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L'organisation de la conférence islamique et les droits de l'homme

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par Sami KILIC
Université Panthéon-Sorbonne  - Master 2 droit des pays arabes 2009
  

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§ 2 : Une approche globale dans la promotion des droits de l'Homme

L'OCI est une structure qui regroupe des Etats du Tiers-monde, peu développés, peu démocratiques mais qui souhaitent en même temps dépasser les querelles de prééminence en matière de droits civils et politiques et de droits économiques, sociaux et culturels (A) et qui, peu à peu, a incorporé dans sa conception des droits de l'Homme, les droits dits de « la troisième génération » (B).

A) L'adoption du principe de l'indivisibilité des droits civils et politiques/droits économiques, sociaux et culturels

S'il y a bien une spécificité islamique en matière des droits de l'Homme, c'est celle de l'inséparabilité des deux blocs traditionnellement conçus : celui des droits civils et politiques et celui des droits économiques, sociaux et culturels. La Déclaration universelle des droits de l'Homme avait eu pour mérite de croiser les deux ; mais les Etats occidentaux et le bloc soviétique étaient revenus à la charge en 1966 quand il s'est agi d'accorder une portée juridique aux droits proclamés. La DUDH a pris corps dans deux textes différents : le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC), tous deux ouverts à la signature en 1966 et entrés en vigueur avec deux mois d'écart en 1976. L'approche soviétique consistait à dénoncer les droits civils et politiques comme des « libertés formelles » sans utilité pratique alors que les droits économiques apparaissaient comme des « libertés réelles » censées permettre la mise en place d'un système où, à terme, les droits civils et politiques pourraient également se déployer. Les Etats islamiques, quant à eux, voulaient éviter qu'il y ait deux pactes séparés74(*). La Proclamation de Téhéran de 1968 sous l'égide de l'ONU rappela que « les droits de l'Homme et les libertés fondamentales étant indivisibles, la jouissance complète des droits civils et politiques est impossible, sans celle des droits économiques, sociaux et culturels (...) » (§ 13).

L'OCI s'est toujours prononcée pour une approche globale. Par exemple, la résolution 41/21-P (1993) qui avait pour but de présenter la position officielle de l'OCI à l'approche de la Conférence de Vienne, réitérait « l'interdépendance et le caractère inséparable des droits économiques, sociaux, culturels, civils et politiques et le lien existant entre le développement, la démocratie et la jouissance universelle des droits de l'Homme et de la justice sociale, qui doivent être traités de manière globale et équilibrée ». Ainsi, dans la Déclaration du Caire, on trouve le droit au travail et à la garantie sociale (art. 13) : l'individu (homme ou femme) a droit à un salaire équitable, à des « congés, allocations et promotions qu'il mérite » mais il doit être « loyal et méticuleux dans son travail » ; les droits d'autrui sont sauvegardés : « tout individu a le droit de gagner légitimement sa vie sans monopoliser, tromper ou causer du tort à lui-même ou à autrui. L'usure est explicitement interdite » (art. 14). En revanche le droit de fonder des syndicats et le droit de grève ne sont pas explicitement reconnus : « Si les ouvriers et les employeurs sont en désaccord, l'Etat interviendra pour aplanir le différend, faire réparer les torts, affirmer le droit et faire respecter la justice sans parti pris » (art. 13 in fine). En outre, « l'Etat garantit le droit de tout individu à une vie digne, qui lui assure ses besoins ainsi que ceux dont il a la charge. Ces besoins englobent la nourriture, les vêtements, le logement, l'éducation, les soins médicaux, ainsi que tous les besoins essentiels » (art. 17 c)75(*). Le droit de propriété est également garanti mais la jouissance doit se faire « sans préjudice pour lui-même, pour autrui ou pour la société » (art. 15). C'est la transcription de la vision classique selon laquelle tout appartient à Dieu, l'homme est « usufruitier » et doit donc utiliser ses biens dans l'intérêt de tous. L'article 16 consacre, quant à lui, le droit de propriété intellectuelle, l'homme « a le droit de sauvegarder les intérêts moraux et financiers qui en découlent, à condition que sa production ne soit pas contraire aux normes de la Loi islamique » ce qui restreint considérablement la portée d'un tel droit dans les sociétés musulmanes où la libre imagination tombe souvent dans les mailles du conformisme76(*). Enfin, les droits de l'enfant font l'objet d'une attention particulière : l'article 7 dispose que « dès la naissance, chaque enfant a des droits à faire valoir sur ses parents, la société et l'Etat, en ce qui concerne sa garde, son éducation et sa prise en charge sur le plan matériel, sanitaire et moral (...) » et poursuit : « Les pères et leurs remplaçants ont le droit de choisir l'éducation de leurs enfants, à condition de sauvegarder les intérêts et l'avenir de ces derniers, à la lumière des valeurs morales et des normes de la Loi islamique ». Cet article doit se combiner avec l'article 9 relatif à l'enseignement ; celui-ci est un « devoir de l'Etat et de la société »77(*) ; l'éducation doit permettre de « connaître la religion islamique, découvrir les réalités de l'univers et soumettre ces dernières au bien de l'humanité ». Il s'agit donc plus de poser des jalons que de consacrer l'épanouissement individuel ; les jeunes esprits doivent être orientés afin d'acquérir « une éducation religieuse et profane complète et équilibrée permettant le développement de la personnalité, la fortification de la foi en Dieu et le renforcement du respect et de la sauvegarde des droits et des obligations ». La Convention relative aux droits de l'enfant de 1990 à laquelle tous les Etats islamiques de l'OCI sont parties, consacre, pourtant, le droit de l'enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 14). L'OCI a quant même eu le besoin d'adopter une Déclaration sur les droits et la protection de l'enfant dans le monde islamique en 1994 et un Covenant des droits de l'enfant en Islam en 2005. Pourtant, elle avait demandé à ses Etats membres, à l'issue du sixième Sommet en 1991, d' « envisager de devenir parties à la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant en tenant compte de la Déclaration des droits de l'Homme en Islam » (rés. 2/6-C IS). En 1993, elle va encore plus loin et demande de « prendre les mesures nécessaires pour que leurs Constitution, lois et pratiques soient conformes aux provisions de la Convention sur les droits de l'enfant » (rés. 15/21-C). Cette insistance ne l'a pas empêché d'adopter la Déclaration de 1994 et de rappeler dans son paragraphe VIII que « tout en garantissant la liberté de l'homme d'embrasser librement et en dehors de toute contrainte, la religion de son choix, l'Islam interdit au musulman d'abjurer sa religion qui est le sceau de toutes les révélations célestes. En conséquence, la société musulmane s'engage à sauvegarder la pérennité de la « Fitra » (disposition naturelle immaculée) et de la Foi de ses enfants et à protéger ceux-ci contre les tentatives visant à les faire renier leur Religion musulmane ». Le Covenant de 2005 prévoit dans ses objectifs d'assurer « la formation de générations d'enfants musulmans qui croient en Dieu, s'attachent à leur foi, sont dévoués à leur patrie, se conforment aux principes du droit et du bien (...) » (art. 2-2). Il consacre leur liberté d'expression mais « sans incompatibilité avec les préceptes de la charia et les règles de conduite » ou encore le droit au respect de leur vie privée sauf « contrôle islamique raisonnable » des parents (art. 9), enfin envisage un « droit de se revêtir de vêtements conformes à sa croyance, en observant en cela la charia, les bonnes moeurs et la pudeur » (art. 12)78(*).

Abolissant, dès l'origine, la dichotomie entre droits civils et politiques/droits économiques, sociaux et culturels, l'OCI va s'intéresser progressivement aux droits de la troisième génération.

B) La promotion des droits de la troisième génération79(*)

La Déclaration de 1991 reste muette sur l'environnement80(*), elle ne fait référence qu'au droit de vivre « dans un environnement sans vices et fléaux moraux » (art. 17 a), référence qui ne concerne pas l'environnement stricto sensu. Il est seulement interdit de couper les arbres, de détruire des moissons ou du bétail en temps de guerre (art. 3 b). En revanche, cette préoccupation va progressivement se retrouver dans les résolutions81(*) jusqu'à être consacrée par la Charte révisée de 2008. Dans le préambule, les Etats se disent déterminés « à préserver et promouvoir tous les aspects relatifs à l'environnement humain pour les générations actuelles et futures » alors que l'article 2 pose comme principe pour les Etats membres de veiller « à la protection et à la sauvegarde de l'environnement » (art. 2-8).

