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La réparation du dommage environnemental causé par la pollution par des déchets industriels en droit international de l'environnement

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par Soumaà¯la AOUBA
Faculté de Droit et de Science à‰conomique de l'Université de Limoges (FRANCE) - Master 2 en Droit International et Comparé de l'Environnement 2010
  

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II- LES POLLUTION

33. Lorsqu'on parle de pollution, l'on parle d'un phénomène multidimensionnel, d'origine humaine ou accidentelle, mais dans tous les cas nuisible à la santé humaine, { l'environnement, au milieu naturel. Il existe donc plusieurs types de pollutions dont les plus importantes sont : la pollution atmosphérique (pollution de l'air), la pollution industrielle, la pollution marine. Le problème essentiel ici réside également dans la perception et dans l'identification de la pollution, car tout comme celle de déchet, la pollution est variable d'une législation { une autre (A). Quelquefois d'ailleurs, la pollution est traitée sous la rubrique des déchets car la plupart des pollutions sont déclenchées par des déchets (A).

A/ Définition

1°) Les difficultés et controverses

34. Tout comme les déchets, il n'existe pas au plan international une définition universelle de la «pollution>>. En outre, plus que dans le cas des déchets, aucun texte de dimension internationale n'encadre toutes les espèces de pollutions à la fois, car faut-il le souligner, il n'y a beaucoup de variété de pollutions selon leurs sources à tel enseigne que chaque espèce de pollution est réglementée de façon sectorielle (la pollution atmosphérique, la pollution hydrique, pollution des sols, la pollution agricole (pesticide, fongicide, herbicide, les OGM dans une certaine mesure...). La difficulté { définir la pollution est d'autant plus grande qu'{ l'intérieur de chaque groupe ou catégorie de pollution, il existe des sous-groupes qui eux-mêmes sont quelquefois démultiplier en genre de pollution. De la même manière, la doctrine15 est très divisées sur la taxinomie en ce qu'il existe autant de classifications, de typologies de catégorisations qu'il y a d'auteurs. Cette difficulté à cerner la pollution est même perceptible dans la mesure où dans bien des cas, elle est définie soit par rapport au pollueur, soit par rapport aux rejets toxiques qu'elle engendre, c'est-à-dire finalement par rapport à ses conséquences.

35. Le pollueur est ainsi perçu comme «celui dont l'activité est { l'origine d'une pollution, ou encore celui qui directement ou indirectement cause un dommage { l'environnement ou qui crée les conditions pouvant conduire à un tel dommage>>. L'application de cette définition a cependant révélé quelques difficultés dans l'identification du pollueur : est-ce finalement le propriétaire de l'industrie ou de l'exploitation en cause, est-ce son commettant ou le transporteur qui a effectué le déversement d'hydrocarbure dans la mer (cas de pollution marine), ou bien encore l'armateur, ou est-ce le propriétaire du navire qui est le pollueur? La difficulté est évidente même si l'option d'action récursoire demeure entre les présumés pollueurs. Cécile ROBIN, propose dans ce cas de considérer comme pollueur «l'agent économique qui a joué un rôle déterminant sur la pollution>>. Cette alternative se heurte aussi { des difficultés notamment si c'est la conjugaison de fautes ou

15 Cette différenciation d'approche est perceptible à travers une consultation de la doctrine environnementale. Les classifications sont différentes d'un auteur { un autre (pollution chronique et pollution graduelle, pollution des déchets solides et pollutions non solides...). Ces divergences d'approches sont notamment dues { la complexité du sujet de pollution en particulier et à celle du droit international de l'environnement en général.

d'erreurs par plusieurs personnes ayant accomplies des tâches différentes qui ont contribué de manière déterminante à la pollution. A ce niveau, l'on doit donc quelquefois envisager la responsabilité solidaire des co-auteurs. C'est d'ailleurs l'une des options en vogue dans la plupart des catastrophes écologiques et des graves pollutions. Toutefois, il importe de relever que si le principe de solidarité ou de la coaction pose moins de difficulté au plan civil il en est différemment au plan pénal où la participation de chaque acteur n'est admise que s'il a commis une infraction ou contribuer { l'infraction.

2°) Les différentes approches

36. En droit international, le pollueur est défini comme «celui qui dégrade directement ou indirectement l'environnement ou crée des conditions aboutissant { sa dégradation>16. La recommandation de l'OCDE17 du 14 novembre 1974 sur la mise en oeuvre du principe pollueurpayeur, définit la pollution comme étant «l'introduction... dans l'environnement de substances ou d'énergie qui entrainent des effets préjudiciables de nature { mettre en danger la santé humaine, { nuire aux ressources biologiques et aux écosystèmes, à porter atteinte ou à gêner des agréments ou d'autres utilisations légitimes de l'environnement».

37. En droit comparé, l'approche Tunisienne de la pollution est louable. En effet, l'article 2 de la loi n° 88-91 du 2 août 199118 portant création de l'Agence nationale pour la protection de l'environnement(ANPE) définit matériellement la pollution comme étant «l'introduction directe ou indirecte d'un polluant, organique, biologique, chimique ou physique dans l'environnement». Dans cette législation, la réglementation des pollutions et des nuisances, est largement fournie (loi relative { l'ANPE). Le Sénégal19 suis la même cadence, sur l'encadrement des pollutions et nuisances, puisqu'il traite également { travers sa législation, des pollutions d'une manière sectorielle (pollution de l'eau, pollution de l'air, des ressources naturelle, les déchets) et des nuisances (bruit) comme des atteintes { l'environnement et { la santé humaine. Sur les installations

16 V. Recommandations communautaire n° 75/436/Euratom/CECA/CEE du 3 mars 1975, JOCE n° L.194 du 25 juillet 1975, p. 1 à 4 ; citée par ROBIN (Cécile),«La réparation des dommages causés par le naufrage de l'Erika : un nouvel échec dans l'application du principe pollueur-payeur», RJE 1/ 2003, p. 40.

17 Recommandation C-74 233 final du 14 novembre 1974.

18 Cette loi complète l'article 2 du décret 85-56 du 2 janvier 1991 portant réglementation des rejets dans le milieu récepteur qui définissait la pollution comme «l'introduction directe ou indirecte par l'homme, de substances ou énergies dans le milieu susceptible d'altérer sa qualité et de causer des effets nuisibles tels que les dommages aux ressources en eau et aux ressources biologiques, risque pour la santé de l'homme ou l'animal, entrave { l'utilisation légitime du milieu naturel». V. BOURAOUI (Soukeina) & FERCHICHI (Wahid), Droit de l'environnement en Tunisie, Cours Droit comparé de l'environnement, p. 56 { 70. (format PDF).

19 Le régime sénégalais de l'eau est encadré par le Code de l'eau ( Loi n°81-13 du 4 mars 1981 et son décret d'application et des arrêtés ministériels. LY (Ibrahima) & NGAIDE (Moustapha), Droit de l'environnement au Sénégal, Cours Droit comparé de l'environnement, p. 77 { 92 (format PDF). Au Burkina Faso, les installations classées sont prévues par le Décret n°98-322/PRES/PM/MEE/MCIA/MEM/MS/MATS/METSS/MEF du 28 juillet 1998 portant conditions d'ouverture des établissements dangereux, insalubres et incommodes ; mais ce décret dont l'art. 2 fournit la définition desdits établissements n'est en réalité qu'une sorte de reprise de la loi française de 1976. Sur la question V. ZAKANE (V.) et GARANE (A.), Droit de l'environnement Burkinabé, Col. Précis de droit burkinabé, 2008, p. 302.

classées, l'approche Sénégalaise n'a rien de particulier car elle n'est qu'une reprise de la législation française sur les installations classées (établissements soumis à autorisation).

F/ Les différents types de pollutions et leurs caractéristiques

38. Qu'il s'agisse de la pollution de l'air, de la pollution de l'eau, de la pollution marine, la majorité des pollutions est occasionnée directement ou indirectement par des industries, des exploitations d'activités dangereuses. Ces pollutions, bien que diffuses, sont visibles ou perceptibles par partie { travers les organes de sens humain ou simplement par l'observation de leurs effets visibles sur les animaux et les plantes. Mais les pollutions sont en général invisibles sournoises et destructrices. C'est le cas des pollutions technologiques. Malheureusement, seules les pollutions visibles qui sont décelées plus facilement par les victimes font l'objet d'actions judiciaires. Les pollutions «sournoises» restent encore impunies dans leur majorité dans les pays sous développés, parce que l'identification de ces pollutions non visibles { l'oeil requiert d'importants moyens de recherche, d'analyse et d'expertise que peu de pays peuvent s'offrir. C'est pourquoi dans les pays en voie de développement, le lien est rarement établi entre certaines maladies chroniques (cancers, accouchements précoces, maux de ventre, maux d'hier, problèmes respiratoires et cardiovasculaires les maux, les désertifications), les décès et la pollution.

1°) S'agissant des pollutions marines

39. Quelles soient accidentelles ou non, elles font partie des plus dangereuses eu égard à leurs effets sur les personnes et sur la biodiversité. Elles engendrent des dommages matériels (extermination de nombreuses espèces, contamination de l'eau, maladies hydriques, quelquefois des morts d'hommes), des dommages écologiques, des dommages économiques (cessation d'activités des pêcheurs, pisciculteurs, plagistes, des industries de transformation des produits de la mer, ralentissement d'activités des restaurateurs, hôteliers), des dommages moraux (baisse du tourisme, dégradation des paysages et de la flore). Pour ce type de pollution, les opérations de prévention, de nettoyage et de restauration, nécessitent l'implication synergique des autorités administratives locales, des industriels et des exploitants dommageurs, des compagnies d'assurance..., des institutions de fonds d'indemnisation.

40. Ces pollutions causées par des hydrocarbures (c'est-à-dire le pétrole sous toutes ses formes) sont encadrées par plusieurs conventions avec toutefois une disparité dans leur application. Pour renforcer ce dispositif, la Directive européenne 2005/35 du Parlement européen et du Conseil de l'Europe du 7 septembre 2005 relative { «la pollution causée par les navires et { l'introduction de sanctions en cas d'infractions>, propose des mécanismes originaux tout en s'appuyant sur la Convention Marpol 73/78 de 1973 et son protocole de 1978 ainsi que sur la Décision-cadre 205/667/JAI du Conseil de l'Europe du 12 juillet 2005 sur le renforcement du cadre pénal. La Directive 2005/35 susvisée prévoit des infractions dans un but dissuasif et sanctionne les rejets illicites de substances polluantes provenant de tout type de navire, quel qu'en soit son

pavillon, dans les eaux intérieurs (y compris dans les ports), les eaux territoriales, les détroits utilisées pour la navigation internationale, la zone économique exclusive, la haute mer (article 3). La plupart des infractions retenues sont délictuelles et sanctionnent les actes commis intentionnellement, témérairement ou par une négligence grave, sauf dans des cas exceptionnels, ou le propriétaire du navire et/ou le capitaine de l'équipage ont agi { la suite d'avarie survenue au navire, ou pour assurer leur propre sécurité, ou dans d'autres situations où leur responsabilité est expressément exonérée. La Convention de Marpol (annexe II) quant à elle précise que «le rejet à la mer ne doit contenir, ni produits chimiques ou autres substances en quantité ou sous des concentrations dangereuses pour le milieu marin, ni produits chimiques ou autres substances utilisées pour échapper aux conditions prévues par la présente règle».

2°) Concernant la pollution atmosphérique,

41. C'est la première forme de pollution qui a attiré l'attention des États20 et de la communauté internationale. Selon l'article 1, a) de la Convention de Genève du 13 novembre 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance et ses protocoles, l'expression pollution atmosphérique «désigne l'introduction dans l'air par l'homme, directement ou indirectement, de substances ou d'énergie ayant une action nocive de nature { mettre en danger la santé de l'homme, { endommager les ressources biologiques et les écosystèmes, { détériorer les biens matériels, et { porter atteinte ou nuire aux valeurs d'agrément et aux autres utilisations légitimes de l'environnement». Toujours au plan international, la Convention de Vienne du 22 mars 1985 sur la protection de la couche d'ozone, la Convention-cadre des Nations-Unies du 9 mai 1992 sur les changements climatiques autorisant l'approbation du protocole de Kyoto du 11 décembre 1997, sont des cadres règlementaires d'envergure sur la pollution atmosphérique. Elles ont chacune comme maîtres-mots : la prévention, la réduction, la surveillance, l'utilisation rationnelle de l'énergie, la lutte contre les pollutions atmosphériques pour une meilleure qualité de vie. A titre comparatif, la loi française sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie de 1996 définit la pollution atmosphérique comme : «l'introduction par l'homme, directement ou indirectement, dans l'atmosphère et les espaces clos, de substances ayant des conséquences préjudiciables de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources biologiques et aux écosystèmes, à influer sur les changements climatiques, à détériorer les biens matériels, à provoquer des nuisances olfactives»21

42. Au Burkina Faso, l'article 5 alinéa 12 du Code de l'environnement définit la pollution de l'air comme «la présence dans l'air ambiant de substances ou particules qui, de par leurs aspects, leurs concentration, leurs odeurs ou leurs effets physiologiques, portent préjudice à la santé et à la sécurité publique ou { l'environnement>. Cette pollution est { l'origine de la destruction de la couche d'ozone (gaz { effet de serre) et du réchauffement climatique. La plus récente de ces pollutions de l'air est incontestablement enregistrée en Russie courant juillet-août 2010 où la hausse

20 Par exemple, en France, on a eu la loi du 20 avril 1932 sur les fumées, la loi n°48-400 du 10 mars 1948 sur les normes énergétiques dans les constructions thermiques.

21 «Pollution atmosphérique», www.ademe.fr/midi-pyrenees/a_4_01.html , p.1

drastique des températures (plus de 40 ° C) a occasionné d'importants incendies responsables de pollutions. Selon Michel PRIEUR22 la pollution atmosphérique provient pour 50% des foyers domestiques, 25% de l'industrie et 25% des automobiles. Il reste que de manière large les pollutions automobiles sont des pollutions industrielles ce qui permet de revoir à la hausse le taux de la pollution atmosphérique dû aux déchets industriels.

3°) Quant à la pollution hydrique

43. Elle consiste au rejet direct ou indirect dans l'eau souterraine, maritime ou de surface, de substances polluantes d'origine industrielles, d'épandages agricoles, entrainant une modification substantielle de ses caractéristiques, chimiques et biologiques et de sa qualité, la rendant plus ou moins impropre à la consommation humaine, animale. La pollution de l'eau est régie au plan international partiellement par la Convention de Londres de 1962. Il importe de signaler également que la plupart des conventions luttant contre la pollution marine sont applicables, du moins en partie, à la pollution de l'eau qui n'est qu'une variante de la pollution marine. Pour les eaux douces souterraines ou de surface, elles sont des domaines régaliens des États. Ainsi les eaux de sources, les lacs et rivières locaux font l'objet dans chaque pays d'une réglementation. La lutte contre les pollutions de l'eau est une lutte synergique dans plusieurs pays avec l'implication de nombreux départements administratifs (agriculture, élevage dans toutes ses variantes, eaux et forêts...) et de la police administrative. Dans les législations africaines notamment burkinabé, tunisienne et sénégalaise qui s'alignent sur les conventions internationales, les questions de pollutions de l'eau font l'objet d'un traitement discriminatoire par rapport aux autres formes de pollutions car les autorités publiques y accordent plus d'importance (création de plusieurs structures publiques de contrôle, d'administration de l'eau, d'assainissement, adoption de Code d'hygiène publique), ce qui est tout { fait compréhensible au regard des enjeux de l'eau en Afrique..

44. Qu'elles soient atmosphériques, marines, ou hydriques ces pollutions sont habituellement générées à la base par des industries. De facto, la pollution industrielle résume donc toutes les autres formes de pollutions car les déchets rejetés par ces industries peuvent à la fois occasionnées la pollution marine, la pollution de l'eau et de l'air. En outre, toutes ces formes de pollutions produisent en général des effets transfrontières allant au-delà des frontières des États qui en sont { l'origine ou d'où la pollution a pris son envol. Ces pollutions transfrontières sont régies aussi par la Convention de Rotterdam du 11 septembre 1988 sur les produits chimiques et pesticides dangereux, le Protocole de Carthagène du 29 janvier 2000 sur la prévention des risques biotechnologiques, les Accords ACP-CE de Cotonou du 23 juin 2000 dans sa partie consacrée à la protection de l'environnement, la Convention de l'UNESCO du 6 novembre 2001 sur le patrimoine sous-marin. De ce qui précède, l'on peut se demander de savoir quels sont les effets de la réglementation sur la réduction de ces pollutions?

22 BEZIZ-AYACHE (Annie), «Pollution et nuisances», ENCYCLOPEDIE DALLOZ, PENAL VI, 2004, p. 3

Section 2. Le régime juridique des déchets et des pollutions industriels

45. L'importance d'une bonne gestion des déchets et des pollutions comme alternative { une bonne protection de l'environnement est très prononcée en droit international de l'environnement eu égard à l'abondante réglementation en vigueur (I). Ces différentes règlementations convergent vers la mise en oeuvre de mesures sécuritaires et rationnelles dans le traitement et l'élimination des déchets et des pollutions en général, dans le recyclage, le transport, la manipulation des déchets dangereux en particulier (II).

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"L'imagination est plus importante que le savoir"   Albert Einstein