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L'impact de la levée de l'exonération de la TVA sur le secteur du leasing

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par Said BOUH
ISCAE casablanca - Diplôme du cycle normal de l'ISCAE option Finances 2007
  

sommaire suivant

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Nous avons été touché par la pertinence de vos conseils, votre rigueur
et votre dévouement

Vous, Monsieur Abdelghani Bendriouch

Vous nous avez toujours réservé un accueil cordial à chaque moment Nos Sincères remerciements à vous :

Monsieur Abdelaziz Abennai

Veuillez trouver ici l~expression de notre pro onde gratitude

Chers responsables et collaborateurs au sein de la BMCI Leasing et du ministère des finances.

A vous tous nos sincères respects

Au terme de notre cursus universitaire, nombre de gens se sont succédés sur la scène de notre existence, renforçant nos atouts, et mettant en exergue les points à améliorer.

Grâce à eux, on a poursuivi notre quête de l'excellence, et chaque fois que l'on traçait l'asymptote, sa courbe se déplace...

Et aujourd'hui, une pensée de reconnaissance envers ces gens semble un insignifiant présent.

Chers parents, professeurs, encadrants de stage, camarades de classe, amis...votre encouragement, votre soutien nous a été d'un énorme apport.

A vous tous, on dédie cet effort

Au début de chaque stage que nous choisissons d'entreprendre, les

grandes questions que nous nous posons sont celles de savoir s'il nous serait aisé de mettre en pratique, ce que théoriquement, nous avons relativement, bien assimilé, comment nous arriverons à percer la faille qui mettrait en exergue notre savoirfaire en matière de gestion et de finance, quelplan nous suivrions pour mener à bien et à terme le produit à présenter et à promouvoir avec l'aval de nos professeurs et encadrants afin d'intéresser les érudits à notre entreprise.

Le travail en binôme nous a confronté à une réalité, celle de redoubler d'effort pour que notre individualité de point de vue permette plus d'homogénéité et de cohérence tant textuelle qu'esthétique.

Ilnous est imposé de respecter nos engagements vis-à.vis de ce qui

nous est demandé de faire, sans pour autant outrepasser les limites de l'organisme, qui a bien voulu nous ouvrir ses portes et nous mettre au fait de ses rouages administratives et financières.

Le choix du thème de notre mémoire, à savoir «La levée de l'exonération de la TVA sur le secteur du leasing » est un choix que nous estimons réussi du fait qu'ils'agit d'un sujet d'actualité. Outre cet aspect, ilfaut souligner que le secteur du leasing, étant la locomotive de l'économie marocaine, constitue aujourd'hui un champ de débat entre les professionnels et le gouvernement.

Brous espérons vivement être à la hauteur de la tâche que nous nous

sommes assignés et faire honneur à notre Institut qui nous a doté de moyens pour envisager notre entrée dans le monde actif avec confiance et détermination pour entreprendre et gérer.

Remerciements Avant propos

Introduction

Problématique du sujet

La méthodologie poursuivie

PREMIERE PARTIE

Généralités sur le crédit bail Le cadre juridique

Le cadre réglementaire

Le cadre comptable

Le cadre fiscal

onclusion de la première partie

DEUXIEME PARTIE

Analyse de la situation actuelle L'impact sur le secteur du leasing Impact sur les sociétés de leasing cotées Impact sur les PME/PMI

Impact sur le budget de l'état

Impact sur le secteur automobile Impact sur l'investissement

Les solutions envisagées

onclusion générale

Bibliographie Table des matières Annexes

(PAGE I

Le crédit bail est une opération de financement à moyen terme de biens mobiliers et immobiliers à usage professionnels. Ce mode de financement, alliant un contrat de location et une promesse de vente, est assimilé par la loi bancaire à une opération de crédit bail.

Les sociétés de crédit bail oeuvrent dans un environnement concurrentiel caractérisé par une grande concentration et une domination des sociétés de financement filiales des grandes banques ou des groupes industriels. Elles cherchent à optimiser la rentabilité économique de leurs opérations et à limiter les risques inhérents à leur activité.

Les sociétés de crédit-bail s'exposent en effet à une multitude de risques. On peut citer entre autres :

Le risque de contrepartie qui porte sur la solvabilité du crédit preneur ;

Le risque matériel ou risque filière qui concerne la valeur du matériel financé : en cas de défaillance du crédit preneur, le bailleur récupère en principe le bien loué qu'est souvent son unique garantie.

Le risque de hausse du taux d'intérêt en cas de recours aux crédits interbancaires.

Il s'agit là d'une liste non exhaustive des risques classiques auxquels sont exposées les sociétés de crédit bail. Ce sont des risques gérables qui ne mettent pas en cause le principe de continuité d'exploitation de l'entreprise.

