CHAPITRE VII : DES EFFETS DU
MARIAGE.
Article 52
Les époux se doivent mutuellement
fidélité, secours et assistance.
Article 53
Le mari est le chef de famille.
La femme concourt avec lui à assurer la direction
morale et matérielle de la famille et à élever les
enfants. Si le mari est indigne, incapable ou empêché, ou s'il
abandonne volontairement la vie commune, la femme exerce seule les attributions
prévues à l'alinéa précédent.
Article 54
Les époux sont tenus de vivre ensemble.
Ils fixent d'un commun accord la résidence commune.
Toutefois, en cas de survenance, au cours du mariage, de
désaccord entre les époux, sur le choix d'une résidence
commune, l'époux le plus diligent peut saisir du différend le
juge des référés.
Article 55
Néanmoins, pour des motifs graves, la femme peut
quitter temporairement le domicile conjugal, dans les formes et conditions
prévues par la coutume.
Article 56
Le mariage ne porte pas atteinte à la capacité
juridique des époux mais leurs pouvoirs peuvent être
limités par le régime matrimonial.
Article 57
Chacun des époux peut donner à son conjoint
mandat général ou particulier de le représenter.
Article 58
Chaque fois que l'exige l'intérêt de la famille,
lorsque l'un des époux est incapable ou défaillant, l'autre
époux peut se faire habiliter par justice à présenter son
conjoint, soit d'une manière générale, soit pour des actes
particuliers.
Les conditions et l'étendue de cette
représentation sont fixées par le juge.
Article 59
Chacun des époux a le pouvoir de faire tous les actes
justifiés par les charges du mariage. Toute dette contractée pour
cet objet oblige solidairement les deux époux à l'égard
des tiers, sauf refus de l'autre époux porté préalablement
à la connaissance du créancier.
Article 60
Si les époux n'ont pas réglé leur
participation aux charges du mariage, ils contribuent à celle-ci selon
leurs facultés respectives.
Si l'un des époux ne remplit pas ses obligations,
l'autre époux peut demander au juge, par requête, l'autorisation
de saisir, arrêter et toucher dans la proportion de ses besoins, tout ou
partie des revenus de son conjoint, de ceux qu'il perçoit en vertu du
régime matrimonial, des produits de son travail ou de toutes autres
sommes qui lui sont dues par des tiers.
L'ordonnance du juge fixe les conditions de l'autorisation,
ainsi que le montant à concurrence duquel elle est accordée. Elle
est opposable à tout tiers débiteur après notification du
greffier.
Elle est exécutoire par provision, nonobstant
opposition ou appel mais elle est toujours susceptible de révision.
Article 61
Le juge peut ordonner non seulement aux époux mais
même aux tiers la communication des renseignements ou la
représentation des livres de commerce ou pièces comptables.
Article 62
Les époux contractent ensemble par le seul fait du
mariage, l'obligation de nourrir, entretenir, élever et instruire leurs
enfants.
Article 63
Les enfants doivent des aliments à leur père et
mère et autres ascendants qui sont dans le besoin et
réciproquement.
Article 64
Dans les mêmes circonstances et mêmes conditions
de réciprocité, les gendres et belles-filles doivent des aliments
à leur beau-père et belle-mère.
Cette obligation cesse lorsque l'un des époux est
décédé ou lorsque le mariage est dissous par le
divorce.
Article 65
Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du
besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les
doit.
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