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Le pardon et la justice post conflits en Afrique. Etude comparative des dynamiques des acteurs et des institutions du dedans et du dehors (Afrique du Sud, Rwanda)

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par Alain-Roger Edou Mvelle
Université de Yaoundé 2 - DEA 2008
  

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Section 2. Une structuration actancielle et institutionnelle externe à géométrie variable

La communauté internationale, après son silence et sa réaction tardive avant et pendant le génocide, va voler au secours des autorités rwandaises pour lutter contre les injustices. Dans le même temps, après avoir salué les négociations entre les acteurs locaux victimes et planificateurs de l'apartheid, elle va s'éclipser pour laisser jouer la volonté interne portée par Mandela : non aux poursuites et oui à la réconciliation et aux amnisties. Les procès y relatifs furent conduits par des tribunaux nationaux exclusivement. Ce qui a eu pour conséquence de minorer l'action directe du dehors dans ce processus particulier.

Paragraphe 1 : Les acteurs internationaux de la justice : fondement et nature

Les acteurs du dehors ont une présence justifiée par des raisons à la fois politiques et juridiques. Il est donc crucial d'analyser non seulement le fondement de leurs présences dans des sociétés politiques internes, mais aussi leur typologie.

A. Fondement de l'action des acteurs internationaux : entre l'ordre moral et l'ordre juridique

Le premier fondement est d'ordre moral. Il s'agit pour des individus appartenant au genre humain de manifester leur solidarité vis-à-vis des membres de l'espèce humaine à qui d'indicibles souffrances sont imposées. Comme l'écrivent William Bourdon et Emmanuelle Duverger, « lorsque les souffrances endurées dans un pays ont été effroyables et que la vérité a été confisquée ou falsifiée, la promulgation des lois d'amnistie s'oppose au besoin de justice »73(*). En d'autres termes, le caractère inhumain des violences politiques justifie que des personnes, même non concernées par une situation d'abus manifestes, se mobilisent afin que la justice ne soit pas dévouée. Les hosti humani generis ou ennemi du genre humain n'ont pas d'appartenance territoriale qui limiterait, en théorie, des actions mobilisées au niveau extérieur. Il s'agit là d'une approche qui priorise la communauté de l'humanité, entendue ici comme un magma composite des êtres humains, dont la dignité fait l'objet d'une universalité. Les atteintes à la dignité humaine, où qu'elles soient perpétrées, suscitent une réaction de tous ceux qui se reconnaissent membres de la famille des êtres civilisés. Le problème se poserait par contre lorsque des intérêts particuliers poussent des acteurs extérieurs à agir. Dans ce cas, ce n'est plus la considération de nécessité qui l'emporte, mais au contraire celle de l'opportunité.

Le deuxième fondement est d'ordre juridique. En effet, la nature des crimes commis indique si tel ou tel acteur externe est susceptible d'initier ou tout au moins influencer une procédure judiciaire au plan interne. Dans le cas d'espèce, le crime de génocide défini à l'article 6 du Statut de la CPI a été commis au Rwanda, pendant que l'apartheid est classé dans la catégorie des crimes contre l'humanité, en vertu de l'article 7. En appui au Statut de Rome instituant la CPI, la Convention du 08 décembre 1948 pour la prévention et la répression des crimes de génocide. A la base de cette construction juridique, il y a l'idée que le caractère erga omnes des obligations découlant de la perpétration des crimes ci-dessus est la conséquence de leur érection en norme de jus cogens. Ces normes sont désormais reconnues par l'ensemble des spécialistes du droit des gens, comme étant impératives. L'universalité des effets liés à leur violation est une évolution du droit international général, qui court-circuite ainsi les Etats, réfugiés très souvent derrière leur souveraineté, ou la non ratification du Statut de Rome, pour se soustraire de leurs obligations internationales. Comme l'interrogent des auteurs, « Comment un Etat, pour des raisons d'opportunité politique interne, serait-il fondé à invoquer sa souveraineté nationale contre l'humanité tout entière dont il n'est qu'une partie ? »74(*).

Le troisième fondement est d'ordre symbolique. Les acteurs extérieurs, qu'ils soient des Etats ou des individus, des organisations gouvernementales ou non, visent tous l'ennoblissement que confère une action allant dans le sens de restaurer la dignité humaine et de renforcer la justice au détriment de l'impunité. Les gains symboliques vont par conséquent de la respectabilité à la `'fréquentabilité'' et au classement dans le club des potentiels nominés aux différentes distinctions dont la plus prisée aujourd'hui semble être la nobélisation. Nous voulons préciser qu'il n'y a point d'action neutre du dehors. Même celles les plus désintéressées d'apparence peuvent en réalité cacher la recherche des gains symboliques ou non, portés notamment par plusieurs types d'acteurs.

* 73 William Bourdon et Emmanuelle Duverger, La CPI. Le statut de Rome, p.307.

* 74 William Bourdon, Emmanuelle Duverger, op.cit ; p.9.

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