La complexité du crédit bail au Maroc se trouve renforcer à partir du début de l'année 2007. Cette complexité trouve son origine dans un risque qui vient de s'ajouter à cette liste. C'est le risque de non récupération du crédit TVA par les bailleurs sur les opérations de location. C'est l'article 19 de la loi des finances qui stipule cette mesure par une levée d'exonération de la TVA sur les opérations réalisées par les sociétés de leasing.

Le présent travail de recherche s'inscrit dans une perspective d'éclaircissement et d'analyse de ce nouveau risque, récent certes mais avec des répercussions majeures. On s'intéresse à l'analyse de l'impact de cette levée d'exonération sur le secteur du leasing, sur le budget d'état, sur la PME/PMI, sur le secteur automobile, et sur l'investissement. Evidemment, Toute problématique aboutit à

une proposition de solutions. Nous étions fidèles à cette logique et on a proposé des solutions à l'issue de la dernière partie de ce mémoire.

Pour mener à bien notre recherche on a jugé intéressant de scinder le travail en 2 parties :

La première partie, traitant des spécificités du contexte de l'opération de crédit-bail au Maroc, aura pour objectif de cerner l'environnement économique, juridique, comptable et fiscal des sociétés de crédit-bail des sociétés de crédit bail.

La première approche de cet environnement sera constituée d'une analyse approfondie et originale des différents textes et dispositions réglementaires et fiscales composant ce contexte.

De la première partie de ce mémoire, on retiendra, entre autres, que le statut juridique des sociétés de crédit bail les soumet à la réglementation comptable bancaire. Leur comptabilité relève, ainsi, du Plan Comptable des Etablissements de Crédit. De plus les opérations de crédit bail doivent suivre les dispositions édictées par la loi des finances et le LAR. Ce dernier cadre fiscal, notamment celui de 2007, fera l'objet de la seconde partie.

La deuxième partie de ce mémoire sera consacrée à l'étude de la problématique auxquelles sont confrontées les sociétés de crédit bail : problématique liée à la levée de l'exonération de la TVA et son impact sur différents secteurs.

Cette seconde parte essaiera de présenter :

Une analyse de la situation actuelle du secteur à travers une lecture dans les textes régissant les opérations de crédit bail.

Une analyse de l'impact de cette levée sur le secteur du leasing, le secteur de l'automobile, la PME/PMI, l'investissement et le budget de l'état.

Les solutions possibles pour sortir de l'impasse à laquelle nous a amené cette levée.

Le secteur du Leasing est sans aucun doute un véritable moteur de croissance économique dans la mesure où il finance l'investissement national et étranger. Il permet le financement intégral ou partiel de ce dernier. Un financement jugé souple vu la multitude de choix qu'à le locataire (paiement de loyers constants, dégressifs, progressifs....etc).

L'engouement pour ce mode de financement est attribué aux

nombreux avantages qu'il présente : des charges financières étalées sur la durée économique de l'investissement et des loyers déductibles du bénéfice imposable en tant que charges d'exploitation.

Ces raisons ont permis aux sociétés de Crédit-bail de réaliser des taux de croissance exceptionnels durant ces dernières années et surtout au cours de l'année 2006 où le taux enregistré était de 30% soit 10.5 Milliard de dirhams de production toutes sociétés confondues.

Mais les modifications radicales introduites par la loi des finances 2007 et le Code Général des Impôts 2007 (CGI) sur les dispositions fiscales applicables en matière d'exonération et de remboursement de la TVA peuvent avoir des retombées néfastes sur tout le secteur.

Ces modifications vont renforcer l'écart entre la TVA facturée et la

TVA récupérables d'où un crédit de TVA considérable. Ce crédit (ou déficit) n'étant ni récupérable, ni remboursable, il va être comptabilisé en charge (constituant ainsi une perte), son aggravation est de nature à

compromettre la continuité d'exploitation des sociétés de leasing et de Location avec Option d'Achat (LOA).

La problématique est de taille vu les répercussions qu'aura sur

toute l'économie du pays. C'est pourquoi des pourparlers ont été entamés depuis le début de cette année 2007 entre les professionnels du secteur et la Direction des Impôts ainsi que le Ministère des Finances mais aucune solution ne semble être prise jusqu'à présent.

Ce travail de mémoire n'a pas la prétention de répondre à toutes les questions posées par les professionnels. L'inexistence de travaux sur ce thème et la diversité des secteurs concernés par la problématique entraîneront encore de nombreuses évolutions de la réflexion utiles pour tout travail de mémoire.

Le développement et traitement de la problématique ci-dessus se feront en deux axes principaux :

El Analyse de l'impact de la levée de l'exonération de la TVA sur différents secteurs et niveaux.

Pour entreprendre cette analyse avec un minimum de

subjectivité, il nous a semblé judicieux de réaliser en amont une enquête au sein de BMCI LEASING dans un premier lieu, après un questionnaire a été adressé à l'APSF (l'Association Professionnelle des Sociétés de Financement), et pour compléter notre mémoire des entretiens ont été réalisés avec des cadres du Ministère des finances, de la Direction Générale des Impôts, des Dirigeants de PME, et des professionnels du secteur de l'automobile.

Cette enquête a constitué une base de travail et a permis d'orienter cette recherche. En effet, les résultats et les propos collectés suite à cette enquête seront repris tout au long de ce mémoire.

El solutions envisagées pour faire face à cette problématique. Qui sont entre autres :

L'égalisation des taux ;

Le remboursement du crédit TVA par l'état ;

La limitation de la production par les sociétés de leasing Etc.....

Le travail était partagé entre nous deux de manière à créer des synergies vu l'expérience de chacun de nous (stage dans une société de leasing et stage au ministère des finance). Cette double expérience a contribué énormément à la réalisation de ce travail. En effet, cette diversité a permis d'enrichir davantage notre mémoire.

 

(PAGE I

1- Définition

Le crédit-bail est « une opération contractuelle de location d'un bien mobilier ou immobilier qui donne la faculté au locataire d'en acquérir tout ou partie moyennant une prime convenue à l'avance tenant compte, pour une partie au moins, des versements effectués à titres de loyer. Il est assorti d'une option d'achat au terme de la période de crédit. »

C'est une opération tripartite qui rassemble un locataire, un fournisseur et un bailleur. Le locataire mène la transaction avec le fournisseur, puis il conclut le contrat avec le bailleur qui va passer la commande et régler le fournisseur.

Les secteurs financés en crédit bail sont diversifiés, à titre indicatif on cite : Les industries extractives ; les BTP ; l'agroalimentaire ; Chimie et parachimie ; Hôtellerie et restauration ; Textile ; Transport ; Industries métalliques, mécaniques et électriques ; Communication ; Distribution ; Activité financière ; Commerce et services...etc

2- Le crédit bail et le leasing sont-ils synonymes ?

Les observateurs attentifs affirment que ces deux termes désignent deux réalités économiques différentes.

Dans les pays de droit anglo-saxon, le leasing concerne tout bien mis à la disposition aussi bien des professionnels que des particuliers. En plus le bien entre dès le premier jour dans le bilan du locataire.

Dans les pays de droit latin, le crédit-bail s'adresse aux seuls professionnels et l'option d'achat est contractuelle. Dans ce cas le bien s'inscrit dans le bilan du bailleur.

Pour des raisons de commodité, nous considérons, pour la suite de notre mémoire, que les termes suivants sont équivalents :

Er Leasing et crédit-bail

Er Locataire, client et crédit preneur

Er Société de crédit-bail, société bailleresse, bailleur et établissement de crédit

3- Les différentes formes du crédit bail

a) le crédit-bail mobilier

Le crédit-bail mobilier porte sur des biens meubles constitués par des équipements ou du matériel ou de l'outillage nécessaires à l'activité de l'opérateur économique.

Le mécanisme ou les étapes de cette opération est présenté dans le schéma ci-dessous :

(1) Le client mène la transaction avec le fournisseur

(2) Le client fournit le contrat avec la société de crédit-bail

(3) Le fournisseur livre le bien au client qui le réceptionne en établissant un procès verbal de réception

(4) Le fournisseur adresse la facture et le procès- verbal de réception à la société de crédit bail en vue du règlement

(5) Le client commence à verser les redevances de leasing à la société de crédit bail.

b) le crédit-bail immobilier :

C'est une méthode de financement portant sur des immeubles bâtis dans laquelle le donneur de leasing acquiert un bien immeuble suivant les spécifications du preneur dans le but de transférer les droits qui y sont attachés dans le cadre d'une convention non résiliable et non translative de propriété.

Le mécanisme ou les étapes de cette opération est présenté dans le schéma ci-dessous :

 

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(1) le client obtient les autorisations nécessaires à la construction du bâtiment et l'exercice de son activité.

(2) Le client fait établir le plan de construction et arrête le cahier des charges.

(3) Le client fait la demande de crédit-bail immobilier à la société de leasing.

(4) Et (5) la société de crédit-bail examine la demande. Elle apprécie notamment le prix, la polyvalence et la situation du terrain et donne mandat au client pour conclure en son nom tous les contrats avec l'architecte, l'organisme de contrôle, l'entrepreneur et les autres fournisseurs qui interviennent dans la construction du bâtiment.

(6) La société de crédit-bail et le client surveillent les travaux.

(7) La société de crédit-bail paie les factures aux différents prestataires.

(8) et (9) les réceptions provisoire et définitive des travaux sont effectuées conjointement par la société de crédit-bail et le client.

(10) Le client procède au versement des loyers convenus contractuellement, à l'achèvement
des travaux. Des pré loyers peuvent être versés, éventuellement.

4- Les différentes variantes du crédit bail

Nous présenterons, dans ce point, des variantes du crédit-bail pratiquées dans d'autres pays. Au Maroc on constate, ces dernières années, un développement de la première variante à savoir le Lease-back.

a) Le Lease-back (ou cession-bail)

C'est la formule par laquelle une entreprise cède à la société de crédit-bail un bien mobilier ou immobilier dont elle est propriétaire pour conclure aussitôt avec elle un contrat de crédit-bail sur ce bien.

Ce montage permet à la société de sortir de réaliser une plus value et des liquidités qui pourront éventuellement permettre à l'entreprise de rembourser ses emprunts.

b) Le crédit-bail adossé

Un locataire (appelé « Primo locataire ») reçoit un bien en crédit-bail et sous-loue ce bien à un sous-locataire de son choix.

 

(PAGE I

c)

 

{PAGE }

 

Le full service

Dans ce cas de figure, le locataire paie le droit d'usage du bien, calculé en fonction de l'utilisation effective du bien.

Dans l'exemple d'une location de photocopieurs, la redevance sera calculée en fonction du nombre de photocopies réalisées.

d) Le leasing financier (finance lease) : location financement

Sur le plan international, le contrat de location financement est défini comme étant un contrat ayant pour effet de transférer substantiellement au preneur les avantages et les risques inhérents à la propriété d'un bien, que la propriété soit ou non totalement transférée.

e) Le leasing opérationnel (operating lease) : location exploitation

Dans ce type de contrat, le bailleur donne en location le bien pour une durée assez courte eu égard à la durée de vie du bien.

Le bailleur devra rechercher donc, pour le même bien plusieurs utilisateurs afin de pouvoir récupérer sa mise de fonds initiale et sa rémunération.

Contrairement au leasing financier, le leasing opérationnel ne permet en aucune manière le transfert de la propriété juridique du bien loué, mais il inclut souvent son assurance et sa maintenance.

5- Le crédit-bail en chiffres :

Le financement en Leasing distribué, ou production annuelle nationale, a connu une évolution notable et marquante. Cette évolution s'explique par deux facteurs :

L'accroissement significatif du recours des professionnels à ce mode de financement. L'entrée progressive de nouvelles sociétés de leasing sur le marché national.

{ SHAPE \* MERGEFORMAT }

La production du secteur durant l'exercice 2005 a connu une progression de plus de 26,1 % par rapport à 2004 (contre seulement 18,7 % entre 2003 et 2004), une tendance qui se poursuivra en 2006 (selon l'APSF).

Cette progression est le résultat d'une production en volume avoisinant un total de 8,1 milliards de DH répartit comme suit :

NATURE

En milliards de DH

Pourcentage (%)

CBM (Crédit Bail Mobilier)

7,00

86,42 %

CBI (Crédit Bail Immobilier)

1,10

13,58 %

Total

8,10

100,00 %

Concernant l'encours comptable net des actifs immobilisés en Crédit-bail de l'exercice 2005, Il s'établissait à 16,1 Milliards de DH, en progression de 20,4 % par rapport à fin 2004 composé à hauteur de 77 % (soit 12,4 milliards de DH) par le Crédit-bail Mobilier et 23 % (soit 3,7 milliards de DH) par le Crédit-bail immobilier.

 

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Ces chiffres témoignent de la contribution considérable du Leasing à l'investissement qu'il soit national ou international (IDE Investissement Directe Etranger). Cette contribution a atteint 13,9 % en 2005 contre 12,5 % en 2004 et 11,9 % en 2003.

6- Les intervenants du marché :

On distingue 2 catégories d'offreurs sur le Marché : Les filiales des banques qui sont spécialisées dans le financement en Crédit-bail et les sociétés financières autonomes qui n'appartiennent pas à des banques.

Le marché du Crédit-bail est devenu un marché bancaire à part entière. Ainsi, 7 des 10 sociétés de Crédit-bail sont adossées à un groupe bancaire.

Dans ce secteur florissant, les professionnels n'utilisent que 2 canaux de distribution à savoir : Le financement direct de la clientèle par les réseaux de la banque et les partenariats avec les concessionnaires.

7- Genèse du leasing dans le monde et son apparition au Maroc :

L'idée de « location à bail » existait chez les Sumériens, en Basse Mésopotamie, il y a 7000 ans. Il y a 4000 ans, le code de Hammourab en fixe de manière assez précise les règles principales. Ce mode de financement était couramment pratiqué par les banques dans la région de Bagdad.

Durant les années 50, les techniques modernes du Leasing, comme on les connaît aujourd'hui, ont fait leur apparition aux Etats-Unis d'Amérique (USA).

En 1952, D.P. BOOTH, propriétaire d'une entreprise Californienne de conditionnement des produits alimentaires, ne disposait pas de fonds suffisants pour acquérir des biens d'équipements nécessaires à l'exécution d'une commande importante de l'armée Américaine engagée dans la guerre de Corée. Pour honorer ce marché, il trouva un homme d'affaires prêt à le financer. Le matériel, dont les caractéristiques sont prédéfinies par le locataire servit de gage et l'opération fut profitable. Cette réussite a suscité l'intérêt de D.P. BOOTH qui décida de lancer sa propre société spécialisée dans le leasing d'équipements de production. Elle fut nommée « US Leasing ».

Depuis, cette nouvelle forme de financement connaît une accélération remarquable aux USA avec l'autorisation donnée aux banques commerciales de la pratiquer, Il est devenu ainsi un produit bancaire comme les autres.

Le nouveau phénomène ne franchit le vieux continent qu'après une dizaine d'années de son apparition aux Etats-Unis. C'est le Royaume-Uni qui fut le premier pays européen à pratiquer le Crédit-bail en 1961, vient ensuite la Suède, l'Allemagne fédérale, la France et la Suisse en 1962. En 1963, c'est le tour du Japon, de la Belgique, de la Finlande, de l'Italie et de l'Espagne pour connaître cette technique.

Le Maroc, quant à lui, ne l'a connu qu'à partir de 1965 à l'initiative conjointe de la Banque de Paris, des Pays-Bas et de la BNDE soucieuse de renforcer le financement des biens d'équipement pour l'industrie marocaine naissante. La première société de Leasing était la « Compagnie Marocaine de Location des Equipements » connue à nos jours sous le nom de

« Maroc Leasing ». Cette société avec l'absence de la concurrence a bénéficié d'un monopole durant à peu prés une décennie, jusqu'en 1972. Après cette date, 8 sociétés ont été créées entre 1972 et 1998. On compte aujourd'hui 8 sociétés spécialisées en Crédit-Bail.

 

(PAGE I

La particularité du crédit-bail au Maroc est de s'être implanté en l'absence de cadre juridique. Jusqu'à la promulgation de la loi relative aux établissements de crédit en 1993, les sociétés de crédit-bail étant juridiquement assimilées à des entreprises commerciales et

industrielles, les contrats de crédit-bail étaient soumis au Droit des Obligations et des Contrats (DOC).

Cette section présentera, dans un premier temps, les textes régissant les opérations de crédit-bail au Maroc, avant de traiter la nature juridique du contrat de crédit-bail ainsi que ses conséquences. En dernier lieu, elle détaillera les obligations des parties au contrat de crédit-

bail.

1 - Rappel des textes

Le contexte juridique actuel du crédit-bail au Maroc s'est mis en place en plusieurs phases :

a) La note circulaire des impôts de 1965

L'introduction du leasing au Maroc constitue l'un des meilleurs exemples de l'antériorité du fait économique sur le droit. En effet, le 14 juillet 1965 sous la pression des opérateurs et investisseurs économiques, une simple circulaire de l'administration fiscale a réglementé le Leasing. Cette circulaire, annulée et remplacée par celle du 1ier juillet 1978, a traité :

Les mécanismes du crédit-bail : définition, description du déroulement de l'opération, définition de son aspect juridique.

L'aspect fiscal au niveau de la taxe urbaine, de l'impôt des patentes : Elle a accordé aux sociétés de crédit-bail, le taux double de l'amortissement des biens donnés en crédit- bail, par rapport au droit commun.

Il ressort de ce qui précède que cette circulaire fiscale :

a défini juridiquement le Leasing alors qu'elle émanait de l'administration fiscale. a accordé des avantages au leasing alors que le dispositif de ce mode de financement n'a pas été, au préalable, traité par un texte de loi.

a permis de déduire du résultat imposable du locataire les loyers versés.

b) Le code des investissements de 1973

Le dahir portant loi n° 1-73-409 du 13 rajeb 1393 (13 août 1973) instituant les mesures d'encouragement aux investissements, constitue le 1ier texte de loi ayant abordé le crédit-bail. Il convient de noter que ce dahir instituait une loi fiscale.

Ainsi, l'article 9 du titre II « dispositions relatives à la taxe sur les produits » du dahir susvisé précise que : « les biens d'équipement, outillages et matériels importés ou acquis localement soit directement, soit par l'intermédiaire d'une entreprise de crédit-bail bénéficient de l'exonération de la taxe sur les produits institués par le dahir n° 1-61-441 du 22 rajeb 1381 (30 décembre 1961) ».

c) La loi bancaire de juillet 1993

L'adoption de la loi n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414 (6 juillet 1996), abrogée par la nouvelle loi bancaire de février 2006, a permis :

 

La définition, pour la première fois au Maroc, des opérations de crédit-bail dans les articles 3 et 8.

L'octroi du statut d'établissement de crédit aux sociétés de crédit-bail au même titre que les autres sociétés financières. A ce titre, ils sont soumis aux règles prudentielles et au contrôle de Bank Al-Maghrib, et doivent de surcroît adhérer à une association professionnelle à savoir l'APSF créée en 1994.

 

(PAGE I

 

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La définition de la loi du 6 juillet 1996 pose un cadre d'exercice des activités de crédit-bail et définit les biens concernés par le crédit-bail. Il s'agit des biens d'équipement, de matériels d'outillage et des biens immobiliers professionnels.

d) La loi de Finances 1995/1996

Complète le régime fiscal du crédit-bail immobilier et étend les avantages fiscaux du crédit-bail immobilier aux immeubles déjà construits.

e) Consécration juridique par le code de commerce en 1996

Le code de commerce consacre tout un titre (titre V du livre IV) au crédit-bail.

Son article 431 reprend textuellement la définition du crédit-bail telle qu'énoncée dans l'article 8 de la loi bancaire citée ci-dessus, auquel il se réfère d'ailleurs.

Aux termes de cet article (loi 5-95) :

« constitue un contrat de crédit-bail, conformément aux dispositions de l'article 8 du dahir portant loi n° 1-93-147 du 6 juillet 1993 relatif à l'exercice de l'activité des établissements de crédit et de leur contrôle :

Er Toute opération de location de biens d'équipements, de matériel ou d'outillage qui, quelle que soit sa qualification, donne au locataire la possibilité d'acquérir, à une date fixée avec le propriétaire, tout ou partie des biens loués, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers

Er Toute opération de location de biens immobiliers à usage professionnel, achetés par le propriétaire ou construits pour son compte, qui, quelle que soit sa qualification, permet au locataire de devenir propriétaire de tout ou partie des biens loués au plus tard à l'expiration du bail.

Le Code de Commerce, dans l'article 434, met en particulier les contrats de crédit-bail immobilier hors champ d'application des dahirs du 5 janvier 1953, du 24 mai 1955 et du 25 décembre 1980 relatifs aux baux commerciaux, facilitant ainsi la conclusion des contrats de crédit-bail immobilier. D'autre part, il institue la publicité des opérations de crédit-bail mobilier auprès des greffes des tribunaux.

En considération de l'intérêt de ce mode de financement et de sa spécificité, des aménagements divers ont été apportés par la suite:

En matière de TVA, assujettissement des redevances au taux réduit de 7% (loi de finances 1994), puis autorisation par note circulaire de la Direction des Impôts en mars 1999 de procéder à l'acquisition de l'ensemble des biens en exonération de TVA, puisque les sociétés de leasing procèdent à l'immobilisation et l'amortissement des biens donnés en crédit-bail et sont elles-mêmes assujetties à la TVA.

En matière d'enregistrement, le Code de l'enregistrement refondu, dans son article 98 section B, prévoit l'enregistrement gratis des actes d'acquisition par les sociétés de crédit-bail immobilier, de locaux à usage professionnel ou

 

d'habitation dans le cadre de contrats de crédit-bail immobilier ou de terrains nus destinés à la construction de tels locaux.

De même, les contrats de leasing mobilier ainsi que les hypothèques assortissant les financements et les mains levées y afférentes viennent d'être soumis à un droit fixe.

 

(PAGE I

Les autres articles du livre V du code de commerce consacrent les différences du contrat de crédit-bail par rapport aux autres types de contrats de location.

f) La consécration du Plan Comptable des Etablissements de Crédit (PCEC) en 2000

Le PCEC distingue 3 types d'opérations de crédit-bail : Le crédit-bail mobilier, Le crédit-bail immobilier et Le crédit-bail sur immobilisations incorporelles.

Si ce plan reprend les définitions de la loi bancaire pour les deux premières catégories, il innove pour la troisième. En effet, il l'a définit comme :

« L'opération de location d'actifs incorporels (licences, brevets, fonds de commerce...) assortie d'une promesse unilatérale de vente moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers. »

Cette innovation va être reprise par la nouvelle loi bancaire (cf point 6 ci-dessous).

g) Elargissement des opérations de crédit-bail dans la nouvelle loi bancaire en 2006

Le dahir n° 1-05-178 du 15 moharem 1427 (14 février 2006) portant loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, dite nouvelle loi bancaire, étend les opérations de crédit-bail aux locations de fonds de commerce à l'exclusion de la cession bail.

En effet, l'article 4 de cette loi reprend les définitions de la loi de 1993 et stipule que les opérations de crédit-bail concernent en sus de ce qui précède (cf point 4 ci-dessus) :

« .... Les opérations de location de fonds de commerce ou l'un de ses éléments incorporels qui, quelle que soit leur qualifications, donnent au locataire la possibilité d'acquérir, à une date fixée avec le propriétaire, le fonds de commerce ou l'un de ses éléments incorporels, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers, à l'exclusion de toute opération de cession bail à l'ancien propriétaire, dudit fonds ou de l'un de ses éléments .

La cession est l'acte par lequel une entreprise utilisatrice vend un bien à une personne qui le lui donne aussitôt en crédit-bail. »

2- La nature juridique du contrat de crédit-bail

Le contrat de crédit-bail au Maroc a une particularité juridique, il regroupe en un contrat unique 2 opérations juridiques distinctes dans le Droit Marocain : une location et une promesse unilatérale de vente.

Ainsi, ne peut être qualifiée de crédit-bail que l'opération de location obligatoirement

assortie, au profit du locataire, d'une promesse unilatérale de vente dans laquelle la valeur

résiduelle du bien en fin de bail tient obligatoirement compte, pour partie, des sommes payées à titre de loyers.

En conséquence, la location simple échappe à la réglementation du crédit-bail par absence d'option d'achat, tandis que la location-vente y échappe par l'automaticité du transfert de propriété lié à ce type de contrat.

Le contrat de crédit-bail est une opération complexe qui met en jeu au moins 4 techniques contractuelles fondamentales issues du cadre juridique fixé par la loi :

Le contrat de crédit-bail comporte une promesse synallagmatique de louage qui est réalisée dés la signature du contrat. Elle oblige le bailleur à acheter le bien convenu et à le louer au preneur qui devient dés cet instant irrévocablement locataire.

Le contrat de crédit-bail est un contrat de Mandat (Code Civil). Le bailleur donne mandat au futur locataire de choisir le bien et de discuter les détails techniques de l'acquisition.

Le contrat de crédit-bail est un contrat de louage à exécution successive : dans la mesure où le bailleur s'oblige à fournir à l'utilisateur, pendant un certain temps, l'usage et la jouissance d'un bien, que le preneur s'oblige à lui payer. Il y a lieu de mentionner que le contrat est reconduit tacitement. On peut ajouter aussi que le contrat de crédit-bail est nécessairement à durée détermine. Toutefois, il peut être mis fin à l'accord passé même avant l'arrivée du terme. Il s'agit du cas de l'achat anticipé du bien loué.

Le contrat de crédit-bail doit comporter une promesse unilatérale de vente par laquelle le bailleur s'engage à vendre le matériel loué au locataire sous condition suspensive de l'exécution préalable et intégrale de tous les engagements pris par ce dernier. Le plus souvent le contrat de crédit-bail s'achève par une vente du bien par le bailleur au locataire.

3- Les conditions de fonds du contrat de crédit-bail

Bien évidemment le contrat de crédit-bail doit répondre aux conditions de fonds. L'article 2 du DOC dispose : « les éléments nécessaires pour la validité des obligations qui dérivent d'une déclaration de volonté sont :

- La capacité de s'obliger ;

- Une déclaration valable de volonté portant sur les éléments essentiels de l'obligation ;

- Un objet certain pouvant former objet d'obligation ;

- Une cause licite de s'obliger ».

IL est également admis qu'en cas d'inobservation des conditions exigées par l'article 2, l'obligation est annulable, d'ailleurs les conditions de l'article 2 sont la plupart du temps en rapport avec la notion d'ordre public.

4- Le contenu du contrat de crédit-bail

 

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Le contrat de crédit-bail doit comporter des informations qui peuvent être classées en 2 catégories :

Conditions générales : Il s'agit de l'objet du contrat, la destination l'entretien et la réparation du bien donné en location, les assurances, la promesse de vente, le loyer, les garanties, les dispositions diverses, la cession du contrat et la sous-location.

Conditions particulières : Il s'agit de la nature du bien, la destination des lieux, le montant du financement et du loyer, la date de départ du loyer, la durée du crédit-bail, l'indexation des versements, la date de la levée de l'option, la valeur résiduelle...etc.

Par ailleurs, le code de commerce précise que les contrats doivent prévoir, à peine de nullité, les conditions dans lesquelles leur résiliation et leur renouvellement pourront intervenir. Les contrats doivent prévoir également les modalités de règlement à l'amiable des différends pouvant surgir entre les cocontractants.

5- Les phases contractuelles d'un contrat de crédit-bail Ces phases sont généralement au nombre de trois :

Phase Pré Contractuelle : Dans cette première phase le preneur introduit une demande auprès d'un établissement de leasing après avoir fixé son choix sur un bien d'équipement ainsi que les conditions d'acquisition. En cas d'accord, la société de leasing achète le bien, le livre au preneur et commence à percevoir, par ce dernier, des redevances périodiques marquants ainsi le début de la 2éme phase.

Phase contractuelle : Cette phase est marquée par l'impératif de sécurité pour le bailleur. La pratique a essayé de répondre à cet impératif par une protection conventionnelle du bailleur qui se manifeste à différents niveaux :

,e Au niveau de la durée du contrat : qui doit être irrévocable sans possibilité de résiliation unilatérale du contrat par le preneur.

,e Au niveau du paiement des loyers : Pour assurer les intérêts du bailleur, le

paiement est assorti d'une clause résolutoire accompagnée d'une clause pénale. ,e Au niveau des différents risques : qui sont le risque lié à la garantie des vices

de la chose par le bailleur, le risque de détérioration ou perte de la chose, Le

risque lié à la théorie de l'apparence.

Phase post-contractuelle : en général, à la fin du contrat, le preneur bénéficie d'une triple option :

,e La levée de l'option d'achat : le contrat est assorti d'une promesse unilatérale de vente du bien objet de l'opération. Avant l'expiration du contrat, le preneur informe le bailleur de sa décision de lever l'option, et lui verse la valeur résiduelle.

,e La restitution du bien : le preneur peut s'abstenir de lever l'option et restitue de ce fait le bien au bailleur. Ce cas reste très rare car la valeur résiduelle est dérisoire par rapport à la valeur du bien sur le marché.

,e La continuation de la location : le preneur préfère continuer à louer le bien.

 

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6- Les conséquences de la nature juridique

a) La publicité des cotrats de crédit-bail

Les opérations de crédit-bail sont soumises à une publicité qui doit permettre l'identification des parties et celle des biens. Cette publicité est faite, à la requête de l'entreprise de crédit-bail, sur un registre ouvert à cet effet, au greffe qui tient le registre du commerce du locataire. Ça permet aux sociétés de crédit-bail de se prémunir contre les actions que les créanciers peuvent enclencher.

b) La révision périodique des prix

Le code de commerce différencie clairement le contrat de crédit-bail des autres types de contrats de location en précisant dans son article 434 que les dispositions du dahir 18 rabii II 1372 (5 janvier 1953) relatif à la révision des prix de location des locaux à usage commercial, industriel ou artisanal, sont applicables aux contrats de crédit-bail.

7- Les obligations des parties contractantes

En fait, le crédit-bail s'analyse comme une opération de financement dont la particularité réside dans le dédoublement de propriété : la propriété juridique demeure au crédit bailleur et la propriété économique au crédit preneur, ce qui justifie les obligations différentes des parties contractantes.

a)Les obligations du fournisseur

Il a l'obligation de délivrer le bien au crédit preneur, selon les spécificités techniques requises par celui-ci, et de transférer la propriété au crédit bailleur en échange du règlement du bien.

b) Les obligations du bailleur

Il a des obligations essentiellement financières auprès du preneur et relatives à l'acquisition du bien. Il a également l'obligation de transfert de la propriété à l'expiration du contrat à un prix déterminé à l'avance lors de la signature du contrat, si le crédit preneur en décide l'acquisition.

De même, il a pour obligation d'assurer la publication du contrat et la jouissance paisible du matériel, ce qui n'exclut pas des possibilités de visite.

c)Les obligations du crédit-preneur

Il s'engage à payer régulièrement des loyers, à entretenir le bien et à l'utiliser tel que défini parfois par le contrat.

 

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Les sociétés de crédit-bail sont soumises, de par leur statut d'établissement de crédit et par la loi du 6 juillet 1993, à la réglementation des établissements de crédit de qui signifie qu'elles doivent respecter les conditions générales d'exercice, les obligations financières et comptables et doivent être contrôlées par les autorités de tutelle. Ces éléments sont traités dans la présente section d'une manière brève et ciblée.

1- Les conditions générales d'exercice relatives aux sociétés de crédit-bail

Le présent point essaiera de présenter l'essentiel des conditions d'exercice imposées par la réglementation aux sociétés de crédit-bail au Maroc.

a) L'agrément ou l'autorisation d'exercer

 

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Les sociétés de crédit-bail ne peuvent effectuer que les opérations précisées dans les décisions d'agrément et dans les dispositions législatives ou réglementaires qui leur sont propres.

L'agrément est délivré par arrêté du Ministre des Finances, après avis du comité des établissements de crédit.

Er La forme et la dénomination sociales : Les sociétés de crédit-bail ne peuvent être constituées que sous la forme de société anonyme à capital fixe. La dénomination doit comporter les mots Leasing ou Bail.

Er La réception des fonds du public : Contrairement aux banques, les sociétés financières ne sont pas habilitées à recevoir du public des fonds à vue ou à moins d'une année. La contrainte des ressources s'impose. Les sociétés se procure ses ressources sur les marchés financiers et monétaires.

Er L'adhésion à une organisation professionnelle : Les sociétés de crédit-bail sont tenues d'adhérer à l'Association Professionnelle des Sociétés de Financement « APSF ».

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"Des chercheurs qui cherchent on en trouve, des chercheurs qui trouvent, on en cherche !"   Charles de Gaulle