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L'avis à  tiers détenteur: cadre juridique et contentieux au Maroc

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par Mohammed SADDOUGUI
Université Mohamd premier-Oujda-Maroc - Master en droit des contentieux à  vocation économique 2008
  

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Section2: Les Contestations relatives au bien-fondé de l'A.T.D.

Cette formule doit être interprétée d'une manière large166(*).Ainsi, les causes juridiques sur lesquelles peuvent être fondées les contestations de la régularité en la forme de l'A.T.D, peuvent être développées ainsi: L'action dirigée contre un A.T.D. et qui a trait à sa notification à une entreprise qui fait l'objet d'ouverture d'une procédure collective (Sous-section1); La notification d'un A.T.D. émis pour faire opposition au paiement de vente d'un fonds de commerce (Sous-section2); Demande de la mainlevée d'un A.T.D. après refus des garanties proposées(Sous-section3); Les contestations portant sur le fait que certains fonds saisis n'appartiennent pas au redevable(Sous-section4) et les contestations soulevées par le tiers détenteur167(*) (Sous-section5). Il faut noter évidemment que l'inventaire de ces cas n'est pas exhaustif.

Sous-section 1 : Ouverture d'une procédure collective à l'encontre d'une entreprise

Dès lors qu'une procédure collective a été ouverte à l'encontre du contribuable, le recouvrement des dettes fiscales antérieures au jour du prononcé du jugement d'ouverture à son encontre s'en trouve compromis.168(*)

En effet, en vertu de l'article 653 du code de commerce 169(*) «Le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant :

1°. A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent;

2°. A la résolution d'un contrat par défaut de paiement d'une somme d'argent;

- Il arrête et interdit également toute voie d'exécution de la part des créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles.

Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence suspendus».

Dès lors, une distinction doit être opérée selon que l'A.T.D. a été notifié antérieurement ou postérieurement au prononcé du jugement d'ouverture.

A défaut de recouvrement des créances publiques par l'administration fiscale antérieurement au prononcé du jugement d'ouverture , celle-ci est tenue de déclarer sa créance au syndic pour pouvoir reprendre l' instance de plein droit au moyen notamment de la notification d'un A.T.D..

Concernant le recouvrement des créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture du redressement, elles sont payées par priorité à toutes autres créances assorties ou non de privilèges ou de sûretés.170(*)

Le recouvrement des créances fiscales postérieures au prononcé du jugement d'ouverture par voie d'A.T.D., pose moins de problèmes pour l'administration fiscale en raison du traitement de faveur accordé aux créanciers précités dans l'article 575 du code de commerce.

Cette situation montre de manière évidente les limites de la mise en oeuvre de l'A.T.D. et le traitement du Trésor sur le même pied d'égalité que les autres créanciers même chirographaires. Ainsi, la Cour suprême a considéré dans un arrêt du 31/03/2004 qu'«en vertu des dispositions de l'article 686, à l'exception des salariés, tous les créanciers sont dans l'obligation de déclarer leurs créances .Le syndic n'est obligé d'informer que les créanciers détenteurs de sûretés ayant fait l'objet de publication. Les créances publiques, mêmes affectées de privilèges du Trésor, ne sont pas dispensées de déclarer leurs créances. A défaut de déclaration dans les délais impartis, elles sont frappées de forclusion que seul le juge compétent peut lever (...)»171(*)

Il en résulte donc qu'en vertu des dispositions de l'article 653 du code de commerce précité, qu'partir du jour du prononcé du jugement d'ouverture à l'encontre du redevable, l'administration fiscale ne peut plus notifier d'A.T.D. pour le recouvrement des créances fiscales antérieures, car cela constitue une voie d'exécution sur les meubles du débiteur frappés d'interdiction.172(*)

Ces dispositions sont confirmées par la jurisprudence. Ainsi, dans un jugement du Tribunal administratif de Casa, du 03 avril 2003, il a été affirmé que«Si tout créancier physique ou moral titulaire d'une créance certaine peut appréhender entre les mains d'un tiers les sommes et effets appartenant à son débiteur et s'opposer à leur remise, il est établi, comme il ressort de l'apparence des pièces du dossier, que la partie requérante est une société à l'encontre de laquelle une procédure collective a été ouverte. Alors qu'en vertu de l'article 653 du code de commerce, le jugement d'ouverture arrête et interdit toute mesure d'exécution de la part des créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement. L'A.T.D., comme tout acte de recouvrement forcé des créances publiques, est une voie d'exécution qui obéit aux dispositions de l'article 653 du code de commerce»173(*).

En revanche, l'A.T.D. qui devient définitif à la date du jugement d'ouverture d'une procédure collective doit être exécuté, les sommes dues par le tiers détenteur au redevable étant sorties du patrimoine de ce dernier au profit du Trésor public174(*).

* 166 -CASIMIR (J.P.), op.cit, p.582

* 167 - L'identification de la nature de cette contestation s'est avérée délicate et la jurisprudence française a connu des tergiversations en la matière.

Ainsi, la jurisprudence administrative française a dans un premier temps considéré qu'une telle contestation revenait pour le tiers détenteur à mettre en cause l'exigibilité des sommes qui lui étaient réclamées.

Cette jurisprudence s'opposait cependant à celle retenue, tant par la juridiction judiciaire, que par l'administration fiscale française, qui considérait qu'une telle contestation devait être rattachée à la validité en la forme de l'avis à tiers détenteur.

Ce n'est que par un arrêt en date du 19 octobre 1992 que le conseil d'Etat admettant clairement que , la contestation du destinataire d'un avis à tiers détenteur soutenant qu'il n'est pas débiteur du redevable « ne mettait en cause ni l'existence, ni la quotité, ni l'exigibilité de la créance fiscale du Trésor sur [le redevable] mais, avait trait au seul bien-fondé de la mesure mise en oeuvre par l'administration en vue d'assurer, auprès [du tiers], le recouvrement de cette créance. (Pour d'amples explications, se référer à: MASCLET(M.B), op.cit, pp.186-187).

* 168 -REZEK (S.), op.cit, p.50.

* 169 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulgué par le Dahir n°1-96-83 du 15 Rabii I 1471 (1er août 1996); B.O n°4418 du 03/10/1996, p.568 .

* 170 -Art. 575 de la loi 15-95.

* 171 -C.S.C.A., arrêt n°404, dossier commercial n°1302/3/2/2003, du 31/03/2004, AlMILAF n°5, janvier 2005, pp.230-233.

* 172 - REZEK (S.), op.cit, p.53.

* 173 -T.A. de Casablanca, jugement n°100, dossier n° Ó 2003/104, du 03/04/2003, in, ãÌáÉ ÇáãÍÇßã ÇáãÛÑÈíÉ ÚÏÏ 98 2005 Õ 271

* 174 -DOUAY (M.), op.cit, p.93.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault