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L'avis à  tiers détenteur: cadre juridique et contentieux au Maroc

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par Mohammed SADDOUGUI
Université Mohamd premier-Oujda-Maroc - Master en droit des contentieux à  vocation économique 2008
  

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Première partie :

Les règles substantielles et procédurales

qui régissent l'avis à tiers détenteur

Pour recouvrer le montant des impôts impayés, le Trésor public dispose de plusieurs moyens de contrainte dont un est tout particulièrement en sa faveur : c'est l'avis à tiers détenteur .La mise en exergue de cette procédure redoutable qui permet au Trésor public de saisir entre les mains de tiers les sommes d'argent dont ces derniers sont débiteurs envers le contribuable, requiert la détermination des règles substantielles et procédurales qui la régissent. On sera donc amené, dans un premier temps, à cerner son cadre juridique et théorique (Premier chapitre). Ainsi, on déterminera sa nature juridique en essayant de dégager les traits qui le distinguent des autres voies d'exécution voisines, telles que la saisie-arrêt et la saisie attribution. Puis, on entamera les règles procédurales qui sous-tendent cette procédure (Deuxième chapitre). Pour ce faire, on développera la procédure qui lui est applicable, et on mettra en relief, l'étendue de son application et l'impact que génère sa mise en oeuvre.

Premier chapitre:

Les règles substantielles régissant l'avis à tiers détenteur

L'A.T.D est une procédure née22(*) avec le code de recouvrement des créances publiques. C'est une voie d'exécution spécifique au Trésor. Le législateur visait par sa réglementation son efficacité et sa rapidité. Mais, sa mise en oeuvre n'est pas dépourvue de problèmes. Ainsi, L'A.T.D. peut être analysé comme une saisie-arrêt simplifiée .En droit comparé français, cette procédure présente des similitudes avec la saisie attribution, procédure qui a remplacé "la défunte" saisie- arrêt après la réforme de 1991.

Pour contrecarrer ces difficultés, il est opportun de délimiter son cadre juridique et théorique. Pour se faire, on entamera succinctement l'étude des deux voies d'exécution, à savoir, la saisie-arrêt et la saisie- attribution (section1) pour pouvoir ensuite étudier la nature juridique de l'A.T.D. (section2).

Section1:La nature juridique de la saisie-arrêt et de la saisie- attribution

Ces deux voies d'exécution présentent une nature tripartite: le saisissant , le saisi et le tiers saisi .Elles visent le même objectif , appréhender, lorsque le débiteur est défaillant, entre les mains d'un tiers , personne physique ou morale, débiteur à son tour de ce dernier, d'une créance certaine, liquide et exigible.

Le caractère certain de la créance est fondamental pour entamer l'application de ces procédures et son appréhension entre les mains d'un tiers, suppose évidemment que ce dernier soit débiteur du débiteur. A défaut de l'effectivité de cette relation, l'engagement de l'une de ces deux voies d'exécution est de nul effet.

Par ailleurs, pour éviter que leur mise en oeuvre soit opérée illégalement, il faut vérifier que le bien saisi fait partie effectivement de la propriété incontestable du débiteur.

La saisie-attribution est pratiquée en France. Elle a remplacée l'ancienne saisie-arrêt jugée inopérante par les praticiens du droit français. Cette procédure est plus efficace et se distingue de cette dernière par son effet attributif. Elle tend à améliorer les procédures d'exécution et renforcer, en conséquence, la position du créancier.

Pour jeter de la lumière sur ces deux voies d'exécution, on cernera en premier lieu la nature juridique de la saisie-arrêt (Sous-section1), puis celle de la saisies-attribution, en deuxième lieu (Sous-section2).

* 22 - L'A.T.D. est une procédure qui présente des aspects similaires à la sommation à tiers détenteur prévue par les articles 61 et 62 du dahir abrogé de 1935.

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