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La possession d'état dans l'avant-projet du code camerounais des personnes et de la famille

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par Jean Noel TAMEKUE TAGNE
Université de Yaoundé II - DEA en droit privé fondamental 2008
  

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SECTION II. LA LOI APPLICABLE EN CAS DE NON RESIDENCE

AU CAMEROUN

117. Les critères d'application de la loi camerounaise tels que nous l'avons souligné plus haut sont : la nationalité camerounaise et la résidence au Cameroun. Quelle loi faudra t-il appliquer lorsque les intéressés seront des étrangers et ne résideront pas au Cameroun ? La détermination de la loi applicable aux effets découlant de la possession d'état d'enfant légitime (§1) précédera l'identification de la loi applicable aux conséquences découlant de la possession d'état d'enfant naturel (§2).

§1. LA LOI APPLICABLE AUX EFFETS DE LA POSSESSION D'ETAT

D'ENFANT LEGITIME

Le rejet de la compétence de la loi nationale de la mère (A) est compensé par l'admission de la compétence de la loi gouvernant les effets du mariage et de le loi personnelle de l'enfant (B).

A. LE REJET DE LA COMPETENCE DE LA LOI NATIONALE DE LA MERE

118. L'article 326 paragraphe 1 de l'Avant-projet de code rattache la filiation légitime à la loi nationale de la mère. C'est le même rattachement qu'a opéré la reforme française de 1972 sur la filiation172(*). Les effets découlant de la possession d'état d'enfant légitime étant un élément de la filiation légitime, si on fait application de la règle de rattachement de l'article 326, la loi nationale de la mère serait compétente pour déterminer les conséquences découlant de la possession d'état d'enfant légitime non résidant au cameroun.

119. Or, l'application de la loi nationale de la mère à la filiation légitime a fait l'objet de vives contestations dans la doctrine française de droit international privé. Cette dernière a été critiquée comme inexacte, inégalitaire et inadaptée. L'inexactitude du choix de la loi nationale de la mère a été opposée à l'argument avancé par monsieur Jean FOYER173(*). Celui-ci s'était fondé sur la célèbre règle « mater semper certa est ». La mère est toujours connue alors que le père ne l'est pas toujours. L'argument n'a pas convaincu174(*). L'inégalité qui a été et est encore le plus souvent invoquée tient au choix de la mère au détriment de celle du père. Le rattachement apparaissant contraire au principe général d'égalité entre les sexes. Ce rattachement opère une rupture d'égalité des époux devant la règle de conflit. Le dernier grief, très lié au précédent, est celui de son inadaptation, résultant de la soumission d'une relation à trois personnes à la loi d'une seule175(*). Le choix de la mère apparaît de prime abord arbitraire dans une relation personnelle au moins triangulaire176(*). L'inadaptation tient également au fait que l'établissement de la filiation légitime paternelle soit soumis à la loi nationale de la mère177(*).

120. De même que l'application de la loi nationale de la mère à la filiation légitime est rejetée par la doctrine française, de même nous rejetons l'application de la loi nationale de la mère aux conséquences découlant de la possession d'état d'enfant légitime. Nous avons vu précédemment que la possession d'état d'enfant légitime rattachait l'enfant indivisiblement à ses deux parents. C'est dire qu'elle établit en même temps la filiation légitime paternelle et la filiation légitime maternelle. Il serait dès lors inexact de demander uniquement à la loi nationale de la mère quels sont les effets découlant de la possession d'état d'enfant légitime. Parmi les conséquences découlant de la possession d'état d'enfant légitime, on peut noter, l'établissement de la filiation. Or, l'établissement de la filiation légitime par la possession d'état est indivisible. Il concerne autant la filiation à l'égard de la mère qu'à l'égard du père. Comment donc soumettre cette relation à la loi d'un seul des parents.

En tout état de cause, il est difficilement admissible de rattacher une relation d'au moins trois personnes à la loi d'une seule. Il nous semble que la loi nationale de la mère n'est pas appropriée pour régir les conséquences découlant de la possession d'état d'enfant légitime. La loi gouvernant les effets du mariage et la loi personnelle de l'enfant sont plus satisfaisantes.

B. L'ADMISSION DE LA COMPETENCE DE LA LOI GOUVERNANT LES

EFFETS DU MARIAGE ET DE LA LOI PERSONNELLE DE L'ENFANT

121. L'article 18 de l'Avant-projet de code dispose que : « La filiation de l'enfant né pendant le mariage est régie par la loi qui gouverne les effets du mariage. Lorsque l'enfant et ses parents prétendus ont des nationalités différentes, la loi applicable est celle de l'enfant ou, à défaut, celle du lieu de naissance de l'enfant ». Il est plus satisfaisant de rattacher les conséquences découlant de la possession d'état d'enfant légitime aux lois désignées par cet article que de les rattacher à la loi nationale de la mère.

Il est plus convenable de rattacher les effets de la possession d'état d'enfant légitime à la loi gouvernant les effets du mariage, parce que ce rattachement est, à l'opposé de la loi nationale de la mère, commun aux deux parents et généralement aussi à l'enfant (loi nationale commune, ou, à défaut, loi du domicile commun). On ne peut en outre reprocher à ce rattachement d'être arbitraire, et inadapté. Le choix de la loi gouvernant les effets du mariage est dicté par le fait qu'elle réalise l'égalité entre la mère et le père légitimes devant la règle de conflit. Il ne s'agit plus d'appliquer la loi d'une seule personne à une relation triangulaire, mais de tenir compte des différents intérêts en question. Cette loi est à notre avis, celle qui convient le mieux à la situation décrite. Aussi bien l'enfant que les parents légitimes s'y retrouvent. Elle est commune aux trois personnes intéressés par les effets découlant de la possession d'état d'enfant légitime.

122. On peut également dire qu'à défaut de nationalité commune entre l'enfant et ses prétendus parents, les conséquences découlant de la possession d'état d'enfant seront déterminées conformément à la loi personnelle de l'enfant. Il s'agit là d'un rattachement neutre qui ne privilégie ni le père, ni la mère. On peut en plus penser qu'étant donné que c'est de l'enfant qu'il s'agit, la loi personnelle de ce dernier sera plus apte à déterminer les effets attachés à sa possession d'état.

L'identification de la loi applicable aux conséquences découlant de la possession d'état d'enfant naturel ne pose aucun problème.

* 172 L'art. 311-14 de cette loi dispose en effet que : « La filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant ; si la mère n'est pas connue, par la loi personnelle de l'enfant ».

* 173 JOAN CR, 7 oct. 1971, p. 4301.

* 174 V. P. BOUREL, «Filiation. Introduction générale. Etablissement de la filiation : détermination de la règle de conflit », J.- cl. Dr. Int., fasc. 548-1, n° 34. Aussi, I. FADLALLAH, La famille légitime en droit international privé (le domaine de la loi applicable aux effets du mariage), Paris, Dalloz, 1977, n° 301, pp. 272 et ss.

* 175 V. H. BATIFFOL et P. LAGARDE, « l'improvisation de nouvelles règles de conflit de lois en matière de filiation », RCDIP 1972, pp. 5 et ss. Voir également BOUREL (P.), op. cit., n°37.

* 176 I. FADLALLAH, op. cit., n° 298, p. 271.

* 177 V. A. PONSARD, « la loi française du 3 janvier 1972 et les conflits de lois en matière de filiation », JDI 1972, n° 14, p. 775. Sur l'ensemble de cette critique, v. P.BOUREL, op. cit., n° 34 et ss. Et les auteurs cités.

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