d'état d'enfant naturel ? Le code à venir n'a pas déterminé la loi applicable aux effets découlant de la possession d'état lorsque l'enfant naturel et ses père et mère ou l'un de ses père et mère sont camerounais ou résidants au Cameroun166(*). On peut trouver une explication au silence de l'Avant-projet de code par le fait qu'en amont, le code en préparation n'a conféré aucun effet à la possession d'état d'enfant naturel. Or, la possession d'état d'enfant naturel produit les mêmes effets que la possession d'état d'enfant légitime pourrait produire. Elle permet notamment de prouver la filiation de l'enfant conçu hors mariage. Elle consolide également la filiation naturelle préalablement établie.

111. On peut retenir en définitive que la loi camerounaise est compétente pour déterminer les effets découlant de la possession d'état d'enfant lorsque l'enfant légitime et ses père et mère, l'enfant naturel et l'un de ses père et mère sont camerounais ou résident au Cameroun167(*). Le domaine d'application de la loi camerounaise ne se limite pas aux conséquences découlant de la possession d'état d'enfant légitime. Elle couvre également les effets découlant de la possession d'état d'enfant naturel.

Si on peut aisément comprendre l'application de la loi camerounaise aux conséquences découlant de la possession d'état lorsque l'enfant et ses père et mère sont camerounais, On peut par contre s'interroger sur les raisons du choix d'appliquer la loi camerounaise aux effets découlant de la possession d'état d'enfant résidant au Cameroun.

* 164 Pour une analyse prospective de cette jurisprudence, v. P. LAGARDE, « Destinées de l'arrêt Rivière », JDI 1971, pp. 241 à 257.

* 165 Contrairement à son homologue français qui parle de « résidence habituelle, commune ou séparée ». Cf. art. 311-15 de la loi française de 1972, précitée.

* 166 Le législateur français a quant à lui pris le soin de poser une règle de rattachement englobant tout à la fois les effets de la possession d'état d'enfant légitime et d'enfant naturel. L'art. 311-15 de la loi française de 1972 dispose à cet égard que : « Toutefois, si l'enfant légitime et ses père et mère, l'enfant naturel et l'un de ses père et mère ont en France leur résidence habituelle, commune ou séparée, la possession d'état produit toutes les conséquences qui en découlent selon la loi française, lors même que les autres éléments de la filiation auraient pu dépendre d'une loi étrangère ».

* 167Nous estimons que pour plus de clarté, l'article 326 de l'Avant-projet de code devrait plutôt figurer dans les dispositions générales applicables à la filiation légitime et à la filiation naturelle. Il pourra être rédigé de la manière suivante : « Lorsque l'enfant légitime et ses père et mère, l'enfant naturel et l'un de ses père et mère sont camerounais ou résident au Cameroun, la possession d'état produit toutes les conséquences qui en découlent conformément à la loi camerounaise ».

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