VI - LOI N° 72/3 DU 3 JANVIER 1972 SUR LA
FILIATION EN FRANCE
Article 1er. - Le titre
septième (De la paternité et de la filiation) au livre
1er du code civil, est remplacé par les dispositions
suivantes :
TITRE SEPTIEME : DELA FILIATION
CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS COMMUNES A LA
FILIATION LEGITIME ET A LA FILAITION NATURELLE
Article 311. - La loi présume que
l'enfant a été conçu pendant la période qui
s'étend du trois centième au cent quatre-vingtième jour,
inclusivement, avant la date de la naissance.
La conception est
présumée avoir eu lieu à un moment quelconque de cette
période, suivant ce qui est demandé dans l'intérêt
de l'enfant.
La preuve contraire est recevable
pour combattre ces présomptions.
Article 311-1. - La possession s'établit par
une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et
de parenté entre un individu et la famille à laquelle il est dit
appartenir.
La possession d'état
doit être continue.
Article 311-2. - Les principaux de ces faits
sont :
Que l'individu a toujours
porté le nom de ceux dont on le dit issu ;
Que ceux-ci l'ont
traité comme leur enfant, et qu'il les a traités comme ses
père et mère ;
Qu'ils ont, en cette
qualité, pourvu à son éducation, à son entretien et
à son établissement ;
Qu'il est reconnu pour tel,
dans la société et par la famille ;
Que l'autorité
publique le considère comme tel.
Article 311-3. - Les parents ou l'enfant
peuvent demander au juge des tutelles que leur soit délivré, dans
les conditions prévues aux articles 71 et 72 du présent code,
un acte de notoriété faisant
foi de la possession d'état jusqu'à preuve contraire ;
Sans préjudice de tous
autres moyens de preuve auxquels ils pourraient recourir pour en établir
l'existence en justice, si elle venait à être contestée.
Article 311-14. - La filiation est
régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance
de l'enfant ; si la mère n'est pas connue, par la loi personnelle
de l'enfant.
Article 311-15. - Toutefois, si l'enfant
légitime et ses père et mère, l'enfant naturel et l'un de
ses père et mère ont en France leur résidence habituelle,
commune ou séparée, la possession d'état produit toutes
les conséquences qui en découlent selon la loi française,
lors même que les autres éléments de la filiation auraient
pu dépendre d'une loi étrangère.
CHAPITRE II : DE LA FILIATION
LEGITIME
Article 319. - La filiation des enfants
légitimes se prouve par les actes de naissance inscrits sur les
registres de l'état civil.
Article 320. - A défaut de ce titre, la
possession de l'état d'enfant légitime suffit.
Article 321. - Il n'y a de possession d'état
d'enfant légitime qu'autant qu'elle rattache l'enfant indivisiblement
à ses père et mère.
Article 322. - Nul ne peut réclamer un
état contraire à celui que lui donnent son titre de naissance et
la possession conforme à ce titre.
Et réciproquement, nul
ne peut contester l'état de celui qui a une possession conforme à
son titre de naissance.
Article 322-1. - Toutefois, s'il est
allégué qu'il y a eu supposition d'enfant, ou substitution,
même involontaire, soit avant, soit après la rédaction de
l'acte de naissance, la preuve en sera recevable et pourra se faire par tous
moyens.
CHAPITRE III : DE LA FILIATION
NATURELLE
Article 334-8. - La filiation naturelle est
légalement établie, soit par reconnaissance volontaire, soit par
déclaration judiciaire, à la suite d'une action en recherche de
paternité ou de maternité.
La filiation naturelle peut
aussi se trouver légalement établie par l'effet nécessaire
d'un jugement, notamment à la suite d'une action en désaveu ou en
contestation de légitimité.
Article 334-9. - Toute reconnaissance est
nulle, toute demande en recherche est irrecevable, quand l'enfant a une
filiation légitime déjà établie par la
possession d'état.
VII - LOI N° 82/536 DU 25 JUIN 1982 MODIFIANT
L'ARTICLE 334-8 DU CODE CIVIL FRANÇAIS RELATIF A L'ETABLISSEMENT DE LA
FILIATION NATURELLE
Article 1er. - L'article 334-8 du
code civil est modifié ainsi qu'il suit :
Article 334-8. - La filiation naturelle est
légalement établie par reconnaissance volontaire.
La filiation
naturelle peut aussi se trouver légalement établie par la
possession d'état ou par l'effet d'un jugement.
Article 2. - Les dispositions de la
présente loi sont applicables aux enfants naturels nés avant son
entrée en vigueur. Ceux-ci ne pourront néanmoins demander
à s'en prévaloir dans les successions déjà
liquidées.
La présente loi sera
exécutée comme loi de l'Etat.
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