Le droit au développement apparaît également dans la Charte de 2008. Sur le plan international, ce droit apparaît dans la Proclamation de Téhéran en 1968 mais surtout dans la résolution 32/130 de l'Assemblée générale des Nations Unies (16/12/1977) et la Déclaration sur le droit au développement du 4 décembre 1986 (rés. 41/128 de l'AGNU)82(*). Le préambule de la Charte de 2008 parle d'assurer « le développement durable, le progrès et la prospérité des peuples des Etats membres » et l'article 1 fixe comme objectif de « s'efforcer de promouvoir un développement humain intégral et durable et le bien-être économique des Etats membres » (art. 1-10). En réalité, la résolution 37/20-P de 1991 sur la Déclaration du Caire établissait déjà un lien entre droits de l'Homme et développement : l'OCI s'était dite « convaincue de l'impact direct de cette question sur l'accélération du développement, du progrès et de la stabilité dans les divers domaines économique, social et politique » avant d'affirmer dans la résolution 56/25-P de 1998 (sur la coopération de l'OCI à la commémoration du cinquantenaire de la DUDH) que « le droit au développement et à une vie décente est un droit universel et inaliénable et fait partie intégrante des droits fondamentaux de la personne (...) »83(*).

Enfin, les notions de démocratie, de bonne gouvernance, d'Etat de droit font également leur entrée dans la Charte de 2008. Au niveau international, le rapprochement entre bonne gouvernance et droits de l'Homme « n'a lieu qu'au début des années 2000 »84(*). Le préambule fait référence à la promotion des « droits de l'Homme et des libertés fondamentales, de la bonne gouvernance, l'Etat de droit, la démocratie et la responsabilité dans les Etats membres » mais ajoute « conformément à leurs systèmes constitutionnels et juridiques » et l'article 2 établit comme principe le soutien et la promotion « aux niveaux national et international, [de] la bonne gouvernance, [de] la démocratie, [d]es droits humains, [d]es libertés fondamentales et [de] l'Etat de droit ». La Déclaration d'Istanbul de 2004 reflète un des rares moments de sincère détermination, les Etats membres déclarent : « Nous sommes des nations souveraines qui oeuvrent pour le progrès politique, économique, social et culturel. Nous demeurons attachés à la liberté et à l'égalité de nos citoyens. Nous oeuvrons ensemble pour le renforcement du caractère représentatif et des pratiques démocratiques de nos gouvernements (...) » (point 11)85(*). La Déclaration du Caire effleure le sujet ; l'article 23 dispose que « a) Gouverner est une mission de confiance, il est absolument interdit de l'exercer avec abus et arbitraire, afin de garantir les droits fondamentaux de la personne humaine. b) Tout homme a le droit de participer directement ou indirectement à la gestion des affaires publiques de son pays. Il a également le droit d'assumer des fonctions publiques conformément aux dispositions de la Charia ». Or, certaines des Constitutions des pays islamiques prévoient expressément que le Chef de l'Etat doit être musulman et surtout, l'accès des femmes aux responsabilités politiques n'est pas encore pleinement possible86(*). L'on ne trouve aucune mention sur les élections libres, périodiques et honnêtes ; à titre de comparaison, la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, adoptée à Addis-Abeba le 30 janvier 2007 se réfère à des notions tels que « respect et suprématie de la Constitution et de l'ordre constitutionnel », « tenue régulière d'élections transparentes, libres et justes », « changements démocratiques de gouvernement », « promotion de la pratique et de la culture démocratique (...), inculcation du pluralisme et de la tolérance politique », « l'obligation de rendre compte de la gestion des affaires publiques », etc.87(*).

Or, « c'est dans l'organisation du « pouvoir » que se trouve la principale garantie des droits de l'Homme »88(*). C'est l'existence d'une société démocratique, d'un réflexe démocratique qui aboutit à la mise en place de toute une mécanique institutionnelle qui rend possible la participation de la société civile, la possibilité de nouer un dialogue sans craindre des représailles. L'inexistence d'un tel état d'esprit dans les Etats membres rejaillit sur le système de protection de l'OCI qui reste largement défaillant et qui donne l'image d'une organisation qui refuse délibérément de se doter des moyens de ses ambitions. L'OCI promeut les droits de l'Homme (et ce, partialement), mais elle ne les protège pas. La différence est que la protection « fera surtout appel à la technique judiciaire alors que la fonction de promotion emploiera toutes les techniques législatives : études, recherches, rapports, rédaction de textes »89(*).

