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La cohérence de la double conditionnalité des institutions de Bretton Woods

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par Cédric LAVERIE
Université Paris X - D.E.A. de Droit des Relations Economiques Internationales et Communautaires 2001
  

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B. La mise en forme de la conditionnalité

Jusqu'en 1952, le Fonds pratiquait une seule technique, celle de la vente à réméré, c'est-à-dire la vente au comptant contre un rachat à terme. Il s'agissait d'une technique assez rigide qui ne permettait pas au Fonds de réagir de manière suffisamment flexible pour faire face aux besoins d'un Etat. C'est pour pallier ce défaut que la technique des accords de confirmation fut mise en place. L'expression accord de confirmation provient de son appellation anglaise : stand by arrangement qui fut traduite au début par assurement de tirage avant que l'expression accord de confirmation ne l'emporte dans le langage du Fonds. On trouve la définition de l'accord de confirmation dans les statuts du Fonds « Par accord de confirmation, il faut entendre une décision par laquelle le Fonds donne à un Etat membre l'assurance qu'il pourra, conformément à ladite décision, effectuer des achats au Compte des ressources générales pendant une période spécifiée et jusqu'à concurrence d'un montant spécifié43(*)».

Le Fonds affirme qu'il ne s'agit pas d'un accord international ni même d'un document contractuel dans le paragraphe 3 de la décision de 1979. Au contraire, D. Carreau estime qu' «il s'agit là de véritables accords internationaux, et non seulement de simples décisions internes du F.M.I., dont les termes lient et le Fonds et l'Etat membre intéressé44(*)».

Ce caractère apporte de nombreux avantages au Fonds. Les accords n'ont pas à être enregistrés auprès des Nations-Unies comme prévu à l'article 102 de la Charte45(*) ce qui préserve leur confidentialité.

Ces accords ne sont pas soumis aux procédures constitutionnelles des Etats membres46(*), ce qui signifie une absence contrôle parlementaire et évite ainsi des problèmes pour le gouvernement. Enfin, ni les Etats ni le Fonds47(*) n'engagent leur responsabilité internationale si ils ne respectent pas leurs engagements.

L'accord de confirmation est composé par «la combinaison de trois techniques : les critères de réalisation, l'échelonnement et l'adaptation continue48(*)».

La première phase est la lettre d'intention énonçant les objectifs et politiques suivies par le pays pour obtenir l'aide du Fonds. Cette lettre est le plus souvent rédigée en collaboration avec les services du FMI lors des périodes de consultations et d'établissement des préconditions. Le Fonds reprend alors les objectifs de la lettre et les transforme en critère de réalisation dans l'accord de confirmation. Il n'y a donc pas de lien direct entre la lettre et l'accord. Ces critères de réalisation ont été définis dans la décision du 20 mars 1979 dans les paragraphes 6 et 9.

De plus, l'intégralité de la somme prévue dans l'accord de confirmation n'est pas versée en une fois. C'est l'échelonnement selon un calendrier prévu par le Fonds qui détermine les versements et permet ainsi de faire respecter la conditionnalité tout au long du programme en fonction du respect des critères de réalisation. Le Fonds peut suspendre les versements en cas de non-réalisation.

Et c'est dans ce cas qu'apparaît, entre autres, la technique de l'adaptation continue. En effet, le Fonds et le pays entrent alors en consultation pour redéfinir les critères de réalisation. Mais cette technique s'est aussi développée avec l'apparition des nouvelles politiques du Fonds. En effet, l'allongement de la durée des programmes a entraîné l'allongement de la durée de l'accord de confirmation. Ce dernier, selon la décision du 20 mars 1979, a une durée normale de un an qui peut être étendue à trois ans. Mais l'arrivée de l'ajustement structurel a aboutit à ce que tous les accords aient une durée de trois ans (renouvelable) et donc il semblait difficile d'établir des critères de réalisation pour une période aussi longue. Les critères sont donc établis annuellement ce qui permet une adaptation des programmes chaque année mais aussi de maintenir et de faire évoluer la conditionnalité sur toute la longueur du programme.

La conditionnalité a donc trouvé son vecteur et sa forme dans l'accord de confirmation. De plus, le caractère souple et évolutif de l'accord a permis à la conditionnalité de se consolider non seulement pour atteindre sa forme actuelle mais aussi pour se propager dans d'autres organisations internationales.

* 43 Article XXX b) des Statuts du FMI

* 44 D.Carreau, P.Juillard, Droit international économique, LGDJ, Paris, 1998, p 612

* 45 J. Gold, Conditionality, International Monetary Fund, Washington D.C., 1979, p 19-20

* 46 J.M.Sorel, « Sur quelques aspects juridiques de la conditionnalité du F.M.I. et leurs conséquences », European Journal of International Law, http://www.ejil.org/journal/Vol7/No1/art3.html, 22 février 2001

* 47 J.M Sorel, Les aspects juridiques de la conditionnalité du Fonds Monétaire International, Thèse de Droit Public, Université Paris 13, 13 septembre 1990, p 932-959

* 48 J.M.Sorel, « Sur quelques aspects juridiques de la conditionnalité du F.M.I. et leurs conséquences », European Journal of International Law, http://www.ejil.org/journal/Vol7/No1/art3.html, 22 février 2001

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