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L'accord d'association entre l'Algérie et l'Union Européenne

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par Khoudir LEGUEFCHE
Université Pierre Mendès- France de Grenoble - Master 1 études européennes 2008
  

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I. 2 L'aspect institutionnel :

Pour atteindre les objectifs de l'Accord d'association entre l'Algérie et l'union européenne, il est normal que les parties contractantes prévoient la création d'organes spécifiques et de les investir du pouvoir nécessaire à la mise en oeuvre des dispositions décidées. Dans notre cas, deux organes ont été institués, il s'agit du conseil d'association et du comité d'association ;

a. Le conseil d'association : l'article 9260 stipule : « Il est institué un conseil d'association qui se réunit au niveau ministériel, autant que possible une fois par an, à l'initiative de son président dans les conditions prévues par son règlement intérieur.

Il examine les problèmes importants se posant dans le cadre de l'accord ainsi que toutes autres questions bilatérales ou internationales d'intérêt commun »

En plus de l'institutionnalisation du conseil, cet article dévoile sa composition, et fixe le nombre de réunion par année, le domaine de compétence s'étant à toutes les questions d'intérêt commun. Si d'un coté l'élargissement du champs de compétence dote le conseil d'un pouvoir plus large, on peut soulever toutefois des interrogations sur son efficacité, il semble plus raisonnable de doter ce conseil de pouvoirs dans des domaines précis de coopération et laisser les autres domaines aux vois existants notamment diplomatiques.

L'article 93 de l'accord et sans donner des détails stipule que le conseil est composé, d'une part, de membres du conseil de l'Union européenne et de membres de la commission des communautés et , d'autre part, de membres du gouvernement de l'Algérie qui peuvent se faire représenter. « En pratique, le conseil d'association se compose comme suit :

- la délégation signataire de l'accord d'association composée de membres

du gouvernement algérien ;

- La délégation du conseil de l'Union européenne composée des ministres

des affaires étrangères des Etats membres de l'Union européenne ;

- La délégation de la Commission européenne représentée par la

Commission chargée de la politique méditerranéenne ;

- Un représentant de la banque européenne d'investissement ;...

En outre, les membres de l'organe peuvent prévoir l'assistance de fonctionnaire »61.

60 Accord euro méditerranéen établissant une association entre la république algérienne démocratique et populaire d'une part, et, la communauté européenne et ses états membres, d'autre part.

61 Otmane BEKENNICHE su cité P 113-114.

La présidence du conseil est assurée à tour de rôle par un membre du conseil de l'Union européenne et un membre du gouvernement algérien.

En appliquant les dispositions de l'Accord, le Conseil d'association a arrêté son règlement intérieur par la décision N°1/2007 du 24 Avril 200762,

Si le Conseil dispose d'un pouvoir de décision et de formulation de toutes recommandations utiles selon l'article 94 de l'Accord, le mode du consensus nécessaire nous rappelle la méthode de coopération intergouvernementale et sa lenteur voir son inefficacité. Mise à part les dispositions relatives à la libéralisation des échanges pour laquelle les obligations sont clairement définies, il semble que toutes autres initiatives d'une part ou d'une autre aura le parcours du combattant devant elle pour se voir concrétisées. En d'autres termes le dialogue intergouvernementale n'a jamais cesser d'exister, il aurai été bien de voir cet accord instauré une haute autorité comparable à la CECA63 qu'on connaît son efficacité vu l'enjeux que représente la méditerranée et le constat d'échec d'une coopération de 40 ans environ.

Le règlement intérieur du Conseil d'association parle de la présidence de ce dernier qui est assurée en alternance d'un an entre les deux partie64, des sessions organisées une fois par an et de la possibilité d'organiser des sessions extraordinaires sur demande de l'une des partie65, les membres peuvent être représentés en cas d'empêchement à condition d'informer au préalable du nom du représentant le président66. Il y'a possibilité pour les membres d'être accompagnés par des fonctionnaires à condition d'en informer le président au préalable de la composition de la délégation67. Un représentant de la Banque Européenne d'Investissement assiste aux sessions lorsque l'ordre du jour contient des questions concernant la banque en qualité d'observateur. Le secrétariat du conseil est assuré conjointement par deux fonctionnaires, un appartenant au secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, l'autre appartenant à l'ambassade de l'Algérie à Bruxelles. En l'absence d'un siège, les correspondances doivent être adressées au secrétariat général du Conseil de l'Union européenne pour être diffusées ensuite par les deux secrétaires68. Le président établit l'ordre du jour de la session que les parties arrêtent au début de la réunion69. A l'issue de chaque session, les parties approuvent le projet de procès verbal que les secrétaires ont établi dans un délai de six mois70. L'article 10

62 Journal officiel de l'Union européenne du 28.4.2007 (2007/262/CE)

63 La communauté européenne de charbon et de l'acier à la base de la Communauté européenne d'aujourd'hui.

64 Article premier du règlement intérieur du Conseil d'association

65 Article 2 du règlement su cité.

66 Article 3 du règlement su cité.

67 Article 4 du règlement su cité

68 Articles 5& 6 du règlement su cité

69 Article 8 du règlement su cité

70 Article 9 du règlement su cité

définie la forme que doivent avoir les décisions et les recommandations du conseil et la suite à leur donner. Les parties se partagent les frais mutuellement.

b. Le Comité d'association : À la différence du conseil qui semble être un organe d'impulsion et d'orientation, selon les termes de l'article 95 de l'Accord ; le Comité d'association est chargé de la gestion de l'accord, il complète le conseil qui peut lui déléguer tout ou partie de ses compétences. Il est composé de fonctionnaires appartenant aux deux parties et se réuni alternativement dans la communauté et en algérie. Il dispose de pouvoir de décision pour la gestion de l'accord71. « Le Comité d'association est chargé d'assister le Conseil d'association dans l'accomplissement de ses taches... Il prépare les sessions et les délibérations du conseil d'association, met en oeuvre, le cas échéant, les décisions de celui-ci, et d'une façon générale, assure la continuité des relations d'association et le bon fonctionnement de l'accord euro méditerranéen. Il examine toute question qui lui est transmise par le Conseil d'association ainsi que toute autre question qui pourrait se poser dans le cadre de l'application quotidienne de l'accord euro méditerranéen. Il soumet à l'approbation du conseil d'association des propositions ou des projets de décision et/ou de recommandation »72. La présidence du Comité est exercée à tour de rôle par un représentant de la Commission et un représentant du gouvernement algérien pour une durée de 12 mois73. Selon le règlement intérieur du comité d'association74, ce dernier se réunit à chaque fois que les deux parties le jugent nécessaire en séance fermée au public, sauf si les parties en décide autrement. Le président du comité établi l'ordre du jour de la réunion que le secrétariat composé d'un fonctionnaire de la Commission européenne et un autre du gouvernement de la république algérienne se charge d'en informer le président et les secrétaires du Conseil d'association, dans ce cas aussi, les membres du comité adoptent l'ordre du jour avant la réunion. Le président du comité établi un procès verbal de chaque réunion contenant les conclusions auxquelles est parvenu le Comité d'association, il est logique que ce procès verbal soit approuvé par le Comité et doit porter les signatures du président et des deux secrétaires et transmis au président du Conseil et ses deux secrétaires. Selon l'Accord d'association, le Comité d'association est chargé de la gestion de l'accord et peut exercer les compétences que le Conseil lui délègue75. Pour cela il dispose d'un pouvoir de décision dans

71 Articles 95-96-97 de l'Accord d'association.

72 Article 13 du règlement intérieur du Conseil d'association.

73 Article premier de l'annexe du règlement intérieur du conseil d'association.

74 Annexe de la décision N° 01/2007 du conseil d'association UE -Algérie.

75 Article 95 de l'accord d'association UE -Algérie.

ses deux domaines de compétence76. Les décisions sont prises d'un commun accord entre les deux parties.

Si ces deux organes, vu leur composition, compétences, mode de fonctionnement et de prise de décision, sont censés assurer l'application des dispositions de l'Accord d'association, en portant les impulsions et les orientations nécessaires et en assurant le suivi de son application, la coopération à travers les organes officiels n'est pas exclu, toutes propositions, avis, ou inquiétude parvenu par la voie diplomatique est la bienvenue. Sans aucun doute, les deux organes peuvent constituer un cadre agréable pour la coopération. Mais le mode de prise de décision les revêt d'une teinture beaucoup plus politique au détriment d'une efficacité qui soit à la hauteur des attentes de ce partenariat.

Il est opportun de signaler que cette Accord est signé pour une durée indéterminée, néanmoins, il faut noter qu'il y'a possibilité de réexamen de ses dispositions. Il est clair que les règles de droit international public s'appliquent à cette accord, et de ce fait chaque partie a le droit de dénonciation de l'accord en respectant les mesures et normes prévues par les conventions internationales que les contractants ont signé.

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"Tu supportes des injustices; Consoles-toi, le vrai malheur est d'en faire"   Démocrite