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L'organisation de la conférence islamique et les droits de l'homme

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par Sami KILIC
Université Panthéon-Sorbonne  - Master 2 droit des pays arabes 2009
  

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§ 2 : Le soubassement idéologique : le principe de non-ingérence

Il nous faut présenter ce principe (A) avant de relever qu'il demeure saugrenu dans une organisation qui se fonde sur l'idée de communauté qui commande le bien et interdit le mal (B).

A) L'exposé du principe

Les références au principe de non-ingérence sont si nombreuses et diffuses qu'il y a comme une redondance suspecte. Dans le préambule de la Charte de 2008, les Etats se disent déterminés « à respecter le droit à l'autodétermination et la non-ingérence dans les affaires intérieures (...) », « à soutenir les buts et principes de la présente Charte, de la Charte des Nations Unies, du Droit international et du droit humanitaire international, tout en respectant strictement le principe de non-ingérence dans les affaires relevant essentiellement de la juridiction interne des Etats », « à oeuvrer à la réalisation de la bonne gouvernance au niveau international et à la démocratisation des relations internationales sur la base des principes d'égalité, de respect mutuel entre les Etats et de non ingérence dans les affaires relevant essentiellement de leur juridiction interne ». L'article 1-3 pose comme objectif de l'Organisation de « respecter (...) la non-ingérence dans les affaires intérieures » alors que l'article 2, qui se rapporte aux principes qui régissent l'OCI, est beaucoup plus prolixe : l'article 2-4 dispose que « tous les Etats membres (...) s'abstiennent de s'immiscer dans leurs [les autres Etats membres] affaires intérieures », l'article 2-5 redemande aux Etats de s'engager « à s'abstenir de toute ingérence dans les affaires intérieures des autres Etats membres, comme le soulignent la présente Charte, la Charte des Nations Unies, le Droit International et le droit humanitaire international », l'article 2-6 insiste une dernière fois : « Comme il a été mentionné à la Charte des Nations Unies, aucune disposition de la présente charte n'autorise l'Organisation ni ses organes à intervenir dans des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un Etat ou s'y rattachent »105(*). La Charte de 1972 ne se référait à ce principe qu'une seule fois et ce, dans la rubrique « principes » ; il est étrange d'ériger le respect de cette règle comme un « objectif » de l'Organisation alors qu'il s'agit au plus d'un « principe » de fonctionnement.

Au niveau international, le devoir de non-ingérence peut être passé outre grâce aux autorisations du Conseil de sécurité sur la base du Chapitre VII de la Charte. En outre, en 2005, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté une déclaration sur la responsabilité de protéger contre les génocides, crimes de guerre, nettoyages ethniques et crimes contre l'humanité106(*). En réalité, le principe de non-ingérence remet en cause le caractère erga omnes des obligations car ce caractère implique une garantie collective, qui elle-même implique un droit de regard des autres Etats et de la communauté internationale en général107(*). Les Etats islamiques ont été si longtemps privés de gérer leurs « affaires internes » qu'ils restent très susceptibles sur la question de la souveraineté et de la non-ingérence dans les affaires intérieures. Ainsi tout concept de « droit » voire de « devoir d'ingérence » ne trouve aucun écho dans les textes ; l'article 1-19 de la Charte de 2008 se contente de pousser les Etats membres à « travailler en collaboration et en coordination dans les situations d'urgence humanitaire telles que les catastrophes naturelles ». Les résolutions adoptées à l'issue des conférences se réfèrent mécaniquement au principe de non-ingérence ; par exemple, la résolution 62/9-P (IS) de 2000 intitulée « sur les campagnes hostiles menées par certaines ONG contre des Etats membres pour porter atteinte à la charia sous couvert de la protection des droits de l'Homme », appelle à « s'abstenir de se servir de l'universalité des droits de l'Homme comme prétexte pour s'immiscer dans les affaires intérieures des Etats et porter atteinte à leur souveraineté nationale » (point 7). La référence se fait parfois assez maladroitement : par exemple, l'article 3 relatif aux principes du Covenant des droits de l'enfant en Islam contient la non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats alors qu'il mentionne déjà le respect des objectifs et principes de l'OCI.

L'invocation persistante de la non-ingérence dénote un syndrome de l'affolement, la panique de celui qui a quelque chose à se reprocher. Or la philosophie même de l'OCI qui repose sur l'idée d'oumma justifie, à l'inverse, l'immixtion du « frère » pour pointer et redresser les torts de son prochain.

B) Les critiques

M. Al-Midani, s'appuyant sur l'article 4 de la Charte de 1972 qui dispose que la Conférence des Rois et Chefs d'Etat et de Gouvernement examine « les questions d'importance primordiale pour le monde musulman », en infère un fondement textuel qui justifierait les ingérences dans les questions relatives aux droits de l'Homme. « Les liens de solidarité, de fraternité et de l'unité qui lient les peuples musulmans, constituent, à notre avis, une raison valable et majeure qui autorise la Conférence des Rois et Chefs d'Etat d'examiner toute question concernant les droits de l'homme dans les Etats membres et de prendre les décisions appropriées. Le principe de non-ingérence ne doit pas être un obstacle aux interventions de l'OCI chaque fois que l'intégrité et la dignité de l'être humain, ainsi que ses droits élémentaires font l'objet des violations et des atteintes »108(*).

M. Alaoui relève, quant à lui, que dans les textes de l'OCI, le concept d'oumma renvoie non pas à « la communauté musulmane mais à la communauté des Etats musulmans »109(*) ; il y a donc un écran entre l'OCI et la « vraie » oumma, ce qui explique cet appui permanent à la non-ingérence. « L'action, la crédibilité de l'OCI souffrent de l'ambiguïté des concepts qu'elle manipule »110(*). L'OCI n'étant pas une organisation d'intégration, ses organes sont tributaires de la ligne que seuls ses Etats membres fixent111(*).

L'OCI évoque souvent l'oumma, la communauté des musulmans, « la meilleure communauté que Dieu ait créée » et qui doit, affirme le préambule de la Déclaration du Caire, « guider l'humanité plongée dans la confusion (...) ». Elle tire sa pertinence du seul lien religieux qu'elle postule ; l'ethnicité, l'appartenance tribale ou toute autre affiliation sont reléguées au second plan, la fraternité de religion prime112(*). L'idée de communauté génère le rapprochement, l'affection, la prévenance vis-à-vis de son « frère ». C'est donc à travers un autre principe cardinal de l'islam qu'elle prend sens, celui de « la commanderie du bien et l'interdiction du mal ». Le Coran l'affirme : « Vous êtes la meilleure communauté qui ait été produite pour les hommes : vous ordonnez le bien, interdisez le mal et vous croyez en Dieu » (3, 110). Il s'agit là d'une obligation communautaire et à défaut, d'un devoir personnel de chaque musulman ; cette règle implique donc l'intervention légale dans les affaires des autres. D'ailleurs le Prophète aurait lui-même incité à intervenir : « Que celui d'entre vous qui voit une chose répréhensible la corrige de sa main ! S'il ne le peut pas de sa main, qu'il la corrige avec sa langue ! S'il ne le peut avec sa langue que ce soit avec son coeur et c'est là le degré le plus faible de la foi ».

Mais force est de constater que jaloux de leurs « intérieurs », les Etats membres se sont abstenus de renvoyer à cette règle fondamentale. Cette volonté de faire profil bas se manifeste également par l'indolence au niveau de l'action internationale.

* 105 L'article 2 paragraphe 7 de la Charte des Nations Unies indique, en effet, qu' « aucune disposition de la présente Charte n'autorise les Nations Unies à intervenir dans des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un Etat ni n'oblige les Membres à soumettre des affaires de ce genre à une procédure de règlement aux termes de la présente Charte (...) ». La question est de savoir si les droits de l'Homme font partie de ces « affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un Etat ». La Cour permanente de justice internationale avait estimé, dans l'affaire des décrets de nationalité promulgués en Tunisie et au Maroc (7/02/1923) que « les mots « compétence exclusive » semblent (...) envisager certaines matières qui, bien que pouvant toucher de très près aux intérêts de plus d'un Etat, ne sont pas, en principe, réglées par le droit international » (CPJI, Série B, n° 4, pp. 23-24). Or, le respect des droits de l'Homme résulte de normes coutumières et surtout des articles 55 et 56 de la Charte des Nations Unies.

* 106 Voir Rahim KHERAD, « Du droit d'ingérence à la responsabilité de protéger », Les droits de l'Homme. Une nouvelle cohérence pour le droit international ?, Rafâa BEN ACHOUR et Slim LAGHMANI (dir.), op. cit., pp. 297-308. Voir l'approche originale de Moncef KDHIR, « Pour le respect des droits de l'Homme sans droit d'ingérence », RTDH, n° 52, 2002, pp. 901-923.

Voir également le célèbre discours d'ouverture de Boutros Boutros-Ghali, secrétaire général des Nations Unies, à la Conférence mondiale sur les droits de l'Homme, à Vienne, le 14 juin 1993 : « Je suis tenté de dire que, par leur nature, les droits de l'homme abolissent la distinction traditionnelle entre l'ordre interne et l'ordre international. Ils sont créateurs d'une perméabilité juridique nouvelle. Il s'agit donc de ne les considérer, ni sous l'angle de la souveraineté absolue, ni sous celui de l'ingérence politique (...). C'est à l'Etat que la communauté internationale devrait, à titre principal, déléguer le soin d'assurer la protection des individus. Mais la question de l'action internationale doit se poser lorsque les Etats se révèlent indignes de cette mission, lorsqu'ils contreviennent aux principes fondamentaux de la Charte et lorsque, loin d'être les protecteurs de la personne humaine, ils en deviennent les bourreaux ». Cité dans Emmanuel DECAUX, Droit international public, Dalloz, 4è éd., 2004, pp. 198-199.

* 107 Il nous faut citer la formule de François Mitterrand : « aucun Etat ne peut être tenu pour propriétaire des souffrances qu'il engendre ou qu'il abrite », citée par Gérard FELLOUS, op. cit., p. 174.

* 108 Mohamed Amin AL-MIDANI, Les apports islamiques au développement du droit international des droits de l'Homme, op. cit., p. 358.

* 109 Rachid Ben El Hassan ALAOUI, op. cit., p. 410.

* 110 Ibid., p. 413.

* 111 Hadijetou Demba CAMARA, op. cit., p. 14 : « L'Organisation de la Conférence islamique est une organisation de coopération sur une base de solidarité islamique car elle ne vise pas l'intégration des Etats membres (...). De ce fait, l'Organisation de la Conférence islamique se limite à organiser la concertation entre les Etats islamiques et ses décisions sont fondées sur le consentement unanime de ses Etats membres ».

* 112 Coran 49, 10 : « Les croyants ne sont que des frères. Etablissez la concorde entre vos frères (...) ».

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"Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur et rien d'autre"   Paul Eluard