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Foncier en Afrique : quelle législation foncière comme outil de cohésion sociale et de développement économique ?

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par W. Paul DABONE
Ecole Nationale des Régies Financières du Burkina - Inspecteur des Impôts 2008
  

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II-1-2- Quelques observations sur la carte sociale du Burkina

Les informations de la carte sociale du Burkina nous permettent de faire six remarques sur la population burkinabé. Ces six observations constituent des facteurs qui influent à court et long terme sur la paix et la cohésion sociale

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widap7@yahoo.fr

1) - Le Burkina Faso compte une soixantaine de groupes ethnolinguistiques et donc au moins autant de diversités coutumières, établies dans plusieurs centaines de villages. Si l'Etat du Burkina Faso n'était pas constitué, l'espace qui le compose serait administré par au moins autant de lois foncières coutumières et chaque burkinabè serait toujours étranger quelque part dans cet espace.

2) - 46,8% de la population totale, soit environ six millions quatre cent vingt cinq mille sept cent soixante (6.425.760) personnes ont tout au plus quatorze (14) ans et n'ont donc pas l'âge minimum requis pour postuler à la possession d'un terrain. En effet, l'âge minimum requis par la RAF pour être attributaire d'une parcelle est de quinze ans1. Cette portion passe à plus de la moitié de la population totale si l'on considère l'âge de la majorité juridique c'est-à-dire dix-huit (18) ans.

3) - Sur environ quatorze millions de personnes que compte le Burkina, près de onze millions vivent en milieu rural. Selon les informations recueillies à l'INSD, sur cinq (5) burkinabé, quatre (4) vivent en milieu rural.

4) - L'immense majorité de la population active tire ses revenus de la terre.

5) - Plus de la moitié de la population est composée de personnes vulnérables et défavorisées par la gestion foncière de l'autorité coutumière : il s'agit des femmes et des enfants.

6)- Une forte portion de la population burkinabé est immigrante et participe faiblement à la demande en terre au niveau national. Mais y a néanmoins droit, au même titre que la population résidente.

II - 2 - ELEMENTS CONCEPTUELS D'UNE LA LEGISLATION FONCIERE,

OUTIL DE COHESION SOCIALE

Ainsi que nous le rappelions dans le premier chapitre de cette partie, la loi doit être un phénomène social afin que les populations se l'approprient. C'est la condition sine qua non pour la rendre légitime. C'est la condition primaire pour rendre la loi vraiment applicable. C'est enfin de cette condition que découlent la légitimité et la sécurité des droits des individus. Nous reviendrons sur ce dernier point dans le troisième chapitre de cette partie.

1 Décret n° 97-054/PRES/PM/MEF portant application de la RAF, Article 155.

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La législation foncière ne peut être vraiment au service de la cohésion sociale si la population dépendante de la terre qu'elle régit ne se sent pas protégée et prise en compte dans ses dispositions. La législation foncière burkinabè doit donc tenir compte de la configuration sociale du pays. Elle doit permettre l'égal accès à la terre, en vertu de l'article 1 de la Constitution du Burkina qui garantit à tous, l'égalité des droits devant la loi. Pour ce faire elle doit répondre à huit (8) aspirations qui nous paraissent essentielles :

1) - Au regard de la diversité de la configuration ethnolinguistique du Burkina, la législation foncière doit tenir compte des règles foncières coutumières mais ne doit jamais leur laisser la prédominance sur la loi nationale. A défaut, la cohésion sociale serait fracturée. Force doit donc rester à la loi nationale et à l'Etat qui constitue le garant de l'unité de la nation. La reconnaissance de la nature collective et non individuelle du droit de propriété coutumier et son mode de transmission permettrait de maintenir la cohésion sociale de la nation dont l'Etat constitue le garant.

2) - La population burkinabè est essentiellement jeune. La législation foncière doit protéger les droits de cette frange de la société. Elle doit donc préserver la terre pour cette population jeune ainsi que pour les générations futures. La loi et la coutume accordent au Burkina des droits similaires sur la terre. La législation foncière doit donc être l'expression de cette réalité. Le caractère absolu du droit de propriété qui pouvait constituer le point de divergence entre les deux législations foncières n'en constitue pas puisque la propriété selon la loi burkinabè ne confère pas l'abusus indéfiniment. La détention du droit de propriété par l'Etat constitue la meilleure garantie de la préservation des droits des générations futures.

3)- L'article 155 du décret 97-054/PRES/PM portant modalités d'application de la RAF permet aux autochtones âgés de quinze (15) ans et résidant dans les villages englobés par les lotissements de postuler à l'attribution d'une parcelle. Le délai de mise en valeur étant de cinq (5) ans (article 159 du décret précité), l'administration est fondée à retirer ces parcelles lorsque les autochtones ayant bénéficié de cette disposition dépasseront l'âge de vingt (20) ans. Combien de jeunes burkinabè sont à mesure de mettre une parcelle en valeur à cet âge ? Cette disposition, au lieu de préserver le droit de la jeunesse d'accéder à la terre, la fragilise au contraire et fait de ces jeunes des instruments de spéculation foncière aux mains des adultes qui utilisent leurs noms pour les attributions des parcelles destinées à être revendues

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plus tard. Pour éviter cela, l'âge requis pour postuler à une attribution doit être de vingt (20) ans pour tous.

4)- Quatre burkinabé sur cinq, vit en milieu rural. La loi doit disposer pour cette frange de la société en l'aidant à accéder à la terre. La reconnaissance de l'existence des droits fonciers coutumiers permettrait de sécuriser les droits déjà existants de cette frange de la population.

5)- L'immense majorité des burkinabé tire ses revenus de la terre. La loi doit sécuriser les droits de cette frange de la société. La reconnaissance des droits d'usage coutumiers et le fait de leur conférer des effets similaires à ceux des droits démembrés du droit de propriété civiliste contribueraient à sécuriser les droits des populations rurales.

6)- Plus de la moitié de la population est constituée de femmes et de jeunes qui sont considérés comme vulnérables au regard de la précarité de leurs conditions de vie. La loi doit protéger cette frange de la société et résoudre sa vulnérabilité en l'aidant à accéder à la terre au même titre que les couches non vulnérables. La législation foncière pourrait s'appuyer au départ, sur l'existant en milieu rural. Dans ce cas, elle pourrait commencer par favoriser l'accès des jeunes et des femmes organisés en association car des milliers d'associations existent en ville et en campagne et sont pleinement intégrées à la vie communautaire. Ensuite les attributions individuelles pourraient suivre.

7)- Une importante portion de burkinabé vit hors du pays. Selon l'article 13 de la déclaration universelle des droits de l'homme « toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. » La législation foncière doit donc tenir compte de la frange importante de burkinabè vivant hors du pays. Elle doit pour ce faire veiller à décourager la spéculation foncière et accorder des droits ne remettant pas en cause l'accès à la terre des burkinabé vivant à l'étranger, en conformité avec les dispositions de l'article précité.

8)- La majorité de la population burkinabè n'a pas un niveau d'éducation lui permettant de lire et comprendre les dispositions législatives. Selon les statistiques de l'INSD, 74,3% de la population n'est pas alphabétisée. Cette portion passe à plus de 85% si l'on considère les personnes qui n'ont pas le niveau 3° de l'enseignement scolaire. C'est cette population qui tire le plus sa subsistance d'activités liées à la terre et qui a besoin de comprendre ses droits et devoirs tels que définis par la loi. La législation foncière gagnerait a être élaborée (ne serait-ce qu'en ses dispositions les

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plus usuelles) en langues nationales afin que cette population se l'approprie et soit à mesure de défendre ses droits face à ceux qui voudraient les spolier. Car si elle n'occupe pas la place qui peut lui revenir dans les esprits de l'ensemble de la population, la législation foncière règlementaire laissera à la coutume cet espace qui est pourtant celui qu'il convient de conquérir en premier.

Sur la base de la carte sociale du Burkina que nous venons de dresser et en fonction des facteurs déterminants de la paix et de la cohésion sociale, nous essayerons de définir le statut juridique de la terre.

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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand