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L'organisation de la conférence islamique et les droits de l'homme

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par Sami KILIC
Université Panthéon-Sorbonne  - Master 2 droit des pays arabes 2009
  

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Université Panthéon-Sorbonne, Paris I

UFR Etudes internationales et européennes

L'ORGANISATION DE LA CONFERENCE ISLAMIQUE

ET

LES DROITS DE L'HOMME

Mémoire pour le Master 2 recherche

Droit des pays arabes

présenté et soutenu

par

M. Sami KILIC

Sous la direction du Professeur Slim LAGHMANI

Année universitaire 2009-2010

L'Université n'entend donner aucune approbation ni improbation aux opinions émises dans ce mémoire. Les opinions exprimées devront être considérées comme propres à leur auteur.

TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION 1

CHAPITRE I : LA PROMOTION IDEOLOGISEE DES DROITS DE L'HOMME................................................................................................ 6

Section 1 : Une conception religieuse des droits de l'Homme 6

§ 1 : La consécration d'une approche particulariste 6

A) La défense de l'exception islamique 6

B) Le fondement : la théorie de l'Homme et donc des droits de l'Homme dans l'islam 9

§ 2 : Les manifestations d'une approche particulariste 13

A) Panorama rapide sur les droits de l'Homme dans le corpus islamique originel 13

B) La coloration traditionaliste dans la garantie de certains droits 14

Section 2 : Une conception politique des droits de l'Homme 21

§ 1 : Une attention particulière pour le droit des peuples 21

A) Le combat « existentiel » contre le sionisme et le racisme 21

B) La problématique de la défense des minorités musulmanes 24

§ 2 : Une approche globale dans la promotion des droits de l'Homme 26

A) L'adoption du principe de l'indivisibilité des droits civils et politiques/droits économiques, sociaux et culturels 26

B) La promotion des droits de la troisième génération 30

CHAPITRE II : LA PROTECTION INEFFECTIVE DES DROITS DE L'HOMME.............................................................................................. 34

Section 1 : Les faiblesses institutionnelles 34

§ 1 : L'émergence de mécanismes de protection ? 34

A) L'importance de la justiciabilité des droits garantis 34

B) Les évolutions récentes vers une surveillance du respect des droits de l'Homme 37

§ 2 : Le soubassement idéologique : le principe de non-ingérence 40

A) L'exposé du principe 40

B) Les critiques 42

Section 2 : Les faiblesses fonctionnelles 43

§ 1 : Une préoccupation sélective des droits de l'Homme sur la scène internationale 44

A) La carence d'une politique des droits de l'Homme en matière de politique extérieure 44

B) Les tentatives d'instrumentalisation des droits de l'Homme 46

§ 2 : Les perspectives d'évolution 49

A) La référence à l'ijtihad 49

B) Une Organisation à double vitesse 53

CONCLUSION GENERALE 56

ANNEXES 58

BIBLIOGRAPHIE 111

TABLE DES ABREVIATIONS

Les résolutions de l'OCI se lisent ainsi : le numéro de la résolution est suivi d'une barre qui introduit la session au cours de laquelle elle a été adoptée puis d'un tiret qui précise par une lettre majuscule la matière de la résolution. Lorsque la référence est suivie du sigle IS, il s'agit d'une résolution adoptée au cours d'un Sommet islamique (exemple : rés. 2/6-C IS) ; s'il n'y a rien, le document émane de la Conférence des Ministres des Affaires étrangères (exemple : rés. 50/25-P). S'agissant des matières, P ou POL signifie politique, LEG juridique, E économique, C culturelle, ORG organisationnelle.

AFDI Annuaire français de droit international

AGNU Assemblée générale des Nations Unies

CEDH Convention européenne des droits de l'Homme

CIMAE Conférence islamique des Ministres des Affaires étrangères

DUDH Déclaration universelle des droits de l'Homme

ERISM Équipe de recherche interdisciplinaire sur les sociétés méditerranéennes musulmanes

INALCO Institut national des langues et civilisations orientales

IS Conférence islamique au Sommet

OCI Organisation de la Conférence islamique

ONU Organisation des Nations Unies

PIDCP Pacte international relatif aux droits civils et politiques

PIDESC Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

PUF Presses universitaires de France

RDH Revue des droits de l'Homme

RDP Revue du droit public

RTDH Revue trimestrielle des droits de l'Homme

RUDH Revue universelle des droits de l'Homme

INTRODUCTION

« J'ai lu dans les écrits des Arabes que le Sarrasin Abdallah, comme on lui demandait quel spectacle lui paraissait le plus digne d'admiration sur cette sorte de scène qu'est le monde, répondit qu'il n'y avait rien à ses yeux de plus admirable que l'homme »

Pic de la Mirandole

De hominis dignitate, 1486

« Dans la forêt, quand les branches des arbres se querellent, les racines s'embrassent »

Proverbe africain

Les droits de l'Homme sont, aujourd'hui, une préoccupation universellement partagée1(*) en même temps qu'une disposition communément piétinée. Il n'y a ni Occident ni Orient en matière d'atteintes aux droits fondamentaux de l'Homme. Nul espace géographique ne saurait être accablé plus que les autres ; il existe certes, des différences quant à l'inclination ou à la bonne foi mais nul lieu ne saurait être érigé en modèle dans ce domaine. Les rapports des organisations telles qu'Amnesty International ou Human Rights Watch le montrent très clairement.

Nous l'avons dit, c'est au plus, la sincérité qui pourrait servir d'étalon ; sincérité dans l'action car même les régimes les moins sourcilleux en matière de garantie des droits de l'Homme n'en adoptent pas moins la rhétorique, quitte à prendre leurs aises avec ce qu'elle implique. On peut appréhender les droits de l'Homme comme « les droits et facultés assurant la liberté et la dignité de la personne humaine et bénéficiant de garanties institutionnelles »2(*). Au niveau international, il existe une obligation coutumière de respecter les droits de l'Homme ; la Cour internationale de justice précisa dans un arrêt du 27 juin 1986 que « l'inexistence d'un engagement (en la matière) ne signifierait pas qu'un Etat puisse violer impunément les droits de l'Homme » (§ 267)3(*).

Nombre d'organisations internationales ont eu l'occasion de s'intéresser à cette question. Des organisations à vocation planétaire comme l'Organisation des Nations Unies (ONU) qui a vu le jour après le traumatisme de la Seconde guerre mondiale et qui a fait du respect de la dignité humaine son fer de lance4(*), ou des organisations à champ géographique déterminé comme l'Organisation des Etats américains, le Conseil de l'Europe, l'Union africaine, l'Association des Nations de l'Asie du Sud-est ou encore l'Organisation de la Conférence islamique (OCI). Nous allons nous attacher à analyser les rapports qu'entretient cette dernière avec cette thématique.

L'OCI voit le jour à la suite d'un événement précis, l'incendie en 1969 de la mosquée Al-Aqsa de Jérusalem. Mais sa naissance répond, en réalité, à une longue quête des musulmans, celle de la restauration de l'unité islamique ; du mouvement panislamiste au XIXè siècle aux différents congrès réunis çà et là après l'abolition du califat par la jeune République turque en 19245(*), de l'indépendance des Etats islamiques dans les années 1950-1960 à la défaite de la guerre des Six jours en 1967, le besoin de retrouver l'unité d'antan a atteint son paroxysme le 21 août 1969, jour de l'incendie du troisième monument saint de l'islam6(*). Dans un premier temps, ce sont les ministres des affaires étrangères des Etats arabes qui se réunissent au Caire dès le 25 août et qui lancent un appel à une conférence islamique ; ensuite, ce sont les ministres des affaires étrangères des pays islamiques qui s'entretiennent à Djeddah en mars 1970 et enfin, l'Organisation de la Conférence islamique est officiellement mise sur pied lors de la troisième conférence de ces mêmes ministres réunis derechef à Djeddah du 29 février au 4 mars 1972. « Le système institutionnel de l'OCI a été mis en place progressivement. Simple conférence diplomatique en 1969, elle est vite devenue une organisation internationale régionale à vocation religieuse et politique, les deux domaines étant étroitement mêlés en islam. Aux organes principaux créés initialement par la charte est venue s'ajouter une multitude d'autres organes chargés de promouvoir les multiples domaines de la coopération inter-étatiques et les innombrables secteurs ouverts à la solidarité islamique »7(*).

L'Organisation adopte sa Charte8(*) en 1972. Celle-ci réaffirme l'adhésion des Etats membres « à la Charte des Nations Unies et aux droits fondamentaux de l'homme dont les buts et principes constituent la base d'une coopération fructueuse entre tous les peuples », à la promotion de « la prospérité », du « progrès » et de « la liberté de l'humanité » et à « la paix universelle ». En réalité, le but est principalement politique : libérer Jérusalem et les territoires arabes occupés. Cet « ordre du jour mental » va occuper l'Organisation pendant deux décennies et ce n'est qu'à partir de la fin des années 1980 qu'elle se lance dans « une politique de séduction en direction de l'Occident »9(*). L'OCI montre alors qu'elle n'est pas seulement une structure qui fulmine des imprécations contre Israël mais également une organisation capable de se pencher sur d'autres problématiques comme la question des droits de l'Homme ; certes insuffisamment, partiellement et partialement, mais il n'en demeure pas moins qu'elle n'est plus une « paper organisation »10(*). En 2008, elle révise sa Charte et range la promotion et la protection des droits de l'Homme parmi les objectifs de l'organisation11(*).

Elle s'est ainsi lancée dans l'élaboration de sa propre déclaration, mettant de côté la Déclaration universelle des droits de l'Homme (DUDH), pourtant « idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations »12(*). Sans doute, a-t-elle voulu suivre la voie des autres organisations régionales qui ont préféré se doter d'un instrument régional plutôt que de s'en remettre à la DUDH. En 1979, l'OCI rédige un « Projet de déclaration des droits et des obligations fondamentaux de l'homme en Islam » ; celui-ci est suivi d'un « Projet de document sur les droits de l'homme en Islam »13(*) en 1981 (projet de Taïf) puis de la « Déclaration de Dacca sur les droits de l'homme en Islam »14(*) en 1983 qui ne comporte pas, contrairement aux documents précédents, des articles mais des paragraphes. Enfin, en 1990, c'est la « Déclaration du Caire des droits de l'homme en Islam »15(*) qui s'impose comme la référence officielle de l'OCI sur la question des droits de l'Homme16(*). Celle-ci n'est qu'une source d'inspiration pour les Etats membres, elle ne comporte que des « directives générales », précise le préambule. Mais en 1998, l'Organisation estime nécessaire de « renforcer le mécanisme existant au sein de l'OCI pour la recherche des voies et moyens, dont l'élaboration d'un ensemble d'instruments islamiques appropriés afin de promouvoir et de préserver les droits de l'homme » (rés. 50/25-P). Elle appelle, depuis, à la rédaction de covenant sur les droits de l'Homme en Islam. A l'heure actuelle, il n'y a que la Déclaration du Caire et une Convention sur les droits de l'enfant en Islam qui font office de documents internes relatifs aux droits de l'Homme.

Il faut alors s'interroger sur ce particularisme ; les inflexions, les éventuelles remises en cause, les apports qu'il implique. En outre, proclamer des droits est une chose, assurer leur respect en est une autre. Force est de constater que la réception de ces droits dans l'ordre juridique achoppe sur l'impréparation mentale, sociale, culturelle, religieuse ou économique ; « les droits fondamentaux impliquent trop de préalables pour pouvoir être vécus réellement, là où ces préalables n'existent pas ». Du coup, « ces droits sont proclamés mais la vie se situe totalement à côté »17(*). Les mécanismes régionaux de promotion et de protection des droits de l'homme ne sont pertinents que s'ils renforcent les normes universelles en la matière. Or, l'OCI a une identité avant tout religieuse et c'est à l'aune de cette référence qu'elle va définir sa position ; islamique ou non, le critère religieux n'est pas sans conséquence car « les grandes religions, tout en se proclamant tolérantes, sont souvent « totalitaires » puisqu'elles visent à gouverner la totalité de la vie des hommes sur les plans spirituel et matériel, religieux et politique »18(*).

Force est d'admettre que l'OCI, loin de renforcer les droits de l'Homme, va s'appliquer à les édulcorer en oeuvrant à une promotion idéologisée de ces droits (chapitre 1) et en faisant preuve d'apathie quant à leur protection, justifiée sans doute par la circonspection proverbiale de ses Etats membres (chapitre 2).

Chapitre I : La promotion idéologisée des droits de l'Homme

L'OCI est certes une organisation fondée sur l'appartenance religieuse mais elle regroupe également des Etats qui sont politiquement marqués. Cette double identité idéologique des Etats membres oriente l'approche que l'institution elle-même peut avoir des droits de l'Homme. Une conception politique des droits de l'Homme (section 2) se combine alors à une conception religieuse (section 1).

Section 1 : Une conception religieuse des droits de l'Homme

L'OCI est formée d'Etats musulmans. Elle n'hésite donc pas, dans ses documents officiels, à mettre en avant l'islamité des valeurs qu'elle défend. Bravant le principe cardinal qui prévaut en matière de droits de l'Homme, soit l'universalisme des droits humains, elle défend clairement une approche particulariste dans ce domaine (§ 1). La déclinaison des droits garantis dans le cadre de l'OCI permet de saisir le sens de ce particularisme (§ 2).

§ 1 : La consécration d'une approche particulariste

Toute cette construction (A) repose sur une vision de l'Homme qui, elle-même, explique et justifie la conception des droits de l'Homme dans l'islam (B).

A) La défense de l'exception islamique

La référence à l'exception islamique est très nette dans les textes de l'Organisation. Celle-ci ne biaise pas, elle le revendique solennellement mais pas dans l'idée de se soustraire à une conception occidentale qui serait trop permissive, plutôt dans la conviction que l'islam défend le mieux possible les droits de l'Homme. L'OCI est convaincue qu'elle défend la meilleure approche. Le secrétaire général Azeddine Laraki pouvait ainsi affirmer à la tribune de la Commission des droits de l'Homme à Genève, le 17 mars 1997, que les droits de l'Homme et les libertés universelles font partie de la foi islamique et que la Déclaration islamique sur les droits de l'Homme contient les plus hauts standards de conduite, de moralité, de tolérance, de libertés et le droit à une vie digne19(*). Dans la Déclaration de La Mecque adoptée lors de la troisième conférence islamique au Sommet (25-28 janvier 1981), les Etats membres « considèrent que notre Ummah dispose de ses propres moyens qui sont de nature à renforcer son unité et sa solidarité à promouvoir son progrès, son bien-être et sa gloire. Elle trouve dans le Coran et la Tradition du Prophète, Paix soit sur Lui, des règles de vie parfaites qui la guident vers la justice, le bien et le salut (...) » et ajoutent : « Nous affirmons également notre souci de sauvegarder les droits et la dignité de l'homme en nous inspirant du Livre d'Allah et des enseignements de son Prophète (...) ».

L'expression d'une telle assurance conduit naturellement l'OCI à demander à ses membres de défendre ce particularisme dans toutes les enceintes. Par exemple, la résolution 22/6-P (IS) de 1991 appelle à « une coordination plus étroite en vue de consolider les valeurs culturelles et sociales communes sur la scène internationale ». Mais ce particularisme qui consisterait ici à une démarche fondée sur la volonté d'apporter sa pierre à l'édifice tourne souvent au relativisme qui apparaît plus comme un repli sur soi. Il en résulte une schizophrénie textuelle où les termes d'universalisme et de particularisme se suivent sans grande cohérence. L'un devant disqualifier l'autre, c'est le particularisme qui apparaît comme le plus fondamental ; ainsi, à l'issue de la vingt-et-unième conférence des ministres des affaires étrangères tenue à Karachi du 25 au 29 avril 1993, l'OCI adopte la résolution 41/21-P intitulée « Sur la coordination entre les Etats membres dans le domaine des droits de l'Homme ». Ce texte exprime la position de l'OCI sur cette question à l'approche de la Conférence de Vienne20(*). Le contenu de cette résolution est particulièrement édifiant : la conférence « souligne la nécessité d'assurer l'universalité, l'objectivité et la non-sélectivité dans l'application des normes et instruments relatifs aux droits de l'Homme » avant de reconnaître dans le paragraphe suivant que « malgré leur caractère universel, les droits de l'Homme doivent être considérés dans le cadre d'un processus dynamique et évolutif de définition de normes internationales, en tenant compte de la nécessité de respecter les différents contextes historiques, culturels et religieux en même temps que le système juridique principal ». C'est la première affirmation claire de sa « politique » en matière de droits de l'Homme : l'ambivalence.

L'OCI reste constante dans l'observance de cette politique. Ainsi dans la résolution 40/22-P de 1994 (Conférence des ministres des affaires étrangères, 10-12 décembre 1994), elle « réaffirme la nécessité pour les Etats membres d'accroître leurs consultations et leur coordination en matière de droits de l'Homme, en particulier au niveau de l'Assemblée générale des Nations-Unies, du Conseil économique et social, de la Commission des droits de l'Homme et des autres organes concernés par cette question » (point 2) et « invite à faire preuve de précaution et de prudence face à la fausse interprétation et aux offenses dirigées contre la charia islamique et contenues dans les rapports rédigés par certains rapporteurs des instances internationales » (point 4). Trois jours plus tard, cette fois-ci à l'issue du septième Sommet (13-15 décembre 1994) et à l'occasion de la vingt-cinquième année de l'OCI, une Déclaration solennelle est publiée. On lit dans le préambule de cette Déclaration, appelée Déclaration de Casablanca, que les Etats membres sont « déterminés à contribuer avec le reste de la communauté internationale à l'avènement d'un nouvel ordre international fondé sur la justice, l'équité, la paix et la légalité internationale » (§ 4) et qu'ils sont « attachés aux libertés fondamentales et aux droits de l'Homme pour tous les peuples de la planète21(*) ainsi qu'à la sauvegarde de la dignité des musulmans (...) » (§ 5). Or, le communiqué final publié en même temps, réitère « la nécessité d'une consultation et d'une coordination plus régulières entre les Etats membres dans le domaine des droits de l'Homme, notamment aux Nations-Unies » (point 120). Cela sous-entend que le domaine des droits de l'Homme est perçu comme un domaine où il y a des rapports de force et qu'il y a donc des intérêts particuliers à défendre pour les Etats musulmans face aux autres. C'est le sens même de la « coordination » voulue avec insistance. La contribution « avec le reste de la communauté internationale » perd alors de toute sa sincérité. Autre exemple : la résolution 50/25-P de 1998 reconnaît « les obligations et les efforts des Etats membres dans la promotion et la protection des droits de l'Homme internationalement reconnus, tout en prenant en compte leurs particularités confessionnelles, nationales et régionales ainsi que leurs différentes caractéristiques historiques et culturelles, conformément à la Déclaration du Caire sur les droits de l'Homme en Islam ». La résolution 56/25-P sur la contribution de l'OCI à la commémoration du cinquantenaire de la Déclaration universelle des droits de l'Homme est de la même trempe : « a) La communauté internationale doit traiter les droits de l'Homme d'une façon juste et égalitaire. A cette fin, la signification des particularités nationales et régionales ainsi que les différents contextes historiques, culturels et religieux doivent être respectés ». La formulation n'ayant pas de cohérence interne, elle se fait inéluctablement sibylline : « f) La reconnaissance et le respect total des principaux systèmes juridiques du monde, notamment de la jurisprudence islamique, sont essentiels pour promouvoir la perception globale de l'universalité de la DUDH ».

Ces prises de position contradictoires ont inévitablement attiré les dénonciations des organisations non-gouvernementales. Dans une résolution-manifeste de 2000 (62/9-P IS), l'OCI a entendu répondre aux « campagnes hostiles » mais elle a brouillé encore plus sa position. Elle réaffirme le droit des Etats à préserver leurs spécificités (point 3) mais va plus loin et « rappelle le droit des Etats à émettre, en cas de besoin, des réserves sur les traités, chartes et conventions internationaux dont ils sont partis ; ceci relevant de leur droit de souveraineté » (point 5). Ce rappel ne l'empêche pas de préconiser, au point 6, « d'appréhender les droits de l'Homme dans leur acception globale (...) dans le cadre de la coopération et de la solidarité internationales » et « d'aborder la question des droits de l'Homme d'une manière objective (...) » (point 8). Un pas en avant, deux pas en arrière...

En réalité, la question de l'universalité apparaît d'emblée comme une fausse question car l'OCI s'inspire d'une religion précise pour développer sa conception de l'Homme et donc des droits de celui-ci.

B) Le fondement : la théorie de l'Homme et donc des droits de l'Homme dans l'islam

Le débat entre l'universalisme et le relativisme n'a de sens que si on se place dans un cadre objectif. Il s'avère que l'OCI n'a pas vocation à élaborer un texte pour l'Homme en général mais pour l'Homme musulman. Il est donc naturel qu'elle puise dans ses ressources conceptuelles pour définir son approche.

« L'universalité tient à ce que partout est perçue cette exigence fondamentale que quelque chose est dû à l'être humain parce qu'il est un être humain »22(*). L'idée d'universalité apparaît comme le seuil minimal en deçà duquel, l'argument de la spécificité cache d'autres soucis que la seule volonté de réclamer une marge d'appréciation dans la garantie des droits de l'Homme. Pour Gérard Cohen-Jonathan, « l'universalisme ne signifie pas l'uniformité absolue », ce n'est pas « un impérialisme culturel », il doit « s'accommoder du pluralisme de la civilisation ». On peut donc concevoir des spécificités à condition de respecter le « principe premier et impératif de la dignité humaine »23(*) duquel découlent, par exemple, l'interdiction des discriminations sexuelle, raciale, religieuse, l'interdiction de la torture, le droit à la vie, la non-rétroactivité des lois pénales, l'interdiction de l'esclavage, le droit à un procès équitable, le droit à la liberté et à la sûreté. Ce socle respecté, on peut parler d'une conception particulière des droits de l'Homme24(*). En revanche, il est clair que, le plus souvent, on n'invoque pas sa spécificité pour rehausser le niveau de protection mais au contraire pour le réduire et parfois l'amener au bord même de « l'irréductible humain ». La méfiance s'installe : les universalistes apparaissent comme des particularistes (« l'universel peut être utilisé comme véhicule d'un particularisme qui entend dominer et exclure les autres particularismes »25(*)) et les particularistes comme des bourreaux en herbe. « Le relativisme culturel est un courant de pensée d'origine anthropologique, repris par l'ethnologie et la sociologie : les cultures sont équivalentes et aucune ne peut s'arroger le droit de définir les valeurs d'une autre, ni la juger (...). Mais cette approche a quitté le champ de l'anthropologie et de la sociologie pour investir celui des valeurs et de la morale, puis de la politique, en servant de « contestation scientifique » à l'universalité, particulièrement dans le domaine des droits de l'homme »26(*).

Il s'avère que l'OCI, c'est l'Afrique, l'Asie et le monde arabe ; c'est-à-dire la plate-forme des relativistes. Certes, les documents de l'OCI font assidûment référence à la DUDH mais elle apparaît plus comme une clause de style que comme un attachement sincère. Dans le projet de déclaration sur les droits de l'Homme élaboré en 1981, on trouve, dans le préambule, une référence aux « efforts déployés par l'humanité pour faire valoir les droits de l'homme dans les temps modernes, notamment la proclamation et les conventions adoptées par l'Assemblée générale des Nations Unies, aux fins de protéger l'homme contre les forces brutales et d'affirmer sa liberté et ses droits dans la vie ». Dans la déclaration de Dacca de 1983 et dans le texte définitif de 1990, cette mention est remplacée par le désir de « contribuer aux efforts de l'humanité visant à garantir les droits de l'homme, à le protéger de l'exploitation et de la persécution, à affirmer sa liberté et son droit à une vie digne en accord avec la Loi islamique »27(*). Paradoxalement, la Déclaration du Caire commence par affirmer que la Oumma est « la meilleure communauté que Dieu ait créée »28(*) et ancre les droits de l'Homme dans le dogme musulman ; « leur protection est [donc] un acte d'adoration, (...) toute agression contre eux est déniée par la religion et (...) tout homme en est responsable, la Communauté islamique en étant responsable par association ».

Il devient alors essentiel de situer l'Homme dans l'islam afin de comprendre ce que cette religion entend par « droits de l'Homme ». L'appellation, d'emblée, est une indication instructive : islâm signifie littéralement « soumission » et musulman « celui qui est soumis », sous-entendu, à Dieu29(*). Par conséquent, la place de l'Homme se détermine nécessairement par rapport à sa situation intrinsèque de « soumis ». C'est toute la difficulté de pouvoir dégager une théorie des droits de l'Homme. En réalité, ce n'est pas tant l'islam tel que pratiqué aujourd'hui qu'il faut analyser mais ses lectures historiques, celles qui rivalisent depuis des siècles pour imposer leur conception de l'Homme et par ricochet des droits de l'Homme. Il s'avère que l'islam d'aujourd'hui est l'islam asharite. Avec la défaite du mutazilisme au IXè siècle, c'est la conception traditionaliste qui l'emporte, celle qui postule qu'il n'y a pas de nature des choses ; la création est permanente. Or, « la condition théorique de possibilité d'une philosophie des droits de l'Homme est celle d'une reconnaissance de l'existence d'une nature des choses et donc de l'homme et de l'aptitude de la raison humaine à la découvrir »30(*). Le traditionalisme se focalise sur la volonté divine, le texte à proprement parler, refusant de chercher un objectif, un sens, une fin aux prescriptions de Dieu. Celles-ci forment alors un système compact destiné à un Homme abstrait, qui n'est situé ni dans le temps ni dans l'espace. Un système théorique, en somme, où l'Homme fait figure de destinataire totalement passif, sans aspiration et sans intellect31(*). La conclusion s'impose d'elle-même : « de cet Islam là, aucune théorie des droits de l'Homme ne peut dériver, pour la simple raison que l'Homme en est absent »32(*) alors même que « l'émergence de la personne représentait l'essence même de l'Islam primitif »33(*). La dénaturation s'épaissit davantage lorsqu'on se focalise sur la nature du droit musulman, censé contenir la volonté divine. Il ne résulte pas uniquement du Coran et de la Sunna ; il est également « marqué par les coutumes et les droits locaux sur lesquels les jurisconsultes ont travaillé »34(*). « Le droit est donc bien, en réalité, l'expression d'un groupe qui a pris le pouvoir et on le qualifie ensuite de droit religieux, de droit sacré »35(*). La construction islamique des droits de l'Homme est donc faussée dès l'origine : un choix idéologique opéré au IXè siècle et édifié sur une base inauthentique ; le traditionalisme a voulu écarter le facteur humain, or, il s'avère que le dogme islamique est une construction humaine.

Du coup, l'islam s'est fourvoyé dans une culture de l'interdit alors qu'il consacre, avant tout, la responsabilité individuelle36(*). L'OCI est restée fidèle à la lecture traditionnelle37(*).

§ 2 : Les manifestations d'une approche particulariste

Alors même que le corpus islamique originel fait grand cas des droits de l'Homme (A), la Déclaration du Caire a préféré s'attacher à l'approche traditionaliste dans la formulation de certains droits garantis (B).

A) Panorama rapide sur les droits de l'Homme dans le corpus islamique originel

Il est clair que le message islamique, placé dans son contexte, a consacré la dignité humaine et apporté des améliorations par rapport aux conditions de l'époque38(*). Le Sermon d'Adieu du Prophète39(*), prononcé en 632 peu avant sa mort, est considéré comme un véritable manifeste en faveur des droits de l'Homme notamment s'agissant de la mention des droits de la femme, de la protection des biens, et de la proclamation de l'égalité entre les êtres humains. L'Homme est consacré créature suprême de Dieu40(*), l'esclavage n'est pas supprimé mais il est destiné à disparaître progressivement par le biais de son régime d'accès et de sortie, les non-musulmans bénéficient du droit à la vie, au respect de leurs biens, à la liberté de conscience41(*). L'homme et la femme ont une égale dignité mais il y a des « différences dues à la condition physique de la femme d'une façon générale et à son rôle qui n'est pas toujours le même, dans n'importe quelle société, d'une façon particulière »42(*). La mère est exaltée, la femme devient héritière, le nombre d'épouses qu'un homme peut prendre est limité à quatre, la femme peut, sous certaines conditions, demander le divorce, elle peut refuser d'allaiter l'enfant, le régime matrimonial est la séparation des biens, etc.43(*). « L'enseignement du Coran et l'exemple du Prophète s'adressaient à une population primitive, dont les coutumes ancestrales ne pouvaient être supprimées sans transition. Par la lettre et par l'esprit, la législation coranique apportait une amélioration considérable au statut de la femme de l'Arabie préislamique »44(*).

Mais la théorie est une chose, sa pratique en est une autre. Il est clair que « dans les trois traditions, nous trouvons effectivement un enseignement sur la personne humaine créée à l'image de Dieu, précieuse, éminente, à défendre et à garantir par-dessus tout. Mais cet enseignement est resté, en général, à un niveau idéal et n'a pas reçu, dans les différentes sociétés - juives, chrétiennes ou musulmanes - une traduction effective dans un droit vécu »45(*). Comme nous l'avons vu plus haut, cet héritage a été enchâssé dans l'idéologie asharite, les canons divins se sont fossilisés, le bonheur terrestre est devenu un souci secondaire par rapport à la béatitude éternelle ; ainsi, les « diktats de l'esprit religieux intégral produisent leurs effets dans un certain nombre de secteurs névralgiques : le statut de la femme, le droit pénal, la tolérance religieuse, la rigueur morale »46(*). C'est ce que nous allons voir à travers la Déclaration du Caire.

B) La coloration traditionaliste dans la garantie de certains droits

La Déclaration du Caire contient des droits qu'on retrouve dans d'autres déclarations et qui sont religieusement neutres. Ainsi, l'égalité entre les êtres humains et l'égale dignité (art. 1 et 4)47(*) ; la protection de la vie humaine : le droit à la vie (art. 2 a), l'interdiction de « recourir à des moyens qui pourraient conduire à un génocide » (art. 2 b), la garantie de l'intégrité physique (art. 2 d) ; le droit humanitaire : l'article 3 s'attarde sur la protection des civils, des blessés, des malades, des prisonniers de guerre en cas de conflits armés et prévoit qu'il « est interdit de couper des arbres, de détruire des moissons ou du bétail, ou les installations et les bâtiments civils de l'ennemi par des bombardements, à l'aide d'explosifs ou par tout autre moyen », l'article 12 consacre le droit d'asile ; la liberté individuelle (art. 11 a), la sûreté (art. 18 a), l'interdiction de la torture, des expériences médicales ou scientifiques forcées et des arrestations arbitraires (art. 20), les droits procéduraux tels que l'égalité devant la loi, le droit de recourir à la justice, le principe de légalité des délits et des peines et la présomption d'innocence (art. 19) ainsi que les droits économiques, sociaux et culturels que nous étudierons ultérieurement.

Il y a surtout des droits qui revêtent un cachet islamique :

L'article 2 a) précise qu'il est « interdit d'enlever la vie sans raison légale ». La « raison légale » permet donc d'ôter la vie ; c'est une référence à la possibilité d'appliquer la peine de mort48(*).

L'article 2 c) dispose que « la continuité de l'existence humaine, jusqu'à ce que Dieu en décide autrement, est un devoir légal ». C'est une interdiction claire du suicide.

L'article 7 a) dit que « la mère et le foetus recevront protection et un traitement spécial ». La question de l'avortement (intervention volontaire de grossesse) n'a pas reçu une réponse uniforme ; le Coran est muet, le Prophète aurait signalé que l'être humain ne reçoit l'âme dans le ventre de sa mère que 120 jours après la conception ; les théologiens ont émis des avis différents mais quoiqu'il en soit, l'avortement thérapeutique n'est possible que s'il y a un danger de mort ou de maladie permanente pour la mère donc ni lorsqu'il y a un risque de malformation du foetus ni lorsque la grossesse résulte d'un viol ou d'un adultère49(*). Le projet de 1979 prévoyait dans son article 7 que « l'avortement et l'infanticide sont absolument prohibés » ; l'article 2 b) du projet de 1981 est moins catégorique : « il est également interdit de pratiquer l'avortement sans nécessité médicale ». Etrangement, la résolution 16/22-C (1994) portant « Déclaration sur les droits et la protection de l'enfant dans le monde islamique » revient à une position rigoureuse. Dans la rubrique « les droits du foetus », le texte indique que l'islam reconnaît « un droit absolu à la vie en interdisant l'avortement ». Le Covenant de 2005 sur les droits de l'enfant en Islam interdit l'avortement sauf s'il y a intérêt de la mère, de l'enfant ou des deux.

L'article 2 d) dispose qu'on peut porter atteinte à l'intégrité physique pour raison légale. Les châtiments corporels sont expressément prévus dans le corpus islamique ; cent coups de fouet en cas d'adultère (Coran 24, 2) ou lapidation (tradition prophétique)50(*), 80 coups de fouet en cas de fausse accusation d'adultère, amputation de la main en cas de vol (Coran 5, 38), amputation de la main droite et du pied gauche en cas de brigandage et d'insurrection armée (Coran 5, 33-34).

L'article 5 a) consacre le droit au mariage des hommes et des femmes et précise qu' « aucune restriction quant à la race, la couleur, ou la nationalité ne les empêchera d'exercer ce droit ». La religion n'est pas mentionnée puisque la femme ne peut épouser un non-musulman51(*). Le projet de 1979 était plus explicite ; l'article 9 disposait : « on tiendra compte du fait que la foi en Dieu est une condition requise (chez la partenaire) pour le mariage du Musulman et que l'unité de religion (avec le partenaire) est la condition requise pour le mariage de la musulmane ». Le projet de 1981 supprime cette explication de texte. En outre, la question du consentement des époux est passée sous silence dans le texte de 1990 alors qu'elle figurait expressément dans les projets de 1979 (art. 9) et de 1981 (art. 3). L'âge du mariage n'apparaît pas non plus dans la Déclaration du Caire. Enfin, l'article 6 b) rappelle que « le mari a la charge de l'entretien de la famille et la responsabilité de sa protection »52(*).

La vie privée est également protégée53(*) mais encore une fois conformément aux valeurs islamiques. Ainsi, l'article 18 prévoit que « b) tout individu a droit à l'indépendance dans les affaires de sa vie privée : son domicile, sa famille, ses biens et ses relations. Il n'est pas permis de l'espionner, de le contrôler ou de porter atteinte à sa réputation. Il doit être protégé contre toute intervention arbitraire. c) Le domicile privé est inviolable dans tous les cas. (...) ». Aujourd'hui, la liberté sexuelle c'est-à-dire le loisir d'avoir des relations sexuelles entre adultes consentants est considérée comme un élément de la vie privée54(*). Or, dans la résolution 16/22-C (1994) portant « Déclaration sur les droits et la protection de l'enfant dans le monde islamique », cette extension est condamnée : « L'islam a magnifié les valeurs de la chasteté et de la pudeur chez l'homme comme chez la femme et limité les relations sexuelles entre l'homme et la femme dans le cadre unique à savoir celui du mariage légal. Il a interdit de façon catégorique le « zina » (le péché de la chair), le concubinage et la déviation sexuelle aussi bien à l'homme qu'à la femme » (I- La famille).

Le statut général de la femme fait également partie de la spécificité islamique. L'article 6 a) énonce que « la femme est l'égale de l'homme dans la dignité humaine ; ses droits sont équivalents à ses devoirs. Elle a la personnalité civile, sa responsabilité financière indépendante, et le droit de conserver son nom patronymique et ses liens de famille ». On note que les femmes et les hommes ne sont égaux qu'en dignité et non en droits. En effet, l'islam assigne à chaque sexe une fonction particulière : le père subvient aux besoins de la famille, choisit l'éducation des enfants et la mère s'occupe du foyer et de l'entretien quotidien de la famille. Il ne s'agit là ni d'un mépris ni d'une infériorité intrinsèque mais le résultat d'un partage des rôles55(*). L'homme et la femme sont d'une égale dignité, il est donc plus idoine de parler d'équivalence que d'égalité. « L'Islam effectue ainsi une distribution fonctionnelle des responsabilités entre les sexes et les générations »56(*). Cette configuration justifie l'inégalité successorale57(*) qui apparaît alors comme une mesure d'équité en faveur de l'homme qui porte seul le poids des charges financières. S'agissant de la répudiation, le mari peut unilatéralement et discrétionnairement mettre fin au lien conjugal mais cette faculté est justifiée par le versement d'une dot à la femme dès la formation du mariage. S'agissant du témoignage, il faut noter que le Coran ne mentionne l'équivalence d'un homme à deux femmes pour les seules transactions commerciales (2, 282), domaine où les femmes ne sont pas forcément compétentes à cette époque. Cette équivalence n'apparaît pas dans les versets qui concernent le témoignage en matière d'adultère et de divorce. D'ailleurs, à y lire le verset 282 de plus près, on comprend que la seconde femme est exigée « de sorte que si l'une oublie un détail, l'autre sera là pour le lui rappeler » ; in fine, il n'y a donc qu'une seule femme qui témoigne, l'autre n'intervenant que subsidiairement. Enfin, s'agissant du travail des femmes et de leur investissement dans la vie politique, l'article 13 indique que le travailleur « a droit, sans aucune distinction entre les hommes et les femmes, à un salaire équitable pour son travail (...) » et l'article 23 b) que « tout individu a le droit de participer, directement ou indirectement, à l'administration des affaires publiques de son pays. Il a aussi le droit d'occuper des fonctions publiques conformément aux dispositions de la Loi islamique ». La pusillanimité est plutôt évidente dans le dernier cas puisque c'est la Loi islamique qui reste l'étalon. En outre, dans le préambule de la Charte de l'OCI révisée en 2008, les Etats membres se disent déterminés « à préserver et à promouvoir les droits des femmes et à favoriser leur participation effective dans tous les domaines de la vie, conformément aux lois et législations des Etats membres ». Autant dire, une disposition vide de sens puisque la législation nationale prime. D'ailleurs, dans la déclaration de Dakar adoptée lors du sixième Sommet en décembre 1991, l'OCI réaffirme « l'importance du rôle de la femme dans le processus de développement de la société musulmane appelant instamment à une plus grande participation de la femme aux activités de développement économique et social » (point IX du 3è paragraphe) mais pas politique... La résolution 16/21-C (1993) intitulée « sur le rôle de la femme dans la société musulmane » réaffirme, elle, « sa profonde considération pour le rôle de la femme dans l'édification et le développement de la société musulmane dans tous les domaines » (point 1)58(*).

L'article 12 consacre la liberté d'aller et de venir mais l'inscrit dans le cadre de la Loi islamique ; lors de la discussion de l'article 13 de la DUDH concernant le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un Etat, l'Arabie saoudite s'y était opposée au motif que les non-musulmans ne peuvent pénétrer à La Mecque ni au Hedjaz. Or, la Déclaration du Caire ne concernant que les musulmans, la référence à la Loi islamique semble concerner les restrictions qui entourent le déplacement de la femme.

La liberté religieuse est une autre pierre d'achoppement ; l'article 10 prévoit que « l'islam est la religion naturelle de l'homme. Il n'est pas permis de soumettre ce dernier à une quelconque forme de pression ou de profiter de sa pauvreté ou de son ignorance pour le convertir à une autre religion ou à l'athéisme ». Cet article peut se combiner à l'article 18 a) qui dispose que « tout individu a droit à la sécurité de (...) sa religion (...) ». On ne retrouve pas la formulation classique « toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion »59(*). On comprend, de prime abord, que seule la pression pour convertir le musulman est interdite ; en apparence, le texte n'interdit pas les tentatives qui se font sans provocation, mais cette ouverture est contrariée dès le départ puisque l'article commence par affirmer que l'islam est la religion naturelle de l'homme. En réalité, ce n'est pas la conversion par la pression qui est interdite, c'est la conversion tout court. Le droit musulman classique nous enseigne que c'est la faculté de changer de religion qui est, en réalité, visée. L'Arabie Saoudite mena une fronde lors des discussions sur les articles pertinents de la DUDH et du PIDCP60(*). L'article 29 du projet de 1979 indiquait clairement que « le musulman a l'obligation personnelle de demeurer fidèle à l'Islam dès lors qu'il y a adhéré en toute liberté », position reprise en 1981 : article 12 : « le musulman qui a été guidé à l'Islam ne doit pas se convertir à une autre religion ». L'enseignement classique nous apprend que l'apostat doit être mis à mort non pas en vertu du Coran mais d'un dit du Prophète qui aurait incité ses fidèles à tuer celui qui change de religion61(*). Ce n'est donc pas le souci de protéger les « droits et libertés d'autrui » qui guide l'esprit de l'article, c'est plutôt celui de préserver l'ordre public compris dans le sens de l'article 22 c) : « (...) il est de même interdit de faire ce qui viole les valeurs éthiques, provoque la désintégration et la corruption de la société, lui porte préjudice, ou sape la croyance ». En outre, le texte de l'OCI ne prévoit rien sur les manifestations extérieures de la croyance religieuse alors que c'est l'enjeu même de la liberté religieuse qui doit pouvoir se déployer dans les prières, les pèlerinages, les cérémonies ou l'enseignement. En revanche, les sentiments religieux sont bien protégés puisque l'article 22 c) interdit de « s'attaquer aux choses sacrées et à la dignité des Prophètes ». On sait que dans son arrêt très discuté Otto-Preminger-Institut du 20 septembre 1994, la Cour européenne avait estimé qu'on pouvait « juger nécessaire (...) de sanctionner, voire de prévenir, des attaques injurieuses contre des objets de vénération religieuse » (§ 49). Dans les deux cas, c'est le mot « attaque » qui est employé c'est-à-dire qu'au-delà de la simple critique, il faut une offense. Mais cette conception restrictive peut ne pas être celle de l'OCI.

Enfin, il faut relever que la liberté d'expression est également soumise à des limitations. L'article 22 reconnaît le droit d'exprimer librement son opinion mais « d'une manière non contraire aux principes de la Loi islamique », l'importance de l'information pour la société mais indique les restrictions susmentionnées sur les valeurs religieuses et interdit l'incitation à la haine raciale ou religieuse62(*). D'ailleurs, article 1 de la Charte révisée de l'OCI lui assigne comme objectif de « lutter contre la diffamation de l'Islam » (point 12)63(*).

En réalité, les articles font souvent référence à la Loi islamique mais une restriction générale est également prévue dans les deux derniers articles de la Déclaration. L'article 24 dispose que « tous les droits et libertés énoncés dans ce document sont subordonnés aux dispositions de la Loi islamique » et l'article 25, « La Loi islamique est la seule source de référence pour interpréter ou clarifier tout article de cette Déclaration ». C'est donc la charia qui innerve chaque pan de ce texte quand bien même l'article n'y comporte aucune référence directe. Il faut, enfin, noter qu'il n'y a qu'un droit intangible formulé dans l'article 20 sur l'interdiction de la torture, des traitements inhumains, humiliants et brutaux et des expériences scientifiques non consenties ; l'article dispose, in fine, qu'il « n'est pas permis de promulguer des lois exceptionnelles qui permettent aux autorités exécutives de recourir à de tels traitements »64(*). On peut surtout estimer que l'intangibilité d'autres dispositions ne pourrait être déduite que des provisions de la charia qui, elle seule, régit toute la Déclaration65(*).

L'étude de l'aspect religieux ne doit pas faire perdre de vue le fait que les Etats membres de l'OCI ont également des caractéristiques communes sur le plan de leur positionnement politique ; leur vision des droits de l'Homme est donc également empreinte d'idéologie politique.

Section 2 : Une conception politique des droits de l'Homme

Elle se manifeste à travers l'attention accordée au droit des peuples (§ 1) et surtout à travers le ralliement aux « trois générations » des droits de l'Homme (§ 2).

§ 1 : Une attention particulière pour le droit des peuples

Les circonstances de la création de l'OCI font qu'elle a érigé en credo identitaire, la lutte contre le sionisme et le racisme (A) et la défense des minorités musulmanes dispersées çà et là dans le monde entier (B).

A) Le combat « existentiel » contre le sionisme et le racisme

La création de l'OCI répond à l'incendie de la mosquée Al-Aqsa certes, mais elle apparaît aussi comme l'aboutissement d'une colère accumulée contre les agissements de l'Etat d'Israël. L'incident combiné à la frustration des Etats arabes va faire de la lutte contre le racisme et le colonialisme le cheval de bataille de l'OCI. L'article 11 b) de la Déclaration du Caire dispose que « le colonialisme, sous toutes ses formes, qui constitue la forme la plus pernicieuse de l'asservissement, est totalement interdit. Les peuples souffrant du colonialisme ont pleinement droit à la liberté et à l'autodétermination. Il est du devoir de tous les Etats et de tous les peuples de soutenir ce combat pour la liquidation de toutes les formes de colonialisme et d'occupation. Tous les peuples ont le droit de préserver leur identité indépendante et d'exploiter leurs richesses et leurs ressources naturelles ». Déjà dans la Charte de l'OCI de 1972, l'un des buts de l'organisation était « d'oeuvrer à éliminer la discrimination raciale et le colonialisme sous toutes ses formes » (art. II, A-3) et de « coordonner l'action pour sauvegarder les Lieux Saints, soutenir la lutte du peuple palestinien et l'aider à recouvrer ses droits et à libérer ses territoires » (art. II, A-5). La Charte révisée de 2008 multiplie les références : « soutenir les justes causes des Etats Membres » (art. 1-2), « respecter le droit à l'autodétermination (...) » (art. 1-3), « soutenir la restauration de la souveraineté complète et l'intégrité territoriale d'un Etat membre sous occupation étrangère par suite d'une agression (...) » (art. 1-4), « réaffirmer le soutien aux droits des peuples tels que stipulés par la Charte des Nations Unies et par le droit international » (art. 1-7), « soutenir le peuple palestinien et lui donner les moyens d'exercer son droit à l'autodétermination et à créer son Etat souverain, avec pour capitale al-Qods al-Charif, tout en préservant le caractère historique et islamique ainsi que les Lieux Saints de cette ville » (art. 1-8)66(*).

L'OCI ne s'est pas contentée de graver cette préoccupation sur le marbre de ses textes fondateurs mais a saisi chaque occasion pour adopter des résolutions réaffirmant son soutien à la cause palestinienne. Il faut noter que le ton est devenu, au fil des ans, moins belliqueux. La Déclaration de Rabat, issue du tout premier Sommet de 1969, dénonçait l'occupation militaire israélienne d'Al-Qods (et accessoirement des territoires arabes) et soulignait « la ferme intention [des musulmans] de lutter pour sa libération ». La conférence de Jeddah en 1970 qualifie le sionisme de « mouvement raciste et expansionniste, allant à l'encontre des nobles objectifs et idéaux de l'humanité et constituent une menace permanente à la paix mondiale »67(*) et proclame le 21 août (jour de l'incendie), journée de solidarité avec la lutte du peuple palestinien. En 1972, la troisième conférence appelle à des mesures de rétorsion politique et économique et en 1973, le ton monte d'un cran : l'OCI demande de « créer dans les Etats islamiques, des centres de recrutement pour les volontaires désireux de participer au djihad pour la libération des Lieux Saints » (rés. 1/4, point 3). Un fonds du Djihad est créé. A la suite de l'annexion d'al-Qods par Israël et de sa décision de faire de Jérusalem sa capitale éternelle et unifiée, l'OCI tient une session extraordinaire en 1980 et proclame « son adhésion totale au Djihad sacré, y compris les vastes implications que cela suppose en terme humain, considérant qu'il s'agit là d'une résistance à l'ennemi sioniste et d'une lutte contre lui sur tous les plans militaire, politique, économique, culturel et d'informations »68(*). Un « bureau islamique de boycottage d'Israël » et un « bureau de coordination militaire avec la Palestine » sont créés au sein du secrétariat en 1981 (résolutions 14/12-P et 15/12-P)69(*). En 1991, elle appuie « l'intifada béni du peuple palestinien » (rés. 3/20-P). La Déclaration de Casablanca adoptée en 1994 rappelle que la cause palestinienne est la « cause première de tous les musulmans » et engage une rhétorique beaucoup plus apaisée que d'ordinaire ; l'OCI déclare prendre acte « avec satisfaction du processus de paix en cours au Moyen-Orient », accepte le principe de « l'échange de la terre contre la paix » et affirme son soutien aux résolutions 242, 338 et 425 du Conseil de sécurité. La référence au djihad disparaît des textes.

Le concept des droits de l'Homme qui, bizarrement, n'apparaissait que sporadiquement dans les résolutions, est toujours invoqué lorsqu'il s'agit de défendre la cause palestinienne. « Il ne serait pas exagéré de dire que l'invocation des droits de l'Homme, dans les pays du Sud en général et les pays arabes en particulier, est liée à la résistance contre la colonisation et à la revendication de l'indépendance »70(*). Nous voyons cette conception politique dans les résolutions qui soutiennent les minorités musulmanes.

B) La problématique de la défense des minorités musulmanes

La Charte de 1972 prévoit, dans ses objectifs, de « consolider la lutte de tous les peuples musulmans pour la sauvegarde de leur dignité, leur indépendance et leurs droits nationaux » (art. II A-6). La formulation de la Charte de 2008 est moins révolutionnaire : « préserver les droits, la dignité et l'identité religieuse et culturelle des communautés et minorités musulmanes dans les Etats non membres » (art. 1-16). En même temps, la charte de 1972 pose comme principe de respecter « la souveraineté, l'indépendance et l'intégrité territoriale de chaque Etat membre » (art. II B-3) et celle de 2008 classe cette exigence non seulement dans la rubrique « objectifs » (art. 1-3) mais également dans la partie « principes » (art. 2-4). Ce souci de ne pas porter atteinte à l'intégrité territoriale d'un Etat membre tranchait crûment avec celui de défendre « l'indépendance » des minorités musulmanes dans les autres Etats. C'est sans doute la raison pour laquelle la Charte actualisée en 2008 a supprimé cette vocation. Il n'en reste pas moins que l'OCI défend toujours le droit à l'autodétermination. Rachid Ben El Hassan Alaoui note que cette défense de l'autodétermination visait spécifiquement la minorité Moro aux Philippines et la communauté turque de Chypre ; « en dehors de ces situations, l'OCI est restée fermement attachée au respect de la souveraineté et de l'indépendance et de l'intégrité territoriale des Etats membres mais aussi des Etats où vivent les minorités musulmanes »71(*). En 1993, elle précise que « le droit à l'autodétermination s'applique aux peuples sous domination étrangère ou coloniale ou sous occupation étrangère, et ne devrait pas servir pour porter atteinte à l'intégrité territoriale, à la souveraineté nationale et à l'indépendance politique des Etats » (rés. 41/21-P, point 10)72(*).

Plusieurs comités ont été mis sur pied pour suivre les difficultés que rencontrent les minorités musulmanes dans le monde ; ainsi, le Comité Al-Qods (1975), le Comité des Six pour les musulmans du Sud des Philippines (1973)73(*), le Comité pour l'Afrique du Sud et la Namibie (1987), le Comité de solidarité avec les peuples du Sahel (1981), le Comité ad hoc sur l'Afghanistan après l'invasion soviétique, etc. L'OCI a réagi différemment dans d'autres cas : en 1972, elle condamne l'agression israélienne contre la Syrie et le Liban ; en 1973, elle condamne l'agression portugaise contre la Guinée et le Sénégal (rés. 9/4), appuie « la lutte légitime » de l'Erythrée contre l'Ethiopie (rés. 7/4) ; en 1974, elle soutient la décolonisation du Sahara par l'Espagne (rés. 5/5-P) ; en 1976, elle dit soutenir « les efforts de la communauté turque de Chypre » (rés. 16/7-P) sans aller jusqu'à reconnaître la République turque de Chypre du Nord proclamée en 1983 ; en 1980, elle condamne l'intervention soviétique et la menace ou le recours à la force contre l'Iran ; pour le Cachemire, elle propose, en 1990, une mission de bons offices ; en 1992, une session extraordinaire des ministres des affaires étrangères rappelle le droit à l'autodétermination du Cachemire alors que pour le conflit du Haut-Karabakh, elle préfère se référer à l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan ; la même année, une autre session extraordinaire condamne « la violation massive et flagrante des droits humains du peuple bosniaque » et qualifie la pratique serbe de « nettoyage ethnique et de déportation des Musulmans et des Croates, de politique de génocide et de crime contre l'humanité » ; en 1994, elle demande la préservation de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de l'indépendance politique de la Bosnie-Herzégovine et condamne « l'agression serbe ainsi que l'embargo sur les armes imposé à la Bosnie par le Conseil de sécurité » ; en 2000, assez étrangement, elle fait part de sa préoccupation pour la crise tragique et les pertes en vies humaines en Tchétchénie mais réaffirme son respect pour l'intégrité et la souveraineté territoriales de la Fédération de Russie (rés. 23/27-P) ; en 2001, après les attentats du 11 septembre, une session extraordinaire reconnaît qu'il faut lutter contre les actes terroristes mais se dit préoccupée par le fait que « la lutte contre le terrorisme pourrait faire des victimes parmi les innocentes populations civiles en Afghanistan », réaffirme « la nécessité de garantir l'intégrité territoriale de ce pays et de préserver son identité islamique » ; enfin, en 2003, la Déclaration de Téhéran se prononce contre la guerre d'Iraq et exprime sa « préoccupation concernant la tendance croissante à faire fi du droit international et aux objectifs et principes de la Charte des Nations Unies ».

Il nous faut, dès à présent, analyser cet autre choix politique que fait sien l'OCI : l'indivisibilité des droits de l'Homme.

§ 2 : Une approche globale dans la promotion des droits de l'Homme

L'OCI est une structure qui regroupe des Etats du Tiers-monde, peu développés, peu démocratiques mais qui souhaitent en même temps dépasser les querelles de prééminence en matière de droits civils et politiques et de droits économiques, sociaux et culturels (A) et qui, peu à peu, a incorporé dans sa conception des droits de l'Homme, les droits dits de « la troisième génération » (B).

A) L'adoption du principe de l'indivisibilité des droits civils et politiques/droits économiques, sociaux et culturels

S'il y a bien une spécificité islamique en matière des droits de l'Homme, c'est celle de l'inséparabilité des deux blocs traditionnellement conçus : celui des droits civils et politiques et celui des droits économiques, sociaux et culturels. La Déclaration universelle des droits de l'Homme avait eu pour mérite de croiser les deux ; mais les Etats occidentaux et le bloc soviétique étaient revenus à la charge en 1966 quand il s'est agi d'accorder une portée juridique aux droits proclamés. La DUDH a pris corps dans deux textes différents : le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC), tous deux ouverts à la signature en 1966 et entrés en vigueur avec deux mois d'écart en 1976. L'approche soviétique consistait à dénoncer les droits civils et politiques comme des « libertés formelles » sans utilité pratique alors que les droits économiques apparaissaient comme des « libertés réelles » censées permettre la mise en place d'un système où, à terme, les droits civils et politiques pourraient également se déployer. Les Etats islamiques, quant à eux, voulaient éviter qu'il y ait deux pactes séparés74(*). La Proclamation de Téhéran de 1968 sous l'égide de l'ONU rappela que « les droits de l'Homme et les libertés fondamentales étant indivisibles, la jouissance complète des droits civils et politiques est impossible, sans celle des droits économiques, sociaux et culturels (...) » (§ 13).

L'OCI s'est toujours prononcée pour une approche globale. Par exemple, la résolution 41/21-P (1993) qui avait pour but de présenter la position officielle de l'OCI à l'approche de la Conférence de Vienne, réitérait « l'interdépendance et le caractère inséparable des droits économiques, sociaux, culturels, civils et politiques et le lien existant entre le développement, la démocratie et la jouissance universelle des droits de l'Homme et de la justice sociale, qui doivent être traités de manière globale et équilibrée ». Ainsi, dans la Déclaration du Caire, on trouve le droit au travail et à la garantie sociale (art. 13) : l'individu (homme ou femme) a droit à un salaire équitable, à des « congés, allocations et promotions qu'il mérite » mais il doit être « loyal et méticuleux dans son travail » ; les droits d'autrui sont sauvegardés : « tout individu a le droit de gagner légitimement sa vie sans monopoliser, tromper ou causer du tort à lui-même ou à autrui. L'usure est explicitement interdite » (art. 14). En revanche le droit de fonder des syndicats et le droit de grève ne sont pas explicitement reconnus : « Si les ouvriers et les employeurs sont en désaccord, l'Etat interviendra pour aplanir le différend, faire réparer les torts, affirmer le droit et faire respecter la justice sans parti pris » (art. 13 in fine). En outre, « l'Etat garantit le droit de tout individu à une vie digne, qui lui assure ses besoins ainsi que ceux dont il a la charge. Ces besoins englobent la nourriture, les vêtements, le logement, l'éducation, les soins médicaux, ainsi que tous les besoins essentiels » (art. 17 c)75(*). Le droit de propriété est également garanti mais la jouissance doit se faire « sans préjudice pour lui-même, pour autrui ou pour la société » (art. 15). C'est la transcription de la vision classique selon laquelle tout appartient à Dieu, l'homme est « usufruitier » et doit donc utiliser ses biens dans l'intérêt de tous. L'article 16 consacre, quant à lui, le droit de propriété intellectuelle, l'homme « a le droit de sauvegarder les intérêts moraux et financiers qui en découlent, à condition que sa production ne soit pas contraire aux normes de la Loi islamique » ce qui restreint considérablement la portée d'un tel droit dans les sociétés musulmanes où la libre imagination tombe souvent dans les mailles du conformisme76(*). Enfin, les droits de l'enfant font l'objet d'une attention particulière : l'article 7 dispose que « dès la naissance, chaque enfant a des droits à faire valoir sur ses parents, la société et l'Etat, en ce qui concerne sa garde, son éducation et sa prise en charge sur le plan matériel, sanitaire et moral (...) » et poursuit : « Les pères et leurs remplaçants ont le droit de choisir l'éducation de leurs enfants, à condition de sauvegarder les intérêts et l'avenir de ces derniers, à la lumière des valeurs morales et des normes de la Loi islamique ». Cet article doit se combiner avec l'article 9 relatif à l'enseignement ; celui-ci est un « devoir de l'Etat et de la société »77(*) ; l'éducation doit permettre de « connaître la religion islamique, découvrir les réalités de l'univers et soumettre ces dernières au bien de l'humanité ». Il s'agit donc plus de poser des jalons que de consacrer l'épanouissement individuel ; les jeunes esprits doivent être orientés afin d'acquérir « une éducation religieuse et profane complète et équilibrée permettant le développement de la personnalité, la fortification de la foi en Dieu et le renforcement du respect et de la sauvegarde des droits et des obligations ». La Convention relative aux droits de l'enfant de 1990 à laquelle tous les Etats islamiques de l'OCI sont parties, consacre, pourtant, le droit de l'enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 14). L'OCI a quant même eu le besoin d'adopter une Déclaration sur les droits et la protection de l'enfant dans le monde islamique en 1994 et un Covenant des droits de l'enfant en Islam en 2005. Pourtant, elle avait demandé à ses Etats membres, à l'issue du sixième Sommet en 1991, d' « envisager de devenir parties à la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant en tenant compte de la Déclaration des droits de l'Homme en Islam » (rés. 2/6-C IS). En 1993, elle va encore plus loin et demande de « prendre les mesures nécessaires pour que leurs Constitution, lois et pratiques soient conformes aux provisions de la Convention sur les droits de l'enfant » (rés. 15/21-C). Cette insistance ne l'a pas empêché d'adopter la Déclaration de 1994 et de rappeler dans son paragraphe VIII que « tout en garantissant la liberté de l'homme d'embrasser librement et en dehors de toute contrainte, la religion de son choix, l'Islam interdit au musulman d'abjurer sa religion qui est le sceau de toutes les révélations célestes. En conséquence, la société musulmane s'engage à sauvegarder la pérennité de la « Fitra » (disposition naturelle immaculée) et de la Foi de ses enfants et à protéger ceux-ci contre les tentatives visant à les faire renier leur Religion musulmane ». Le Covenant de 2005 prévoit dans ses objectifs d'assurer « la formation de générations d'enfants musulmans qui croient en Dieu, s'attachent à leur foi, sont dévoués à leur patrie, se conforment aux principes du droit et du bien (...) » (art. 2-2). Il consacre leur liberté d'expression mais « sans incompatibilité avec les préceptes de la charia et les règles de conduite » ou encore le droit au respect de leur vie privée sauf « contrôle islamique raisonnable » des parents (art. 9), enfin envisage un « droit de se revêtir de vêtements conformes à sa croyance, en observant en cela la charia, les bonnes moeurs et la pudeur » (art. 12)78(*).

Abolissant, dès l'origine, la dichotomie entre droits civils et politiques/droits économiques, sociaux et culturels, l'OCI va s'intéresser progressivement aux droits de la troisième génération.

B) La promotion des droits de la troisième génération79(*)

La Déclaration de 1991 reste muette sur l'environnement80(*), elle ne fait référence qu'au droit de vivre « dans un environnement sans vices et fléaux moraux » (art. 17 a), référence qui ne concerne pas l'environnement stricto sensu. Il est seulement interdit de couper les arbres, de détruire des moissons ou du bétail en temps de guerre (art. 3 b). En revanche, cette préoccupation va progressivement se retrouver dans les résolutions81(*) jusqu'à être consacrée par la Charte révisée de 2008. Dans le préambule, les Etats se disent déterminés « à préserver et promouvoir tous les aspects relatifs à l'environnement humain pour les générations actuelles et futures » alors que l'article 2 pose comme principe pour les Etats membres de veiller « à la protection et à la sauvegarde de l'environnement » (art. 2-8).

Le droit au développement apparaît également dans la Charte de 2008. Sur le plan international, ce droit apparaît dans la Proclamation de Téhéran en 1968 mais surtout dans la résolution 32/130 de l'Assemblée générale des Nations Unies (16/12/1977) et la Déclaration sur le droit au développement du 4 décembre 1986 (rés. 41/128 de l'AGNU)82(*). Le préambule de la Charte de 2008 parle d'assurer « le développement durable, le progrès et la prospérité des peuples des Etats membres » et l'article 1 fixe comme objectif de « s'efforcer de promouvoir un développement humain intégral et durable et le bien-être économique des Etats membres » (art. 1-10). En réalité, la résolution 37/20-P de 1991 sur la Déclaration du Caire établissait déjà un lien entre droits de l'Homme et développement : l'OCI s'était dite « convaincue de l'impact direct de cette question sur l'accélération du développement, du progrès et de la stabilité dans les divers domaines économique, social et politique » avant d'affirmer dans la résolution 56/25-P de 1998 (sur la coopération de l'OCI à la commémoration du cinquantenaire de la DUDH) que « le droit au développement et à une vie décente est un droit universel et inaliénable et fait partie intégrante des droits fondamentaux de la personne (...) »83(*).

Enfin, les notions de démocratie, de bonne gouvernance, d'Etat de droit font également leur entrée dans la Charte de 2008. Au niveau international, le rapprochement entre bonne gouvernance et droits de l'Homme « n'a lieu qu'au début des années 2000 »84(*). Le préambule fait référence à la promotion des « droits de l'Homme et des libertés fondamentales, de la bonne gouvernance, l'Etat de droit, la démocratie et la responsabilité dans les Etats membres » mais ajoute « conformément à leurs systèmes constitutionnels et juridiques » et l'article 2 établit comme principe le soutien et la promotion « aux niveaux national et international, [de] la bonne gouvernance, [de] la démocratie, [d]es droits humains, [d]es libertés fondamentales et [de] l'Etat de droit ». La Déclaration d'Istanbul de 2004 reflète un des rares moments de sincère détermination, les Etats membres déclarent : « Nous sommes des nations souveraines qui oeuvrent pour le progrès politique, économique, social et culturel. Nous demeurons attachés à la liberté et à l'égalité de nos citoyens. Nous oeuvrons ensemble pour le renforcement du caractère représentatif et des pratiques démocratiques de nos gouvernements (...) » (point 11)85(*). La Déclaration du Caire effleure le sujet ; l'article 23 dispose que « a) Gouverner est une mission de confiance, il est absolument interdit de l'exercer avec abus et arbitraire, afin de garantir les droits fondamentaux de la personne humaine. b) Tout homme a le droit de participer directement ou indirectement à la gestion des affaires publiques de son pays. Il a également le droit d'assumer des fonctions publiques conformément aux dispositions de la Charia ». Or, certaines des Constitutions des pays islamiques prévoient expressément que le Chef de l'Etat doit être musulman et surtout, l'accès des femmes aux responsabilités politiques n'est pas encore pleinement possible86(*). L'on ne trouve aucune mention sur les élections libres, périodiques et honnêtes ; à titre de comparaison, la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, adoptée à Addis-Abeba le 30 janvier 2007 se réfère à des notions tels que « respect et suprématie de la Constitution et de l'ordre constitutionnel », « tenue régulière d'élections transparentes, libres et justes », « changements démocratiques de gouvernement », « promotion de la pratique et de la culture démocratique (...), inculcation du pluralisme et de la tolérance politique », « l'obligation de rendre compte de la gestion des affaires publiques », etc.87(*).

Or, « c'est dans l'organisation du « pouvoir » que se trouve la principale garantie des droits de l'Homme »88(*). C'est l'existence d'une société démocratique, d'un réflexe démocratique qui aboutit à la mise en place de toute une mécanique institutionnelle qui rend possible la participation de la société civile, la possibilité de nouer un dialogue sans craindre des représailles. L'inexistence d'un tel état d'esprit dans les Etats membres rejaillit sur le système de protection de l'OCI qui reste largement défaillant et qui donne l'image d'une organisation qui refuse délibérément de se doter des moyens de ses ambitions. L'OCI promeut les droits de l'Homme (et ce, partialement), mais elle ne les protège pas. La différence est que la protection « fera surtout appel à la technique judiciaire alors que la fonction de promotion emploiera toutes les techniques législatives : études, recherches, rapports, rédaction de textes »89(*).

Chapitre II : La protection ineffective des droits de l'Homme

L'OCI s'est arrêtée au premier stade ; les réticences des Etats membres sclérosent toute évolution dynamique en phase avec les exigences du temps. Un embryon de surveillance du respect des droits de l'Homme ne suffit malheureusement pas à parler d'un système de protection en bonne et due forme. Cette lacune institutionnelle (section 1) se double d'un manque d'investissement de l'OCI sur la question des droits de l'Homme au niveau international (section 2).

Section 1 : Les faiblesses institutionnelles

La réforme récente de la Charte de l'OCI a été l'occasion pour elle de réfléchir à la mise en place d'un système de « protection » des droits de l'Homme (§ 1). Mais cette légère « secousse » ne doit pas faire oublier que le véritable principe qui forme l'armature de l'organisation, c'est avant tout le principe de non-ingérence (§ 2).

§ 1 : L'émergence de mécanismes de protection ?

La promotion des droits de l'Homme sans leur protection effective n'a aucun sens (A). Ce simple bon sens a poussé l'OCI à renouveler son approche mais celle-ci manque d'ambition (B).

A) L'importance de la justiciabilité des droits garantis

La Déclaration du Caire de 1991 s'adressait aux Etats membres ; elle n'était pas destinée à être invoquée par les habitants de ces Etats. Le préambule de la Déclaration précise, ainsi, qu'elle « constitue des directives générales aux Etats membres en matière de droits de l'homme ». En revanche, elle reconnaît que le but est de « contribuer aux efforts de l'humanité visant à garantir les droits de l'homme, à le protéger de l'exploitation et de la persécution, à affirmer sa liberté et son droit à une vie digne (...) » et pose clairement que « leur protection est un acte d'adoration ». L'OCI a donc délégué la protection des droits de l'Homme aux Etats, se fiant aux systèmes internes de protection90(*). Or, les principales conventions régionales ont prévu des mécanismes de protection régionaux. Pour qu'il y ait système régional, il faut au préalable une intégration régionale car « les éléments supranationaux [comme le droit de recours individuel et le caractère obligatoire des arrêts] ne résisteraient pas longtemps dans un ensemble organique qui serait purement intergouvernemental »91(*). Il en existe plusieurs types : des comités chargés d'étudier des rapports étatiques (Charte arabe), des comités chargés d'étudier des rapports étatiques mais également des communications individuelles ou étatiques (le Comité des droits de l'Homme92(*)) ou des organes judiciaires, les cours de droits de l'Homme qui rendent des décisions revêtues de l'autorité de la chose jugée (Charte africaine, Convention inter-américaine et Convention européenne). Nous prendrons l'exemple de la Ligue des Etats arabes et de l'Union africaine, deux organisations dont les membres sont pour la plupart également membres de l'OCI.

L'article 45 de la Charte arabe des droits de l'Homme de 2004 institue un « Comité arabe des droits de l'homme » composé de sept membres élus pour quatre ans au scrutin secret par les Etats parties à la Charte et « ayant une grande expérience et compétence dans le domaine d'activité du Comité ». Ils exercent à titre personnel, en toute indépendance et impartialité. Ils sont rééligibles une fois mais il est « tenu compte du principe de l'alternance ». Les membres du Comité peuvent déclarer, à l'unanimité, qu'un membre a cessé « de remplir ses fonctions pour toute cause autre qu'une absence de caractère temporaire » ; le Secrétaire général de la Ligue déclare alors son siège vacant. Le Comité élit son Président, fixe la périodicité de ses réunions et établit son statut et son règlement intérieur. L'article 47 prend soin de demander aux Etats de s'engager « à assurer aux membres du Comité les immunités nécessaires pour les protéger contre toute forme d'entrave, de pression morale ou matérielle ou de poursuites judiciaires du fait des positions qu'ils prennent ou des déclarations qu'ils font dans l'exercice de leurs fonctions en tant que membres du Comité ». Concernant la mission de ce Comité, l'article 48 demande aux Etats de présenter un rapport tous les trois ans sur le respect des droits et libertés garantis par la Charte mais ce rapport est adressé au Secrétaire général qui le transmet ensuite au Comité. L'article 48 poursuit : « c) Le Comité étudie en séance publique les rapports (...), en présence et avec la participation au débat du représentant de l'État concerné; d) Le Comité examine le rapport, fait des observations et formule les recommandations requises conformément aux objectifs de la Charte; e) Le Comité présente un rapport annuel contenant ses observations et ses recommandations au Conseil de la Ligue par l'intermédiaire du Secrétaire général; f) Les rapports, les observations finales et les recommandations du Comité sont des documents publics auxquels le Comité assure une large diffusion ». 

La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, adoptée le 27 juin 1981 et entrée en vigueur le 21 octobre 1986, prévoit la création d'une commission africaine des droits de l'homme et des peuples, composée de onze membres hautement qualifiés, élus pour un mandat de six ans renouvelable au scrutin secret par la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement et qui siègent à titre individuel. La Commission élit son Président et établit son règlement intérieur. L'article 45 précise ses compétences : la promotion des droits de l'homme (par le biais d'études, de colloques, de recommandations, de formulation de modèles de textes législatifs, etc.), leur protection et l'interprétation de la Charte. Elle peut recourir « à toute méthode d'investigation appropriée » (art. 46), elle peut se prononcer sur les communications étatiques dirigées contre un autre Etat par le biais d'un rapport (art. 52) ainsi que sur des communications individuelles (art. 56) mais lorsqu'elle constate des violations graves ou massives des droits de l'homme et des peuples, elle doit, pour approfondir ses recherches, demander l'autorisation de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement. En outre, les décisions prises restent confidentielles jusqu'à ce que la Conférence en décide autrement. La Commission reçoit également les rapports étatiques tous les deux ans (art. 62). Enfin, les articles 60 et 61 stipulent que la Commission s'inspire du droit international des droits de l'homme et des peuples (« notamment » la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l'homme, des instruments internationaux)93(*) et prend en compte les autres conventions internationales générales ou spéciales, les pratiques africaines, « les coutumes généralement acceptées comme étant le droit, les principes généraux de droit reconnus par les nations africaines ainsi que la jurisprudence et la doctrine ».

A côté de cette Commission qui « s'est progressivement dotée d'une compétence « juridictionnelle » au gré des affaires dont elle a été saisie »94(*), un protocole signé le 9 juin 1988 et entré en vigueur le 25 janvier 2004, a établi une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, composée de onze juges, élus pour un mandat de six ans renouvelable. Elle « complète les fonctions de protection » conférées à la Commission (art. 2). Ne peuvent saisir la Cour que « la Commission, l'Etat partie qui a saisi la Commission, l'Etat partie contre lequel une plainte a été introduite, l'Etat partie dont le ressortissant est victime d'une violation des droits de l'homme, les organisations intergouvernementales africaines » (art. 5-1) mais la Cour « peut permettre aux individus ainsi qu'aux organisations non gouvernementales (ONG) dotées du statut d'observateur auprès de la Commission d'introduire des requêtes directement devant elle, conformément à l'article 34(6) de ce Protocole » (art. 5-3) c'est-à-dire lorsque l'Etat a fait une déclaration d'acceptation de la compétence de la Cour95(*). La Cour applique « les dispositions de la Charte ainsi que tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l'homme et ratifié par l'Etat concerné » (art. 7).

L'expérience de certaines organisations96(*) montre donc que la promotion finit par être soutenue par un mécanisme de promotion. L'OCI en est, pour l'instant, à la création d'un organe de surveillance.

B) Les évolutions récentes vers une surveillance du respect des droits de l'Homme

A l'issue de la troisième session extraordinaire de la Conférence au Sommet en 2005, le communiqué final a appelé à « étudier la possibilité de créer un organe indépendant permanent en vue de renforcer les droits de l'homme dans les Etats membres et d'examiner la possibilité d'adopter une convention des droits de l'homme en Islam, conformément aux dispositions de la Déclaration du Caire sur les droits de l'homme en Islam ». C'est à l'occasion de la révision de la Charte que ce souhait va se concrétiser. La Charte révisée de 2008 consacre son chapitre X à la « commission permanente indépendante des droits humains ». Celle-ci « favorise les droits civiques, politiques, sociaux et économiques consacrés par les conventions et déclarations de l'Organisation, ainsi que par les autres instruments universellement reconnus, en conformité avec les valeurs islamiques »97(*). Il s'agit donc de favoriser et non de protéger ; en outre, elle favorise des droits reconnus également par les instruments internationaux mais conformément aux valeurs islamiques. Et l'article ne dit rien sur l'organisation et le fonctionnement de cette commission. Dans la résolution 3/36-LEG de 2009, la Conférence se dit « consciente de la nécessité de doter l'OCI d'un mécanisme pour la promotion et la protection des droits de l'homme au sein des Etats membres » et remercie les efforts du groupe intergouvernemental d'experts sur la création de cette commission mais rien de concret n'émerge. A la réunion de consultation entre l'OCI et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme qui s'est déroulée le 25 janvier 2010, le Secrétaire général de l'OCI, Ekmeleddin Ihsanoðlu, a rappelé que cette commission doit « être considérée comme un événement marquant et un développement des plus positifs dans les quatre décennies d'histoire de l'OCI » car sa création « introduira un changement de paradigme au sein de l'OCI dans la voie universelle des droits de l'homme »98(*). Lors de la deuxième réunion du groupe intergouvernemental d'experts chargé de la création de la commission permanente, le 15 février 2010, le Secrétaire général a appelé à parachever l'examen du statut de la commission et a indiqué que le projet devrait être présenté à la 37è Conférence des ministres des affaires étrangères en mai 2010. On apprend à cette occasion que « la plupart des articles qui concernent la nature, les principes, le nombre des experts, les fonctions et réunions, le mécanisme d'adoption des recommandations et la création d'un secrétariat pour aider au fonctionnement de l'organe, sont déjà adoptés »99(*). Or, la réunion des ministres des affaires étrangères qui s'est tenue du 18 au 20 mai 2010 à Douchanbe au Tadjikistan, n'a pas permis d'avancer sur ce dossier. Le rapport de la réunion a simplement indiqué que « le Conseil a revu le projet de résolution sur la création d'une commission indépendante permanente des droits de l'homme et, prenant en compte le paragraphe 13 du rapport de la réunion des Hauts fonctionnaires préparatoire à la 37 è CMAE, a décidé de reporter l'adoption du projet de résolution sur ladite commission (...) »100(*). Nous ignorons donc à ce jour, les règles les plus élémentaires relatives à la composition et au fonctionnement qui régissent cette Commission.

Le Sommet de Dakar de 2008 a appelé à la rédaction du « covenant islamique sur les droits de l'Homme » et du « covenant sur les droits de la femme en Islam ». Cette volonté d'élaborer une convention sur les droits de l'Homme peut injecter une conception renouvelée des organes de protection. On peut penser que pour mettre sur pied une protection des droits de l'Homme, il faut d'abord achever l'échafaudage normatif car on ne peut protéger que ce qui a été préalablement et juridiquement défini. Or, en matière de droits de l'Homme en général, l'OCI ne dispose que d'une simple déclaration, pas d'une convention. L'adoption d'un texte obligatoire conduirait naturellement à prévoir le respect des droits ainsi garantis101(*).

Enfin, on apprend du communiqué du Sommet de Dakar de 2008, que « la Conférence a accueilli favorablement la proposition de créer un poste de haut commissaire de l'OCI pour les droits de l'Homme102(*) et a instruit au secrétaire général de préparer le projet des termes de référence relatifs à ce poste ainsi que ses implications financières et à les présenter à la prochaine session de la Conférence islamique des ministres des affaires étrangères ». Mais aucune résolution ultérieure n'a fait référence à ce projet.

En réalité, les Etats arabes en particulier ont une tradition de réserve vis-à-vis de ces comités ; par exemple, le premier protocole additionnel au PIDCP n'a été ratifié que par l'Algérie, Djibouti, la Libye et la Somalie103(*). Il reste qu'un tel repli demeure incompréhensible dans le cadre régional puisque « dans un système régional, les points de vue entre les Etats sont plus rapprochés, ce qui pourrait éluder les problèmes qui se constatent aujourd'hui au plan universel et qui découlent des inquiétudes de certains Etats face au militantisme actif d'un organe dont le contrôle de l'activité leur échappe plus facilement que dans un cadre régional restreint »104(*). L'approche « cachottière » l'a finalement emporté dans le cadre de l'OCI dont l'obsession première reste la non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats membres.

§ 2 : Le soubassement idéologique : le principe de non-ingérence

Il nous faut présenter ce principe (A) avant de relever qu'il demeure saugrenu dans une organisation qui se fonde sur l'idée de communauté qui commande le bien et interdit le mal (B).

A) L'exposé du principe

Les références au principe de non-ingérence sont si nombreuses et diffuses qu'il y a comme une redondance suspecte. Dans le préambule de la Charte de 2008, les Etats se disent déterminés « à respecter le droit à l'autodétermination et la non-ingérence dans les affaires intérieures (...) », « à soutenir les buts et principes de la présente Charte, de la Charte des Nations Unies, du Droit international et du droit humanitaire international, tout en respectant strictement le principe de non-ingérence dans les affaires relevant essentiellement de la juridiction interne des Etats », « à oeuvrer à la réalisation de la bonne gouvernance au niveau international et à la démocratisation des relations internationales sur la base des principes d'égalité, de respect mutuel entre les Etats et de non ingérence dans les affaires relevant essentiellement de leur juridiction interne ». L'article 1-3 pose comme objectif de l'Organisation de « respecter (...) la non-ingérence dans les affaires intérieures » alors que l'article 2, qui se rapporte aux principes qui régissent l'OCI, est beaucoup plus prolixe : l'article 2-4 dispose que « tous les Etats membres (...) s'abstiennent de s'immiscer dans leurs [les autres Etats membres] affaires intérieures », l'article 2-5 redemande aux Etats de s'engager « à s'abstenir de toute ingérence dans les affaires intérieures des autres Etats membres, comme le soulignent la présente Charte, la Charte des Nations Unies, le Droit International et le droit humanitaire international », l'article 2-6 insiste une dernière fois : « Comme il a été mentionné à la Charte des Nations Unies, aucune disposition de la présente charte n'autorise l'Organisation ni ses organes à intervenir dans des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un Etat ou s'y rattachent »105(*). La Charte de 1972 ne se référait à ce principe qu'une seule fois et ce, dans la rubrique « principes » ; il est étrange d'ériger le respect de cette règle comme un « objectif » de l'Organisation alors qu'il s'agit au plus d'un « principe » de fonctionnement.

Au niveau international, le devoir de non-ingérence peut être passé outre grâce aux autorisations du Conseil de sécurité sur la base du Chapitre VII de la Charte. En outre, en 2005, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté une déclaration sur la responsabilité de protéger contre les génocides, crimes de guerre, nettoyages ethniques et crimes contre l'humanité106(*). En réalité, le principe de non-ingérence remet en cause le caractère erga omnes des obligations car ce caractère implique une garantie collective, qui elle-même implique un droit de regard des autres Etats et de la communauté internationale en général107(*). Les Etats islamiques ont été si longtemps privés de gérer leurs « affaires internes » qu'ils restent très susceptibles sur la question de la souveraineté et de la non-ingérence dans les affaires intérieures. Ainsi tout concept de « droit » voire de « devoir d'ingérence » ne trouve aucun écho dans les textes ; l'article 1-19 de la Charte de 2008 se contente de pousser les Etats membres à « travailler en collaboration et en coordination dans les situations d'urgence humanitaire telles que les catastrophes naturelles ». Les résolutions adoptées à l'issue des conférences se réfèrent mécaniquement au principe de non-ingérence ; par exemple, la résolution 62/9-P (IS) de 2000 intitulée « sur les campagnes hostiles menées par certaines ONG contre des Etats membres pour porter atteinte à la charia sous couvert de la protection des droits de l'Homme », appelle à « s'abstenir de se servir de l'universalité des droits de l'Homme comme prétexte pour s'immiscer dans les affaires intérieures des Etats et porter atteinte à leur souveraineté nationale » (point 7). La référence se fait parfois assez maladroitement : par exemple, l'article 3 relatif aux principes du Covenant des droits de l'enfant en Islam contient la non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats alors qu'il mentionne déjà le respect des objectifs et principes de l'OCI.

L'invocation persistante de la non-ingérence dénote un syndrome de l'affolement, la panique de celui qui a quelque chose à se reprocher. Or la philosophie même de l'OCI qui repose sur l'idée d'oumma justifie, à l'inverse, l'immixtion du « frère » pour pointer et redresser les torts de son prochain.

B) Les critiques

M. Al-Midani, s'appuyant sur l'article 4 de la Charte de 1972 qui dispose que la Conférence des Rois et Chefs d'Etat et de Gouvernement examine « les questions d'importance primordiale pour le monde musulman », en infère un fondement textuel qui justifierait les ingérences dans les questions relatives aux droits de l'Homme. « Les liens de solidarité, de fraternité et de l'unité qui lient les peuples musulmans, constituent, à notre avis, une raison valable et majeure qui autorise la Conférence des Rois et Chefs d'Etat d'examiner toute question concernant les droits de l'homme dans les Etats membres et de prendre les décisions appropriées. Le principe de non-ingérence ne doit pas être un obstacle aux interventions de l'OCI chaque fois que l'intégrité et la dignité de l'être humain, ainsi que ses droits élémentaires font l'objet des violations et des atteintes »108(*).

M. Alaoui relève, quant à lui, que dans les textes de l'OCI, le concept d'oumma renvoie non pas à « la communauté musulmane mais à la communauté des Etats musulmans »109(*) ; il y a donc un écran entre l'OCI et la « vraie » oumma, ce qui explique cet appui permanent à la non-ingérence. « L'action, la crédibilité de l'OCI souffrent de l'ambiguïté des concepts qu'elle manipule »110(*). L'OCI n'étant pas une organisation d'intégration, ses organes sont tributaires de la ligne que seuls ses Etats membres fixent111(*).

L'OCI évoque souvent l'oumma, la communauté des musulmans, « la meilleure communauté que Dieu ait créée » et qui doit, affirme le préambule de la Déclaration du Caire, « guider l'humanité plongée dans la confusion (...) ». Elle tire sa pertinence du seul lien religieux qu'elle postule ; l'ethnicité, l'appartenance tribale ou toute autre affiliation sont reléguées au second plan, la fraternité de religion prime112(*). L'idée de communauté génère le rapprochement, l'affection, la prévenance vis-à-vis de son « frère ». C'est donc à travers un autre principe cardinal de l'islam qu'elle prend sens, celui de « la commanderie du bien et l'interdiction du mal ». Le Coran l'affirme : « Vous êtes la meilleure communauté qui ait été produite pour les hommes : vous ordonnez le bien, interdisez le mal et vous croyez en Dieu » (3, 110). Il s'agit là d'une obligation communautaire et à défaut, d'un devoir personnel de chaque musulman ; cette règle implique donc l'intervention légale dans les affaires des autres. D'ailleurs le Prophète aurait lui-même incité à intervenir : « Que celui d'entre vous qui voit une chose répréhensible la corrige de sa main ! S'il ne le peut pas de sa main, qu'il la corrige avec sa langue ! S'il ne le peut avec sa langue que ce soit avec son coeur et c'est là le degré le plus faible de la foi ».

Mais force est de constater que jaloux de leurs « intérieurs », les Etats membres se sont abstenus de renvoyer à cette règle fondamentale. Cette volonté de faire profil bas se manifeste également par l'indolence au niveau de l'action internationale.

Section 2 : Les faiblesses fonctionnelles

L'OCI a eu la prétention de « guider l'humanité plongée dans la confusion » mais cet éminent dessein s'est concrétisé en une praxis largement apathique. L'Organisation n'a jamais eu, en réalité, ni pour fonction originelle ni pour orientation principale, la protection des droits de l'Homme. Du coup, sur la scène internationale, elle se veut sélective, refusant de se laisser entraîner par une homogénéisation qui lui paraît suspecte (§ 1). Au vu des ressources intellectuelles dont dispose aujourd'hui le monde islamique et des désirs d'évolution qui se font jour ici où là, nous verrons s'il est possible d'espérer un éventuel changement de cap (§ 2).

§ 1 : Une préoccupation sélective des droits de l'Homme sur la scène internationale

Contrairement à d'autres organisations internationales, l'OCI n'a pas d'ambition affichée en matière de protection des droits de l'Homme (A) ; à l'inverse, elle joue plutôt le rôle ingrat de celle qui freine l'ardeur des autres (B).

A) La carence d'une politique des droits de l'Homme en matière de politique extérieure113(*)

L'OCI n'est pas une organisation créée, à l'origine, pour contribuer à la défense généralisée des droits de l'Homme à l'image du Conseil de l'Europe par exemple ; elle a certes entamé sa mue depuis, mais il reste que la question des droits de l'Homme ne relève pas de son identité profonde. Il est donc compréhensible qu'elle ne l'érige pas en pilier de sa politique extérieure. L'OCI se contente d'assurer un service minimum.

Ainsi, comme nous le verrons ultérieurement, ses engagements dans les enceintes internationales sont biaisés, position qui contraste, par exemple, avec celle de l'Union européenne. Celle-ci a joué un rôle au niveau de l'ancienne Commission des droits de l'Homme ou de la Troisième Commission de l'Assemblée générale des Nations Unies « pour promouvoir l'abolition de la peine de mort, la garantie de la liberté d'expression, la protection des droits de la femme ainsi que celle des défenseurs des droits de l'Homme »114(*). A l'issue du Sommet de Dakar de 2008, le communiqué précise que l'OCI «  a exhorté les Etats islamiques à prendre des initiatives à l'intérieur du système onusien, à l'instar de l'initiative marocaine entérinée en 2007 par le Conseil des droits de l'Homme, relatif à la Déclaration des Nations Unies sur l'éducation et la formation dans le domaine des droits de l'Homme » après avoir « prié tous les Etats islamiques de saisir l'occasion de la célébration du soixantième anniversaire de la DUDH pour faire connaître et mettre en relief le concept des droits de l'Homme selon la vision islamique » (point 106).

En outre, l'Union européenne « conditionne ses relations extérieures par le respect des droits de l'Homme » notamment pour les « accords internationaux conclus avec les pays tiers » et les « instruments d'aide et d'assistance »115(*). L'OCI n'adopte pas un tel schème ni pour les pays tiers ni pour les pays candidats : la Charte de 2008 prévoit que « tout Etat, membre des Nations Unies, disposant d'une majorité musulmane, qui soumet une demande pour devenir membre peut adhérer à l'Organisation si sa demande est approuvée par consensus seulement par le Conseil des Ministres des Affaires étrangères sur la base des critères arrêtés, et adoptés par le Conseil des Ministres des Affaires étrangères ». Les critères retenus ne sont donc déterminés que par les résolutions du Conseil des Ministres des Affaires étrangères, la Charte ne contient aucune orientation générale sur ce point. La référence à la qualité de « membre des Nations Unies » ne donne aucune indication puisque celle-ci n'est pas liée, dans les faits, à des conditions de respect des droits de l'Homme. En 1993, à l'approche de la Conférence de Vienne, elle s'oppose clairement à « la non utilisation des droits de l'Homme comme moyen de pression politique ou économique » (rés. 41/21-P). Elle refuse, en fait, toute prise en compte du niveau de protection des droits de l'Homme ou du degré de violation de ceux-ci dans l'admission des candidats, l'établissement des liens ou le renforcement des coopérations.

Le seul domaine où l'OCI se manifeste vaillamment est celui de l'appui aux mouvements de libération en Afrique et de la lutte contre « la pratique haineuse » de l'apartheid. Ainsi, dès sa création, elle condamne la discrimination raciale en Afrique du Sud, en Rhodésie et en Namibie et considère que « les actes d'agression et l'injustice sociale dont les peuples africains font l'objet constituent une violation des plus simples droits de l'homme à la liberté et à la dignité » (rés. 6/4 de 1973)116(*). Elle s'appuie, pour ce faire, sur le fondement de la conception islamique, la dignité et l'égalité des êtres humains quelles que soient leur race, leur ethnie ou leur religion.

On comprend donc que la question des droits de l'Homme est loin d'aiguillonner l'OCI. Mais cette paresse se transforme soudain en zèle lorsqu'il y a danger pour ses positions les plus conservatrices et les plus critiquables.

B) Les tentatives d'instrumentalisation des droits de l'Homme

L'OCI affirme souvent, dans ses résolutions, la nécessité d'accroître les consultations et la coordination des Etats membres en matière des droits de l'Homme, au niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies, du Conseil économique et social, du Conseil des droits de l'Homme et des autres organes concernés par cette question117(*). Cette mise au point d'une stratégie commune a pour but d'empêcher la consécration de droits qui sont contraires à la conception islamique des droits de l'Homme.

Ainsi, l'OCI ne cesse de dénoncer, à juste titre, l'islamophobie118(*) ; elle a d'ailleurs mis en place un Observatoire de l'islamophobie et a insisté pour qu'une résolution des Nations Unies condamne ce sentiment d'aversion. Mais elle a franchi un pas très contestable lorsqu'elle a demandé que la lutte contre l'islamophobie soit envisagée sous la bannière de la lutte contre la diffamation des religions. La résolution 26/33-P de 2006 sur « la lutte contre la haine et les préjugés à l'encontre de l'Islam » fournit un bon exemple de la position de l'OCI sur cette question ; elle souligne que la liberté d'expression peut être restreinte pour des motifs liés à la sécurité nationale, au maintien de l'ordre public, au respect des droits d'autrui mais ajoute « au respect des religions et des croyances » (point 5). Il s'ensuit qu'elle « souscrit au travail accompli par le groupe de l'OCI à Genève sur le projet de résolution à soumettre au Conseil des droits de l'Homme nouvellement créé pour, entre autres, obtenir la nomination d'un rapporteur spécial avec un mandat spécifique en vue de rendre compte au Conseil des actes de diffamation et dénigrement à l'encontre des religions (...) » (point 9) et invite même le Conseil à « élaborer un instrument international universellement exécutoire pour le respect des religions » (point 14). Finalement l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté une résolution en date du 18 décembre 2008 sur la lutte contre le dénigrement des religions119(*) en associant subrepticement dénigrement des religions et incitation à la haine religieuse. Depuis 1999, l'OCI fait passer la même résolution au niveau de la Commission et aujourd'hui du Conseil des droits de l'Homme. La dernière résolution en date remonte au 25 mars 2010 (A/HCR/13/L.1) : vingt pays120(*) se sont prononcés pour, dix-sept121(*) contre et huit122(*) se sont abstenus. L'ambassadeur français, représentant l'Union européenne, a estimé que le concept de diffamation des religions n'est pas pertinent dans un débat sur les droits de l'Homme et qu'il faut protéger les personnes, non « les systèmes de croyances ». Déjà la résolution 7/36 du Conseil des droits de l'Homme en date du 28 mars 2008 avait particulièrement choquée puisqu'elle demandait au rapporteur spécial sur la liberté d'expression de « faire rapport sur les cas dans lesquels l'atteinte au droit à la liberté d'expression constitue un acte de discrimination raciale ou religieuse »123(*). Autrement dit, l'expert devait également traquer les abus de la liberté d'expression c'est-à-dire se soucier non pas de la violation de la liberté d'expression seulement mais également de la violation d'autres droits par la liberté d'expression, en l'occurrence l'incitation à la haine raciale ou religieuse ; or, l'incitation à la haine raciale ou religieuse relevait déjà du rapporteur spécial sur le racisme, la xénophobie et l'intolérance. Le poids de l'OCI avait clairement transparu dans la résolution du Conseil des droits de l'Homme en date du 30 mai 2007 ; le Conseil « rappelant (...) le communiqué final de la troisième session extraordinaire de la Conférence islamique au Sommet, tenue à La Mecque (Arabie Saoudite) les 7 et 8 décembre 2005, dans lequel la Conférence a exprimé sa profonde préoccupation face à la montée de la discrimination à l'égard des musulmans », « insiste sur le droit de chacun à la liberté d'expression, qui devrait s'exercer de façon responsable et peut donc être soumis à des restrictions, prescrites par la loi et nécessaires pour le respect des droits ou de la réputation d'autrui, la protection de la sécurité nationale ou l'ordre public, de la santé ou de la morale publiques, et le respect des religions et des convictions »124(*).

Autre point de discorde entre l'OCI et les pays occidentaux, la stigmatisation d'Israël. L'OCI a fait un point d'honneur d'obtenir, à chaque session, une condamnation d'Israël. La résolution du 24 mars 2010 adoptée par le Conseil des droits de l'Homme, condamne Israël sur les violations graves des droits de l'homme commises dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est. L'ambassadeur français, au nom de l'Union européenne, a déploré que le texte ne fasse pas référence aux tirs des roquettes sur le territoire israélien125(*). A l'occasion de la quatorzième session ordinaire du Conseil des droits de l'Homme (31 mai-18 juin 2010), l'activisme du Pakistan agissant au nom de l'OCI aboutit à l'adoption d'une résolution, le 2 juin 2010, condamnant Israël pour l'attaque de la flottille humanitaire se dirigeant vers Gaza et la mise en place d'une mission internationale126(*). Au même moment, les violences interethniques au Kirghizistan n'attirent l'attention du Conseil que le dernier jour ; le 18 juin 2010, une résolution appelle à une enquête « transparente » et non « internationale » comme pour Israël127(*). Enfin, il faut relever que sur les treize sessions extraordinaires, six ont été consacrées à la question palestinienne et au conflit israélo-libanais.

Lors de la Conférence Durban II sur le racisme tenue du 20 au 24 avril 2009 à Genève, l'OCI avait dû lâcher du lest sur la diffamation des religions et la stigmatisation d'Israël afin d'éviter l'absence des principaux pays occidentaux dont les Etats-Unis, la France et l'Italie qui avaient menacé de boycotter la réunion. Mais la Conférence s'est ouverte avec le discours du président iranien, Mahmoud Ahmadinejad, qui a dénoncé Israël et réitéré sa position sur la Shoah ; « cette déclaration [a été] saluée par les applaudissements des pays de l'OCI et de pays asiatiques (...) »128(*).

L'OCI sert également de point d'appui aux puissances amies comme la Chine. Ainsi en mai 2009, la Chine « s'est alliée à l'Inde et au Pakistan pour obtenir du Conseil des droits de l'Homme une résolution louant le Sri Lanka pour ses efforts en faveur des droits de l'homme (sic), alors que l'armée de Colombo venait de faire des milliers de victimes civiles tamoules sécessionnistes »129(*). Elle s'était également alliée à Cuba et à la Chine pour s'opposer aux mandats géographiques censés avoir « un caractère sélectif, discriminatoire et politique » ; le Pakistan, s'exprimant au nom des Etats membres de l'OCI, avait « fait observer que si les Etats membres de l'OCI soutiennent pleinement les mécanismes thématiques et sont disposés à coopérer avec eux, il n'en va pas de même en ce qui concerne les titulaires d'un mandat au titre des procédures spéciales »130(*). Du coup, les raisons qui avaient amené la Commission des droits de l'Homme à être de plus en plus discréditée131(*) et finalement remplacée par le Conseil des droits de l'Homme n'ont pas disparu. « On a voulu dépasser la logique des blocs régionaux pour aboutir à faire de l'Organisation de la Conférence islamique le chef d'orchestre du nouveau Conseil »132(*).

Il manque une approche sincère, en réalité ; un intérêt pour cette question, une mentalité disposée à s'investir pour contribuer à rehausser le standard international en matière de protection des droits de l'Homme. Or l'OCI se veut le porte-voix d'une communauté qui, contrairement à elle, n'est pas complètement inféconde dans le domaine des droits de l'Homme. Les discussions, les propositions voire les remises en cause sont légion. Peut-on espérer, à long terme, une amélioration sinon un revirement sur cette question ?

§ 2 : Les perspectives d'évolution

Le changement peut venir soit de l'ijtihad à laquelle l'OCI est attachée (A) soit d'un remuement de ses Etats membres tant ils forment une assemblée aux fidélités hétéroclites (B).

A) La référence à l'ijtihad

Il est clair que la Déclaration du Caire « ne constitue pas une relecture de l'Islam »133(*). L'OCI a opté pour la vision traditionnelle, la plus consensuelle pour l'instant. Or, la notion d'ijtihad, l'effort d'interprétation, est primordiale dans la pensée musulmane. Il faut cependant noter que « l'ijtihad a été conçu comme l'instrument de découvrement des statuts sharaïques, non pas comme celui de leur mise à jour. La seule idée que les normes sharaïques aient à s'adapter à l'histoire était tout simplement absente de l'esprit des artisans du concept d'ijtihad »134(*). Dans la Déclaration de La Mecque de 1981, les Etats membres ont confirmé leur volonté d' « encourager la recherche et l'Ijtihad parmi les scientifiques et les penseurs musulmans » et ont adopté une résolution qui crée une « association mondiale de théologie » afin d' « étudier les problèmes de la vie moderne de la manière la plus authentique et la plus efficace, dans le but de présenter des solutions provenant du patrimoine islamique et ouvertes à l'évolution de la pensée de l'homme vis-à-vis de ses problèmes » (rés. 8/3-C IS). Le concept adopté par l'OCI est donc plus ambitieux que la définition classique de l'ijtihad. En 1994, l'Organisation justifie son désir de restaurer l'ijtihad, « fondée sur les principes généraux de la Charia islamique », par sa détermination à « protéger une image réelle de l'Islam » ternie par le terrorisme et le fondamentalisme (rés. 37/22-P). En 2003, une résolution 45/10-POL (IS) fait l'éloge du « chemin de la modération éclairée » et demande la création d'une commission afin d' « élaborer une stratégie et un plan d'action afin de permettre à la Oummah de relever les défis du 21è siècle ; élaborer un plan global visant à promouvoir au plan universel et en particulier parmi les sociétés islamiques des politiques et programmes destinés à encourager la modération éclairée en symbiose avec les commandements de l'Islam et ses préceptes de tolérance, d'émancipation et d'exaltation de l'humanité ». Plus la dérive fondamentaliste s'accroît, plus les résolutions de l'OCI rappellent que l'islam est la religion du juste milieu, de la tolérance et du dialogue.

L'OCI a institué en son sein, une Académie du fiqh chargée de délivrer des avis religieux à l'aune des conditions de vie contemporaines. Elle confrontera « les données de l'évolution de la vie moderne et ses problèmes grâce à un effort s'inspirant de l'Ijtihad, de la foi conciliante et de la noble Sunnah du Prophète afin de trouver des solutions islamiques originales issues des préceptes spirituels éternels de l'Islam » (rés. 16/12-C de 1981). Elle constitue donc un instrument officiel qui pourrait servir l'adaptation voire le renouvellement du dogme. Il faut, cependant, relever que cette institution s'apparente plus à un cénacle où se réunissent les savants pour bavarder sur des détails qu'à un centre de réflexion poussée. Elle a pris des résolutions sur la fécondation in vitro, la greffe, la location-vente, la vente à tempérament, la fiscalité, etc. mais rien sur les grandes problématiques qui se posent au monde musulman aujourd'hui135(*). En outre, une Cour islamique internationale de justice a vu le jour en 1987 ; l'article 14 de la Charte de 2008 prévoit qu'elle « deviendra l'organe judiciaire principal de l'Organisation, à compter de la date d'entrée en vigueur de ses statuts ». La Cour aura pour tâche de régler les différends entre les Etats membres et d'interpréter les Conventions de l'OCI ; or, celle-ci envisage de rédiger des conventions sur les droits de l'Homme ce qui permettra à l'organe judiciaire de se prononcer éventuellement sur les droits garantis.

Il existe, pourtant, un fond très riche à la disposition des savants. Pendant des siècles, l'islam a accumulé des réflexions et des opinions dissidentes qui lui ont permis d'édifier un « dogme parallèle », historiquement mis à l'écart, mais défendu obstinément par une minorité grandissante. Nous l'avons vu, l'islam d'aujourd'hui est le résultat d'une lutte idéologique remportée par les asharites. Or la qualité de la pensée islamique contemporaine, les aspirations du peuple musulman et sans doute la volonté de redorer une image incessamment écornée par les agissements de la frange la plus radicale peuvent conduire à un changement de paradigme136(*).

Le concept même de droits de l'Homme, longtemps perçu comme de facture impérialiste, retrouve ses racines dans l'islam originel137(*). Les penseurs modernes mettent en avant le « contexte »138(*), retrouvent l'esprit des règles révélées, et ainsi surmontent l'approche traditionnelle de la communauté, de la famille, du clan, bref du collectif pour souligner l'importance de la responsabilité individuelle et appeler à des sociétés où l'individu ose définir un cheminement personnel qui le mènera au bonheur. Il s'agit, en somme, de promouvoir une approche qui « installe » l'Homme sur terre et d'éviter d'en faire seulement un « regardeur du Ciel ». La vie devient un « bien en soi » et non plus un « moment à passer » ou « un séjour entre deux portes ». La cité terrestre est réhabilitée. Il s'ensuit que les règles venues d'en haut doivent être interprétées en fonction de cet impératif : le bonheur céleste mais également terrestre de l'Homme139(*). Mohammed Arkoun appelle à « une critique anthropologique et non plus seulement philologique, historiciste de toute l'axiologie coranique ; tous les outils conceptuels, toutes les procédures déductives utilisées par la pensée médiévale pour construire ses légitimités sémantiques, herméneutiques, historiographiques, logocentristes, théologiques, morales, juridiques, philosophiques sont des constructions socioculturelles précaires »140(*). D'autres, comme Mojtahed Shabestari, adoptent une démarche téléologique de la charia et estiment qu'elle n'a pas un « effet cliquet » mais qu'elle consacre « un cheminement de l'injustice vers la justice »141(*). C'est donc à l'aune des principes qu'il faut déduire les règles plus précises concernant la situation des femmes, le droit pénal et toute autre question qui ne saurait demeurer coincée dans l'étroite conception du VIIè siècle142(*).

Il n'en reste pas moins que l'OCI est une structure multicolore, elle regroupe plusieurs types d'Etats, chacun étant déjà engagé dans les liens d'autres conventions.

B) Une Organisation à double vitesse 

L'OCI regroupe toute sorte d'Etats : des Républiques islamiques, des Etats laïques, des nomocraties, des Etats qui font partie des pays les moins avancés, d'autres qui comptent parmi les plus riches, des régimes pour la plupart autoritaires, etc. En outre, l'OCI est une organisation grosse de plusieurs organisations. Elle englobe aussi bien l'Organisation des Nations Unies et les pactes de 1966143(*), le Conseil de l'Europe et la Convention européenne des droits de l'Homme144(*) que l'Union africaine et la Charte africaine des droits de l'homme145(*) et des peuples et la Ligue des Etats arabes et la Charte arabe des droits de l'Homme146(*) mais également l'Association des Nations de l'Asie du Sud-est147(*). La plupart des Etats sont donc déjà au-dessus du seuil de protection que l'OCI peine à mettre en place, ils sont engagés par d'autres conventions plus protectrices148(*). En outre, beaucoup de pays membres ont des législations qui vont largement au-delà de ce que prévoit le corpus de l'OCI en matière des droits de l'Homme. C'est le défaut principal de l'Organisation, les Etats membres n'ont pas une communauté de vues sur cette question. Par exemple, si l'OCI avait un système de protection, le citoyen turc se tournerait plus volontiers vers la Cour européenne des droits de l'Homme et bouderait l'organe islamique qui lui paraîtrait largement archaïque alors que le citoyen saoudien se réjouirait d'une telle protection même si elle s'avère objectivement insuffisante. La Déclaration apparaît alors comme un plafond pour certains alors qu'elle n'est même pas un plancher pour d'autres. L'avancée ne concerne donc que ceux qui sont franchement en retard soit les pays du Golfe, d'Asie centrale et d'Asie du sud-est149(*).

Par exemple, les pays du Maghreb ont mis en oeuvre des réformes récentes en droit de la famille150(*) : la répudiation est de plus en plus encadrée, la femme obtient le droit de demander la séparation, la polygamie est réglementée et liée à des conditions (existence d'une justification objective et exceptionnelle, par exemple). L'Albanie, l'Azerbaïdjan et la Turquie ont déjà un droit soumis aux dispositions de la CEDH. Les dispositions du droit pénal islamiques ne sont plus appliquées dans la majorité des pays musulmans ; si une évolution est permise dans ce cas, pourquoi ne pas l'admettre dans d'autres domaines ? Pourquoi arguer de l'immuabilité du droit de la famille, par exemple, et pas du droit pénal alors que « le juriste se substituant au Faqih est venu avec ses nouvelles majuscules (la Loi, le Souverain, l'Etat, les Droits de l'Homme) et ses nouveaux concepts de justice horizontale, de liberté, de droit positif, de constitution »151(*) ?

Il y a des difficultés concernant le droit de vote et surtout d'éligibilité des femmes mais il s'avère que les femmes sont beaucoup plus diplômées que les hommes. Les mentalités changent. Les esprits des futurs générations sont façonnées par des mères éduquées, conscientes de leur situation et des remèdes à y apporter. Le changement ne peut se faire que par une révolution de l'entendement car si le fiqh est « marginal au plan juridique », il est « hégémonique au plan culturel »152(*). Le droit musulman tel qu'il est, est perçu comme faisant partie de la conviction religieuse ; Yadh Ben Achour donne l'exemple de la femme marocaine qui s'oppose à la réforme de la Mudawanah alors que cette dernière lui octroie plus de droits : « La femme répudiée, soumise, perdant la garde de ses enfants en cas de remariage, disposant de la moitié de la succession revenant à son frère, n'étant qu'un demi d'homme dans le témoignage, sait pertinemment qu'il lui manque une dimension immense du bonheur terrestre, celui d'être femme, femme libre, femme égale au frère, à l'époux, au cousin. Si elle milite pour ce statut qui est une forme de servitude, c'est que ce statut n'est pas isolé, mais qu'il s'inscrit dans une philosophie de la vie (pour elle, l'illusoire vie terrestre et la véridique vie céleste). Elle ne défend pas sa servitude, cela serait incompréhensible, mais le mystère divin qui est derrière, la métaphysique qui la justifie »153(*).

Tous ces efforts mettent en lumière un paradoxe contrariant : le contingent, le circonstanciel et surtout l'héritage préislamique qu'était la réglementation juridique dans le Coran est perçu aujourd'hui comme la livrée de l'essence islamique. On comprend alors toute la pertinence de ces initiatives et ces appels à l'authenticité qui se font entendre continuellement. Ce sentiment de gâchis, de dévoiement grossier de l'islam explique le grognement parfois le fiel des « réformateurs » et corrélativement, la méfiance et le repli des traditionalistes. L'OCI est, aujourd'hui, aux mains de ces derniers ; elle se tient fermement à son port d'attache mais ne perd pas une occasion de rappeler à qui veut bien l'entendre, qu'elle fait résolument route vers l'horizon. L'OCI demeure, on l'a compris, « le plus grand parti islamiste au monde »154(*).

CONCLUSION GENERALE

En 1970, Maurice Flory écrivait : « Il est à craindre que la Conférence islamique ait grand peine à survivre »155(*). Elle a bien survécu. Elle a quarante ans. Elle s'est transformée en mastodonte, s'est ramifiée (trop, peut-être), s'est déployée. L'OCI a su s'adapter à la sémantique qu'imposait l'air du temps en matière de droits de l'Homme mais il y a loin de la coupe aux lèvres. Tant qu'une sincère mise à jour, une réelle relecture, une « rénovation de l'entendement » n'est pas opérée au sein de l'OCI, il nous semble impossible de parler de promotion et de protection des droits de l'Homme. Elle maintient encore trop jalousement des positions qui vont à contre-courant de l'universalité, principe pourtant cardinal en la matière156(*).

Pour autant, l'insistance des « Occidentaux » n'est pas de nature à faire évoluer les Etats membres de l'OCI dans la voie de la réforme ; bien au contraire, elle crispe les conservateurs, et ce qui devait être considéré comme une exigence humaine devient un diktat de l'Occident. « Pour l'occidental, il ne fait aucun doute que les droits de l'homme constituent l'essentiel de sa contribution à la civilisation universelle, ce que, politiquement, le moderniste musulman ne peut admettre sans prêter le flanc à l'argument radical des islamistes qui verront dans cet acquiescement la preuve de ce que la théorie des droits de l'homme est une invention occidentale, étrangère à l'Islam et dirigée contre lui (...) »157(*). On se perd alors dans les anathèmes et on escamote la problématique initiale : le respect de l'Homme et de ses droits fondamentaux.

Il nous semble qu'au-delà de cette sclérose, c'est le degré d'intégration des Etats membres à l'OCI qui pose problème. Celle-ci prend les allures d'une structure de soutien moral et diplomatique aux Etats en difficulté ; tel Etat sollicite l'Organisation pour qu'il l'épaule dans sa lutte (la Turquie pour Chypre ; l'Azerbaïdjan pour le Haut-karabakh, le Pakistan pour le Cachemire), tel autre s'y rapproche pour obtenir un soutien financier158(*), tant d'autres restent concentrés sur le seul problème palestinien, etc. En outre, elle est traversée par les blocs ordinaires entre les pays d'Afrique, d'Asie ou les pays arabes, les Etats riches et les Etats pauvres. Chacun vient à la porte de l'OCI avec son lot de désolations et d'espérances. On est donc fondé à s'interroger sur la pertinence du défi de la promotion et de la protection des droits de l'Homme.

Déjà en 1984, Guy Feuer soulignait les deux options possibles qui se présentaient à l'OCI : « centrée sur elle-même et soucieuse des seuls intérêts du monde musulman ou l'orientation de cette communauté vers le service des intérêts de l'humanité tout entière, à la paix et à la prospérité de laquelle les nations musulmanes, de concert avec les autres nations de bonne volonté, apporteraient la leçon de leur grande et noble tradition et accepteraient de recevoir celle d'autrui »159(*). Il nous semble que, s'agissant des droits de l'Homme, la question reste posée.

ANNEXES

A) Liste des pays membres et des observateurs (p. 59)

B) Extraits de la Charte de 1972 (p. 61)

C) Charte de 2008 (p. 64)

D) Projet de déclaration de 1979 (p. 79)

E) Projet de déclaration de 1981 (p. 85)

F) Déclaration de Dacca de 1983 (p. 92)

G) Déclaration du Caire de 1990 (p. 94)

H) Covenant des droits de l'enfant en Islam (p. 101)

ANNEXE A

Les Etats Membres

Afghanistan
Membre Depuis 1969

Albanie
Membre Depuis 1992

Algérie
Membre Depuis 1969

Arabie Saoudite
Membre Depuis 1969

Azerbaïdjan
Membre Depuis 1992

Bahreïn
Membre Depuis 1972

Bangladesh
Membre Depuis 1974

Bénin
Membre Depuis 1983

Brunei Darussalam
Membre Depuis 1984

Burkina Faso
Membre Depuis 1974

Cameroun
Membre Depuis 1974

Côte-d'Ivoire
Membre Depuis 2001

Djibouti
Membre Depuis 1978

Egypte
Membre Depuis 1969

Emirats Arabes Unis
Membre Depuis 1972

Gabon
Membre Depuis 1974

Gambie
Membre Depuis 1974

Guinée
Membre Depuis 1969

Guinée Bissau
Membre Depuis 1974

Guyana
Membre Depuis 1998

Indonésie
Membre Depuis 1969

Irak
Membre Depuis 1975

Iran
Membre Depuis 1969

Jordanie
Membre Depuis 1969

Kazakhstan
Membre Depuis 1995

Kirghizistan
Membre Depuis 1992

Koweït
Membre Depuis 1969

Liban
Membre Depuis 1969

Libye
Membre Depuis 1969

Malaisie
Membre Depuis 1969

Maldives
Membre Depuis 1976

Mali
Membre Depuis 1969

Maroc
Membre Depuis 1969

Mauritanie
Membre Depuis 1969

Mozambique
Membre Depuis 1994

Niger
Membre Depuis 1969

Nigeria
Membre Depuis 1986

Oman
Membre Depuis 1972

Ouganda
Membre Depuis 1974

Ouzbékistan
Membre Depuis 1996

Pakistan
Membre Depuis 1969

Palestine
Membre Depuis 1969

Qatar
Membre Depuis 1972

Sénégal
Membre Depuis 1969

Sierra Léone
Membre Depuis 1972

Somalie
Membre Depuis 1969

Soudan
Membre Depuis 1969

Suriname
Membre Depuis 1996

Syrie
Membre Depuis 1972

Tadjikistan
Membre Depuis 1992

Tchad
Membre Depuis 1969

Togo
Membre Depuis 1997

Tunisie
Membre Depuis 1969

Turkménistan
Membre Depuis 1992

Turquie
Membre Depuis 1969

Union des Comores
Membre Depuis 1976

Yémen
Membre Depuis 1969

Observateurs

   

Etats

Date d'adhésion

1

Bosnie-Herzégovine

1994

2

Centrafrique

1996

3

Chypre du Nord

1979

4

Russie

2005

5

Thaïlande

1998

 

Communautés musulmanes

 

1

Front National de Libération Moro

1977

 

Organisations internationales et régionales

 

1

Ligue des Etats Arabes

1975

2

Mouvement des Non-alignés

1977

3

Organisation de la Coopération Economique

1995

4

Organisation des Nations Unies

1976

5

Union Africaine

1977

6

Union Parlementaire des Etats membres de l'Organisation de la Conférence islamique.

2001

ANNEXE B

CHARTE DE L'OCI (1972)

(extraits)

Au nom de Dieu Clément et Miséricordieux,

Les représentants (...),

Convaincus que leur foi commune constitue un puissant facteur de rapprochement et de solidarité entre les peuples islamiques ;

Résolus à préserver les valeurs spirituelles, morales et socio-économiques de l'Islam qui demeurent un des facteurs importants pour la réalisation du progrès de l'humanité ;

Réaffirmant leur adhésion à la Charte des Nations unies et aux droits fondamentaux de l'homme dont les buts et principes constituent la base d'une coopération fructueuse entre tous les peuples ;

Déterminés à resserrer les liens d'amitié fraternelle et spirituelle qui existent entre leurs peuples et à préserver leur liberté et le patrimoine de leur civilisation commune fondée notamment sur les principes de justice, de tolérance et de non discrimination ;

Veillant à promouvoir partout dans le monde la prospérité, le progrès et la liberté de l'humanité, et décidés à unir leurs efforts pour établir une paix universelle propre à assurer la sécurité, la liberté et la justice pour leurs peuples et tous les peuples du monde ;

Ont adopté la présente Charte de la Conférence Islamique.

Article I

Les états membres établissent « l'Organisation de la Conférence Islamique ».

Article II

Buts et principes

A- Les buts :

Les buts de la conférence Islamique sont les suivants :

1. Consolider la solidarité Islamique entre les Etats membres ;

2. Renforcer la coopération entre les Etats membres dans les domaines économiques, sociaux, culturels, scientifiques ainsi que dans les autres domaines d'importance vitale et procéder à davantage de consultations entre les pays membres au sein des organisations internationales ;

3. OEuvrer à éliminer la discrimination raciale, et le colonialisme sous toutes ses formes ;

4. Prendre les mesures nécessaires pour consolider la paix et la sécurité mondiale fondée sur la justice ;

5. Coordonner l'action pour sauvegarder les Lieux Saints, soutenir la lutte du peuple palestinien et l'aider à recouvrer ses droits et à libérer ses territoires ;

6. Consolider la lutte de tous les peuples musulmans pour la sauvegarde de leur dignité, leur indépendance et leurs droits nationaux ;

7. Créer l'atmosphère propre à promouvoir la coopération et compréhension entre les Etats membres et les autres pays.

B- Les Principes :

Les Etats membres décident et s'engagent, en vue de réaliser les objectifs de la Charte, à s'inspirer des principes suivants :

1. L'égalité complète entre les Etats membres ;

2. Le respect du droit à l'autodétermination et la non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats membres ;

3. Le respect de la souveraineté, de l'indépendance et de l'intégrité territoriale de chaque Etat Membre ;

4. Le règlement de tout conflit qui pourrait surgir entre les pays membres par les moyens pacifiques tels que les négociations, la médiation, la conciliation ou l'arbitrage ;

5. L'engagement de s'abstenir dans les relations entre les Etats membres de recourir à la force ou de menacer d'un recours à la force contre l'unité et l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de l'un d'eux.

Article III

Organes de la Conférence

La Conférence Islamique comprend :

1. La Conférence des Rois et Chefs d'Etats et de Gouvernement ;

2. La Conférence des Ministres des Affaires Etrangères ;

3. Le Secrétariat Général et ses organes subsidiaires.

(...)

Source : AL-MIDANI Mohamed Amin, Les apports islamiques au développement du droit international des droits de l'Homme, thèse Strasbourg, 1987, pp. 466-474.

ANNEXE C

CHARTE DE L'OCI (2008)

Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux

Nous, Etats membres de l'Organisation de la Conférence islamique ;

Rappelant la Conférence des Rois et Chefs d'Etat et de Gouvernement des Etats Membres, tenue à Rabat, du 9 au 12 Rajab 1389 H (du 22 au 25 Septembre 1969) ainsi que la Conférence des Ministres des Affaires étrangères, tenue à Djeddah, du 14 au 18 Moharram 1392 H (du 29 Février au 4 Mars 1972) ;

Guidés par les nobles valeurs islamiques d'unité et de fraternité, affirmant le caractère essentiel de la promotion et du renforcement de l'unité et de la solidarité entre les Etats Membres pour garantir leurs intérêts communs sur la scène internationale ;

Réaffirmant notre attachement aux principes de la Charte des Nations Unies, de la présente Charte et du Droit International ;

Sommes déterminés :

À préserver et à promouvoir les hautes valeurs islamiques de paix, de compassion, de tolérance, d'égalité, de justice et de dignité humaine ;

À oeuvrer à dynamiser le rôle d'avant-garde de l'Islam dans le monde, tout en assurant le développement durable, le progrès et la prospérité des peuples des Etats Membres ;

À renforcer et à resserrer les liens d'unité et de solidarité entre les peuples musulmans et les Etats Membres ;

À respecter, à sauvegarder et à défendre la souveraineté nationale, l'indépendance et l'intégrité territoriale de tous les Etats membres ;

À contribuer à l'instauration de la paix et de la sécurité internationales, de l'entente et du dialogue entre les civilisations, les cultures et les religions et à promouvoir et encourager les relations d'amitié et de bon voisinage, ainsi que le respect mutuel et la coopération ;

À promouvoir les droits de l'Homme et les libertés fondamentales, la bonne gouvernance, l'Etat de droit, la démocratie et la responsabilité dans les Etats membres, conformément à leurs systèmes constitutionnels et juridiques ;

À promouvoir la confiance et à encourager les relations d'amitié, de respect mutuel et de coopération entre les Etats Membres et les autres Etats ;

À promouvoir les valeurs islamiques de modération, de tolérance, de respect de la diversité, de sauvegarde des symboles et du patrimoine commun de l'Islam et à défendre l'universalité de la religion islamique ;

À promouvoir l'acquisition et la démocratisation du savoir conformément aux nobles idéaux de l'Islam afin d'accéder à l'excellence intellectuelle ;

À promouvoir la coopération entre les Etats membres afin de garantir le développement socioéconomique durable à même d'assurer leur intégration effective dans l'économie mondiale, conformément aux principes du partenariat et de l'égalité ;

À préserver et promouvoir tous les aspects relatifs à l'environnement humain pour les générations actuelles et futures ;

A respecter le droit à l'autodétermination et la non-ingérence dans les affaires intérieures et à respecter la souveraineté, l'indépendance et l'intégrité territoriale de chaque Etat membre ;

A soutenir la lutte du peuple palestinien actuellement sous occupation étrangère, et à lui donner les moyens de recouvrer ses droits inaliénables y compris le droit à l'autodétermination et le droit de créer son Etat souverain avec pour capitale al-Qods al-Charif, tout en préservant le caractère historique et islamique et les lieux saints de cette ville ;

À préserver et à promouvoir les droits des femmes et à favoriser leur participation effective dans tous les domaines de la vie, conformément aux lois et législations des Etats Membres ;

À créer les conditions favorables à une éducation adéquate des enfants et des jeunes musulmans et à leur inculquer les valeurs islamiques au moyen de l'éducation, de manière à consolider leurs valeurs culturelles, sociales, morales et éthiques ;

À aider les minorités et communautés musulmanes vivant à l'extérieur des Etats membres à préserver leur dignité et leur identité culturelle et religieuse ;

À soutenir les buts et principes de la présente Charte, de la Charte des Nations Unies, du Droit International et du droit humanitaire international, tout en respectant strictement le principe de non-ingérence dans les affaires relevant essentiellement de la juridiction interne des Etats ;

À oeuvrer à la réalisation de la bonne gouvernance au niveau international et à la démocratisation des relations internationales sur la base des principes d'égalité, de respect mutuel entre les Etats et de non ingérence dans les affaires relevant essentiellement de leur juridiction interne ;

Avons résolu de coopérer en vue de la réalisation de ces objectifs, et d'adhérer à la présente Charte modifiée.

CHAPITRE I

Objectifs Et Principes

Article 1

Les objectifs de l'Organisation de la Conférence islamique sont les suivants :

1. Améliorer et consolider les liens de fraternité et de solidarité entre les Etats Membres ;

2. Sauvegarder et protéger les intérêts communs et soutenir les justes causes des Etats Membres, et coordonner et unifier les efforts des Etats membres face aux défis auxquels se trouvent confrontés le monde islamique en particulier et la communauté internationale en général ;

3. Respecter le droit à l'autodétermination et la non-ingérence dans les affaires intérieures et respecter la souveraineté, l'indépendance et l'intégrité territoriale de chaque Etat membre ;

4. Soutenir la restauration de la souveraineté complète et l'intégrité territoriale d'un Etat membre sous occupation étrangère par suite d'une agression, sur la base du Droit International et de la coopération avec les organisations internationales et régionales compétentes ;

5. Assurer une participation active des Etats Membres au processus mondial de prise de décision dans les domaines politique, économique et social, afin de garantir leurs intérêts communs ;

6. Promouvoir des relations inter-étatiques basées sur la justice, le respect mutuel et le bon voisinage en vue de garantir la paix, la sécurité et l'harmonie dans le monde ;

7. Réaffirmer le soutien aux droits des peuples tels que stipulés par la Charte des Nations Unies et par le droit international ;

8. Soutenir le peuple palestinien et lui donner les moyens d'exercer son droit à l'autodétermination et à créer son Etat souverain, avec pour capitale al-Qods al-Charif, tout en préservant le caractère historique et islamique ainsi que les Lieux Saints de cette ville ;

9. Renforcer la coopération économique et commerciale intra islamique, en vue de réaliser une intégration économique devant aboutir à la création d'un Marché Commun Islamique ;

10. S'efforcer de promouvoir un développement humain intégral et durable et le bien-être économique des Etats membres ;

11. Propager, promouvoir et préserver les enseignements et les valeurs Islamiques fondés sur la modération et la tolérance, promouvoir la culture islamique et sauvegarder le patrimoine islamique ;

12. Protéger et défendre la véritable image de l'Islam, lutter contre la diffamation de l'Islam et encourager le dialogue entre les civilisations et les religions ;

13. Promouvoir et développer la science et la technologie et encourager la recherche et la coopération entre les Etats membres dans ces domaines ;

14. Promouvoir et protéger les droits humains et les libertés fondamentales, y compris les droits des femmes, des enfants, des jeunes, des personnes âgées et des personnes à besoins spécifiques, et veiller à la sauvegarde des valeurs inhérentes à la famille islamique ;

15. Réaffirmer, protéger et promouvoir le rôle de la famille en tant que cellule naturelle et fondamentale de la société ;

16. Préserver les droits, la dignité et l'identité religieuse et culturelle des communautés et minorités musulmanes dans les Etats non Membres ;

17. Promouvoir et défendre des positions unifiées sur les questions d'intérêt commun dans les forums internationaux ;

18. Coopérer à la lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes et manifestations, le crime organisé, le trafic illicite des drogues, la corruption, le blanchiment d'argent et la traite des êtres humains ;

19. Travailler en collaboration et en coordination dans les situations d'urgence humanitaire telles que les catastrophes naturelles ;

20. Promouvoir la coopération entre les Etats Membres dans les domaines social, culturel et de l'information.

Article 2

Les Etats membres, dans la poursuite des objectifs énoncés à l'article 1, doivent être guidés et inspirés par les nobles enseignements et valeurs de l'Islam et agir conformément aux principes ci-après :

1. Tous les Etats membres s'engagent à respecter les buts et principes de la Charte des Nations unies ;

2. Les Etats membres sont souverains, indépendants et égaux en droits et obligations ;

3. Tous les Etats membres règlent leurs différends par des moyens pacifiques et s'abstiennent de tout recours ou menace de recours à la force dans leurs relations ;

4. Tous les Etats membres s'engagent à respecter la souveraineté nationale, l'indépendance et l'intégrité territoriale des autres Etats membres et s'abstiennent de s'immiscer dans leurs affaires intérieures ;

5. Tous les Etats membres s'engagent à participer au maintien de la paix et de la sécurité internationales et à s'abstenir de toute ingérence dans les Affaires intérieures des autres Etats membres, comme le soulignent la présente charte, la Charte de Nations unies, le Droit International et le droit humanitaire international ;

6. Comme il a été mentionné à la Charte des Nations unies, aucune disposition de la présente charte n'autorise l'Organisation ni ses organes à intervenir dans des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un Etat ou s'y rattachent.

7. Les Etats membres soutiennent et favorisent, aux niveaux national et international, la bonne gouvernance, la démocratie, les droits humains, les libertés fondamentales et l'Etat de droit ;

8. Les Etats membres veillent à la protection et à la sauvegarde de l'environnement.

CHAPITRE II

QUALITE DE MEMBRE

Article 3

1. L'Organisation se compose des 57 Etats membres de l'Organisation de la Conférence islamique et des autres Etats qui peuvent adhérer à la présente Charte conformément au paragraphe 2 de l'article 3.

2. Tout Etat, membre des Nations Unies, disposant d'une majorité musulmane qui soumet une demande pour devenir membre peut adhérer à l'Organisation si sa demande est approuvée par consensus seulement par le Conseil des Ministres des Affaires étrangères sur la base des critères arrêtés, et adoptés par le Conseil des Ministres des Affaires étrangères.

3. Aucune disposition de la présente Charte ne peut mettre en cause les droits et privilèges des Etats membres actuels, particulièrement leur qualité de membre.

Article 4

1. L'octroi du statut d'observateur à un Etat, membre des Nations Unies, est décidé par le Conseil des Ministres des Affaires étrangères par consensus seulement et sur la base des critères agréés par le Conseil des Ministres des Affaires étrangères.

2. L'octroi du statut d'observateur à une organisation internationale est décidé par le Conseil des Ministres des Affaires étrangères par consensus seulement et sur la base des critères agréés par le Conseil des Ministres des Affaires étrangères.

CHAPITRE III

ORGANES

Article 5

L'Organisation de la Conférence islamique comprend les organes suivants :

1. Le Sommet islamique.

2. Le Conseil des Ministres des Affaires étrangères.

3. Les Comités permanents.

4. Le Comité exécutif.

5. La Cour islamique internationale de Justice.

6. La Commission permanente indépendante des Droits de l'Homme.

7. Le Comité des Représentants permanents.

8. Le Secrétariat général.

9. Les Organes subsidiaires.

10. Les Institutions spécialisées.

11. Les Institutions affiliées.

CHAPITRE IV

SOMMET ISLAMIQUE

Article 6

Le Sommet islamique, composé des Souverains et Chefs d'Etat et de Gouvernement des Etats membres, est l'instance suprême de l'Organisation.

Article 7

Le Sommet islamique délibère, prend les décisions politiques et apporte des conseils sur toutes les questions relatives à la réalisation des objectifs énoncés dans la Charte et examine les autres questions d'intérêt commun pour les Etats Membres et pour la Oummah.

Article 8

1. Le Sommet islamique se réunit une fois tous les trois ans dans l'un des Etats membres.

2. La préparation de l'Ordre du Jour et toutes les dispositions requises pour la convocation du Sommet seront assurées par le Conseil des Ministres des Affaires étrangères avec l'assistance du Secrétariat Général.

Article 9

Des sessions extraordinaires se tiendront, lorsque les intérêts des Etats membres l'exigent, en vue d'examiner les questions d'importance vitale pour la Oummah et de coordonner en conséquence la politique de l'Organisation. Une session extraordinaire peut se tenir sur recommandation du Conseil des Ministres des Affaires étrangères, ou à l'initiative d'un Etat membre ou du Secrétaire général, sous réserve d'obtenir l'approbation de la majorité simple des Etats membres.

CHAPITRE V

LE CONSEIL DES MINISTRES DES AFFAIRES ETRANGERES

Article 10

1. Le Conseil des Ministres des Affaires étrangères se réunit une fois par an dans l'un des Etats Membres.

2. Une session extraordinaire du Conseil des Ministres des Affaires étrangères peut se tenir à l'initiative de tout Etat membre ou du Secrétaire général, sous réserve de l'approbation de la majorité simple des Etats membres.

3. Le Conseil des Ministres des Affaires étrangères peut recommander la convocation d'autres réunions ministérielles sectorielles afin d'examiner des questions spécifiques qui interpellent la Oummah. Ces réunions soumettent leurs rapports au Sommet Islamique et au Conseil des Ministres des Affaires étrangères.

4. Le Conseil des Ministres des Affaires étrangères examine les voies et moyens de mettre en oeuvre la politique générale de l'Organisation et plus particulièrement :

a. Adopter des décisions et résolutions sur des questions d'intérêt commun relatives à la réalisation des objectifs et de la politique générale de l'Organisation ;

b. Assurer le suivi de l'évolution du processus de mise en oeuvre des décisions et résolutions adoptées par les sessions antérieures du Sommet et du Conseil des Ministres des Affaires étrangères ;

c. Examiner et approuver le programme, le budget et les autres rapports financiers et administratifs du Secrétariat général et des organes subsidiaires ;

d. Examiner toute question affectant un ou plusieurs Etats membres, chaque fois qu'une demande est formulée à cet effet par l'Etat Membre concerné, en vue de prendre les mesures appropriées ;

e. Recommander la création éventuelle de tout nouvel organe ou nouveau comité ;

f. Elire le Secrétaire général et nommer les Secrétaires généraux Adjoints conformément aux Articles 16 et 18 de la Charte, respectivement ;

g. Examiner, le cas échéant, toutes autres questions pendantes.

CHAPITRE VI

COMITES PERMANENTS

Article 11

1. Dans le souci de réaliser des progrès sur les questions d'importance capitale pour l'Organisation et ses Etats membres, l'Organisation a créé les Comités permanents ci-après :

i) Le Comité Al-Qods.

ii) Le Comité permanent pour l'Information et les Affaires culturelles (COMIAC).

iii) Le Comité permanent pour la Coopération économique et commerciale (COMCEC).

iv) Le Comité permanent pour la Coopération scientifique et technologique (COMSTECH).

2. Les Comités permanents sont présidés par les Souverains et les Chefs d'Etat et de Gouvernement et sont créés conformément aux décisions du Sommet ou sur recommandation du Conseil des Ministres des Affaires étrangères, y compris la désignation des membres desdits comités.

CHAPITRE VII

COMITE EXECUTIF

Article 12

Le Comité exécutif est composé des Présidents des sessions actuelle, précédente, et prochaine du Sommet islamique et du Conseil des Ministres des Affaires étrangères, du pays hôte du siège du Secrétariat général et du Secrétaire général à titre de membre ex officio. Les réunions du Comité exécutif sont conduites conformément à ses Règles de Procédure.

CHAPITRE VIII

COMITE DES REPRESENTANTS PERMANENTS

Article 13

Les attributions et les modalités de fonctionnement du Comité des Représentants permanents seront définies par le Conseil des Ministres des Affaires étrangères.

I CHAPITRE IX

COUR ISLAMIQUE INTERNATIONALE DE JUSTICE

Article 14

La Cour islamique internationale de Justice, fondée au Koweït en 1987, deviendra l'organe judiciaire principal de l'Organisation, à compter de la date d'entrée en vigueur de ses statuts.

CHAPITRE X

COMMISSION PERMANENTE INDEPENDANTE DES DROITS

HUMAINS

Article 15

La Commission permanente indépendante des Droits humains favorise les droits civiques, politiques, sociaux et économiques consacrés par les conventions et déclarations de l'Organisation, ainsi que par les autres instruments universellement reconnus, en conformité avec les valeurs Islamiques.

CHAPITRE XI

SECRETARIAT GENERAL

Article 16

Le Secrétariat général comprend un Secrétaire général qui est le premier responsable administratif de l'Organisation et le personnel requis par l'Organisation. Le Secrétaire général est élu par le Conseil des Ministres des Affaires étrangères pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois. Le Secrétaire général est élu parmi les citoyens des Etats membres conformément aux principes de la répartition géographique équitable, de la rotation et de l'égalité des chances pour tous les Etats membres et en tenant dûment compte des critères de compétence, d'intégrité et d'expérience.

Article 17

Le Secrétaire général assume les responsabilités suivantes :

a. Il peut attirer l'attention des organes compétents de l'Organisation sur toute affaire qui, à son avis, pourrait servir les objectifs de l'Organisation, ou lui porter préjudice ;

b. Il assure le suivi de la mise en oeuvre des décisions, résolutions et recommandations du Sommet islamique, du Conseil des Ministres des Affaires étrangères et des autres réunions ministérielles ;

c. Il fait parvenir aux membres les notes et documents de travail par les voies appropriées, dans le cadre de la mise en oeuvre des décisions, résolutions et recommandations du Sommet islamique et du Conseil des Ministres des Affaires étrangères ;

d. Il coordonne et harmonise l'action des organes pertinents de l'Organisation ;

e. Il élabore le programme et le budget du Secrétariat général ;

f. Il oeuvre à promouvoir la communication entre les Etats membres et à faciliter les consultations et échanges de vues ainsi que la diffusion des informations revêtant un intérêt pour ces Etats ;

g. Il assume toute autre fonction que lui confie le Sommet islamique ou le Conseil des Ministres des Affaires étrangères ;

h. Il soumet un rapport annuel au Conseil des Ministres des Affaires étrangères sur les travaux de l'Organisation.

Article 18

1. Le Secrétaire général soumet les candidatures des Secrétaires généraux adjoints au Conseil des Ministres des Affaires étrangères qui les nomme pour un mandat de 5 ans, conformément aux principes de la répartition géographique équitable et en tenant dûment compte des critères de compétence, d'intégrité et de dévouement aux objectifs de la Charte. Un poste de Secrétaire général adjoint sera réservé à la cause d'Al-Qods Al-Charif et de la Palestine, étant entendu que l'Etat de Palestine désigne son propre candidat.

2. Le Secrétaire général peut, pour les besoins de mise en oeuvre des résolutions et décisions des Sommets islamiques et du Conseil des Ministres des Affaires étrangères, nommer des Représentants Spéciaux. Ces nominations de même que les mandats des Représentants Spéciaux se feront avec l'approbation du Conseil des Ministres des Affaires étrangères.

3. Le Secrétaire général nomme le personnel du Secrétariat général parmi les ressortissants des Etats membres en tenant dûment compte des critères de compétence, d'éligibilité, d'intégrité et du genre conformément au principe de la répartition géographique équitable. Le Secrétaire général peut recruter des experts et des consultants sur une base temporaire.

Article 19

Dans l'accomplissement de leurs missions, le Secrétaire général, les Secrétaires généraux adjoints et le personnel ne solliciteront, ni n'accepteront d'instructions d'aucun gouvernement, ni d'aucune autorité extérieure à l'Organisation. Ils s'abstiendront de toute action susceptible de porter atteinte à leur statut de fonctionnaires internationaux responsables uniquement devant l'Organisation. Les Etats membres sont tenus de respecter exclusivement ce caractère international des fonctions du Secrétaire général et du personnel et de ne pas chercher à les influencer de quelque façon que ce soit dans l'accomplissement de leurs tâches.

Article 20

Le Secrétariat général prépare les sessions du Sommet islamique et du Conseil des Ministres des Affaires étrangères en étroite collaboration avec le pays hôte pour tout ce qui a trait aux questions administratives et organisationnelles.

Article 21

Le siège du Secrétariat général est fixé à Djeddah en attendant la libération d'Al-Qods Al-Charif qui deviendra siège permanent de l'Organisation.

CHAPITRE XII

Organes subsidiaires

Article 22

L'Organisation peut créer des organes subsidiaires et des institutions spécialisées et octroyer le statut d'organe affilié, après accord du Conseil des Ministres des Affaires étrangères et conformément à sa Charte.

Article 23

Les organes subsidiaires sont créés dans le cadre de l'Organisation conformément aux décisions prises par le Sommet islamique ou le Conseil des Ministres des Affaires étrangères et leur budget sera approuvé par le Conseil des Ministres des Affaires étrangères.

CHAPITRE XIII

Institutions spécialisées

Article 24

Des institutions spécialisées sont créées dans le cadre de l'Organisation conformément aux décisions prises par le Sommet islamique ou le Conseil des Ministres des Affaires étrangères. L'adhésion aux institutions spécialisées est facultative et ouverte pour tout Etat membre de l'Organisation. Leurs budgets sont indépendants et sont approuvés par leurs organes législatifs respectifs conformément à leurs statuts.

Les institutions affiliées

Article 25

Les institutions affiliées sont des entités ou organes dont les objectifs sont conformes à ceux de la présente Charte et qui sont reconnus en tant qu'institutions affiliées par le Conseil des Ministres des Affaires étrangères. L'adhésion aux institutions affiliées est facultative et ouverte pour les organes et institutions des Etats membres de l'Organisation. Leurs budgets sont indépendants de ceux du Secrétariat général, des organes subsidiaires et des institutions spécialisées. Les institutions affiliées peuvent bénéficier du statut d'Observateur en vertu d'une résolution du Conseil des Ministres des Affaires étrangères. Elles peuvent obtenir une assistance volontaire de la part des organes subsidiaires ou des institutions spécialisées ainsi que des Etats membres.

CHAPITRE XIV

Coopération avec les autres organisations islamiques et non islamiques

Article 26

Les Etats membres s'engagent à promouvoir la coopération avec les organisations islamiques et autres en poursuivant les objectifs consacrés par la présente Charte.

CHAPITRE XV

Règlement pacifique des différends

Article 27

Les Etats membres, parties à tout différend dont la persistance peut porter atteinte aux intérêts de la Oummah islamique ou mettre en danger la paix et la sécurité internationale, doivent en rechercher la solution par la voie des bons offices, de négociation, d'enquête, de médiation, de conciliation, d'arbitrage, de règlement judiciaire ou par d'autres moyens pacifiques de leurs choix. Dans ce contexte, les bons offices pourraient inclure une consultation avec le Comité exécutif et le Secrétaire général.

Article 28

L'Organisation peut coopérer avec les autres organisations internationales et régionales dans le but de préserver la paix et la sécurité internationales, à travers le règlement des différends par les moyens pacifiques.

CHAPITRE XVI

Budget et finances

Article 29

1. Les budgets du Secrétariat général et des organes subsidiaires sont financés par les Etats membres en fonction de leurs revenus nationaux.

2. L'Organisation peut, avec l'accord du Sommet islamique ou du Conseil des Ministres des Affaires étrangères, créer des fonds spéciaux et des waqfs alimentés par des contributions volontaires des Etats membres, d'individus et d'organisations. Ces Fonds et Awqaf sont assujettis au système financier de l'organisation et audités annuellement par l'organe de contrôle financier.

Article 30

Le Secrétariat général et les organes subsidiaires gèrent leurs opérations financières conformément aux règles et procédures financières approuvées par le Conseil des Ministres des Affaires étrangères.

Article 31

1. Une Commission permanente des Finances est créée par le Conseil des Ministres des Affaires étrangères et composée des représentants accrédités des Etats membres participants. Elle se réunit au siège de l'Organisation pour finaliser le programme et le budget du Secrétariat général et de ses organes subsidiaires conformément aux règlements approuvés par le Conseil des Ministres des Affaires étrangères.

2. La Commission permanente des Finances soumet un rapport annuel au Conseil des Ministres des Affaires étrangères qui examine et approuve le programme et le budget.

3. L'Organe de contrôle financier composé d'experts en finances/audit comptable des Etats membres, procède à la vérification des comptes du Secrétariat général et de ses organes subsidiaires conformément à ses règles et à son règlement interne.

CHAPITRE XVII

Règles de procédure et vote

Article 32

1. Le Conseil des Ministres des Affaires étrangères adopte ses propres règles de procédure.

2. Le Conseil des Ministres des Affaires étrangères recommande les règles de procédure du Sommet islamique.

3. Les Comités permanents établissent leurs propres règles de procédure.

Article 33

1. Les deux tiers des Etats membres constituent le quorum des réunions de l'Organisation de la Conférence islamique.

2. Les décisions sont prises par consensus. A défaut, les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents et votants à moins qu'une autre procédure ne soit stipulée dans cette Charte.

CHAPITRE XVIII

Dispositions finales

Privilèges et immunités

Article 34

1. L'Organisation jouit dans les Etats membres, des privilèges et immunités nécessaires à l'accomplissement de sa mission et à la réalisation de ses objectifs.

2. Les représentants des Etats membres et les responsables de l'Organisation jouissent des privilèges et immunités énoncés par l'accord de 1976 sur les privilèges et immunités.

3. Les personnels du Secrétariat général, des organes subsidiaires et des institutions spécialisées jouissent des privilèges et immunités nécessaires à l'exercice de leurs fonctions conformément à ce qui pourra être convenu entre l'Organisation et les pays hôtes.

4. Tout Etat membre qui accumule des arriérés dans le règlement de ses contributions financières à l'Organisation est privé du droit de vote lors du Conseil des Ministres des Affaires étrangères si le montant de ses arriérés est égal ou supérieur au montant de ses contributions dues pour les deux années écoulées. L'Assemblée peut, néanmoins, autoriser ce membre à voter si elle établit que le défaut de paiement est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté.

Retrait

Article 35

1. Tout Etat membre peut se retirer de l'Organisation en adressant une notification écrite dans ce sens au Secrétaire général une année avant le retrait. Une telle notification sera communiquée à tous les Etats membres.

2. L'Etat ayant demandé son retrait, est tenu de s'acquitter de ses obligations financières jusqu'à la fin de l'année budgétaire au cours de laquelle la demande de retrait a été déposée. Il s'acquittera, en outre, de toute autre obligation financière due à l'Organisation.

Amendements

Article 36

Les amendements à la présente Charte ont lieu conformément à la procédure ci-après :

a- Tout Etat membre peut proposer des amendements à la présente charte au Conseil des Ministres.

b- Les amendements à la présente Charte entreront en vigueur une fois approuvés par le Conseil des Ministres des Affaires étrangères et ratifiés à la majorité des deux tiers des Etats membres.

Interprétation

Article 37

1. Tout différend qui pourrait naître de l'interprétation, de l'application, ou de l'exécution de toute disposition de la présente Charte sera réglé à l'amiable par la voie de la consultation, de la négociation, de la réconciliation ou de l'arbitrage.

2. Les dispositions de la présente Charte seront mises en oeuvre par les Etats membres conformément à leurs exigences constitutionnelles.

Langues

Article 38

Les langues de l'Organisation sont l'arabe, l'anglais et le français.

Dispositions transitoires

RATIFICATION ET ENTREE EN VIGUEUR

Article 39

1) La présente Charte sera adoptée par le Conseil des Ministres des Affaires étrangères à la majorité des deux tiers et ouverte à la signature et à la ratification des Etats membres selon les procédures constitutionnelles de chaque Etat membre.

2) Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation.

3) La présente Charte remplace la Charte de l'Organisation de la Conférence islamique enregistrée, le 1er février 1974, conformément aux dispositions de l'Article 102 de la Charte des Nations Unies.

Fait à Dakar, République du Sénégal, le sept Rabia al awwal mille quatre cent vingt neuf de l'Hégire correspondant au quatorze mars deux mille huit.

Charter-final-2008

ANNEXE D

Projet de Déclaration sur les droits de l'Homme (1979)

Au nom de Dieu, Gloire à Dieu et que le salut et la bénédiction soient sur l'envoyé de Dieu !

Les Etats membres de l'Organisation de la Conférence Islamique,

- forts de leur foi en Dieu - qu'il soit loué et exalté ! - lui qui est le vrai et l'omniscient, le créateur de toutes choses, celui qui a constitué l'homme comme étant son vicaire (khalifah) sur la terre pour qu'il la mette en valeur et y assure toute réforme, et qui a mis à son service (taskhir) tout ce qui se trouve dans les cieux et sur terre,

- partant des principes éternels de l'Islam, qui proclament la dignité de l'homme sans aucune discrimination, affirment l'unité de la famille humaine et invitent à la connaissance réciproque ainsi qu'à la collaboration mutuelle entre les peuples en tout ce qui peut tourner à leur avantage, comme aussi à exalter tout bien supérieur et à le protéger,

- reconnaissant que les droits et les obligations de l'homme en Islam sont régis par des textes impératifs qu'a fournis le créateur, lui qui est le législateur suprême, si bien que l'homme ne saurait jamais y porter atteinte, ni feindre de les oublier ni même y renoncer, et reconnaissant donc que tout homme en est responsable,

proclament ce qui suit :

Art.1 - L'homme est la plus noble des créatures de l'univers. Tous les hommes sont égaux entre eux quant à leur dignité humaine. Ils se doivent donc d'assumer la responsabilité de la protéger, envers et contre tout.

Art.2 - La famille humaine est une. Tous ses membres sont égaux entre eux quant aux droits et aux obligations de base ; ils ont donc la responsabilité de réaliser et d'appliquer cette égalité entre eux, dans un esprit de fraternité, d'amour et de paix. Nul d'entre eux ne saurait être supérieur à un autre, sinon par les oeuvres de bien qu'il accomplit au service des intérêts, du progrès et de la sécurité de cette famille humaine elle-même.

Art.3 - Tout peuple a le droit de protéger ses particularités spécifiques et ses caractères distinctifs à l'intérieur de cette même et unique famille humaine. Il a le droit de décider, en toute liberté, de son destin sur la terre même qui lui sert de patrie, d'y adopter le régime politique de son choix et d'y orienter sa croissance économique, culturelle et sociale comme il l'entend.

Art. 4 - Sans jamais porter atteinte au droit qu'ont les générations futures aux richesses et aux ressources de la nature, chaque peuple a le droit d'utiliser en toute liberté ses richesses et ses ressources naturelles, conformément à ses besoins et d'une manière qui renforce les liens de la connaissance réciproque et de la collaboration mutuelle entre les peuples. Nul n'est autorisé à prétendre s'approprier les richesses et les ressources naturelles d'un autre peuple : celui-ci a toujours le droit de les défendre par tous les moyens possibles.

Art. 5 - La famille humaine a, mutuellement et solidairement, la responsabilité de réaliser partout la justice et l'équité, tout comme de respecter les droits fondamentaux de l'homme. Les hommes ont donc le droit - individuellement ou en groupe - d'utiliser tous les moyens qui leur assurent la garantie et la protection de ces mêmes droits.

Art. 6 - Tous les hommes sont égaux devant la loi quant aux droits et aux obligations, sans aucune discrimination entre eux.

Art. 7 - La permanence de l'espèce humaine dans l'existence est un devoir sacré qui incombe à l'humanité tout entière. Nul n'est donc autorisé à recourir à quelque moyen que ce soit qui s'opposerait, d'une manière définitive, au mariage, à la fécondité ou aux naissances ; l'avortement et l'infanticide sont absolument prohibés.

Art. 8 - La famille est l'unité naturelle et la pierre d'angle de la société. L'Etat et la société sont donc dans l'obligation d'en prendre soin et de la protéger.

Art. 9 - Tout homme et toute femme, dès lors qu'ils ont atteint l'âge du mariage, ont le droit de se marier et de fonder un foyer. La jouissance de ce droit ne saurait leur être interdite par des mesures restrictives qui seraient fondées sur la race, la couleur ou la nationalité. Le mariage n'est parfaitement conclu que par le consentement des deux parties, mais on tiendra compte du fait que la foi en Dieu est une condition requise (chez la partenaire) pour le mariage du Musulman et que l'unité de religion (avec le partenaire) est la condition requise pour le mariage de la musulmane. Chacun des conjoints jouit, en pleine indépendance, de sa responsabilité personnelle quant à la gestion des biens dont il dispose.

Art. 10 - Tout homme a le droit de se voir assurer par l'Etat ou la société les soins de santé, l'aide sociale, la garantie de sa sécurité et l'usage légitime de tous les services publics, dans la limite des possibilités existantes, ainsi que l'accomplissement aisé de toutes ses entreprises d'homme libre et digne, et l'aide nécessaire pour fonder une famille. La mère et l'enfant ont droit à des soins particuliers. Tous les enfants, qu'ils soient légitimes ou illégitimes, ont le droit de bénéficier de la même protection des services sociaux.

Art. 11 - L'enfant a le droit à la garde (hadanah) et à l'éducation (tarbiyah). La mère est la femme la plus digne de lui assurer la garde, tant pendant la durée du mariage qu'après sa rupture, dans la mesure où cela ne saurait nuire à l'enfant. Le père est l'homme le plus digne de lui assurer son éducation.

Art. 12 - L'enseignement est à la fois un droit et une obligation. L'Etat ou la société se doivent d'en garantir les voies et les moyens, ainsi que la diversification en fonction même de l'intérêt commun de la société. L'homme est en droit d'avoir accès à la connaissance des réalités de l'univers et de la mettre au service de l'humanité et de son bien-être. L'enseignement est gratuit, de même qu'il est aussi obligatoire, au moins pendant la première étape de la vie humaine.

Art. 13 - Les divers relais de l'éducation qu'il s'agisse de la famille, de l'école, de l'information ou du milieu social, ont l'obligation de viser à une éducation morale et physique de l'être humain qui soit équilibrée et adaptée, de manière à développer sa personnalité, à renforcer la conscience qu'il a de ses droits et ses obligations - les respecter et les défendre - et à promouvoir enfin la paix et la collaboration mutuelle entre les peuples.

Art. 14 - Le travail est à la fois un droit et une obligation : l'Etat ou la société se doivent d'en garantir l'exercice à toute personne qui en est capable. Tout homme a le droit d'y exprimer son libre choix, de manière à travailler en même temps pour le bien commun de la société. Le travailleur a droit à toutes les garanties requises, ainsi qu'à percevoir un salaire proportionnel et juste, sans que nul retard n'y soit jamais apporté.

Art. 15 - Chaque peuple a le droit absolu de décider pleinement du régime qui est le sien, comme aussi de choisir et de contrôler ceux qui le gouvernent. Tout homme a le droit de participer à la gestion des affaires publiques de son pays, directement ou indirectement, tout comme il a le droit d'y assumer les fonctions publiques, conformément aux conditions d'aptitude requises, et cela en application même des conditions prévues en la matière.

Art. 16 - Le rattachement de tout être humain à son père et à sa nation est un droit que personne ne saurait dénier ou abandonner.

Art. 17 - Tout homme a le droit d'avoir une nationalité : l'origine en est la naissance ou l'allégeance à l'Etat. Nul n'est autorisé, de manière abusive, à priver un homme quelconque de sa nationalité.

Art. 18 - Tout homme a le droit de se réfugier en un autre pays pour fuir la persécution. Le pays où il se réfugie a le devoir de lui accorder le droit d'asile jusqu'à ce qu'il le fasse enfin parvenir là où il sera finalement en sécurité. Ne saurait bénéficier d'un tel droit quelconque a commis un crime pour lequel l'obligation d'extradition existe.

Art. 19 - Tout homme a le droit de se déplacer librement et de choisir de plein gré le lieu de sa résidence, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du pays où il vit, sans porter atteinte pour autant aux règlements qui en organisent l'usage en chaque pays.

Art. 20 - Personne n'est jamais autorisé à abandonner, totalement ou partiellement, son droit à la vie, à la liberté, à la dignité de son comportement et à l'équilibre physique et moral de sa personnalité, tout comme personne n'est autorisé à exploiter un être humain quelconque, ou à le réduire en servitude ou en esclavage.

Art. 21 - Tout être humain a le droit, dès lors qu'il existe à l'état de foetus et où qu'il existe, de voir respecter sa personnalité juridique quant à sa capacité d'être sujet de droits et d'obligations.

Art. 22 - Tout homme a le droit de s'approprier des biens par les moyens reconnus légitimes - individuellement ou en association avec d'autres - tout comme il lui appartient de bénéficier des droits de la propriété, dans la mesure où nul dommage ne vient affecter les intérêts des autres personnes ou ceux de la société. Nul n'est autorisé à exproprier quelqu'un, sauf pour motif d'intérêt public et contre une juste compensation.

Art. 23 - Tout homme un droit d'usage vis-à-vis de la production scientifique, culturelle, technique ou artistique. Toute personne qui participe à cette production a le droit de voir protégés par la loi les intérêts moraux et matériels qui en découlent pour elle.

Art. 24 - La société a un droit limité et reconnu sur la propriété des individus, qu'elle exerce en fonction de l'intérêt général.

Art. 25 - Tous les hommes ont le droit de se voir garantir l'exercice d'une justice équitable : tous sont égaux devant la justice.

Art. 26 - Nul n'est autorisé à arrêter un humain quelconque, à limiter sa liberté, à le condamner à l'exil ou à tout autre châtiment, sans preuve juridiquement établie. Nul n'est autorisé à le soumettre à la torture ou à des traitements cruels et inhumains qui vont à l'encontre de la dignité humaine.

Art. 27 - Tout accusé est innocent tant qu'on n'a pas fait preuve de sa culpabilité par un juste procès qui lui assure toutes les garanties d'une légitime défense. Le doute tourne toujours à son avantage.

Art. 28 - Le droit de tout être humain à ce que personne ne s'immisce indûment dans les affaires de sa vie privée - maison, famille, biens, relations sociales - est à préserver en toute circonstance : il s'ensuit qu'on doit le protéger par tous les moyens de défense prévus par la Loi religieuse.

Art. 29 - Tout homme a le droit de penser, d'écouter et de voir comme il le veut : il bénéficie du droit d'opinion, d'expression et de religion. Ce droit embrasse aussi l'emploi de tous les moyens qui garantissent l'exercice de cette liberté et la suppression de tous les obstacles qui s'y opposent. Toutefois le musulman a l'obligation personnelle de demeurer fidèle à l'Islam dès lors qu'il y a adhéré en toute liberté.

Art. 30 - L'Etat et la société garantissent à tout homme, après sa mort, le caractère inviolable de sa dépouille mortelle et de sa sépulture, l'exécution de ses dernières volontés testamentaires et le respect de sa réputation.

Art. 31 - Tous les droits et toutes les obligations qui sont proclamés en la présente Déclaration se voient limités par le principe qu'on ne saurait, par là, causer du tort à autrui, directement ou en retour (d'un premier tort causé par lui).

ANNEXE E

Projet de Déclaration sur les droits de l'Homme (1981)

Louange à Dieu ! Prière et paix sur son Prophète !

Les Etats membres de l'Organisation de la Conférence Islamique,

Croyant en Dieu, Seigneur de l'univers, créateur de toute chose, donateur de tous les bienfaits ; Dieu qui a créé l'homme à son image, lui ayant donné comme devoir de le peupler, de le mettre en valeur et d'être garant et fidèle aux obligations divines, lui permettant de disposer de tout ce qu'il a créé dans les cieux comme sur la terre ;

Reconnaissant le message de Mahomet (sur lui la prière et la paix de Dieu) envoyé par le Tout-Puissant pour révéler aux hommes le message éternel de la vérité et de la sagesse divines, sauver le monde, affranchir les gens assujettis, détruire les idoles et les tyrans, annoncer l'égalité entre tous les êtres humains (le plus digne d'estime parmi eux est le plus pieux), ainsi que pour annuler les distinctions de race, de couleur ou de classe et tout ce qui sème la discorde ou alimente la haine entre les gens que Dieu a créés d'un seul être ;

Dans l'esprit de l'unicité, idée majeure de l'Islam qui a appelé l'humanité entière à n'adorer que Dieu, à ne point lui associer et à se créer des dieux ; ainsi, cette religion a-t-elle établi la base réelle de la liberté et de la dignité des êtres humains et a-t-elle annoncé l'affranchissement de l'homme de l'asservissement de l'homme ;

En vue de réaliser les enseignements spécifiques de la shari'ah islamique éternelle qui appelle à sauvegarder la foi, la vie, la raison, l'honneur, les biens, la descendance, qui a le mérite d'être universelle, médiane et modérée dans toutes ses positions et ses dispositions, en unissant le spirituel et le matériel, en faisant fraterniser le rationnel et le sentimental, en joignant l'idéalisme au réalisme, en équilibrant les droits et les devoirs, en harmonisant la liberté de l'individu avec l'intérêt de la communauté et en établissant un traitement équitable entre les parties opposées sans tyrannie ni préjudice ;

Réaffirmant le rôle culturel et historique de la Nation islamique, que Dieu a fait une nation médiane, la rendant ainsi qualifiée à témoigner devant les hommes et à les diriger dans le sentier droit ; laquelle Nation a légué à l'humanité une civilisation mondiale équilibrée, liant la terre au ciel et l'ici-bas à l'au-delà, joignant la science à la foi, laquelle Nation est qualifiée aujourd'hui pour guider l'humanité perplexe entre les courants et les idéologies compétitifs et pour proposer les solutions islamiques aptes à résoudre les problèmes anachroniques de la civilisation matérielle ;

En vue d'accomplir les efforts déployés par l'humanité pour faire valoir les droits de l'homme dans les temps modernes, notamment la proclamation et les conventions adoptées par l'Assemblée générale des Nations Unies, aux fins de protéger l'homme contre les forces brutales et d'affirmer sa liberté et ses droits dans la vie ;

Conscients que l'humanité, qui atteint un grand degré de progrès dans le domaine de la science matérielle, a besoin d'un appui religieux à sa civilisation et d'un auto-frein qui protège ses droits ;

Croyant que les droits et les libertés dans l'Islam font partie de la religion des musulmans et que personne n'est en droit de les entraver totalement ou partiellement, de les violer ou de les ignorer, parce qu'ils sont des dispositions divines à suivre ; lesquels droits et libertés nous sont parvenus par le dernier livre révélé ainsi que par l'envoyé de Dieu pour accomplir les précédents messages révélés ; que leur protection est un acte d'adoration, que toute agression contre eux est déniées par la religion, et que tout homme en est responsable, la Nation en étant responsable par association ;

Proclament ce qui suit :

Art. 1 - L'humanité dans tous les pays constitue une seule famille unie par son adoration au Tout-Puissant et sa reconnaissance d'Adam comme père de tous les êtres humains ; tous les gens sont donc égaux dans la dignité humaine, dans l'accomplissement des devoirs et des responsabilités, sans condition de race, de couleur, de langue, de région, de sexe, de croyance, d'appartenance politique, de situation sociale ou d'autres considérations ; l'individu le plus méritoire auprès de Dieu est le plus pieux.

Art. 2 - a) Tout individu a droit à la vie ; les individus, les communautés et les Etats se doivent de protéger ce droit contre toute agression.

b) La continuité de l'existence humaine, jusqu'à ce que Dieu en décide autrement, est un devoir sacré ; nul n'a le droit d'empêcher les mariages, la fécondité ou les naissances de façon continue ; il est également interdit de pratiquer l'avortement sans nécessité médicale.

Art. 3 - La famille est l'élément de base dans la construction de la société ; le mariage est le fondement de sa constitution.

a) A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la couleur ou la nationalité, ont le droit de se marier.

b) La société et l'Etat doivent lever tout obstacle devant le mariage et faciliter celui-ci par tous les moyens.

c) Le mariage ne peut être contracté qu'avec le consentement des futurs époux ; le divorce se fait selon les dispositions qui le régissent.

Art. 4 - La femme est la soeur de l'homme, égale à lui sur le plan humain ; ses droits sont équivalents à ses devoirs ; l'homme doit avoir le dernier mot et être le chef de la famille, tandis que la femme conserve sa personnalité civile, ainsi que ses biens financiers, son nom patronyme et ses liens de famille.

Art. 5 - Dès sa naissance, chaque enfant a des droits à faire valoir sur ses parents, la société et l'Etat, en ce qui concerne sa garde, son éducation et sa prise en charge sur le double plan moral et financier. La maternité doit être protégée en lui accordant un soin spécial. Le père a droit à choisir l'éducation de son enfant, à condition de sauvegarder l'intérêt de l'enfant ainsi que son avenir, à la lumière des valeurs morales et des dispositions de la shari'ah.

Art. 6 - L'appartenance de l'individu à son père et à ses parents est un droit incontestable et incessible.

Art. 7 - Tout individu a le droit d'avoir une nationalité. Nul ne peut être privé de sa nationalité.

Art. 8 - Tout individu a droit à voir reconnaître sa personnalité légitime, sur le plan de son habilité à assumer des responsabilités et d'en charger autrui.

Art. 9 - a) Tout individu a droit à la liberté d'opinion et à la liberté d'expression dans les limites des principes et valeurs en vigueur et par tout moyen légitime

b) Tout individu a droit à appeler pour le bien, à ordonner le juste et empêcher le mal ; il peut participer avec d'autres individus ou groupes à l'exercice de ce droit ; l'Etat et la société doivent l'y aider et lui assurer la protection nécessaire.

Art. 10 - L'éducation est un droit et un devoir dont l'Etat ou la société doivent assurer les moyens et les voies, garantir la diversité, de façon à assurer l'intérêt de la religion, permettant à l'individu de connaître la religion de Dieu, les réalisations de l'univers pour l'intérêt et le bien de l'humanité. L'enseignement doit être gratuit, dans les premiers cycles au moins.

Art. 11 - Les divers organes d'éducation et d'orientation, à savoir la famille, l'école, l'université, les moyens d'information et autres, doivent viser une éducation intégrale et équilibrée pour préparer l'individu à la vie d'ici-bas et à celle de l'au-delà. Cette éducation doit assurer le plein épanouissement de la personnalité de l'individu, le renforcement de sa foi en Dieu, le respect et la défense de ses droits et de ses devoirs.

Art. 12 - Tout individu a le droit à la liberté des rites en suivant sa spontanéité divine ; il n'est pas permis d'exercer n'importe quelle sorte de contrainte ou de pression contre lui pour se convertir à une autre religion ou pour devenir athée ; il n'est également pas permis de profiter de sa pauvreté, de sa faiblesse ou de son ignorance pour le convertir à une autre religion ; le musulman qui a été guidé à l'Islam ne doit pas se convertir à une autre religion.

Art. 13 - L'individu est né libre ; pas de servitude sauf à Dieu le Tout-Puissant ; nul n'a le droit de l'humilier, de l'opprimer ou de l'exploiter.

Art. 14 - Tout individu a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur comme à l'extérieur de son pays, en respectant les modalités qui régissent ce domaine dans un pays. Devant la persécution, tout individu a le droit de chercher asile dans tout autre pays. Le pays qui lui accorde asile doit le garder jusqu'à ce qu'il puisse retrouver un lieu sûr.

Art. 15 - Le travail est un droit que l'Etat ou la société doit assurer aux individus aptes. Tout individu a droit au libre choix de son travail, dans le cadre de son intérêt et de celui de la société. Le travailleur a droit à toutes les garanties relatives à l'immunité contre les dangers. Il n'est pas permis de le surcharger, de l'exploiter ou de lui faire du mal. Il doit jouir des congés, des indemnités et des promotions. Il doit percevoir sans retard un salaire suffisant et équitable en contrepartie de son travail. Il doit être loyal et, en cas de différend entre les travailleurs et les patrons, l'Etat doit intervenir pour rendre la justice et faire régner le droit sans parti pris.

Art. 16 - Tout individu a droit au commerce légitime ; il ne doit pas monopoliser, tromper ou porter préjudice au consommateur.

Art. 17- Tout individu, aussi bien seul qu'en collectivité, a droit à la propriété, dans le respect des intérêts d'autrui et de la société ; l'expropriation est interdite, sauf dans l'intérêt public et moyennant une indemnisation équitable.

Art. 18 - Tout individu a le droit de bénéficier des avantages de la production scientifique, littéraire, technique ou technologique. Tout individu ayant contribué à cette production a droit à la protection de ses intérêts moraux et matériels découlant de cette production. Celle-ci ne doit pas être contraire aux préceptes de la shari'ah, aux valeurs ou à la morale.

Art. 19 - a) La société ou l'Etat doivent assurer à tout individu le droit aux soins médicaux et sociaux. Ils doivent le faire bénéficier de toutes les aides publiques, dans les limites des ressources disponibles. Ils doivent l'aider à se libérer de la peur et à vivre en sûreté, aussi bien pour sa personne que pour sa famille, son honneur et ses biens.

b) Tout individu a droit à une vie digne, qui lui asses besoins ainsi que ceux dont il a la charge. Ces besoins englobent la nourriture, les vêtements, le logement, l'éducation, les soins médicaux, ainsi que tous les besoins essentiels qui correspondent à sa situation. L'Etat doit assurer à l'individu se trouvant en état d'incapacité ce dont il a besoin, de ses propres ressources et en raison du droit exigible par les pauvres sur les biens des riches.

Art. 20 - Tout individu a droit à l'indépendance dans les affaires de sa vie privée : son domicile, sa famille, ses biens et ses relations. Il n'est pas permis de l'espionner ou de porter atteinte à sa réputation. Elle doit être protégée contre toute intervention arbitraire.

Art. 21 - Tout individu a le droit de participer au choix de ses gouvernants, de les contrôler, de les juger et de les instruire conformément aux ordres du Tout-Puissant. Tout individu a le droit de participer à la gestion des affaires publiques de son pays, soit directement soit indirectement. Il a le droit d'occuper les postes publics selon les conditions en vigueur.

Art. 22 - a) Les individus sont égaux devant la loi ; le chef de l'Etat et l'individu sont ainsi égaux devant la loi ;

b) Le droit de recourir à la justice est assuré à tous les individus ;

c) La responsabilité est, dans son fondement, individuelle. Pas de crime et pas de peine sans dispositions légales ou sans une règle établies à ce sujet.

Art. 23 - Nul ne peut arrêter un individu, restreindre sa liberté, l'exiler ou lui infliger une peine, sans impératif légitime. Nul ne peut l'exposer à la torture physique ou morale ou à tout autre traitement humiliant, brutal ou contraire à la dignité humaine. Il n'est pas permis de promulguer des lois exceptionnelles qui permettent aux autorités exécutives de recourir à de tels traitements.

Art. 24 - Tout individu est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, à la suite d'un jugement équitable, lui assurant toutes les garanties nécessaires à sa défense. Le doute est interprété dans l'intérêt de l'accusé.

Art. 25 - Dans le cas de guerre, il n'est pas permis de tuer les femmes, les enfants et les vieillards parmi ceux qui ne participent pas à la guerre. Il n'est également pas permis de couper les arbres ou de détruire les bâtiments civils de l'ennemi. Le blessé a droit à la nourriture et à l'asile. Le corps du mort doit être sauvegardé.

Art. 26 - Tout individu doit être sauvegardé après sa mort : l'Etat ou la société se doivent de le protéger, d'enterrer son corps, d'exécuter ses recommandations, conformément aux dispositions de la religion, et de sauvegarder sa renommée.

Art. 27 - Aucun des droits et libertés prévus dans ce document ne doit nuire ni porter préjudice lors de son exercice. Ils sont soumis aux dispositions de la shari'ah islamique ainsi qu'aux objectifs de celle-ci.

Art. 28 - La shari'ah islamique, dans ses sources essentielles et accréditées, est la seule référence pour expliquer ou éclaircir tout article de ce document en cas de différend dans l'interprétation ; la seule référence est celle des experts en la matière.

Source : ALAOUI Rachid Ben El Hassan, L'Organisation de la conférence islamique. Etude d'une organisation internationale spécifique, thèse Bordeaux IV, 2001, pp. 462-464 et pp. 465-467.

II ANNEXE F

Déclaration de Dacca sur les droits de l'homme en Islam (1983)

Les Etats membres de l'Organisation de la Conférence islamique,

Affirmant leur foi en Dieu, Seigneur des Mondes, Créateur de l'Univers, Source de tous les dons, Qui a créé l'homme dans le meilleur des moules, l'a élevé à une place d'honneur, en a fait Son homme de confiance dans le monde pour qu'il l'améliore; lui a confié des tâches et mis à Sa disposition tout ce qui est sur la terre et dans les cieux;

Affirment leur foi en le message du Prophète, SALLA'LLAHU ALEYHI WA SALLAM, envoyé par le Dieu Tout-Puissant pour tracer la voie et révéler la Religion, symbole de la Miséricorde divine pour émanciper l'opprimé, proclamer l'égalité des hommes, la seule supériorité reconnue étant celle de la piété, et abolir la discrimination et la haine du coeur des hommes que Dieu a dotés de la même âme;

Partagent la même foi en l'unicité de Dieu, ceci étant l'essence même de l'Islam qui enjoint à tous les hommes de n'adorer que Dieu et de ne lui assigner aucun partenaire, qui a jeté les fondations réelles de la liberté de l'homme et de sa dignité, et proclamé son émancipation de l'assujettissement à un autre homme;

Honorent les injonctions de l'immuable Charria islamique qui appelle à la protection de la religion de l'homme, de son âme, de son esprit, de son honneur et de sa descendance; universelle dans son application, caractérisée par la modération de ses principes et de ses dispositions, qui allie l'esprit à la matière, assure un équilibre entre l'émotivité, l'idéalisme avec la réalité, garantit la justice aux adversaires, sans pour autant susciter répression ou frustration;

Réaffirment le rôle culturel et historique de la Oumma islamique que Dieu a privilégiée en en faisant "la meilleure Oumma", qui a donné à l'Univers une civilisation équilibrée qui est une synthèse de l'infini et du temporel, fusionne dans le même creuset science et foi pour réaliser les aspirations de cette Oumma, guider l'humanité qui vit dans la confusion, tiraillée par des croyances et des idéologies incompatibles; fournir des solutions à tous les maux chroniques de cette civilisation matérialiste, et contribuer aux efforts déployés par l'humanité pour affirmer les droits de l'homme et le protéger contre l'exploitation et la persécution, et lui assurer la liberté et le droit de vivre dans la dignité, conformément à la Charria islamique;

Convaincus que les libertés et droits fondamentaux, conformément à la Charria, sont parties intégrantes de l'Islam, que nul n'a le droit d'abolir ces libertés et droits, soit partiellement ou entièrement, ni de les violer ou de les ignorer, car il s'agit d'injonctions divines, énoncées dans Ses Livres Révélés, transmises par le Dernier de Ses Prophètes, qui a révélé les dernières injonctions. L'obédience à ces injonctions est un acte de foi dont la négligence ou la violation est un péché, et pour lesquelles la Oumma entière est responsable, individuellement et collectivement;

Convaincus que l'Humanité constitue une seule et même famille dont les membres se retrouvent dans leur soumission à Dieu et, étant la descendance d'Adam, tous les hommes partagent la même dignité et les mêmes responsabilités et droits fondamentaux, sans distinction aucune de race, de couleur, de langue, de religion, de sexe, d'opinion politique, de statut social ou de toute autre considération;

Que tous les hommes sont les serviteurs de Dieu et que ceux qui lui sont les plus chers sont ceux qui sont au service de leurs frères, la seule supériorité reconnue étant celle de la piété;

Ces principes ci-dessus seront connus sous le nom de la Déclaration de Dacca sur les Droits de l'Homme en Islam.

Source : http://www.aidh.org/Biblio/Txt_Arabe/inst_org-decla83.htm

ANNEXE G

RESOLUTION No. 49/19-P

SUR LA DECLARATION DU CAIRE DES DROITS DE L'HOMME EN ISLAM

 

La dix-neuvième Conférence islamique des ministres des Affaires étrangères, (session de la paix, de l'interdépendance et du développement), réunie au Caire, République Arabe d'Egypte, du 9 au 14 Muharram 1411 H (31 juillet -5 août 1990)

 

Consciente de la place de l'homme dans I'Islam en tant que représentant de Dieu sur terre;

 

Reconnaissant l'importance qu'il y a à émettre un document portant sur les droits de l'homme en Islam et auquel les Etats Membres se référeront dans tous les domaines de la vie quotidienne;

 

Ayant pris connaissance du processus de mise en forme du projet de document, ainsi que du rapport pertinent présenté par le Secrétaire général à ce sujet,

 

Ayant pris connaissance du rapport émanant du comité d'experts juridiques réunis à Téhéran du 26 au 28 décembre 1989,

 

APPROUVE la publication d'une "Déclaration du Caire sur les droits de l'homme en Islam" destinée à servir de référence aux Etats Membres dans le domaine des droits de l'Homme.

 

DECLARATION DU CAIRE SUR LE DROT DE L'HOMME EN ISLAM

 

Les Etats membres de l'Organisation de la Conférence Islamique,

 

Réaffirmant le rôle civilisateur et historique de la Oummah islamique, dont Dieu a fait la meilleure Communauté; qui a légué à l'humanité une civilisation universelle et équilibrée, conciliant la vie ici-bas et l'Au-delà, la Science et la Foi; une communauté dont on attend aujourd'hui qu'elle éclaire la voie de l'humanité, tiraillée entre tant de courants de pensées et d'idéologies antagonistes, et apporte des solutions aux problèmes chroniques de la civilisation matérialiste;

 

Soucieux de contribuer aux efforts déployés par l'humanité pour faire valoir les Droits de l'Homme dans le but de le protéger contre l'exploitation et la persécution, et d'affirmer sa 1iberté et son droit à une vie digne, conforme à la Charia;

 

Conscients que l'Humanité, qui a réalisé d'immenses progrès sur le plan matériel, éprouve et éprouvera le besoin pressant d'une profonde conviction religieuse pour soutenir sa civilisation, et d'une barrière pour protéger ses droits;

 

Convaincus que, dans l'Islam, les droits fondamentaux et les libertés publiques font partie intégrante de la Foi islamique, et que nul n'a, par principe, le droit de les entraver, totalement ou partiellement, de les violer ou de les ignorer, car ces droits sont des commandements divins exécutoires, que Dieu a dictés dans Ses Livres révélés et qui constituent l'objet du message dont il a investi le dernier de Ses Prophètes en vue de parachever les messages célestes, de telle sorte que l'observance de ces commandements soit un signe de dévotion; leur négation, ou violation constitue un acte condamnable au regard de la religion; et que tout homme en soit responsable individuellement, et la communauté collectivement;

 

Se fondant sur ce qui précède, déclarent ce qui suit :

 

ARTICLE PREMIER:

 

a)-Tous les êtres humains constituent une même famille dont les membres sont unis par leur soumission à Dieu et leur appartenance à la postérité d'Adam. Tous les hommes, sans distinction de race, de couleur, de langue, de religion, de sexe, d'appartenance politique, de situation sociale ou de tout autre considération, sont égaux en dignité, en devoir et en responsabilité. La vraie foi, qui permet à l'homme de s'accomplir, est la garantie de la consolidation de cette dignité.

 

b)-Les hommes sont tous sujets de Dieu, le plus digne de Sa bénédiction étant celui qui se rend le plus utile à son prochain. Nul n'a de mérite sur un autre que par la piété et la bonne action.

 

ARTICLE DEUX:

 

a)-La vie est un don de Dieu, garanti à tout homme. Les individus, les sociétés et les Etats doivent protéger ce droit contre toute atteinte. Il est défendu d'ôter la vie sans motif légitime.

 

b)-Le recours des moyens conduisant à l'extermination de l'espère humaine est prohibé.

 

c)-La préservation de la continuité de l'espèce humaine jusqu'au terme qui lui est fixé par Dieu est un devoir sacré.

 

d)-L'intégrité du corps humain est garantie; celui-ci ne saurait être l'objet d'agression ou d'atteinte sans motif  légitime. L'Etat est garant du respect de cette inviolabilité.

 

ARTICLE TROIS :

 

a)-Il est interdit, en cas de recours à la force ou de conflits armés, de tuer les personnes qui ne participent pas aux combats, tels les vieillards, les femmes et les enfants. Le blessé et le malade ont le droit d'être soignés; le prisonnier d'être nourri, hébergé et habillé. Il est défendu de mutiler les morts. L'échange de prisonniers, ainsi que la réunion des familles séparées par les hostilités constituent une obligation.

 

b)-L'abattage des arbres, la destruction des cultures ou du cheptel, et la démolition des bâtiments et des installations civiles de l'ennemi par bombardement, dynamitage ou tout autre moyen, sont interdit.

 

ARTICLE QUATRE :

 

Tout homme a droit à ce que sa dignité et son honneur soient sauvegardés de son vivant et après sa mort. L'Etat et la société se doivent de protéger sa dépouille mortelle et le lieu de son inhumation.

 

ARTICLE CINQ :

 

a)-La famille est le fondement de l'édification de la société. Elle est basée sur le mariage. Les hommes et les femmes ont le droit de se marier. Aucune entrave relevant de la race, de la couleur ou de la nationalité ne doit les empêcher de jouir de ce droit.

 

b)-La société et l'Etat ont le devoir d'éliminer les obstacles au mariage, de le faciliter, de protéger la famille et de l'entourer de l'attention requise.

 

ARTICLE SIX :

 

a)-La femme est l'égale de l'homme au plan de la dignité humaine. Elle a autant de droits que de devoirs. Elle jouit de sa personnalité civile et de l'autonomie financière, ainsi que du droit de conserver son prénom et son patronyme.

 

b)-La charge d'entretenir la famille et la responsabilité de veiller sur elle incombent au mari.

 

 1ARTICLE SEPT :

 

a)-Tout enfant a, au regard de ses parents, de la société et de l'Etat, le droit d'être élevé, éduquer, et protégé sur les plans matériel, moral et sanitaire. La mère et le foetus doivent également être protégés et faire l'objet d'une attention particulière.

 

b)-Les parents et les tuteurs légaux ont le droit de choisir le type d'éducation qu'ils veulent donner leurs enfants, tout en ayant l'obligation de tenir compte des intérêts et de l'avenir de leurs progénitures, conformément aux valeurs morales et aux dispositions de la Charia.

 

c)-Conformément aux dispositions de la Charia, les parents ont des droits sur leurs enfants; les proches ont des droits sur les leurs.

 

ARTICLE HUIT:

 

Tout homme jouit de la capacité légale conformément à la Charia, avec toutes les obligations et les responsabilités qui en découlent. Si il devient totalement ou partiellement incapable, son tuteur se substitue à lui.

 

ARTICLE NEUF :

 

a)-La quête du savoir est une obligation. L'enseignement est un devoir qui incombe à la société et à l'Etat. Ceux-ci sont tenus d'en assurer les voies et moyens et d'en garantir la diversité dans l'intérêt de la société et de façon à permettre à l'homme de connaître la religion islamique et de découvrir les réalités de l'univers, en vue de les mettre au service de l'Humanité

 

b)-Tout homme a droit à une éducation cohérente et équilibrée, au plan religieux et de la connaissance de la matière, qui doit lui être assurée par les diverses structures d'éducation et d'orientation , tels que la famille, l'école, l'université, les médias, etc. Cette éducation doit développer la personnalité de l'homme, consolider sa foi en Dieu, cultiver en lui le sens des droits et des devoirs et lui apprendre à les respecter et à les défendre.

 

ARTICLE DIX :

 

L'Islam est la religion de l'innéité. Aucune forme de contrainte ne doit être exercée sur l'homme pour l'obliger à renoncer à sa religion pour une autre ou pour l'athéisme ; il est également défendu d'exploiter à cette fin sa pauvreté ou son ignorance.

 

ARTICLE ONZE :

 

a)-L'Homme naît libre. Nul n'a le droit de l'asservir, de l'humilier, de l'opprimer, ou de l'exploiter. Il n'est de servitude qu'à l'égard de Dieu.

 

b)-La colonisation, sous toutes ses formes, est strictement prohibée en tant qu'une des pires formes d'asservissement. Les peuples qui en sont victimes ont le droit absolu de s'en affranchir et de rétablir leur autodétermination. Tous les Etats et peuples ont le devoir de les soutenir dans leur lutte pour l'élimination de toutes les formes de colonisation et d'occupation. Tous les peuples ont le droit de conserver leur identité propre et de disposer de leurs richesses et de leurs ressources naturelles.

 

ARTICLE DOUZE :

 

Tout Homme a droit, dans le cadre de la Charia, à la liberté de circuler et de choisir son lieu de résidence à l'intérieur ou à l'extérieur de son pays. S'il est persécuté, il a le droit de se réfugier dans un autre pays. Le pays d'accueil se doit de lui accorder asile et d'assurer sa sécurité, sauf si son exil est motivé par un crime qu'il aurait commis en infraction aux dispositions de la Charia.

 

ARTICLE TREIZE :

 

Le travail est un droit garanti par l'Etat et la société à tous ceux qui y sont aptes. Tout individu a la liberté de choisir le travail qui lui convient et qui lui permet d'assurer son intérêt et celui de la société. Le travailleur a droit à la sécurité et à la protection, ainsi qu'à toutes les autres garanties sociales. Il n'est pas permis de le charger d'une tâche qui soit au-dessus de ses capacités, de l'y contraindre, de l'exploiter ou de lui causer un quelconque préjudice.

 

Le travailleur, sans distinction de sexe, a droit à une rémunération juste et sans retard de son labeur. Il a droit également aux congés, indemnités et promotions qu'il mérite. Il est tenu d'être loyal et soigneux dans son travail. En cas de litige entre employés et employeurs, l'Etat doit intervenir pour le trancher, consacrer le bon droit et rendre justice de manière impartiale.

 

ARTICLE QUATORZE :

 

Tout Homme a le droit de rechercher le gain licite, sans spéculation ni fraude, ni préjudice pour lui-même et pour les autres; l'usure (Riba) est expressément prohibée.

 

ARTICLE QUINZE:

 

a)-Tout Homme a droit à la propriété acquise par des moyens licites. Il lui est permis de jouir des droits de propriété, à condition de ne porter préjudice ni à lui-même, ni à autrui, ou à la société. L'expropriation n'est permise que pour une cause d'utilité publique et moyennant une indemnisation immédiate et juste.

 

b)-La confiscation ou la saisie des avoirs est prohibée, sauf disposition légale.

 

ARTICLE SEIZE

 

Tout Homme a le droit de jouir du fruit de toute oeuvre scientifique, littéraire, artistique ou technique dont il est l'auteur. Il a également droit à la protection des intérêts moraux et matériels attachés à cette oeuvre, sous réserve que celle-ci ne soit pas contraire aux préceptes de la Loi islamique.

 

ARTICLE DIX-SEPT :

 

a)-Tout Homme a le droit de vivre dans un environnement sain, à l'abri de toute corruption et de toute dépravation, de lui permettre de s'épanouir. Il appartient à la société et à l'Etat de lui garantir ce droit.

 

b)-L'Etat et la société doivent garantir à chaque Homme la protection sanitaire et sociale, ainsi que tous les services publics dont il a besoin, dans la limite des possibilités existantes.

 

c) L'Etat garantit à tout Homme le droit à une vie décente lui permettant de subvenir à ses besoins et ceux des personnes à sa charge, pour l'alimentation, l'habillement, le logement, l'enseignement, les soins médicaux et tous autres besoins fondamentaux.

 

ARTICLE DIX-HUIT :

 

a)-Tout homme a le droit de vivre protégé dans son existence, sa religion, sa famille, son honneur et ses biens.

 

b)-Tout homme a droit à l'indépendance dans la conduite de sa vie privée, dans son domicile, parmi les siens, dans ses relations avec autrui et dans la gestion de ses biens. Il n' est pas permis de l'espionner, de le surveiller ou de nuire à sa réputation. Tout homme doit être protégé contre toute intervention arbitraire.

 

c)-Le domicile est inviolable en toutes circonstances. Nul ne peut y pénétrer sans l'autorisation de ses occupants ou de manière illégale. Il n'est pas permis de le détruire, de le confisquer ou d'en expulser les occupants.

 

ARTICLE DIX-NEUF :

 

a)-Tous les  individus, gouvernants et gouvernés, sont égaux devant la loi.

 

b)-Le droit de recours à la justice est garanti pour tous.

 

c)-La responsabilité est, par essence,  personnelle.

 

d)-Il ne peut y avoir ni délit, ni peine, en l'absence de dispositions prévues par la Charia.

 

e)-Le prévenu est présumé innocent tant que sa culpabilité n'est pas établie par un procès équitable lui assurant toutes les garanties pour sa défense.

 

ARTICLE VINGT :

 

 Il n'est pas permis, sans motif légal, d'arrêter une personne, de restreindre sa liberté, de l'exiler ou de la sanctionner. Il n'est pas permis non plus, de lui faire subir une torture physique ou morale ou une quelconque autre forme de traitement humiliant, cruel ou contraire à la dignité humaine. Il n'est pas permis de soumettre quiconque à des expériences médicales ou scientifiques, sauf avec son consentement et à condition de ne pas mettre en péril sa santé ou sa vie. Il n'est pas permis d'établir des lois d'exception donnant une telle possibilité aux autorités exécutives.

 

ARTICLE VINGT-ET-UN :

 

Il est formellement interdit de prendre une personne en otage sous quelque forme, et pour quelque objectif que ce soit.

 

ARTICLE VINGT-DEUX :

 

a)-Tout Homme a le droit d'exprimer librement son opinion pourvu qu'elle ne soit pas en contradiction avec les principes de la Charia.

 

b)-Tout Homme a le droit d'ordonner le bien et de proscrire le mal, conformément aux préceptes de la Charia.

 

c)-L'information est un impératif vital pour la société. Il est prohibé de l'utiliser ou de l'exploiter pour porter atteinte au Sacré et à la dignité des prophètes ou à des fins pouvant nuire aux valeurs morales et susceptibles d'exposer la société à la désunion, à la désintégration ou à l'affaiblissement de la foi.

 

d)-Il est interdit d'inciter à la haine ethnique ou sectaire ou de se livrer à un quelconque acte de nature à inciter à la discrimination raciale, sous toutes ses formes.

 

ARTICLE VINGT-TROIS :

 

a)-Gouverner est une mission de confiance, il est absolument interdit de l'exercer avec abus et arbitraire, afin de garantir les droits fondamentaux de la personne humaine.

 

b)-Tout homme a le droit de participer directement ou indirectement à la gestion des affaires publiques de son pays. Il a également le droit d'assumer des fonctions publiques conformément aux dispositions de la Charia.

ARTICLE VINGT-QUATRE :

 

Tous les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration sont soumis aux dispositions de la Charia.

ARTICLE VINGT-CINQ :

 

La Charia est l'unique référence pour l'explication ou l'interprétation de l'un quelconque des articles contenus dans la présente Déclaration.

 

Le Caire, le 14 Muharram 1411 H

5 Août 1990

Source : http://www.oic-oci.org/french/conf/fm/19/19%20icfm-pol-fr.htm#RESOLUTION No. 49/19?P

ANNEXE H

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Documents

Déclaration et programme d'action de Vienne, RUDH, 1994, pp. 227-240.

Les résolutions, déclarations, communiqués finaux et bulletins d'information de l'OCI sont disponibles dans les trois langues officielles (l'arabe, l'anglais et le français) à l'adresse internet de l'Organisation : http://www.oic-oci.org/

* 1 « Dans un Etat de droit, les droits de l'homme jouent le rôle du « droit du droit ». Dans une démocratie, ils lui sont consubstantiels. Dans un régime autoritaire ou dans une dictature -du prolétariat, théocratique ou mafieuse- ils constituent l'essence de la résistance. Dans un pays en transition démocratique, ils sont un objectif à réaliser », Gérard FELLOUS, Les droits de l'homme. Une universalité menacée. La Documentation française, 2010, p. 12.

* 2 Frédéric SUDRE, Droit européen et international des droits de l'Homme, PUF, 8è éd., 2006, n° 2, p. 13. Voir également François RIGAUX, « Les fondements philosophiques des droits de l'Homme », RTDH, n° 70, avril 2007, pp. 307-345.

* 3 Arrêt cité par Gérard COHEN-JONATHAN, « Universalité et singularité des droits de l'Homme », RTDH, n° 53, 2003, pp. 3-13 : p. 6.

* 4 Le préambule de la Charte des Nations Unies signée le 26 juin 1945 et entrée en vigueur le 24 octobre 1945, débute par le fameux : « Nous, peuples des Nations Unies, résolus (...) à proclamer à nouveau notre foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité de droits des hommes et des femmes, ainsi que des nations, grandes et petites (...) ». En outre, l'article 1er alinéa 3 range parmi les buts de l'ONU, la volonté de « développer et encourager le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion ». L'article 55 al. c indique également que les Nations Unies favoriseront « le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion ».

* 5 Pour plus d'approfondissements sur l'activisme de Djamal al-din al-Afghani (1839-1897) et d'Abdurrahman al-Kawakibi (1849-1902), sur les congrès du Caire (1926), de La Meque (1926), de Jérusalem (1931) et les autres réunions des dirigeants musulmans, voir Mohamed Amin AL-MIDANI, Les apports islamiques au développement du droit international des droits de l'Homme, thèse Strasbourg, 1987, pp. 335-342. Voir également Nadine PICAUDOU, « Politiques arabes face à l'abolition du califat », La question du califat, Les Annales de l'Autre Islam, N° 2, Publication de l'ERISM, INALCO, 1994, pp. 191-200.

* 6 Il semble que ce soit un extrémiste israélien qui ait mis le feu à la mosquée. M. Alaoui parle d'un « groupe d'extrémistes israéliens » (L'Organisation de la conférence islamique. Etude d'une organisation internationale spécifique, thèse Bordeaux IV, 2001, p. 1) alors que M. Mellouk dit qu'il s'agit d'un incendie « de caractère accidentel » qu'une enquête du gouvernement israélien aurait imputé à un Australien protestant, Michael Rohen, Mohamed MELLOUK, Les institutions et mécanismes de coopération dans le cadre de l'Organisation de la conférence islamique, thèse Paris I, 1994, p. 51 et p. 63.

* 7 Rachid Ben El Hassan ALAOUI, op. cit. p. 2. Initialement, les organes de l'OCI sont : la Conférence des Rois et Chefs d'Etats et de Gouvernement, instance suprême qui coordonne l'action de l'OCI, la Conférence des Ministres des Affaires étrangères qui applique la politique générale de l'Organisation, le Secrétariat général et ses organes subsidiaires. Ces organes dérivés forment un écheveau complexe d'institutions, de comités, et d'universités.

* 8 Elle a sans doute été influencée par la Charte des Nations Unies et a repris le même terme (Mîsâq en arabe, Charter en anglais) sans forcément saisir la symbolique qu'il pouvait y avoir derrière : « Le titre annonce l'ambition. Il s'agit d'une Charte, non d'un Pacte. La Société des Nations avait été créée par un accord international en bonne et due forme. Le terme de « Pacte », de Covenant en anglais, repris du droit des contrats, traduisait l'accord consensuel entre Etats souverains, le traité en bonne et due forme. Avec la Charte, les références sont constitutionnelles. Elles rappellent le long combat pour les libertés et la démocratie, la grande Charte arrachée à Jean-sans-Terre, les franchises établies au profit des bourgs et de leurs citoyens ; la montée du mouvement démocratique de par le monde trouve enfin son expression sur le plan international », Jean-Pierre COT, Alain PELLET et Mathias FORTEAU, La Charte des Nations-Unies. Commentaire article par article, Paris, Economica, 3è éd., 2005, tome 1, p. 288.

* 9 Rachid Ben El Hassan ALAOUI, op. cit., p. 407. L'auteur note cependant que ce tournant est également dû à la transformation interne de l'Organisation ; d'une organisation « intégriste » qui appelle au jihad, elle devient un groupement d'Etats confrontés eux-mêmes à des dissidences internes fondamentalistes (troubles iraniens à La Mecque en 1987, création du Hamas, guerre civile en Algérie, etc.). Depuis, elle ne cesse de condamner le terrorisme et a adopté un code de conduite et une convention en la matière.

* 10 Muazzam ALI, « Role of OIC in Promoting World Peace », L'Islam et les relations internationales, Actes du IVè colloque franco-pakistanais, Paris, mai 1984, EDISUD, Aix-en-Provence, 1986, p. 8.

* 11 On trouve de nombreuses références aux droits de l'Homme en tant que concept dans les différentes déclarations mais elles apparaissent plus comme des tics d'écriture qu'autre chose. Par exemple, la Déclaration de La Mecque de 1980 parle déjà de « garantir les droits de l'Homme », ou d' « assurer l'inviolabilité des droits, des libertés et des besoins fondamentaux de l'homme » mais n'est pas suivie d'une déclaration des droits en bonne et due forme.

* 12 Paul TAVERNIER, « Les Etats arabes, l'ONU et les droits de l'Homme. La DUDH et les Pactes de 1966 », Islam et droits de l'Homme, Gérard CONAC et Abdelfattah AMOR (dir.), Paris, Economica, 1994, pp. 57-72. L'auteur rappelle que la DUDH, adoptée le 10 décembre 1948 par l'Assemblée générale des Nations Unies, a été soutenue par l'Egypte, l'Iraq, le Liban et la Syrie et qu'elle a fait l'objet de l'abstention de l'Arabie Saoudite.

* 13 Voir les textes en annexe.

* 14 Voir le texte en annexe.

La quatorzième Conférence des ministres des affaires étrangères (1983) adopte le texte mais renvoie sa publication au quatrième Sommet en janvier 1984 (rés. 3/14-ORG). Or le communiqué final du Sommet décide de « renvoyer l'adoption du document sur les droits de l'homme en islam jusqu'à l'achèvement de son examen » (point 28). Lors de la quinzième Conférence des ministres (décembre 1984), le Secrétaire général invite les Etats membres à envoyer des experts afin de former une commission de réexamen du projet (rés. 2/15-ORG). Mais le cinquième Sommet (1987) décide de soumettre à nouveau le projet à la prochaine Conférence des ministres (rés. 14/5-P IS). Celle-ci, la dix-septième (1988), va cette fois-ci soumettre le projet aux ministres de la justice des Etats membres afin de formuler une version définitive (rés. 44/17-P). Ce n'est qu'à la dix-neuvième Conférence des ministres des affaires étrangères en 1990 que le projet sera approuvé sous le nom de « Déclaration du Caire sur les droits de l'homme en Islam » (rés. 49/19-P).

* 15 Voir le texte en annexe. Il est étonnant que l'OCI ne mette pas en vedette le texte de la Déclaration sur son site internet. Il faut la chercher dans la résolution 49/19-P (1990) à laquelle elle est attachée.

* 16 La résolution 37/37-POL (2010) proclame le 5 août (jour d'adoption de la Déclaration du Caire), « Journée islamique des droits de l'Homme et de la Dignité Humaine ».

* 17 Yadh BEN ACHOUR, « Les droits fondamentaux entre l'universalité et les spécificités culturelles et religieuses », Droits fondamentaux et spécificités culturelles, Henri PALLARD et Stamatios TZITZIS (dir.), Paris, L'Harmattan, 1997, pp. 81-94 : p. 90.

* 18 Paul TAVERNIER, « L'O.N.U et l'affirmation de l'universalité des droits de l'Homme », RTDH, n° 31, 1997, pp. 372-393 : p. 386. Comp. René CASSIN, « Religions et droits de l'Homme », Mélanges René Cassin, Amicorum discipulorumque liber, tome IV. Méthodologies des droits de l'Homme. Pedone, Paris, 1972, pp. 97-104.

* 19 Saad S. KHAN, Reasserting International Islam. A Focus on the Organization of the Islamic Conference and other Islamic Institutions, Karachi, Oxford University Press, 2001, p. 164.

* 20 Au même moment, la Déclaration de Bangkok des pays d'Asie sur les droits de l'Homme souligne également l'importance des particularismes nationaux, régionaux, historiques, culturels et religieux et la prééminence de l'harmonie sociale sur l'épanouissement individuel. Voir Gérard FELLOUS, op. cit., pp. 26-36.

La Déclaration et le programme d'action de Vienne issue de la Conférence mondiale des Nations-unies sur les droits de l'Homme, tenue à Vienne du 14 au 25 juin 1993, indique dans son point 5 que « tous les droits de l'Homme sont universels, indissociables, interdépendants et intimement liés (...). S'il convient de ne pas perdre de vue l'importance des particularismes nationaux et régionaux et la diversité historique, culturelle et religieuse, il est du devoir des Etats, quel qu'en soit le système politique, économique et culturel, de promouvoir et de protéger tous les droits de l'Homme et toutes les libertés fondamentales ». Voir le texte de la Déclaration, RUDH 1994, pp. 227-240.

* 21 C'est nous qui soulignons.

* 22 Frédéric SUDRE, op. cit., n° 22, p. 43.

* 23 Gérard COHEN-JONATHAN, « Universalité et singularité des droits de l'Homme », op. cit., p. 11.

* 24 Voir, par exemple, Roger Magloire Koussetogue KOUDE, « Peut-on, à bon droit, parler d'une conception africaine des droits de l'Homme ? », RTDH, n° 62, avril 2005, pp. 539-561. L'auteur répond par l'affirmative en élaborant une classification tripartite : les « valeurs fondatrices » de la culture africaine, les « valeurs régulatrices » et les « valeurs donatrices de sens ». Toutes les ramifications qui s'ensuivent permettent d'embrasser l'ensemble des droits et libertés qui sont universellement consacrés. D'ailleurs, la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples de 1981 évoque clairement la prise en compte « des vertus de leurs traditions historiques et des valeurs de civilisation africaine qui doivent inspirer et caractériser leurs réflexion sur la conception des droits de l'Homme et des peuples ». Voir également Jean-Claude KAMDEM, « Personne, culture et droits en Afrique noire », Henri PALLARD et Stamatios TZITZIS (dir.), op. cit., pp. 95-117.

En réalité, les tendances relativistes existent même dans l'espace considéré comme le plus développé, l'Europe. Par exemple, au niveau de la Cour européenne des droits de l'Homme, la lecture des opinions dissidentes montre des divergences profondes entre les juges. En outre, la « marge nationale d'appréciation » est souvent invoquée dans les affaires importantes. Le juge De Meyer avait critiqué cette notion dans son opinion partiellement dissidente à l'arrêt Z. c/ Finlande (25/02/1997, Recueil 1997, p. 357) : « il est grand temps de la bannir de nos raisonnements : nous avons déjà trop tardé à nous débarrasser de cette rengaine et à abjurer le relativisme qu'elle implique (...). Lorsqu'il s'agit des droits de l'homme, il n'y a pas de place pour une marge d'appréciation qui permettrait aux Etats de déterminer ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas (...) ».

* 25 Abdelfattah AMOR, Rapport introductif, Les droits fondamentaux, Jacques-Yvan MORIN (dir.), Actes des 1ères journées scientifiques du Réseau Droits fondamentaux de l'AUPELF-UREF tenues à Tunis du 9 au 12 octobre 1996, Bruxelles, Bruylant, 1997, pp. 31-40 : p. 38.

* 26 Gérard FELLOUS, op. cit., p. 22.

* 27 A titre de comparaison, on note que dans la Charte arabe des droits de l'Homme de 1994 et dans celle révisée en 2004, les Etats arabes réaffirment leur attachement à la Déclaration universelle des droits de l'homme, aux Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme et à la Déclaration du Caire sur les droits de l'homme en Islam.

* 28 La Charte arabe des droits de l'homme magnifie de son côté la Nation arabe qui a été honorée par Dieu en faisant d'elle « le berceau des religions et des civilisations dont les nobles valeurs ont consacré le droit de l'homme à une vie digne fondée sur la liberté, la justice et l'égalité ». 

* 29 Les références coraniques sont légion : par exemple, sourate 2, verset 128 : « Seigneur, rends-nous soumis [muslimûn] à Toi, et de notre descendance, fais un peuple soumis [umma muslima] à Toi » ; sourate 7, verset 126 : « Seigneur, arme-nous de patience et fais-nous mourir entièrement soumis à Toi [muslimûn] ». D'ailleurs, l'Homme n'est-il pas qualifié d' « abd », serviteur, esclave. Donc « créé par Dieu à son image, l'homme est virtuellement parfait et appelé, à ce titre, à être son représentant sur terre. Sans doute. Mais formé à partir de l'argile, il est par essence humble et voué à la servitude » : Mohammad Ali AMIR-MOEZZI (dir.), Dictionnaire du Coran, Robert Laffont, coll. Bouquins, 2007, p. 398. Voir à titre de comparaison Eric GEOFFROY, L'islam sera spirituel ou ne sera plus, Paris, éditions du Seuil, 2009, pp. 22-23 : « Aslama, d'où provient le nom islâm, est en effet une forme dérivée de la racine SLM, qui induit une démarche active, assumée, responsable (...). En aucun cas, le terme islâm ne saurait donc signifier une sorte de « soumission » passive, comme celle de l'esclave envers son maître ».

* 30 Slim LAGHMANI, « Islam et droits de l'Homme », Gérard CONAC et Abdelfattah AMOR (dir.), op. cit., pp. 42-56 : p. 48.

* 31 Voir l'analyse de Yadh BEN ACHOUR, « Nature, raison et révélation dans la philosophie du droit des auteurs sunnites », Jacques-Yvan MORIN (dir.), op. cit., pp. 163-179 : p. 175 : les mutazilites sont favorables à la raison législatrice (alors que les acharites optent pour la raison instrumentale) c'est-à-dire « les lois immuables dans l'ordre même de l'univers. Pour eux, c'est une sorte d'obligation de rationalité à l'extérieur de l'être humain ; il s'agit de la rationalité de Dieu lui-même, rejaillissant sur l'ordre de l'univers, qui rejaillit lui-même sur l'ordre des Lois ».

* 32 Slim LAGHMANI, « Islam et droits de l'Homme », op. cit., p. 55.

* 33 Marcel A. BOISARD, « Les droits de l'Homme en Islam », Islam et les droits de l'Homme, Marc AGI (dir.), Des Idées et des Hommes, coll. La Librairie des Libertés, 2007, pp. 65-102 : p. 66.

* 34 Mohammed ARKOUN, « Pratique et garanties des droits de l'Homme dans le monde islamique », Marc AGI (dir.), op. cit., pp. 49-56 : p. 53.

* 35 Ibid., p. 55.

* 36 Coran 74, 38 : « Chaque âme est l'otage de ce qu'elle aura accompli » ; 31, 33 : « Redoutez le jour où le père ne sera plus d'aucune utilité à son fils ni le nouveau-né à son père » ; 2, 256 : « Pas de contrainte en religion », etc. 

* 37 Lecture traditionnelle qui avait été condamnée par la Cour européenne des droits de l'Homme ; dans son arrêt Refah Partisi c. Turquie du 13 février 2003, la Grande chambre dit partager l'analyse effectuée par la Chambre dans son arrêt du 31 juillet 2001 : « Il est difficile à la fois de se déclarer respectueux de la démocratie et des droits de l'homme et de soutenir un régime fondé sur la charia, qui se démarque nettement des valeurs de la Convention, notamment eu égard à ses règles de droit pénal et de procédure pénale, à la place qu'il réserve aux femmes dans l'ordre juridique et à son intervention dans tous les domaines de la vie privée et publique conformément aux normes religieuses » (§ 72 de l'arrêt de 2001 et § 123 de l'arrêt de 2003).

* 38 Ihsan Hamid AL-MAFREGY, « L'Islam et les droits de l'Homme », Marc AGI (dir.), op. cit., pp. 115-153. Voir également Ali MERAD, « Le concept de `droits de l'Homme' en Islam », pp. 223-241 : p. 226 : « Si le discours islamique actuel fait de larges références au concept de droit de l'Homme, ce n'est pas par pure concession à l'esprit de l'époque, mais en vertu d'une exigence propre à la tradition religieuse et culturelle de l'Islam. (...). On peut aisément montrer qu'au niveau sémantique aussi bien qu'au niveau doctrinal, la notion de « droits inhérents à la personne humaine » est inscrite dans la conscience islamique depuis les origines ».

* 39 Voir le texte dans Marc AGI (dir.), op. cit., pp. 325-328.

* 40 Coran 5, 35 : « (...) Celui qui aura tué un homme sans que celui-ci ait commis un meurtre, ou exercé des brigandages dans le pays, sera regardé comme le meurtrier du genre humain ; et celui qui aura rendu la vie à un homme sera regardé comme s'il avait rendu la vie à tout le genre humain ».

* 41 Le Coran est on ne peut plus clair : 109, 6 : « A vous votre religion et à moi, ma religion » ; 2, 256 : « Pas de contrainte en religion » ; 10, 99 : « Est-ce à toi de contraindre les gens à être croyants ? » ; 5, 48 : « (...) si Dieu avait voulu, certes Il aurait fait de vous une seule communauté (...) ».

* 42 Mohamed Amin AL-MIDANI, Les apports islamiques au développement du droit international des droits de l'Homme, op. cit., p. 103.

* 43 Ibid., pp. 72-157.

* 44 Marcel A. BOISARD, « Les droits de l'Homme en Islam », op. cit., p. 75.

* 45 Mohammed ARKOUN, « Pratique et garanties des droits de l'Homme dans le monde islamique », op. cit., p. 49.

* 46 Yadh BEN ACHOUR, « Les droits fondamentaux entre l'universalité et les spécificités culturelles et religieuses », op. cit., p. 91.

* 47 La Déclaration de Lahore adoptée lors du deuxième sommet en 1974 indiquait que « la solidarité des peuples islamiques ne repose pas sur une hostilité à l'égard d'aucune autre communauté humaine ni sur des distinctions de race et de culture, mais sur des préceptes positifs et éternels d'égalité, de fraternité et de dignité de l'homme, d'affranchissement du joug de la discrimination et de l'exploitation, de la lutte contre l'oppression et l'injustice » (II-1). Voir, pour une analyse du concept de dignité en général, Béatrice MAURER, « Essai de définition théologique et philosophique de la dignité humaine », Les droits fondamentaux, Jacques-Yvan MORIN (dir.), op. cit., pp. 223-252.

* 48 La Charte arabe de 2004 est beaucoup plus précise : « Article 6 : La peine de mort ne peut être prononcée que pour les crimes les plus graves conformément aux lois en vigueur au moment où le crime est commis et en vertu d'un jugement définitif rendu par un tribunal compétent. Toute personne condamnée à la peine de mort a le droit de solliciter la grâce ou l'allégement de sa peine. Article 7 : a) La peine de mort ne peut être prononcée contre des personnes âgées de moins de 18 ans sauf disposition contraire de la législation en vigueur au moment de l'infraction [dans la version de 1994, la peine de mort est interdite pour les personnes âgées de moins de 18 ans sans dérogation possible]; b) La peine de mort ne peut être exécutée sur la personne d'une femme enceinte tant qu'elle n'a pas accouché ou d'une mère qui allaite que deux années après l'accouchement, dans tous les cas l'intérêt du nourrisson prime ».

* 49 Voir Sami Awad ALDEEB ABU-SALIEH, Les musulmans face aux droits de l'Homme. Religion et droit et politique. Etude et documents, Bochum, Winkler, 1994, pp. 44-48.

* 50 Ibid., p. 62.

* 51 Le Coran prévoit une interdiction identique pour l'homme et la femme de ne pas épouser des polythéistes (2, 221) mais en se fondant sur un dit du Prophète selon lequel « l'Islam domine et ne saurait être dominé », les théologiens ont estimé que la femme ne pouvait se marier avec des gens du Livre non plus.

* 52 L'article 16 de la DUDH dispose quant à lui : « 1) A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. 2) Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement des futurs époux ». Lors du vote de cet article, le Pakistan, l'Iraq et la Syrie ont voté contre, l'Afghanistan, l'Arabie Saoudite, l'Iran et le Liban se sont abstenus. La Charte arabe reste, ici, traditionaliste : article 33 a) « (...) le droit de se marier et de fonder une famille selon les règles et les conditions régissant le mariage, est reconnu à l'homme et à la femme dès qu'ils sont en âge de contracter un mariage. Il ne peut y avoir de mariage sans le plein et libre consentement des deux parties. La législation en vigueur réglemente les droits et les devoirs de l'homme et de la femme au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution ».

* 53 La protection de la vie privée fait l'objet d'une sollicitude toute particulière ; voir Mashood A. BADERIN., International human rights and Islamic law, Oxford University Press, 2003, pp. 116-117.

* 54 Voir l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, Dudgeon c. Royaume-Uni (22/10/1981) et l'arrêt de la Cour suprême des Etats-Unis, Lawrence et Al. v. Texas (26/06/2003).

* 55 Le Coran indique que « les hommes ont autorité sur les femmes, en vertu de la préférence que Dieu leur a accordé sur elles, et à cause des dépenses qu'ils font pour assurer leur entretien » (4, 34). Le projet de 1981 était quelque peu brutal : article 4 : « (...) l'homme doit avoir le dernier mot et être le chef de la famille ». La Déclaration islamique universelle des droits de l'homme, proclamée à Paris le 19 septembre 1981 par le Conseil islamique pour l'Europe, prévoit dans son article 19 h) qu' « au sein de la famille, les hommes et les femmes doivent se partager leurs obligations et leurs responsabilités selon leur sexe, leurs dons, talents et inclinations naturels (...) ». L'article 3 c) de la Charte arabe de 2004 dispose quant à lui : « L'homme et la femme sont égaux sur le plan de la dignité humaine, des droits et des devoirs dans le cadre de la discrimination positive instituée au profit de la femme par la charia islamique et les autres lois divines et par les législations et les instruments internationaux. En conséquence, chaque Etat partie à la présente Charte s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la parité des chances et l'égalité effective entre l'homme et la femme dans l'exercice de tous les droits énoncés dans la présente Charte ».

* 56 Robert SANTUCCI, « Le regard de l'Islam », Islam et les droits de l'Homme, Marc AGI (dir.), op. cit., pp. 155-172 : p. 163.

* 57 Coran 4, 11-13.

* 58 Les résolutions-proclamations sont nombreuses et quasiment après chaque conférence, une mention aseptisée rappelle que « nous sommes pleinement conscients de la vocation véritable de l'Islam qui est de promouvoir la dignité des femmes et d'en renforcer le rôle social. Aussi, nos politiques et nos actions devront-elles tendre à en réaffirmer les droits, le statut social et la dignité comme nous l'enjoint notre religion » ( Déclaration de Putrajaya sur le savoir et la moralité pour l'unité, la dignité et le progrès de la Oummah, adoptée lors du dixième sommet en 2003). La résolution 2/37-ORG (2010) crée une organisation spécialisée pour la promotion de la femme au sein de l'OCI.

* 59 Formulation qu'on retrouve à l'article 18 de la DUDH, à l'article 18-1 du PIDCP, à l'article 9 de la CEDH et à l'article 30 a) de la Charte arabe de 2004.

* 60 Mohamed Amin AL-MIDANI, Les apports islamiques au développement du droit international des droits de l'Homme, op. cit., p. 189 et p. 226.

* 61 Les versets coraniques se contentent de promettre à l'apostat un châtiment douloureux ici-bas et dans l'au-delà (2, 217 ; 3, 87 ; 3, 177 ; 9, 74).

* 62 A cet égard, l'article 32 de la Charte arabe de 2004 est plus complet, il garantit « le droit à l'information et la liberté d'opinion et d'expression et le droit de rechercher, de recevoir et de répandre des informations par tout moyen, sans considération de frontières géographiques » mais dans la rubrique des restrictions, en plus des restrictions classiques comme les droits et la réputation d'autrui, la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre, de la santé ou de la moralité publics, il est précisé que cette liberté doit s'exercer « dans le cadre des principes fondamentaux de la société ».

* 63 L'OCI avait condamné la publication des Versets sataniques dès 1989, et a derechef condamné la publication des caricatures sur le Prophète et le film de Geert Wilders dans la déclaration finale du sommet de Dakar en 2008.

* 64 Voir pour une comparaison entre les différents textes relatifs aux droits de l'homme, Catherine MAIA, « De la signification des clauses de non-dérogation en matière d'identification des droits de l'Homme impératifs », Les droits de l'Homme. Une nouvelle cohérence pour le droit international ?, Rafâa BEN ACHOUR et Slim LAGHMANI (dir.), Actes du colloque des 17, 18 et 19 avril 2008, VIIIè rencontre internationale de la Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis, Paris, PEDONE, 2008, pp. 39-61. Voir également Chérif BASSIOUNI, « Les états d'urgence et d'exception : les violations des droits de l'Homme et l'impunité sous couvert de droit », Droits intangibles et états d'exception, Daniel PREMONT, Christian STENERSEN et Isabelle OSEREDCZUK, Bruxelles, Bruylant, 1996, pp. 107-123 et Matar DIOP, « La Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples et l'intangibilité des droits fondamentaux », ibid., pp. 413-420.

* 65 Voir Osman  EL-HAJJE : « La Déclaration du Caire des droits de l'Homme en Islam et les droits non susceptibles de dérogation », Droits intangibles et états d'exception, Daniel PREMONT, Christian STENERSEN et Isabelle OSEREDCZUK, op. cit., pp. 429-437. L'auteur range dans la catégorie des droits intangibles en se fondant sur la charia, l'égalité devant la loi (« l'égalité est le principe juridique non susceptible de dérogation le plus important en islam », p. 433), le droit de recours devant la justice, le principe de la légalité des délits et des peines et la participation des citoyens aux affaires publiques en se fondant sur l'obligation coranique de se consulter pour les affaires de la communauté (3, 159 ; 42, 36-38). En revanche, il ne considère pas que l'interdiction de la torture ou des traitements inhumains fait partie de cette catégorie puisque la charia prévoit des châtiments corporels pas plus que le droit à la vie, la charia prévoyant des cas où il est possible d'ôter la vie d'une personne.

* 66 Lors des discussions sur les deux pactes de 1966, tous les Etats islamiques (sauf la Turquie) ont soutenu l'incorporation du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ; les deux pactes ont un article premier commun qui rappelle ce droit. La Charte arabe de 2004 y fait également référence : article 2 : « a) Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes et d'être maîtres de leurs richesses et leurs ressources, et le droit de choisir librement leur système politique et de poursuivre librement leur développement économique, social et culturel; b) Tous les peuples ont le droit de vivre à l'ombre de la souveraineté nationale et de l'unité territoriale; c) Toutes les formes de racisme, le sionisme, l'occupation et la domination étrangères constituent une entrave à la dignité de l'homme et un obstacle majeur à l'exercice des droits fondamentaux des peuples; il est impératif de condamner leur pratique sous toutes ses formes et de veiller à leur élimination; d) Tous les peuples ont le droit de résister à l'occupation étrangère ».

Voir pour plus de détails notamment les résolutions de l'assemblée générale des Nations-Unies, Rafaâ BEN ACHOUR, « Les droits de l'Homme et le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes », Les droits de l'Homme. Une nouvelle cohérence pour le droit international ?, Rafâa BEN ACHOUR et Slim LAGHMANI (dir.), op. cit., pp. 11-37.

* 67 En 1975, c'est au tour de l'Assemblée générale des Nations Unies d'assimiler le sionisme au racisme (résolution 3379). En 1991, l'OCI exprime son inquiétude face à la tentative d'abroger cette résolution (résolution 6/6-P IS). Elle sera néanmoins abrogée une semaine plus tard, le 16 décembre 1991.

* 68 Le Roi Hassan II, président du Comité Al-Qods, précise la notion de djihad pour éviter les aventures : « le djihad n'est pas le recours aux guerres de religion ou à des croisades mais une action militaire, stratégique et politique et une guerre psychologique », Rachid Ben El Hassan ALAOUI, op. cit., p. 206. Voir également, Hadijetou Demba CAMARA, L'Organisation de la conférence islamique : une organisation originale de coopération transcontinentale, thèse Paris Sud XI, 1998, pp. 238-245.

* 69 A cet égard, il faut rappeler que l'OCI condamne le terrorisme sous toutes ses formes mais elle le distingue de la « lutte des peuples pour les causes justes et la libération de leurs territoires » (rés. 20/5-P IS).

* 70 Ahmad MAHIOU, « La réforme de la protection des droits de l'Homme dans le monde arabe », La réforme des institutions internationales de protection des droits de l'Homme, Premier colloque international sur les droits de l'Homme, La Laguna, Ténérife, 1er-4 novembre 1992, Bruxelles, Bruylant, 1993, pp. 321-339 : p. 323. Voir également Mashood A. BADERIN, op. cit., p. 57 : «Apart from colonial contexts, Muslim States strongly abhor the invocation of the right of self-determination by minority groups as a basis for independence or secession. The classical Islamic politico-legal notion of a single Islamic political empire that transcends ethnic, tribal, racial, or territorial distinctions disfavours any claim to secession on the basis of the right to self-determination within the Islamic State».

* 71 Rachid Ben El Hassan ALAOUI, op. cit., p. 44.

* 72 Pour une comparaison avec l'appréhension africaine, voir Mutoy MUBIALA, « Les droits des peuples en Afrique », RTDH, n° 60, 2004, pp. 985-1000 et d'une manière générale, Antoine MEKINDA BENG, « Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes dans la conjoncture institutionnelle actuelle des Etats du tiers-monde en mutation », RTDH, n° 58, 2004, pp. 503-526.

* 73 La résolution 4/4 déplore « les conditions de vie des Musulmans aux Philippines et les mesures de répression et de génocide dont ils sont victimes, en violation de la Déclaration universelle des droits de l'Homme adoptée par les Nations Unies et la Charte de cette Organisation ». Voir également, Georges FISCHER, « Une tentative de protection internationale d'une minorité : la Conférence islamique et les musulmans philippins », A.F.D.I 1977, pp. 325-341.

* 74 Mohamed Amin AL-MIDANI, Les apports islamiques au développement du droit international des droits de l'Homme, op. cit., p. 230.

* 75 La Déclaration consacre ainsi un droit à la sécurité sociale ; en effet, la « zakat » est un des cinq piliers de l'islam (Coran, 9, 103 ; 9, 60) ; le Calife Omar avait décidé de subvenir aux besoins des nécessiteux, des sans emplois, des malades, des veuves, des orphelins, des vieillards et des anciens combattants par le biais du Trésor. Mais le principe reste le travail : « The individual is urged to work to earn a living whenever he can, rather than depend totally on benefits from the State. Islam discourages any form of parasitical or indolent way of life for the fit and able. The upper hand (that is, the giving hand) according to the Prophet, is always better than the lower hand (that is, the receiving hand) » : Mashood A.BADERIN, op. cit., p. 192.

Pour plus d'explications sur le « droit au développement de l'être humain » et la question de l'extrême pauvreté, notamment au regard des provisions de la CEDH, voir Michel LEVINET, « Recherche sur les fondements du `droit au développement de l'être humain' à partir de l'exemple de la CEDH », Les droits fondamentaux, Jacques-Yvan MORIN (dir.), op. cit., pp. 43-71 et Alain Didier OLINGA, « Le droit à des conditions matérielles d'existence minimales en tant qu'élément de la dignité humaine (articles 2 et 3 de la CEDH) », ibid., pp. 91-103. Cet auteur estime que l'article 2 (droit à la vie) peut servir de fondement au droit à des conditions dignes d'existence : « Les choses paraissent fort simples : ou l'on est vivant, et son droit à la vie n'est pas violé, ou l'on a été tué, et son droit à la vie a déjà été violé. En somme, la violation du droit à la vie ne se concrétiserait que par la privation de la vie. Il faut pourtant sortir de cette opposition facile, qui diminue réellement la portée du droit à la vie (quelle est cette violation d'un droit individuel dont la victime ne pourrait, elle-même, poursuivre l'auteur devant le juge ?), et admettre qu'entre le blanc de la vie et le noir de le mort, il y a des stades critiques, des vies qui n'en sont plus vraiment, des morts ambulantes qui ne veulent pas véritablement s'assumer ou que l'on s'ingénie (par cynisme ou par indifférence) à ne pas voir » (p. 93).

* 76 Néji BACCOUCHE, « Les droits de l'Homme à travers la Déclaration des droits de l'Homme de l'Organisation de la Conférence islamique », Cahiers de l'Institut du droit européen et des droits de l'Homme, Montpellier, n° 5, 1996, pp. 13-32 : p. 26 : « Et l'on peut légitimement se poser la question de savoir si une danseuse ou le producteur d'un film comportant des scènes érotiques pourrait bénéficier de ces droits. Il ne s'agit pas d'une simple hypothèse d'école puisque des oeuvres littéraires ou artistiques sont considérés par certains comme étant contraires à la religion parce qu'elles heurtent la morale ou les règles de la charia. On se souvient que Nagib Mahfouz a été agressé pour ses idées jugées contraires à la charia ».

* 77 Les références religieuses abondent pour souligner l'importance de l'instruction : on rappelle souvent que le premier verset révélé commençait par « Lis au nom de ton Seigneur (...) » (96,1) ; en outre, ces propos du Prophète sont souvent invoqués : « Faites pour ce monde d'ici-bas comme si vous devriez vivre éternellement et faites pour votre éternité comme si vous deviez mourir demain » ; « l'encre des savants est plus précieuse que le sang des martyrs » ; « l'instruction est un devoir pour tout musulman et toute musulmane ».

* 78 Pour plus d'explications, voir Mohamed Amin AL-MIDANI, « La protection des droits de l'enfant au sein de l'Organisation de la Conférence islamique », in Vingt ans de l'IDHL. Parcours et réflexions, Cahier spécial, Institut des droits de l'Homme de Lyon, Université catholique de Lyon, 2007, pp. 121-135 et sur www.acihl.org/articles.htm?article_id=14#

* 79 Un débat existe sur l'existence même des droits dits de solidarité tels que la paix, le développement, l'environnement. Frédéric Sudre parle d' « impossible identification » en citant les réserves de Jean Rivero : « aux nouveaux droits, en effet, font défaut certains des caractères que la notion même de droit implique nécessairement : tout droit doit avoir un titulaire certain, un objet précis et possible, et doit être opposable à une ou plusieurs personnes déterminées tenues de les respecter » : Frédéric SUDRE, op. cit., pp. 106-107.

* 80 La Conférence de Stockholm de 1972 pose comme principe : « l'homme a un droit fondamental (...) à des conditions de vie satisfaisantes, dans un environnement qui lui permette de vivre dans la dignité et le bien être » et consacre « le devoir solennel de protéger et d'améliorer l'environnement pour les générations présentes et futures ». Petit à petit, les textes régionaux de protection des droits de l'Homme vont incorporer ce droit : art. 24 de la Charte africaine, art. 11 du Protocole de San Salvador du 17 novembre 1988 à la Convention inter-américaine, art. 38 de la Charte arabe de 2004, la CEDH ne contient pas d'article précis mais la jurisprudence l'a pris en compte. Pour plus de précisions, voir Stéphane DOUMBE-BILLE, « Droits de l'Homme, environnement et développement durable », Les droits de l'Homme. Une nouvelle cohérence pour le droit international ?, Rafâa BEN ACHOUR et Slim LAGHMANI (dir.), op. cit., pp. 137-145.

* 81 Par exemple, la résolution 1/18-E (1989) qualifie « le droit de tous les êtres humains à un environnement sain et non pollué comme droit fondamental de l'homme » et rappelle « avec fierté que le patrimoine islamique a été précurseur dans la perception des problèmes de l'environnement et dans la définition des principes devant régir les droits et devoirs de manière à concilier la liberté individuelle avec les intérêts de la collectivité ». Il faut noter qu'elle attire l'attention « sur le fait que tout examen de la question de l'environnement doit prendre en considération la disparité des niveaux de développement et des degrés de responsabilité des Etats dans la détérioration de l'environnement qui exige des pays développés qu'ils remplissent leurs devoirs en la matière ». Dans la Déclaration de Dakar en 1991, les Etats membres s'engagent à « prendre une part active aux travaux de la Conférence des Nations Unies sur l'Environnement et le Développement prévue en juin 1992 à Rio de Janeiro » (point IX, II). En 1993, la résolution 17/21-E demande aux Etats de signer l'Accord de Bâle sur les déchets dangereux et « relève la menace potentielle que constitue la montée du niveau de la mer ».

* 82 Voir Olivier de FROUVILLE, La Charte des Nations-Unies. Commentaire article par article, Jean-Pierre COT, Alain PELLET et Mathias FORTEAU, op. cit., pp. 361-378 et Alain PELLET, pp. 1451-1480, tome II. Voir également Claude-Albert COLLIARD, « L'adoption par l'assemblée générale de la Déclaration sur le droit au développement (4/12/1986) », A.F.D.I, 1987, pp. 614-627. Le point 10 de la Déclaration de Vienne consacre également le droit au développement en tant que « droit universel et inaliénable qui fait partie intégrante des droits fondamentaux de la personne humaine ».

* 83 Le lien entre le droit au développement et le droit à une vie décente permet en réalité d'élargir le sens de ce droit et de ne pas le penser strictement par rapport aux groupes mais également et sans doute principalement par rapport à l'Homme. Voir l'analyse percutante de Kéba M'BAYE à ce sujet : « Le droit au développement comme un droit de l'Homme », RDH, 1972, pp. 503-534 : « Il ne viendrait à l'idée de personne de dire que M. Dupont est un homme développé. Mais pour apprécier l'état de développement de la France, la situation personnelle de M. Dupont ne peut pas être indifférente dans la détermination de la croissance, dans un pays où la productivité, la consommation et l'épargne de chaque citoyen entrent en ligne de compte » (p. 508).

* 84 Olivier de FROUVILLE, « Droits de l'Homme et droit international du développement », Les droits de l'Homme. Une nouvelle cohérence pour le droit international ?, Rafâa BEN ACHOUR et Slim LAGHMANI (dir.), op. cit., pp. 99-109 : p. 103. Le « Consensus de Monterrey » constate qu' « un bon gouvernement est la condition sine qua non d'un développement durable. Des politiques rationnelles et des institutions démocratiques solides répondant aux besoins de la population et des infrastructures améliorées sont indispensables pour maintenir la croissance économique, réduire la pauvreté et créer des emplois. La liberté, la paix et la sécurité, la stabilité intérieure, le respect des droits de l'Homme, y compris le droit au développement, et de l'état de droit, l'égalité entre les sexes, des politiques fondées sur l'économie de marché et la volonté générale de créer des sociétés justes et démocratiques sont également nécessaires et synergiques » (§ 11).

* 85 La Déclaration de Putrajaya de 2003 affirmait que « c'est seulement par l'effort concerté, la bonne gouvernance, une unité et une solidarité accrues, le développement économique et le progrès social que nous serons capable d'améliorer notre statut, de gagner le respect des autres et de rehausser notre prestige et notre crédibilité aux yeux de la communauté internationale ». On comprend que le but est d'épater la communauté internationale ; les avancées vont, in fine, bénéficier aux populations de ces Etats mais elles sont appréhendées dans un souci d'image par rapport aux autres et non de bienfait pour ces populations.

* 86 Des arguments aussi bien en faveur qu'en défaveur de la participation des femmes peuvent être dégagés du corpus islamique : ainsi, le prophète aurait dit que « jamais une nation qui confie ses affaires à une femme ne connaîtra le succès » ou que « les femmes sont moins intelligentes » alors que le Coran affirme que « les croyants et les croyantes ordonnent ce qui est convenable et interdisent ce qui est blâmable » (9, 71). On sait également que la femme du Prophète, Aïcha, avait conduit une armée contre Ali et que le calife Omar avait confié la hisbah à une femme.

L'article 24 de la Charte arabe de 2004 est, sur ce plan, beaucoup plus en avance : « c) Tout citoyen a le droit de se porter candidat ou de choisir ses représentants dans des élections libres et régulières et dans des conditions d'égalité entre tous les citoyens assurant la libre expression de sa volonté; d) Tout citoyen a le droit de bénéficier de la possibilité d'accéder dans des conditions d'égalité avec les autres aux fonctions publiques de son pays dans le respect de la parité des chances ».

Voir sur le déficit démocratique des pays arabes, Nidhal MEKKI et Sarra MAAOUIA, « Les droits de l'Homme dans le monde arabe entre régionalisme et universalisme », Les droits de l'Homme. Une nouvelle cohérence pour le droit international ?, Rafâa BEN ACHOUR et Slim LAGHMANI (dir.), op. cit., pp. 201-228 : pp. 217-220.

* 87 Voir également William SCHABAS, « L'Observation générale du Comité des droits de l'Homme au sujet de l'Article 25 du Pacte international sur les droits civils et politiques », Les droits fondamentaux, Jacques-Yvan MORIN (dir.), op. cit., pp. 285-295. Voir également Slim LAGHMANI, « Vers une légitimité démocratique ? », Les nouveaux aspects du droit international, Rafâa BEN ACHOUR et Slim LAGHMANI (dir.), Pédone, 1994, pp. 249-278.

* 88 Jean-Marie BECET et Karel VASAK, « La réforme des institutions de protection des droits de l'Homme. Rapport général d'introduction », La réforme des institutions internationales de protection des droits de l'Homme, Premier colloque international sur les droits de l'Homme, La Laguna, Ténérife, 1er-4 novembre 1992, Bruxelles, Bruylant, 1993, pp. 43-62 : p. 53.

* 89 Karel VASAK, « Vers la création de commissions régionales des droits de l'Homme », Mélanges René Cassin, Amicorum discipulorumque liber, tome I. Problèmes de protection internationale des droits de l'Homme, Paris, Pedone, 1969, pp. 467-478 : p. 470.

* 90 Il existe, depuis 1994 au sein de l'OCI, un groupe d'experts gouvernementaux chargé d'assurer le suivi de la Déclaration du Caire mais nous n'avons pas pu nous procurer ses rapports. Mashood BADERIN relève que «the establishment of such a regional enforcement organ is not unkown under Islamic law. Classical books on Islamic jurisprudence document the existence of an institution called Wilâyah al-Mazâlim from the very early periods of the Islamic State. This was a sort of complaints or grievances tribunal with inter-provincial jurisdiction throughout the Islamic Empire to redress any alleged violation of individual rights by State officials», op. cit., p. 229.

* 91 Karel VASAK, « Vers la création de commissions régionales des droits de l'Homme », op. cit., p. 468.

* 92 Voir pour plus de détails, Frédéric SUDRE, op. cit., n° 355 à 374, pp. 706-727.

* 93 « Cette perméabilité semble commencer à être exploitée par la commission qui, en s'inspirant des systèmes européens et inter-américains de garantie des droits de l'Homme, affine le champ des valeurs prônées par la charte en mettant en exergue les valeurs de liberté, de démocratie, d'Etat de droit et d'épanouissement total de la personne humaine », Chahrazed BEN HAMIDA et Khaled MEJRI, « L'Union africaine : d'une association d'Etats à une communauté de valeurs ? », Les droits de l'Homme. Une nouvelle cohérence pour le droit international ?, Rafâa BEN ACHOUR et Slim LAGHMANI (dir.), op. cit., pp. 229-248 : p. 235.

* 94 Roger Magloire Koussetogue KOUDE, op. cit., pp. 555-559.

* 95 Les cours européenne et inter-américaine ont, elles, une compétence obligatoire.

* 96 Voir pour l'exemple de l'ancienne Commission des droits de l'Homme, Claudio ZANGHI, « De la Commission au Conseil des droits de l'Homme des Nations-Unies, une réforme réalisée », Les droits de l'Homme. Une nouvelle cohérence pour le droit international ?, Rafâa BEN ACHOUR et Slim LAGHMANI (dir.), op. cit., pp. 149-181.

* 97 Etrangement, les droits culturels ne sont pas mentionnés ; en outre, la traduction française parle de « droits civiques » alors que la version arabe fait référence à « al-huqûq al-madâniyya » et la version anglaise à « civil rights ». M. Midani relève également que le terme employé dans la version arabe est « chartes » alors que les versions anglaise et française parlent d' « instruments ». Or, l'instrument est une catégorie plus large qui peut contenir des « textes avec force obligatoire et d'autres dépourvus de force obligatoire. Dès lors, l'utilisation du mot « instrument » est généralement plus signifiante » : Mohamed Amin AL-MIDANI, « Le Sommet islamique de Dakar et les droits humains », 21 mars 2008, http://oumma.com/Le-Sommet-islamique-de-Dakar-et

* 98 Bulletin d'information de l'OCI, n° 5, 15 mars 2010 : www.oic-oci.org/newsletter.asp

* 99 En revanche, les déclarations relatives à l'esprit de cette commission font craindre une « guerre des conceptions » ; le Secrétaire général a déclaré, en effet, que « le monde islamique a plus que jamais besoin de se mettre au diapason du courant mondial dans le domaine des droits de l'homme en créant un organe indépendant qui s'en occupe pour une meilleure sensibilisation et pour mieux prendre en charge ces droits et les questions y afférentes à l'intérieur du monde islamique, au lieu de laisser la porte ouverte aux autres organisations internationales et étrangères pour intervenir dans ces questions en l'absence d'un organe islamique qui s'en occupe. Il a exprimé son espoir que la création de cet organe renforcera la crédibilité de l'OCI et améliorera son image à travers le monde en vue de lui permettre de bénéficier d'une plus grande confiance et d'un soutien pour faire face aux grands défis auxquels le monde islamique se trouve confronté dans ce domaine, et en vue de disposer d'un instrument dissuasif qui lui permettra de défendre les positions des Etats membres dans ce domaine face aux accusations des autres ». Les passages en italique sont soulignés par nous. Bulletin d'information n° 7, 17 février 2010.

* 100 OIC/CFM-37/2010/REP, point 11.

* 101 Quoique le Covenant des droits de l'enfant en Islam ne prévoit dans son article 24 qu'une commission islamique des droits de l'enfant, composée de représentants de tous les Etats parties et qui est chargée d'examiner tous les deux ans les progrès réalisés.

* 102 Voir pour le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, Hamid GAHAM, « L'évolution des structures du Haut-Commissariat des Nations-Unies aux droits de l'homme depuis 10 ans », Les Nations-Unies et les droits de l'Homme. Enjeux et défis d'une réforme, Emmanuel DECAUX (dir.), Paris, Pedone, 2006, pp. 53-61.

* 103 Consultation le 6 juillet 2010 : http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-5&chapter=4&lang=en

* 104 Nidhal MEKKI et Sarra MAAOUIA, op. cit., p. 228.

* 105 L'article 2 paragraphe 7 de la Charte des Nations Unies indique, en effet, qu' « aucune disposition de la présente Charte n'autorise les Nations Unies à intervenir dans des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un Etat ni n'oblige les Membres à soumettre des affaires de ce genre à une procédure de règlement aux termes de la présente Charte (...) ». La question est de savoir si les droits de l'Homme font partie de ces « affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un Etat ». La Cour permanente de justice internationale avait estimé, dans l'affaire des décrets de nationalité promulgués en Tunisie et au Maroc (7/02/1923) que « les mots « compétence exclusive » semblent (...) envisager certaines matières qui, bien que pouvant toucher de très près aux intérêts de plus d'un Etat, ne sont pas, en principe, réglées par le droit international » (CPJI, Série B, n° 4, pp. 23-24). Or, le respect des droits de l'Homme résulte de normes coutumières et surtout des articles 55 et 56 de la Charte des Nations Unies.

* 106 Voir Rahim KHERAD, « Du droit d'ingérence à la responsabilité de protéger », Les droits de l'Homme. Une nouvelle cohérence pour le droit international ?, Rafâa BEN ACHOUR et Slim LAGHMANI (dir.), op. cit., pp. 297-308. Voir l'approche originale de Moncef KDHIR, « Pour le respect des droits de l'Homme sans droit d'ingérence », RTDH, n° 52, 2002, pp. 901-923.

Voir également le célèbre discours d'ouverture de Boutros Boutros-Ghali, secrétaire général des Nations Unies, à la Conférence mondiale sur les droits de l'Homme, à Vienne, le 14 juin 1993 : « Je suis tenté de dire que, par leur nature, les droits de l'homme abolissent la distinction traditionnelle entre l'ordre interne et l'ordre international. Ils sont créateurs d'une perméabilité juridique nouvelle. Il s'agit donc de ne les considérer, ni sous l'angle de la souveraineté absolue, ni sous celui de l'ingérence politique (...). C'est à l'Etat que la communauté internationale devrait, à titre principal, déléguer le soin d'assurer la protection des individus. Mais la question de l'action internationale doit se poser lorsque les Etats se révèlent indignes de cette mission, lorsqu'ils contreviennent aux principes fondamentaux de la Charte et lorsque, loin d'être les protecteurs de la personne humaine, ils en deviennent les bourreaux ». Cité dans Emmanuel DECAUX, Droit international public, Dalloz, 4è éd., 2004, pp. 198-199.

* 107 Il nous faut citer la formule de François Mitterrand : « aucun Etat ne peut être tenu pour propriétaire des souffrances qu'il engendre ou qu'il abrite », citée par Gérard FELLOUS, op. cit., p. 174.

* 108 Mohamed Amin AL-MIDANI, Les apports islamiques au développement du droit international des droits de l'Homme, op. cit., p. 358.

* 109 Rachid Ben El Hassan ALAOUI, op. cit., p. 410.

* 110 Ibid., p. 413.

* 111 Hadijetou Demba CAMARA, op. cit., p. 14 : « L'Organisation de la Conférence islamique est une organisation de coopération sur une base de solidarité islamique car elle ne vise pas l'intégration des Etats membres (...). De ce fait, l'Organisation de la Conférence islamique se limite à organiser la concertation entre les Etats islamiques et ses décisions sont fondées sur le consentement unanime de ses Etats membres ».

* 112 Coran 49, 10 : « Les croyants ne sont que des frères. Etablissez la concorde entre vos frères (...) ».

* 113 En revanche, pour les questions humanitaires, l'OCI reste active et adopte une conception large de la notion de réfugié (celui qui échappe à une guerre civile, à une occupation étrangère ou à une calamité naturelle). Elle collabore ainsi avec le Haut Commissariat pour les réfugiés et aide les pays islamiques qui accueillent des réfugiés par le biais du Fonds de solidarité islamique ou la Banque islamique de développement. Pour plus de précisions, voir Hadijetou Demba CAMARA, op. cit., pp. 279-283.

* 114 Imed FRIKHA et Amine THABET, « Les droits de l'Homme et l'action extérieure de l'UE », Les droits de l'Homme. Une nouvelle cohérence pour le droit international ?, Rafâa BEN ACHOUR et Slim LAGHMANI (dir.), op. cit., pp. 267-294 : p. 274.

* 115 Ibid., p. 275. Les auteurs relèvent, cependant, que cette conditionnalité peut varier en fonction des partenaires : ainsi, alors que les accords de coopération avec les pays méditerranéens dans le cadre du processus de Barcelone (1995) et les accords de Cotonou (2000) sur la coopération avec les pays d'Afrique font des références aux droits de l'Homme, les accords avec les pays du Moyen-Orient ou avec la Chine en sont exemptés.

* 116 Voir également la résolution 6/6-P (1975) intitulé « Ségrégation et discrimination raciales en Afrique du Sud, en Rhodésie, en Namibie et en Palestine occupée ».

* 117 Par exemple, la résolution 37/20-P (1991) invite les Etats membres à coordonner leurs positions en vue de la Conférence des Nations Unies sur les droits de l'Homme de 1993.

* 118 Les représentants permanents des Etats membres de l'OCI réunis le 31 janvier 2010 à Djeddah ont qualifié « l'interdiction des minarets en Suisse » d' « acte d'islamophobie qui est en totale contradiction avec les obligations internationales de la Suisse en matière de droits humains, et notamment la liberté d'expression, de conscience et de religion » (communiqué final, point 2).

* 119 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N08/481/06/PDF/N0848106.pdf?OpenElement

* 120 Afrique du Sud, Arabie Saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bolivie, Burkina Faso, Chine, Cuba, Djibouti, Egypte, Indonésie, Jordanie, Kirghizistan, Nicaragua, Nigeria, Pakistan, Philippines, Qatar, Russie et Sénégal.

* 121 Argentine, Belgique, Chili, Etats-Unis, France, Hongrie, Italie, Mexique, Norvège, Pays-Bas, République de Corée, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Ukraine, Uruguay et Zambie.

* 122 Bosnie, Brésil, Cameroun, Ghana, Inde, Japon, Madagascar et Maurice.

* 123 A/HRC/RES/7/36, point 4-d)

* 124 A/HRC/RES/4/9, point 10. Souligné par nous.

* 125 A/HRC/13/L.29 : pour : 31 ; contre : 9 (Etats-Unis et les pays européens) et abstention : 7

* 126 A/HRC/RES/14/1 : les Etats-Unis, l'Italie et les Pays-Bas ont voté contre alors que la France, le Royaume-Uni, la Belgique et la Slovaquie ont fait partie des abstentionnistes.

* 127 A/HRC/RES/14/14.

* 128 Gérard FELLOUS, op. cit., p. 111.

* 129 Ibid., p. 32.

* 130 Olivier de FROUVILLE, « Les organes subsidiaires de la commission », Rapport général, Les Nations-Unies et les droits de l'Homme. Enjeux et défis d'une réforme, Emmanuel DECAUX (dir.), op. cit., pp. 171-199 : note 64, p. 192.

* 131 La politisation de la Commission « se manifeste par des doubles standards évidents s'agissant des grandes puissances qui échappent à toute condamnation, par le poids des solidarités de bloc, notamment de la part des Etats du Tiers monde, mais aussi de la part de la Russie (...) et par l'abus de la procédure de « non action » ou la paralysie des sessions extraordinaires, se traduisant au bout du compte, par une impuissance coupable à faire face à des violations massives des droits de l'homme qui sont au coeur de l'actualité », Emmanuel DECAUX, Rapport général, Les Nations-Unies et les droits de l'Homme. Enjeux et défis d'une réforme, Emmanuel DECAUX (dir.), op. cit., pp. 29-44 : pp. 30-31.

* 132 Emmanuel DECAUX, cité par Gérard FELLOUS, op. cit., p. 108.

* 133 Néji BACCOUCHE, op. cit., p. 19.

* 134 Eric CHAUMONT dans Dictionnaire du Coran, Mohammad Ali AMIR-MOEZZI (dir.), op. cit., p. 826. Voir également Eric CHAUMONT, « Quelques réflexions sur l'actualité de la question de l'ijtihâd », Lectures contemporaines du droit islamique, Franck FREGOSI (dir.), Strasbourg, Presses Universitaires de Strasbourg, 2004, pp. 71-79.

* 135 La résolution 7/32-C de 2005 « se félicite (...) des travaux d'exégèse sur des questions nouvelles dans tous les domaines de développement de la vie économique et sociale, en tenant compte des changements exigés par notre époque et dans le respect de l'esprit de la sublime charia islamique ». Si les termes ont un sens, il s'agit là d'une grande ouverture : « vie économique et sociale », changements « exigés par notre époque », « l'esprit » de la charia. Rappelons que la Cour européenne des droits de l'Homme estime également que la Convention est « un instrument vivant » qui « doit s'interpréter à la lumière des conditions d'aujourd'hui » (Marckx, 13/06/1979, § 58). Mais le cadre reste, ici, limité : il s'agit de « questions nouvelles », pas de vieilles questions qui fâchent...

* 136 Exercice certes difficile car la mentalité islamique reste convaincue que l'islam vécu aujourd'hui est celui de la Révélation et s'obstine à ne pas y voir un islam qu'on pourrait qualifier de « sédimentaire » c'est-à-dire oeuvre du temps et surtout de l'idéologie du temps. Par exemple, en 1952, lors de l'examen du projet de convention sur les droits politiques de la femme devant la Troisième commission de l'Assemblée générale des Nations Unies, la représentante de l'Iraq, Mme Afnan, pouvait dire : « L'état de recluse de la femme musulmane n'est pas le fait des traditions ni des lois de l'Islam qui, adoptées il y a 1300 ans, étaient beaucoup plus libérales que les lois romaines ou autres », cité par Mohamed Amin AL-MIDANI, Les apports islamiques au développement du droit international des droits de l'Homme, op. cit., p. 203.

* 137 Voir pour une approche à contre-courant qui estime que l'islam n'a pas amélioré la situation des femmes mais au contraire qu'il « dégrada » la femme, Mansour FAHMY, La condition de la femme dans l'islam, Paris, éditions Allia, 2007, p. 25 (thèse soutenue à la Sorbonne en 1913).

* 138 Gilles LEBRETON, « L'islam devant la Cour européenne des droits de l'Homme », RDP, n° 5, 2002, pp. 1493-1510 : la lecture humaniste « consiste à essayer de dégager ce qui, au sein du Coran et de la sunna, constitue l'essence éternelle du message divin. Ses partisans pensent en effet que Dieu dans sa miséricorde a utilisé un langage accessible aux hommes du VIIè siècle, mais qui n'est évidemment plus adapté à ceux d'aujourd'hui » (p. 1504). Ainsi, s'agissant du droit pénal, « Dieu ne l'aurait donc pas conçue comme un aboutissement à respecter de toute éternité, mais comme une simple étape sur le chemin menant les hommes de leur barbarie primitive à une civilisation chaleureuse et fraternelle » (p. 1505).

* 139 En comparaison, la loi juive est expressément rigide : Deutéronome 13, 1 : « Tout ce que je vous ordonne, vous le garderez et le pratiquerez, sans y ajouter ni en retrancher » ; Lévitique 23, 14 : « C'est une loi perpétuelle pour vos descendants, où que vous habitiez ».

* 140 Mohammed ARKOUN, « Repenser la question du califat », La question du califat, Les Annales de l'Autre Islam, N° 2, Publication de l'ERISM, INALCO, 1994, pp. 13-23 : p. 21.

* 141 Cité par Azadeh KIAN-THIEBAUT, « L'islam, les femmes et la citoyenneté », Pouvoirs, n° 104, Islam et démocratie, janvier 2003, pp. 71-84.

* 142 Nous ne pouvons citer, ici, les différentes doctrines prônées au nom du réformisme ; voir pour plus d'explications, Hervé BLEUCHOT, « Le droit musulman en langue française dans les librairies islamiques en France », Lectures contemporaines du droit islamique, Franck FREGOSI (dir.), op. cit., pp. 81-98 (l'auteur fait une liste des auteurs traditionalistes, réformistes, modernistes et islamistes). Voir également Vida AMIRMOKRI, L'islam et les droits de l'homme : l'islamisme, le droit international et le modernisme islamique, Presses de l'Université Laval, Distribution de livres Univers, coll. Dikè, 2004, pp. 125-161 (l'auteure analyse les approches du Soudanais Abdullah Ahmet An-Naïm et de l'Iranien Mohammad Mojtahed Shabestari).

* 143 Ratification du PIDCP (consultation le 14 juillet 2010) : Afghanistan, Albanie, Algérie, Azerbaïdjan, Bahreïn, Bangladesh, Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d'Ivoire, Djibouti, Egypte, Gabon, Gambie, Guinée, Guyana, Indonésie, Iran, Iraq, Libye, Jordanie, Kazakhstan, Kirghizistan, Koweït, Liban, Maldives, Mali, Maroc, Mauritanie, Mozambique, Niger, Nigeria, Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan, Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Suriname, Syrie, Tadjikistan, Tchad, Togo, Tunisie, Turkménistan, Turquie, Yémen.

Ratification du PIDESC : Afghanistan, Albanie, Algérie, Azerbaïdjan, Bahreïn, Bangladesh, Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d'Ivoire, Djibouti, Egypte, Gabon, Gambie, Guinée, Guinée Bissau, Guyana, Indonésie, Iran, Iraq, Libye, Jordanie, Kazakhstan, Kirghizistan, Koweït, Liban, Maldives, Mali, Maroc, Mauritanie, Niger, Nigeria, Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan, Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Suriname, Syrie, Tadjikistan, Tchad, Togo, Tunisie, Turkménistan, Turquie, Yémen.

* 144 Ratifiée par : Albanie, Azerbaïdjan et Turquie.

* 145 Ratifiée par : Algérie, Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Comores, Côte d'Ivoire, Djibouti, Egypte, Gabon, Gambie, Guinée, Guinée Bissau, Libye, Mali, Mauritanie, Mozambique, Niger, Nigeria, Ouganda, Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Tchad, Togo, Tunisie.

* 146 Ratifiée par : Algérie, Bahreïn, Emirats arabes Unis, Jordanie, Libye, Palestine, Syrie.

* 147 Récemment, « une commission intergouvernementale des droits de l'homme (AICHR) a été inaugurée par les dirigeants de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-est (Asean) lors du sommet qui s'est tenu fin octobre [2009] à Hua Hin, en Thaïlande. Ce nouvel organe s'inscrit dans une démarche régionale prévue par la Charte de l'Asean, l'idée étant d'utiliser la Déclaration universelle des droits de l'homme comme référence », La Chronique, Le Mensuel d'Amnesty International France, n° 277, déc. 2009, p. 3. Cet organe comprend dix membres, examine seulement les rapports étatiques et non les requêtes individuelles. Les Etats membres de l'Asean sont, en ce qui nous concerne, le Brunei, l'Indonésie et la Malaisie.

* 148 En ce sens, la remarque d'Ahmed Mahiou est juste : « ce serait une erreur méthodologique ou un a priori idéologique que de postuler l'existence d'une conception islamique ou d'une conception arabe des droits de l'homme », Ahmad MAHIOU, « La réforme de la protection des droits de l'Homme dans le monde arabe », op. cit., p. 322.

* 149 Ne sont liés par aucun autre système régional des droits de l'Homme : Afghanistan, Arabie Saoudite, Bangladesh, Guyana, Iran, Iraq, Kazakhstan, Kirghizistan, Koweït, Liban, Maldives, Maroc, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Qatar, Suriname, Tadjikistan, Turkménistan, Yémen.

N'ont pas ratifié les deux pactes de 1966 : Arabie Saoudite, Brunei, Comores, Emirats arabes Unis, Guinée Bissau, Malaisie, Mozambique (a ratifié seulement le PIDESC), Oman, Palestine, Qatar.

D'une manière générale, les pays arabes ratifient les conventions spécifiques telles que la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination contre les femmes, convention contre la torture ou la convention sur les droits de l'enfant mais émettent des réserves.

* 150 Taïeb KHAISSIDI, « Le renforcement des pouvoirs juridiques de la femme au Maroc », Revue franco-maghrébine de droit, Islam et droit, n° 12, Presses universitaires de Perpignan, Presses de l'Université des sciences sociales de Toulouse, 2004, pp. 343-379.

* 151 Yadh BEN ACHOUR, « Islam et laïcité. Propos sur la recomposition d'un système de normativité », Pouvoirs n° 62, 1992, pp. 15-30 : p. 29.

* 152 Slim LAGHMANI, « Les écoles juridiques du sunnisme », Pouvoirs, n° 104, Islam et démocratie, janvier 2003, pp. 21-31.

* 153 Yadh BEN ACHOUR, « L'articulation du droit musulman et du droit étatique dans le monde arabe actuel », Lectures contemporaines du droit islamique, Franck FREGOSI (dir.), op. cit., pp. 101-120 : p. 103.

S'agissant de la culture africaine, Kéba M'Baye rappelait que « le procès, dans la coutume africaine, est non une discussion suivant les règles d'un jeu, mais une dispute dont il faut sortir vainqueur. La notion de recours objectif n'y existe donc pas, et le citoyen, en attaquant une décision qui viole ses droits a le sentiment d'attaquer l'autorité qui en est l'auteur. Il n'est d'ailleurs pas exclu que cette autorité se considère comme personnellement visée, ce qui n'encourage guère les plaideurs à agir, redoutant la colère du Ministre ou de l'Administrateur », cité par Karel VASAK, « Vers la création de commissions régionales des droits de l'Homme », op. cit., p. 472. Voir également Gérard NIYUNGEKO, «  La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples : défis et perspectives », RTDH, n° 79, juillet 2009, pp. 731-738 (l'auteur évoque le problème de l' « opérationnalisation » de la protection du fait de l'inaccessibilité de la Cour, du manque d'information et surtout de l'absence d'acceptation de la compétence de la Cour).

* 154 Yadh BEN ACHOUR, Le rôle des civilisations dans le système international (droit et relations internationales), Bruxelles, Bruylant, 2003, p. 278.

* 155 Maurice FLORY, « Les conférences islamiques », A.F.D.I 1970, pp. 233-243 : p. 242.

* 156 Abdelfattah Amor a raison lorsqu'il rappelle que « les progrès en matière de droits de l'Homme proviennent de sédimentations successives, l'épaisseur de chaque couche de sédiments variant en fonction des circonstances historiques particulières qui l'ont engendrée. C'est dire, aussi, que les droits de l'homme ne peuvent pas ne pas être conjugués dans le temps, ne pas composer avec lui. Ils constituent un phénomène qui obéit à une logique processuelle », Abdelfattah AMOR, Rapport introductif, Les droits fondamentaux, Jacques-Yvan MORIN (dir.), op. cit, pp. 31-40 : p. 33. Mais, ici, le temps s'est figé ; il s'est même retourné puisque l'islam a connu la Renaissance avant le Moyen-Age...

* 157 Slim LAGHMANI, « Islam et droits de l'Homme », op. cit., p. 43.

* 158 Le Président de l'Albanie, Sali Berisha, avait justifié l'adhésion de son Etat à l'OCI par le souci de trouver des fonds nécessaires au développement du pays. Voir Odile DANIEL, « La situation de l'islam albanais dans le nouveau contexte politique », Islam et laïcité, Approches globales et régionales, Michel BOZDEMIR (dir.), L'Harmattan, 1996, pp. 121-135 : « Berisha souligna qu'il fallait considérer la réalité que le pays était majoritairement musulman, ce qui, en conséquence, le conduisait à ne pas négliger l'aide susceptible d'être apporté par des pays musulmans disposant d'un potentiel important de ressources financières » (p. 130). D'ailleurs, l'OCI, par le biais de la Banque islamique de développement, « octroie aux Albanais des crédits avantageux sur vingt ans dans le domaine de l'éducation, de l'agriculture et des transports » (p. 131).

* 159 Guy FEUER, « L'organisation de la conférence islamique », L'Islam et les relations internationales, Actes du IVè colloque franco-pakistanais, Paris, mai 1984, EDISUD, Aix-en-Provence, 1986, p. 16.






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