CHAPITRE VIII : DE LA DISSOLUTION
DU MARIAGE.
Article 66
Lorsqu'un des époux aura gravement manqué soit
aux obligations résultant du mariage, soit aux règles
traditionnelles déterminant les devoirs réciproques des
époux, et que ce manquement aura rendu intolérable le maintien de
la vie commune, l'autre époux pourra demander le divorce au tribunal
compétent.
Article 67
L'adultère du conjoint ou sa condamnation à une
peine afflictive et infamante sera pour l'autre conjoint une cause suffisante
de divorce.
Toutefois, s'il est prouvé par le conjoint
défendeur que ces motifs n'ont pas rendu intolérable le maintien
de la vie commune, le juge appréciera souverainement s'il convient ou
non de retenir le grief allégué.
Article 68
La demande en divorce doit être rejetée en cas de
réconciliation des époux survenue soit depuis que le demandeur a
eu connaissance des faits allégués dans sa demande, soit depuis
cette demande.
Article 69
L'action s'éteint par le décès de l'un
des époux survenu avant que soit prononcé définitivement
le divorce.
Article 70
Le dispositif de la décision prononcée par la
juridiction traditionnelle visée à l'article 95 du présent
texte du jugement ou de l'arrêt prononçant le divorce est
transcrit à la diligence des parties ou du ministère public sur
les registres de l'état civil du lieu où le mariage a
été célébré ou enregistré ou du lieu
du dernier domicile des époux à Madagascar si le mariage a
été célébré à l'étranger.
Cette transcription doit avoir lieu dans le mois de la
décision.
Article 71
La décision prononçant le divorce dissout le
mariage à dater du jour où elle devient définitive.
Ses effets entre époux, en ce qui concerne leurs biens,
remontent au jour de la demande.
Elle n'est opposable aux tiers que du jour de la transcription
prévue à l'article 70.
Article 72
En aucun cas l'époux divorcé ne peut avoir
l'usage du nom de son conjoint.
Article 73
L'époux aux torts duquel le divorce a été
prononcé perd de plein droit, dès la transcription, nonobstant
toutes clauses contraires, tous les avantages qui lui ont été
conférés par l'autre époux, soit par convention
matrimoniale, soit pendant le mariage.
Par contre, l'époux qui a obtenu le divorce les
conserve encore qu'ils aient été stipulés
réciproques et que la réciprocité n'ait pas lieu.
Article 74
Le juge peut accorder à l'époux en faveur duquel
a été prononcé le divorce et auquel ce divorce a
causé préjudice une réparation sous la forme d'une
indemnité définitivement et irrévocablement fixée
par le jugement ou l'arrêt prononçant le divorce.
(Loi no 64.017 du 14.11.64) Il fixe le cas
échéant, les modalités de paiement.
Article 75
Chacun des parents demeure tenu de contribuer à
l'entretien des enfants communs proportionnellement à ses revenus.
Article 76
La garde des enfants est dévolue conformément
aux coutumes.
Toutefois, le tribunal peut ordonner, même d'office,
dans l'intérêt des enfants que tous ou quelques uns d'entre eux
pourront être confiés soit à l'un ou l'autre des parents,
soit à une tierce personne.
L'exercice du droit de visite est soumis à
l'appréciation du juge qui statue selon l'intérêt des
enfants.
Article 77
Les avantages, que les enfants tiennent de leurs père
et mère, soit par la loi, soit par le contrat de mariage, ne sont pas
modifiés par le divorce.
Article 78
Avant la procédure judiciaire, les parties ont la
faculté de soumettre leur différend à l'assemblée
du Fokonolona, au maire ou à un conseiller par lui
désigné, qui tentent de les concilier.
Cette conciliation qui fait l'objet d'un procès-verbal
lie les parties sauf dans ses dispositions qui apparaîtraient contraires
à l'ordre public.
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