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L'avis à  tiers détenteur: cadre juridique et contentieux au Maroc

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par Mohammed SADDOUGUI
Université Mohamd premier-Oujda-Maroc - Master en droit des contentieux à  vocation économique 2008
  

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Sous-section 3 : Demande de la mainlevée d'un A.T.D après refus des garanties proposées au comptable public

On notera d'abord que l'A.T.D est une mesure d'exécution. Elle ne peut pas être utilisée lorsqu'une demande de sursis de paiement a été formulée.

En revanche, lorsque l'A.T.D a été notifié avant la demande de sursis de paiement, cette demande ne remet pas en cause le transfert de la propriété de la créance saisie par le comptable, compte tenu de l'effet d'attribution immédiate attaché à l'avis à tiers détenteur.181(*)

Il est de règle que, nonobstant toute réclamation ou instance, les redevables sont tenus au paiement des impôts, taxes et autres créances mis à leur charge dans les conditions fixées par la présente- loi182(*).

Toutefois, le redevable qui conteste en totalité ou en partie les sommes qui lui son réclamées, peut joindre à sa réclamation des conclusions aux fins de sursis de paiement. Il lui faut cependant offrir des garanties183(*) que le percepteur doit accueillir ou refuser.

Si le comptable chargé du recouvrement , usant de son pouvoir discrétionnaire, après avoir pris le soin de traiter de la demande de sursis de paiement du contribuable, en prenant en compte les conditions relatives à sa situation et a son comportement en tant que débiteur du Trésor, la nature et le montant des créances publiques ainsi que l'appréciation des garanties184(*), refuse l'octroie du sursis de paiement au contribuable et procède à l'émission d'un A.T.D en vue de recouvrer les créances litigieuses, le redevable se trouve contraint de saisir le juge des référés à fin de demander la mainlevée dudit A.T.D. Mais, cette possibilité est-elle toujours à la portée du contribuable ou, au contraire, elle est assortie de conditions bien déterminées?

«Selon une jurisprudence de la Cour suprême185(*), La jurisprudence a constamment déclaré recevable la demande du sursis de paiement par un contribuable contestant en totalité ou en partie des sommes qui lui sont réclamées, à condition qu'il ait constitué les garanties dont dispose l'article 117 du C.R.C.P; Il ne peut être dispensé dédites garanties que si sa demande est suffisamment sérieuse : elle doit porter sur sa qualité en tant que redevable du Trésor ou sur la légalité de l'imposition »186(*)

«Le caractère sérieux de la contestation doit être entendu comme étant que la demande porte sur la qualité du redevable en tant que débiteur du Trésor ou sur la légalité de l'imposition; Mais si la contestation concerne l'évaluation de tout ou une partie de l'impôt, elle ne peut être qualifiée de sérieuse»187(*)

La jurisprudence s'est toujours référée au critère du caractère "sérieux" de la contestation pour décider de la mainlevée d'un A.T.D.

Ainsi, par une Ordonnance du 14/02/2007, le Tribunal administratif de Rabat a affirmé que «La jurisprudence des référés de ce Tribunal a constamment déclaré recevable les demandes de sursis à exécution comme mesure provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la question; et ce, en application des règles générales des référés, à savoir, l'article 149 du C.P.C auquel réfère l'article 7 de la loi 41-90, et en vertu des dispositions des articles 117 et 118 de la loi 15-97 du CRCP; Cette recevabilité est subordonnée à la double condition que la demande ait un caractère d'urgence , c'est-à-dire que le préjudice allégué par le redevable est irréparable, et que les moyens invoqués soient suffisamment sérieux, c'est-à-dire que le contribuable conteste soit sa qualité en tant que redevable du Trésor, soit les procédures d'imposition et de recouvrement dont l'aboutissement est, comme il ressort de l'apparence des pièces, l'annulation de la créance publique ou de sa procédure de recouvrement.

Des pièces du présent dossier, il ressort que l'absence de contestation sérieuse fait prévaloir la mainlevée de l'A.T.D engagé contre le contribuable.

Dans l'attente d'une décision au fond, il est ordonné que l'A.T.D soit maintenu, puisqu'il constitue une garantie pour le recouvrement de la créance objet de la demande, et qu'il soit sursis à exécution du recouvrement des fonds frappés d'A.T.D»188(*)

Dans un autre cas d'espèce, la même juridiction, dans une ordonnance du 14/02/2007, a affirmé que«Si l'objet de la demande du contribuable est de solliciter la mainlevée de l'A.T.D, alors ,toute décision de la part du juge des référés tendant à la mainlevée de l'A.T.D, ne peut résulter que d'un examen au fond de la légalité de l'A.T.D, ce qui peut affecter l'ordonnancement juridique des parties et par voie de conséquence, il devient incompétent pour connaître de ce litige.

Mais, en l'espèce, suite à la révision de son mémoire, le requérant a modifié sa demande pour solliciter un sursis à exécution du recouvrement des créances dont il est redevable.

Le juge des référés a retrouvé ainsi sa compétence puisque la demande de surseoir à l'exécution du recouvrement des créances publiques, a un caractère provisoire. Les fonds du redevable contre lesquels est engagé l'A.T.D., ne peuvent donc passer dans les coffres du Trésor »189(*).

* 181 -CASIMIR (J.P.), op.cit, p.566.

* 182 - Art.117 du C.R.C.P.

* 183 - Les garanties visées à l'article 117 du C.R.C.P sont énumérées de manière non limitative par l'article 118 du même code.

* 184 -Ú.ÇáãÌíÏ ÇáÛãÑíÓÚíÏ.ØíØíÚ.Çááå ÇáäÏáÓí æ ÍÌíÈÉ ÌåÏßÇä(áÌäÉ ÊÍÑíÑ ÇáÎÒíäÉ ÇáÌåæíÉ áãÑÇßÔ) «ÅíÞÇ ÊÍÕíá ÇáÏíä ÇáÚãæãí Èíä ÇáÞÇÈÖ æ ÇáÞÇÖí ÏÑÇÓÉ ÊÍáíáíÉ áãÓÇØÑ ÊÌíá ÏÇÁ ÇáÏíä ÇáÖÑíÈí Úáì ÖæÁ ÇáÞÇäæä 97-15 » ÇáÎÒíäÉ ÚÏÏ 36 íæáíæÒ 2004 Õ.30

* 185 -C.S.C.A, décision n°162, dossier n°5/2/4/3036, du 22/2/2006

* 186 -C.A.A. Rabat, Arrêt n°45, dossier 2/06/91 du 5/02/2007, affaire Directeur des impôts c. /Société Silik Maroc.

* 187 -C.A.A. Rabat, Arrêt n° 432, dossier n°2/07/37 du 25/06/2006, affaire Société Dounya Hotel c. /Directeur des impôts.

* 188 -T.A.Rabat, ordonnance n°61, dossier n° Ó 06/1632, du 14/2/2007, affaire Hanan Arbaiin c. /Percepteur tanger Beni Makada.

* 189 -T.A.Rabat, ordonnance n°64, dossier n°Ó 06/1327, du 14/02/2007, affaire Med Ali Benkiran c. /Percepteur de Rommani.

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