* 74 Mohamed Amin AL-MIDANI, Les apports islamiques au développement du droit international des droits de l'Homme, op. cit., p. 230.

* 75 La Déclaration consacre ainsi un droit à la sécurité sociale ; en effet, la « zakat » est un des cinq piliers de l'islam (Coran, 9, 103 ; 9, 60) ; le Calife Omar avait décidé de subvenir aux besoins des nécessiteux, des sans emplois, des malades, des veuves, des orphelins, des vieillards et des anciens combattants par le biais du Trésor. Mais le principe reste le travail : « The individual is urged to work to earn a living whenever he can, rather than depend totally on benefits from the State. Islam discourages any form of parasitical or indolent way of life for the fit and able. The upper hand (that is, the giving hand) according to the Prophet, is always better than the lower hand (that is, the receiving hand) » : Mashood A.BADERIN, op. cit., p. 192.

Pour plus d'explications sur le « droit au développement de l'être humain » et la question de l'extrême pauvreté, notamment au regard des provisions de la CEDH, voir Michel LEVINET, « Recherche sur les fondements du `droit au développement de l'être humain' à partir de l'exemple de la CEDH », Les droits fondamentaux, Jacques-Yvan MORIN (dir.), op. cit., pp. 43-71 et Alain Didier OLINGA, « Le droit à des conditions matérielles d'existence minimales en tant qu'élément de la dignité humaine (articles 2 et 3 de la CEDH) », ibid., pp. 91-103. Cet auteur estime que l'article 2 (droit à la vie) peut servir de fondement au droit à des conditions dignes d'existence : « Les choses paraissent fort simples : ou l'on est vivant, et son droit à la vie n'est pas violé, ou l'on a été tué, et son droit à la vie a déjà été violé. En somme, la violation du droit à la vie ne se concrétiserait que par la privation de la vie. Il faut pourtant sortir de cette opposition facile, qui diminue réellement la portée du droit à la vie (quelle est cette violation d'un droit individuel dont la victime ne pourrait, elle-même, poursuivre l'auteur devant le juge ?), et admettre qu'entre le blanc de la vie et le noir de le mort, il y a des stades critiques, des vies qui n'en sont plus vraiment, des morts ambulantes qui ne veulent pas véritablement s'assumer ou que l'on s'ingénie (par cynisme ou par indifférence) à ne pas voir » (p. 93).

* 76 Néji BACCOUCHE, « Les droits de l'Homme à travers la Déclaration des droits de l'Homme de l'Organisation de la Conférence islamique », Cahiers de l'Institut du droit européen et des droits de l'Homme, Montpellier, n° 5, 1996, pp. 13-32 : p. 26 : « Et l'on peut légitimement se poser la question de savoir si une danseuse ou le producteur d'un film comportant des scènes érotiques pourrait bénéficier de ces droits. Il ne s'agit pas d'une simple hypothèse d'école puisque des oeuvres littéraires ou artistiques sont considérés par certains comme étant contraires à la religion parce qu'elles heurtent la morale ou les règles de la charia. On se souvient que Nagib Mahfouz a été agressé pour ses idées jugées contraires à la charia ».

* 77 Les références religieuses abondent pour souligner l'importance de l'instruction : on rappelle souvent que le premier verset révélé commençait par « Lis au nom de ton Seigneur (...) » (96,1) ; en outre, ces propos du Prophète sont souvent invoqués : « Faites pour ce monde d'ici-bas comme si vous devriez vivre éternellement et faites pour votre éternité comme si vous deviez mourir demain » ; « l'encre des savants est plus précieuse que le sang des martyrs » ; « l'instruction est un devoir pour tout musulman et toute musulmane ».

* 78 Pour plus d'explications, voir Mohamed Amin AL-MIDANI, « La protection des droits de l'enfant au sein de l'Organisation de la Conférence islamique », in Vingt ans de l'IDHL. Parcours et réflexions, Cahier spécial, Institut des droits de l'Homme de Lyon, Université catholique de Lyon, 2007, pp. 121-135 et sur www.acihl.org/articles.htm?article_id=14#

* 79 Un débat existe sur l'existence même des droits dits de solidarité tels que la paix, le développement, l'environnement. Frédéric Sudre parle d' « impossible identification » en citant les réserves de Jean Rivero : « aux nouveaux droits, en effet, font défaut certains des caractères que la notion même de droit implique nécessairement : tout droit doit avoir un titulaire certain, un objet précis et possible, et doit être opposable à une ou plusieurs personnes déterminées tenues de les respecter » : Frédéric SUDRE, op. cit., pp. 106-107.

* 80 La Conférence de Stockholm de 1972 pose comme principe : « l'homme a un droit fondamental (...) à des conditions de vie satisfaisantes, dans un environnement qui lui permette de vivre dans la dignité et le bien être » et consacre « le devoir solennel de protéger et d'améliorer l'environnement pour les générations présentes et futures ». Petit à petit, les textes régionaux de protection des droits de l'Homme vont incorporer ce droit : art. 24 de la Charte africaine, art. 11 du Protocole de San Salvador du 17 novembre 1988 à la Convention inter-américaine, art. 38 de la Charte arabe de 2004, la CEDH ne contient pas d'article précis mais la jurisprudence l'a pris en compte. Pour plus de précisions, voir Stéphane DOUMBE-BILLE, « Droits de l'Homme, environnement et développement durable », Les droits de l'Homme. Une nouvelle cohérence pour le droit international ?, Rafâa BEN ACHOUR et Slim LAGHMANI (dir.), op. cit., pp. 137-145.

* 81 Par exemple, la résolution 1/18-E (1989) qualifie « le droit de tous les êtres humains à un environnement sain et non pollué comme droit fondamental de l'homme » et rappelle « avec fierté que le patrimoine islamique a été précurseur dans la perception des problèmes de l'environnement et dans la définition des principes devant régir les droits et devoirs de manière à concilier la liberté individuelle avec les intérêts de la collectivité ». Il faut noter qu'elle attire l'attention « sur le fait que tout examen de la question de l'environnement doit prendre en considération la disparité des niveaux de développement et des degrés de responsabilité des Etats dans la détérioration de l'environnement qui exige des pays développés qu'ils remplissent leurs devoirs en la matière ». Dans la Déclaration de Dakar en 1991, les Etats membres s'engagent à « prendre une part active aux travaux de la Conférence des Nations Unies sur l'Environnement et le Développement prévue en juin 1992 à Rio de Janeiro » (point IX, II). En 1993, la résolution 17/21-E demande aux Etats de signer l'Accord de Bâle sur les déchets dangereux et « relève la menace potentielle que constitue la montée du niveau de la mer ».

* 82 Voir Olivier de FROUVILLE, La Charte des Nations-Unies. Commentaire article par article, Jean-Pierre COT, Alain PELLET et Mathias FORTEAU, op. cit., pp. 361-378 et Alain PELLET, pp. 1451-1480, tome II. Voir également Claude-Albert COLLIARD, « L'adoption par l'assemblée générale de la Déclaration sur le droit au développement (4/12/1986) », A.F.D.I, 1987, pp. 614-627. Le point 10 de la Déclaration de Vienne consacre également le droit au développement en tant que « droit universel et inaliénable qui fait partie intégrante des droits fondamentaux de la personne humaine ».

* 83 Le lien entre le droit au développement et le droit à une vie décente permet en réalité d'élargir le sens de ce droit et de ne pas le penser strictement par rapport aux groupes mais également et sans doute principalement par rapport à l'Homme. Voir l'analyse percutante de Kéba M'BAYE à ce sujet : « Le droit au développement comme un droit de l'Homme », RDH, 1972, pp. 503-534 : « Il ne viendrait à l'idée de personne de dire que M. Dupont est un homme développé. Mais pour apprécier l'état de développement de la France, la situation personnelle de M. Dupont ne peut pas être indifférente dans la détermination de la croissance, dans un pays où la productivité, la consommation et l'épargne de chaque citoyen entrent en ligne de compte » (p. 508).

* 84 Olivier de FROUVILLE, « Droits de l'Homme et droit international du développement », Les droits de l'Homme. Une nouvelle cohérence pour le droit international ?, Rafâa BEN ACHOUR et Slim LAGHMANI (dir.), op. cit., pp. 99-109 : p. 103. Le « Consensus de Monterrey » constate qu' « un bon gouvernement est la condition sine qua non d'un développement durable. Des politiques rationnelles et des institutions démocratiques solides répondant aux besoins de la population et des infrastructures améliorées sont indispensables pour maintenir la croissance économique, réduire la pauvreté et créer des emplois. La liberté, la paix et la sécurité, la stabilité intérieure, le respect des droits de l'Homme, y compris le droit au développement, et de l'état de droit, l'égalité entre les sexes, des politiques fondées sur l'économie de marché et la volonté générale de créer des sociétés justes et démocratiques sont également nécessaires et synergiques » (§ 11).

* 85 La Déclaration de Putrajaya de 2003 affirmait que « c'est seulement par l'effort concerté, la bonne gouvernance, une unité et une solidarité accrues, le développement économique et le progrès social que nous serons capable d'améliorer notre statut, de gagner le respect des autres et de rehausser notre prestige et notre crédibilité aux yeux de la communauté internationale ». On comprend que le but est d'épater la communauté internationale ; les avancées vont, in fine, bénéficier aux populations de ces Etats mais elles sont appréhendées dans un souci d'image par rapport aux autres et non de bienfait pour ces populations.

* 86 Des arguments aussi bien en faveur qu'en défaveur de la participation des femmes peuvent être dégagés du corpus islamique : ainsi, le prophète aurait dit que « jamais une nation qui confie ses affaires à une femme ne connaîtra le succès » ou que « les femmes sont moins intelligentes » alors que le Coran affirme que « les croyants et les croyantes ordonnent ce qui est convenable et interdisent ce qui est blâmable » (9, 71). On sait également que la femme du Prophète, Aïcha, avait conduit une armée contre Ali et que le calife Omar avait confié la hisbah à une femme.

L'article 24 de la Charte arabe de 2004 est, sur ce plan, beaucoup plus en avance : « c) Tout citoyen a le droit de se porter candidat ou de choisir ses représentants dans des élections libres et régulières et dans des conditions d'égalité entre tous les citoyens assurant la libre expression de sa volonté; d) Tout citoyen a le droit de bénéficier de la possibilité d'accéder dans des conditions d'égalité avec les autres aux fonctions publiques de son pays dans le respect de la parité des chances ».

Voir sur le déficit démocratique des pays arabes, Nidhal MEKKI et Sarra MAAOUIA, « Les droits de l'Homme dans le monde arabe entre régionalisme et universalisme », Les droits de l'Homme. Une nouvelle cohérence pour le droit international ?, Rafâa BEN ACHOUR et Slim LAGHMANI (dir.), op. cit., pp. 201-228 : pp. 217-220.

* 87 Voir également William SCHABAS, « L'Observation générale du Comité des droits de l'Homme au sujet de l'Article 25 du Pacte international sur les droits civils et politiques », Les droits fondamentaux, Jacques-Yvan MORIN (dir.), op. cit., pp. 285-295. Voir également Slim LAGHMANI, « Vers une légitimité démocratique ? », Les nouveaux aspects du droit international, Rafâa BEN ACHOUR et Slim LAGHMANI (dir.), Pédone, 1994, pp. 249-278.

* 88 Jean-Marie BECET et Karel VASAK, « La réforme des institutions de protection des droits de l'Homme. Rapport général d'introduction », La réforme des institutions internationales de protection des droits de l'Homme, Premier colloque international sur les droits de l'Homme, La Laguna, Ténérife, 1er-4 novembre 1992, Bruxelles, Bruylant, 1993, pp. 43-62 : p. 53.

* 89 Karel VASAK, « Vers la création de commissions régionales des droits de l'Homme », Mélanges René Cassin, Amicorum discipulorumque liber, tome I. Problèmes de protection internationale des droits de l'Homme, Paris, Pedone, 1969, pp. 467-478 : p. 470.

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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo