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La possession d'état dans l'avant-projet du code camerounais des personnes et de la famille

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par Jean Noel TAMEKUE TAGNE
Université de Yaoundé II - DEA en droit privé fondamental 2008
  

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VI - LOI N° 72/3 DU 3 JANVIER 1972 SUR LA FILIATION EN FRANCE

Article 1er. - Le titre septième (De la paternité et de la filiation) au livre 1er du code civil, est remplacé par les dispositions suivantes :

TITRE SEPTIEME : DELA FILIATION

CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS COMMUNES A LA FILIATION LEGITIME ET A LA FILAITION NATURELLE

Article 311. - La loi présume que l'enfant a été conçu pendant la période qui s'étend du trois centième au cent quatre-vingtième jour, inclusivement, avant la date de la naissance.

La conception est présumée avoir eu lieu à un moment quelconque de cette période, suivant ce qui est demandé dans l'intérêt de l'enfant.

La preuve contraire est recevable pour combattre ces présomptions.

Article 311-1. - La possession s'établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il est dit appartenir.

La possession d'état doit être continue.

Article 311-2. - Les principaux de ces faits sont :

Que l'individu a toujours porté le nom de ceux dont on le dit issu ;

Que ceux-ci l'ont traité comme leur enfant, et qu'il les a traités comme ses père et mère ;

Qu'ils ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien et à son établissement ;

Qu'il est reconnu pour tel, dans la société et par la famille ;

Que l'autorité publique le considère comme tel.

Article 311-3. - Les parents ou l'enfant peuvent demander au juge des tutelles que leur soit délivré, dans les conditions prévues aux articles 71 et 72 du présent code, un acte de notoriété faisant foi de la possession d'état jusqu'à preuve contraire ;

Sans préjudice de tous autres moyens de preuve auxquels ils pourraient recourir pour en établir l'existence en justice, si elle venait à être contestée.

Article 311-14. - La filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant ; si la mère n'est pas connue, par la loi personnelle de l'enfant.

Article 311-15. - Toutefois, si l'enfant légitime et ses père et mère, l'enfant naturel et l'un de ses père et mère ont en France leur résidence habituelle, commune ou séparée, la possession d'état produit toutes les conséquences qui en découlent selon la loi française, lors même que les autres éléments de la filiation auraient pu dépendre d'une loi étrangère.

CHAPITRE II : DE LA FILIATION LEGITIME

Article 319. - La filiation des enfants légitimes se prouve par les actes de naissance inscrits sur les registres de l'état civil.

Article 320. - A défaut de ce titre, la possession de l'état d'enfant légitime suffit.

Article 321. - Il n'y a de possession d'état d'enfant légitime qu'autant qu'elle rattache l'enfant indivisiblement à ses père et mère.

Article 322. - Nul ne peut réclamer un état contraire à celui que lui donnent son titre de naissance et la possession conforme à ce titre.

Et réciproquement, nul ne peut contester l'état de celui qui a une possession conforme à son titre de naissance.

Article 322-1. - Toutefois, s'il est allégué qu'il y a eu supposition d'enfant, ou substitution, même involontaire, soit avant, soit après la rédaction de l'acte de naissance, la preuve en sera recevable et pourra se faire par tous moyens.

CHAPITRE III : DE LA FILIATION NATURELLE

Article 334-8. - La filiation naturelle est légalement établie, soit par reconnaissance volontaire, soit par déclaration judiciaire, à la suite d'une action en recherche de paternité ou de maternité.

La filiation naturelle peut aussi se trouver légalement établie par l'effet nécessaire d'un jugement, notamment à la suite d'une action en désaveu ou en contestation de légitimité.

Article 334-9. - Toute reconnaissance est nulle, toute demande en recherche est irrecevable, quand l'enfant a une filiation légitime déjà établie par la possession d'état.

VII - LOI N° 82/536 DU 25 JUIN 1982 MODIFIANT L'ARTICLE 334-8 DU CODE CIVIL FRANÇAIS RELATIF A L'ETABLISSEMENT DE LA FILIATION NATURELLE

Article 1er. - L'article 334-8 du code civil est modifié ainsi qu'il suit :

 Article 334-8. - La filiation naturelle est légalement établie par reconnaissance volontaire.

La filiation naturelle peut aussi se trouver légalement établie par la possession d'état ou par l'effet d'un jugement.

Article 2. - Les dispositions de la présente loi sont applicables aux enfants naturels nés avant son entrée en vigueur. Ceux-ci ne pourront néanmoins demander à s'en prévaloir dans les successions déjà liquidées.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault