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L'organisation de la conférence islamique et les droits de l'homme

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par Sami KILIC
Université Panthéon-Sorbonne  - Master 2 droit des pays arabes 2009
  

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I CHAPITRE IX

COUR ISLAMIQUE INTERNATIONALE DE JUSTICE

Article 14

La Cour islamique internationale de Justice, fondée au Koweït en 1987, deviendra l'organe judiciaire principal de l'Organisation, à compter de la date d'entrée en vigueur de ses statuts.

CHAPITRE X

COMMISSION PERMANENTE INDEPENDANTE DES DROITS

HUMAINS

Article 15

La Commission permanente indépendante des Droits humains favorise les droits civiques, politiques, sociaux et économiques consacrés par les conventions et déclarations de l'Organisation, ainsi que par les autres instruments universellement reconnus, en conformité avec les valeurs Islamiques.

CHAPITRE XI

SECRETARIAT GENERAL

Article 16

Le Secrétariat général comprend un Secrétaire général qui est le premier responsable administratif de l'Organisation et le personnel requis par l'Organisation. Le Secrétaire général est élu par le Conseil des Ministres des Affaires étrangères pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois. Le Secrétaire général est élu parmi les citoyens des Etats membres conformément aux principes de la répartition géographique équitable, de la rotation et de l'égalité des chances pour tous les Etats membres et en tenant dûment compte des critères de compétence, d'intégrité et d'expérience.

Article 17

Le Secrétaire général assume les responsabilités suivantes :

a. Il peut attirer l'attention des organes compétents de l'Organisation sur toute affaire qui, à son avis, pourrait servir les objectifs de l'Organisation, ou lui porter préjudice ;

b. Il assure le suivi de la mise en oeuvre des décisions, résolutions et recommandations du Sommet islamique, du Conseil des Ministres des Affaires étrangères et des autres réunions ministérielles ;

c. Il fait parvenir aux membres les notes et documents de travail par les voies appropriées, dans le cadre de la mise en oeuvre des décisions, résolutions et recommandations du Sommet islamique et du Conseil des Ministres des Affaires étrangères ;

d. Il coordonne et harmonise l'action des organes pertinents de l'Organisation ;

e. Il élabore le programme et le budget du Secrétariat général ;

f. Il oeuvre à promouvoir la communication entre les Etats membres et à faciliter les consultations et échanges de vues ainsi que la diffusion des informations revêtant un intérêt pour ces Etats ;

g. Il assume toute autre fonction que lui confie le Sommet islamique ou le Conseil des Ministres des Affaires étrangères ;

h. Il soumet un rapport annuel au Conseil des Ministres des Affaires étrangères sur les travaux de l'Organisation.

Article 18

1. Le Secrétaire général soumet les candidatures des Secrétaires généraux adjoints au Conseil des Ministres des Affaires étrangères qui les nomme pour un mandat de 5 ans, conformément aux principes de la répartition géographique équitable et en tenant dûment compte des critères de compétence, d'intégrité et de dévouement aux objectifs de la Charte. Un poste de Secrétaire général adjoint sera réservé à la cause d'Al-Qods Al-Charif et de la Palestine, étant entendu que l'Etat de Palestine désigne son propre candidat.

2. Le Secrétaire général peut, pour les besoins de mise en oeuvre des résolutions et décisions des Sommets islamiques et du Conseil des Ministres des Affaires étrangères, nommer des Représentants Spéciaux. Ces nominations de même que les mandats des Représentants Spéciaux se feront avec l'approbation du Conseil des Ministres des Affaires étrangères.

3. Le Secrétaire général nomme le personnel du Secrétariat général parmi les ressortissants des Etats membres en tenant dûment compte des critères de compétence, d'éligibilité, d'intégrité et du genre conformément au principe de la répartition géographique équitable. Le Secrétaire général peut recruter des experts et des consultants sur une base temporaire.

Article 19

Dans l'accomplissement de leurs missions, le Secrétaire général, les Secrétaires généraux adjoints et le personnel ne solliciteront, ni n'accepteront d'instructions d'aucun gouvernement, ni d'aucune autorité extérieure à l'Organisation. Ils s'abstiendront de toute action susceptible de porter atteinte à leur statut de fonctionnaires internationaux responsables uniquement devant l'Organisation. Les Etats membres sont tenus de respecter exclusivement ce caractère international des fonctions du Secrétaire général et du personnel et de ne pas chercher à les influencer de quelque façon que ce soit dans l'accomplissement de leurs tâches.

Article 20

Le Secrétariat général prépare les sessions du Sommet islamique et du Conseil des Ministres des Affaires étrangères en étroite collaboration avec le pays hôte pour tout ce qui a trait aux questions administratives et organisationnelles.

Article 21

Le siège du Secrétariat général est fixé à Djeddah en attendant la libération d'Al-Qods Al-Charif qui deviendra siège permanent de l'Organisation.

CHAPITRE XII

Organes subsidiaires

Article 22

L'Organisation peut créer des organes subsidiaires et des institutions spécialisées et octroyer le statut d'organe affilié, après accord du Conseil des Ministres des Affaires étrangères et conformément à sa Charte.

Article 23

Les organes subsidiaires sont créés dans le cadre de l'Organisation conformément aux décisions prises par le Sommet islamique ou le Conseil des Ministres des Affaires étrangères et leur budget sera approuvé par le Conseil des Ministres des Affaires étrangères.

CHAPITRE XIII

Institutions spécialisées

Article 24

Des institutions spécialisées sont créées dans le cadre de l'Organisation conformément aux décisions prises par le Sommet islamique ou le Conseil des Ministres des Affaires étrangères. L'adhésion aux institutions spécialisées est facultative et ouverte pour tout Etat membre de l'Organisation. Leurs budgets sont indépendants et sont approuvés par leurs organes législatifs respectifs conformément à leurs statuts.

Les institutions affiliées

Article 25

Les institutions affiliées sont des entités ou organes dont les objectifs sont conformes à ceux de la présente Charte et qui sont reconnus en tant qu'institutions affiliées par le Conseil des Ministres des Affaires étrangères. L'adhésion aux institutions affiliées est facultative et ouverte pour les organes et institutions des Etats membres de l'Organisation. Leurs budgets sont indépendants de ceux du Secrétariat général, des organes subsidiaires et des institutions spécialisées. Les institutions affiliées peuvent bénéficier du statut d'Observateur en vertu d'une résolution du Conseil des Ministres des Affaires étrangères. Elles peuvent obtenir une assistance volontaire de la part des organes subsidiaires ou des institutions spécialisées ainsi que des Etats membres.

CHAPITRE XIV

Coopération avec les autres organisations islamiques et non islamiques

Article 26

Les Etats membres s'engagent à promouvoir la coopération avec les organisations islamiques et autres en poursuivant les objectifs consacrés par la présente Charte.

CHAPITRE XV

Règlement pacifique des différends

Article 27

Les Etats membres, parties à tout différend dont la persistance peut porter atteinte aux intérêts de la Oummah islamique ou mettre en danger la paix et la sécurité internationale, doivent en rechercher la solution par la voie des bons offices, de négociation, d'enquête, de médiation, de conciliation, d'arbitrage, de règlement judiciaire ou par d'autres moyens pacifiques de leurs choix. Dans ce contexte, les bons offices pourraient inclure une consultation avec le Comité exécutif et le Secrétaire général.

Article 28

L'Organisation peut coopérer avec les autres organisations internationales et régionales dans le but de préserver la paix et la sécurité internationales, à travers le règlement des différends par les moyens pacifiques.

CHAPITRE XVI

Budget et finances

Article 29

1. Les budgets du Secrétariat général et des organes subsidiaires sont financés par les Etats membres en fonction de leurs revenus nationaux.

2. L'Organisation peut, avec l'accord du Sommet islamique ou du Conseil des Ministres des Affaires étrangères, créer des fonds spéciaux et des waqfs alimentés par des contributions volontaires des Etats membres, d'individus et d'organisations. Ces Fonds et Awqaf sont assujettis au système financier de l'organisation et audités annuellement par l'organe de contrôle financier.

Article 30

Le Secrétariat général et les organes subsidiaires gèrent leurs opérations financières conformément aux règles et procédures financières approuvées par le Conseil des Ministres des Affaires étrangères.

Article 31

1. Une Commission permanente des Finances est créée par le Conseil des Ministres des Affaires étrangères et composée des représentants accrédités des Etats membres participants. Elle se réunit au siège de l'Organisation pour finaliser le programme et le budget du Secrétariat général et de ses organes subsidiaires conformément aux règlements approuvés par le Conseil des Ministres des Affaires étrangères.

2. La Commission permanente des Finances soumet un rapport annuel au Conseil des Ministres des Affaires étrangères qui examine et approuve le programme et le budget.

3. L'Organe de contrôle financier composé d'experts en finances/audit comptable des Etats membres, procède à la vérification des comptes du Secrétariat général et de ses organes subsidiaires conformément à ses règles et à son règlement interne.

CHAPITRE XVII

Règles de procédure et vote

Article 32

1. Le Conseil des Ministres des Affaires étrangères adopte ses propres règles de procédure.

2. Le Conseil des Ministres des Affaires étrangères recommande les règles de procédure du Sommet islamique.

3. Les Comités permanents établissent leurs propres règles de procédure.

Article 33

1. Les deux tiers des Etats membres constituent le quorum des réunions de l'Organisation de la Conférence islamique.

2. Les décisions sont prises par consensus. A défaut, les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents et votants à moins qu'une autre procédure ne soit stipulée dans cette Charte.

CHAPITRE XVIII

Dispositions finales

Privilèges et immunités

Article 34

1. L'Organisation jouit dans les Etats membres, des privilèges et immunités nécessaires à l'accomplissement de sa mission et à la réalisation de ses objectifs.

2. Les représentants des Etats membres et les responsables de l'Organisation jouissent des privilèges et immunités énoncés par l'accord de 1976 sur les privilèges et immunités.

3. Les personnels du Secrétariat général, des organes subsidiaires et des institutions spécialisées jouissent des privilèges et immunités nécessaires à l'exercice de leurs fonctions conformément à ce qui pourra être convenu entre l'Organisation et les pays hôtes.

4. Tout Etat membre qui accumule des arriérés dans le règlement de ses contributions financières à l'Organisation est privé du droit de vote lors du Conseil des Ministres des Affaires étrangères si le montant de ses arriérés est égal ou supérieur au montant de ses contributions dues pour les deux années écoulées. L'Assemblée peut, néanmoins, autoriser ce membre à voter si elle établit que le défaut de paiement est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté.

Retrait

Article 35

1. Tout Etat membre peut se retirer de l'Organisation en adressant une notification écrite dans ce sens au Secrétaire général une année avant le retrait. Une telle notification sera communiquée à tous les Etats membres.

2. L'Etat ayant demandé son retrait, est tenu de s'acquitter de ses obligations financières jusqu'à la fin de l'année budgétaire au cours de laquelle la demande de retrait a été déposée. Il s'acquittera, en outre, de toute autre obligation financière due à l'Organisation.

Amendements

Article 36

Les amendements à la présente Charte ont lieu conformément à la procédure ci-après :

a- Tout Etat membre peut proposer des amendements à la présente charte au Conseil des Ministres.

b- Les amendements à la présente Charte entreront en vigueur une fois approuvés par le Conseil des Ministres des Affaires étrangères et ratifiés à la majorité des deux tiers des Etats membres.

Interprétation

Article 37

1. Tout différend qui pourrait naître de l'interprétation, de l'application, ou de l'exécution de toute disposition de la présente Charte sera réglé à l'amiable par la voie de la consultation, de la négociation, de la réconciliation ou de l'arbitrage.

2. Les dispositions de la présente Charte seront mises en oeuvre par les Etats membres conformément à leurs exigences constitutionnelles.

Langues

Article 38

Les langues de l'Organisation sont l'arabe, l'anglais et le français.

Dispositions transitoires

RATIFICATION ET ENTREE EN VIGUEUR

Article 39

1) La présente Charte sera adoptée par le Conseil des Ministres des Affaires étrangères à la majorité des deux tiers et ouverte à la signature et à la ratification des Etats membres selon les procédures constitutionnelles de chaque Etat membre.

2) Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation.

3) La présente Charte remplace la Charte de l'Organisation de la Conférence islamique enregistrée, le 1er février 1974, conformément aux dispositions de l'Article 102 de la Charte des Nations Unies.

Fait à Dakar, République du Sénégal, le sept Rabia al awwal mille quatre cent vingt neuf de l'Hégire correspondant au quatorze mars deux mille huit.

Charter-final-2008

ANNEXE D

Projet de Déclaration sur les droits de l'Homme (1979)

Au nom de Dieu, Gloire à Dieu et que le salut et la bénédiction soient sur l'envoyé de Dieu !

Les Etats membres de l'Organisation de la Conférence Islamique,

- forts de leur foi en Dieu - qu'il soit loué et exalté ! - lui qui est le vrai et l'omniscient, le créateur de toutes choses, celui qui a constitué l'homme comme étant son vicaire (khalifah) sur la terre pour qu'il la mette en valeur et y assure toute réforme, et qui a mis à son service (taskhir) tout ce qui se trouve dans les cieux et sur terre,

- partant des principes éternels de l'Islam, qui proclament la dignité de l'homme sans aucune discrimination, affirment l'unité de la famille humaine et invitent à la connaissance réciproque ainsi qu'à la collaboration mutuelle entre les peuples en tout ce qui peut tourner à leur avantage, comme aussi à exalter tout bien supérieur et à le protéger,

- reconnaissant que les droits et les obligations de l'homme en Islam sont régis par des textes impératifs qu'a fournis le créateur, lui qui est le législateur suprême, si bien que l'homme ne saurait jamais y porter atteinte, ni feindre de les oublier ni même y renoncer, et reconnaissant donc que tout homme en est responsable,

proclament ce qui suit :

Art.1 - L'homme est la plus noble des créatures de l'univers. Tous les hommes sont égaux entre eux quant à leur dignité humaine. Ils se doivent donc d'assumer la responsabilité de la protéger, envers et contre tout.

Art.2 - La famille humaine est une. Tous ses membres sont égaux entre eux quant aux droits et aux obligations de base ; ils ont donc la responsabilité de réaliser et d'appliquer cette égalité entre eux, dans un esprit de fraternité, d'amour et de paix. Nul d'entre eux ne saurait être supérieur à un autre, sinon par les oeuvres de bien qu'il accomplit au service des intérêts, du progrès et de la sécurité de cette famille humaine elle-même.

Art.3 - Tout peuple a le droit de protéger ses particularités spécifiques et ses caractères distinctifs à l'intérieur de cette même et unique famille humaine. Il a le droit de décider, en toute liberté, de son destin sur la terre même qui lui sert de patrie, d'y adopter le régime politique de son choix et d'y orienter sa croissance économique, culturelle et sociale comme il l'entend.

Art. 4 - Sans jamais porter atteinte au droit qu'ont les générations futures aux richesses et aux ressources de la nature, chaque peuple a le droit d'utiliser en toute liberté ses richesses et ses ressources naturelles, conformément à ses besoins et d'une manière qui renforce les liens de la connaissance réciproque et de la collaboration mutuelle entre les peuples. Nul n'est autorisé à prétendre s'approprier les richesses et les ressources naturelles d'un autre peuple : celui-ci a toujours le droit de les défendre par tous les moyens possibles.

Art. 5 - La famille humaine a, mutuellement et solidairement, la responsabilité de réaliser partout la justice et l'équité, tout comme de respecter les droits fondamentaux de l'homme. Les hommes ont donc le droit - individuellement ou en groupe - d'utiliser tous les moyens qui leur assurent la garantie et la protection de ces mêmes droits.

Art. 6 - Tous les hommes sont égaux devant la loi quant aux droits et aux obligations, sans aucune discrimination entre eux.

Art. 7 - La permanence de l'espèce humaine dans l'existence est un devoir sacré qui incombe à l'humanité tout entière. Nul n'est donc autorisé à recourir à quelque moyen que ce soit qui s'opposerait, d'une manière définitive, au mariage, à la fécondité ou aux naissances ; l'avortement et l'infanticide sont absolument prohibés.

Art. 8 - La famille est l'unité naturelle et la pierre d'angle de la société. L'Etat et la société sont donc dans l'obligation d'en prendre soin et de la protéger.

Art. 9 - Tout homme et toute femme, dès lors qu'ils ont atteint l'âge du mariage, ont le droit de se marier et de fonder un foyer. La jouissance de ce droit ne saurait leur être interdite par des mesures restrictives qui seraient fondées sur la race, la couleur ou la nationalité. Le mariage n'est parfaitement conclu que par le consentement des deux parties, mais on tiendra compte du fait que la foi en Dieu est une condition requise (chez la partenaire) pour le mariage du Musulman et que l'unité de religion (avec le partenaire) est la condition requise pour le mariage de la musulmane. Chacun des conjoints jouit, en pleine indépendance, de sa responsabilité personnelle quant à la gestion des biens dont il dispose.

Art. 10 - Tout homme a le droit de se voir assurer par l'Etat ou la société les soins de santé, l'aide sociale, la garantie de sa sécurité et l'usage légitime de tous les services publics, dans la limite des possibilités existantes, ainsi que l'accomplissement aisé de toutes ses entreprises d'homme libre et digne, et l'aide nécessaire pour fonder une famille. La mère et l'enfant ont droit à des soins particuliers. Tous les enfants, qu'ils soient légitimes ou illégitimes, ont le droit de bénéficier de la même protection des services sociaux.

Art. 11 - L'enfant a le droit à la garde (hadanah) et à l'éducation (tarbiyah). La mère est la femme la plus digne de lui assurer la garde, tant pendant la durée du mariage qu'après sa rupture, dans la mesure où cela ne saurait nuire à l'enfant. Le père est l'homme le plus digne de lui assurer son éducation.

Art. 12 - L'enseignement est à la fois un droit et une obligation. L'Etat ou la société se doivent d'en garantir les voies et les moyens, ainsi que la diversification en fonction même de l'intérêt commun de la société. L'homme est en droit d'avoir accès à la connaissance des réalités de l'univers et de la mettre au service de l'humanité et de son bien-être. L'enseignement est gratuit, de même qu'il est aussi obligatoire, au moins pendant la première étape de la vie humaine.

Art. 13 - Les divers relais de l'éducation qu'il s'agisse de la famille, de l'école, de l'information ou du milieu social, ont l'obligation de viser à une éducation morale et physique de l'être humain qui soit équilibrée et adaptée, de manière à développer sa personnalité, à renforcer la conscience qu'il a de ses droits et ses obligations - les respecter et les défendre - et à promouvoir enfin la paix et la collaboration mutuelle entre les peuples.

Art. 14 - Le travail est à la fois un droit et une obligation : l'Etat ou la société se doivent d'en garantir l'exercice à toute personne qui en est capable. Tout homme a le droit d'y exprimer son libre choix, de manière à travailler en même temps pour le bien commun de la société. Le travailleur a droit à toutes les garanties requises, ainsi qu'à percevoir un salaire proportionnel et juste, sans que nul retard n'y soit jamais apporté.

Art. 15 - Chaque peuple a le droit absolu de décider pleinement du régime qui est le sien, comme aussi de choisir et de contrôler ceux qui le gouvernent. Tout homme a le droit de participer à la gestion des affaires publiques de son pays, directement ou indirectement, tout comme il a le droit d'y assumer les fonctions publiques, conformément aux conditions d'aptitude requises, et cela en application même des conditions prévues en la matière.

Art. 16 - Le rattachement de tout être humain à son père et à sa nation est un droit que personne ne saurait dénier ou abandonner.

Art. 17 - Tout homme a le droit d'avoir une nationalité : l'origine en est la naissance ou l'allégeance à l'Etat. Nul n'est autorisé, de manière abusive, à priver un homme quelconque de sa nationalité.

Art. 18 - Tout homme a le droit de se réfugier en un autre pays pour fuir la persécution. Le pays où il se réfugie a le devoir de lui accorder le droit d'asile jusqu'à ce qu'il le fasse enfin parvenir là où il sera finalement en sécurité. Ne saurait bénéficier d'un tel droit quelconque a commis un crime pour lequel l'obligation d'extradition existe.

Art. 19 - Tout homme a le droit de se déplacer librement et de choisir de plein gré le lieu de sa résidence, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du pays où il vit, sans porter atteinte pour autant aux règlements qui en organisent l'usage en chaque pays.

Art. 20 - Personne n'est jamais autorisé à abandonner, totalement ou partiellement, son droit à la vie, à la liberté, à la dignité de son comportement et à l'équilibre physique et moral de sa personnalité, tout comme personne n'est autorisé à exploiter un être humain quelconque, ou à le réduire en servitude ou en esclavage.

Art. 21 - Tout être humain a le droit, dès lors qu'il existe à l'état de foetus et où qu'il existe, de voir respecter sa personnalité juridique quant à sa capacité d'être sujet de droits et d'obligations.

Art. 22 - Tout homme a le droit de s'approprier des biens par les moyens reconnus légitimes - individuellement ou en association avec d'autres - tout comme il lui appartient de bénéficier des droits de la propriété, dans la mesure où nul dommage ne vient affecter les intérêts des autres personnes ou ceux de la société. Nul n'est autorisé à exproprier quelqu'un, sauf pour motif d'intérêt public et contre une juste compensation.

Art. 23 - Tout homme un droit d'usage vis-à-vis de la production scientifique, culturelle, technique ou artistique. Toute personne qui participe à cette production a le droit de voir protégés par la loi les intérêts moraux et matériels qui en découlent pour elle.

Art. 24 - La société a un droit limité et reconnu sur la propriété des individus, qu'elle exerce en fonction de l'intérêt général.

Art. 25 - Tous les hommes ont le droit de se voir garantir l'exercice d'une justice équitable : tous sont égaux devant la justice.

Art. 26 - Nul n'est autorisé à arrêter un humain quelconque, à limiter sa liberté, à le condamner à l'exil ou à tout autre châtiment, sans preuve juridiquement établie. Nul n'est autorisé à le soumettre à la torture ou à des traitements cruels et inhumains qui vont à l'encontre de la dignité humaine.

Art. 27 - Tout accusé est innocent tant qu'on n'a pas fait preuve de sa culpabilité par un juste procès qui lui assure toutes les garanties d'une légitime défense. Le doute tourne toujours à son avantage.

Art. 28 - Le droit de tout être humain à ce que personne ne s'immisce indûment dans les affaires de sa vie privée - maison, famille, biens, relations sociales - est à préserver en toute circonstance : il s'ensuit qu'on doit le protéger par tous les moyens de défense prévus par la Loi religieuse.

Art. 29 - Tout homme a le droit de penser, d'écouter et de voir comme il le veut : il bénéficie du droit d'opinion, d'expression et de religion. Ce droit embrasse aussi l'emploi de tous les moyens qui garantissent l'exercice de cette liberté et la suppression de tous les obstacles qui s'y opposent. Toutefois le musulman a l'obligation personnelle de demeurer fidèle à l'Islam dès lors qu'il y a adhéré en toute liberté.

Art. 30 - L'Etat et la société garantissent à tout homme, après sa mort, le caractère inviolable de sa dépouille mortelle et de sa sépulture, l'exécution de ses dernières volontés testamentaires et le respect de sa réputation.

Art. 31 - Tous les droits et toutes les obligations qui sont proclamés en la présente Déclaration se voient limités par le principe qu'on ne saurait, par là, causer du tort à autrui, directement ou en retour (d'un premier tort causé par lui).

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery