CHAPITRE V : DE LA PREUVE DU
MARIAGE.
Article 37
Nul ne peut réclamer les effets civils du mariage s'il
ne présente un acte de mariage.
Article 38
La possession d'état civil d'époux
s'établit par une réunion suffisante de faits qui supposent
l'existence du lien matrimonial.
Article 39
Lorsqu'il y a possession d'état d'époux,
et que l'acte de mariage est représenté, nul ne peut se
prévaloir des irrégularités formelles de cet
acte.
Article 40
La possession d'état ne pourra dispenser les
prétendus époux qui l'invoqueront respectivement, de
représenter l'acte de mariage.
CHAPITRE VI : LA SANCTION DES
CONDITIONS DU MARIAGE.
Article 41
L'inobservation des dispositions prévues aux articles
3, 7, 11 et 12, l'identité de sexe, le défaut de consentement
ainsi que la célébration d'un mariage au mépris d'une
opposition validée par une décision définitive
entraînent la nullité absolue du mariage.
Article 42
L'inobservation des formalités concernant le
caractère public de la cérémonie, la
célébration devant un officier d'état civil
incompétent, la violation des articles 30 et 31 ainsi que
l'inaccomplissement des cérémonies traditionnelles essentielles
entraînent également la nullité absolue du mariage ;
Toutefois, les juges possèdent à cet
égard un pouvoir souverain d'appréciation.
Article 43
L'action en nullité absolue peut-être
exercée par les deux époux, par toute personne qui y a
intérêt et par le ministère public.
Article 44
Néanmoins :
1o l'action en nullité pour défaut de
consentement ne peut être exercée par celui des époux dont
le consentement n'a pas été donné, ou par son conjoint
;
2o en cas d'action en nullité pour bigamie,
et si les nouveaux époux invoquent la nullité du premier mariage,
il sera préalablement statué sur la validité ou la
nullité de ce mariage ;
3o l'action fondée sur la violation de
l'article 4 ne peut être exercée que par l'époux dont le
consentement n'a pas été libre ou qui a été induit
en erreur.
Celui qui a contracté mariage sous l'empire de la
violence ou d'une erreur sur une qualité essentielle n'est plus
recevable à exercer l'action en nullité six mois après que
la violence a cessé ou que l'erreur a été par lui
reconnue.
Article 45
Tout mariage célébré en violation des
articles 5 et 6 peut être annulé par le tribunal.
L'action en nullité ne peut être exercée
que par l'un des deux époux et dans un délai de six mois à
compter du mariage.
Le requérant doit toutefois prouver qu'il ne
connaissait pas la cause de nullité, lors de la
célébration.
En tout état de cause cette action ne pourra être
exercée si la femme a conçu.
Article 46
Le jugement prononçant la nullité du mariage n'a
autorité de la chose jugée à l'égard des tiers que
si les deux époux ont été mis en cause.
Article 47
Le dispositif du jugement prononçant la nullité
est transcrit et mentionné conformément aux règles
régissant l'état civil.
Article 48
Sauf lorsqu'il est prouvé que l'un et l'autre
époux connaissaient, au moment de la célébration du
mariage, la cause de nullité, le mariage nul produit ses effets comme
s'il avait été valable jusqu'au jour où la décision
prononçant la nullité est devenue définitive.
Il est réputé dissous à compter de ce
jour.
Article 49
La dissolution de la communauté entre les époux
prend effet du jour où l'action est exercée.
Toutefois, elle n'est opposable aux tiers que du jour de la
transcription prévue à l'article 47.
Article 50
Si un seul des époux est de bonne foi, le mariage nul
est réputé n'avoir jamais existé à l'égard
de l'autre époux.
L'époux de bonne foi bénéficie des
dispositions de l'article 48 ci-dessus.
Article 51
Quant aux enfants issus du mariage, ou
légitimés, ils conservent vis-à-vis de leurs père
et mère la qualité qui leur avait été
conférée par le mariage, sans que l'époux de mauvaise foi
puisse échapper aux obligations attachées à la
qualité de père ou de mère et néanmoins se
prévaloir de cette qualité à leur encontre.
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