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L'avis à  tiers détenteur: cadre juridique et contentieux au Maroc

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par Mohammed SADDOUGUI
Université Mohamd premier-Oujda-Maroc - Master en droit des contentieux à  vocation économique 2008
  

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C - La contestation d'un A.T.D ayant pour cause l'imputation du paiement

Le comptable public peut notifier un A.T.D pour saisir des sommes d'argent en vue de payer des dettes fiscales à la charge d'un contribuable. Mais ce dernier, pourrait contester l'émission de l'A.T.D, s'il s'estime libéré de ces dettes en raison de l'imputation du paiement qu'il avait déjà effectué sur ces créances, et non pas sur les autres dettes fiscales qui étaient toujours à sa charge.

L'imputation du paiement n'est pas laissée totalement au pouvoir discrétionnaire du comptable public. Mais, en vertu de l'article 27 du C.R.C.P, le comptable chargé du recouvrement est tenu d'imputer les paiements partiels effectués en règlement des créances publiques à la dette que le débiteur a le plus d'intérêt à acquitter, ou à celle qui est la plus onéreuse pour le redevable entre plusieurs dettes également onéreuses à la plus ancienne en date.

Les paiements effectués sont imputés au titre de chaque créance dans l'ordre ci-après:

- Aux frais de recouvrement;

- A la majoration de retard;

- Aux pénalités et amendes; et au principal de la créance pour le reliquat.

Toutefois, en matière de créance douanières, les dispositions de l'alinéa premier ci-dessus ne sont applicables à l'encontre du déclarant et de son mandant, solidairement redevables au sens des articles 87, 88 et 189 du code des douanes et impôts indirects, que lorsque les créances concernent concurremment ces mêmes redevables.

Il ressort de cette disposition, que c'est au comptable que revient la charge de donner l'imputation des paiements effectués par le redevable. Pour ce faire, il a obligation de tenir compte de l'intérêt du redevable à acquitter une créance déterminée ou du caractère onéreux de la créance à apurer209(*).

Par conséquent, lorsque le contribuable effectue un versement, il a le droit de choisir la créance sur laquelle ce paiement doit s'imputer en application de l'article susmentionné.

Contrairement à ce que l'on pourrait croire, le critère d'ancienneté d'une dette fiscale par rapport à une autre n'est pas l'année à laquelle l'imposition se rapporte, mais la date de sa mise en recouvrement.

Ainsi, lorsque le contribuable n'a pas payé ses cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 1982, 1983 et 1985, et que le comptable les a toutes mises en recouvrement en même temps en 1987, le même jour, ces dettes étaient exigibles à l'égard du contribuable poursuivant en même temps et aucune d'entre elles n'était plus ancienne que l'autre à son égard.

On en conclut, donc, que toute contestation à l'occasion de l'émission d'un ATD, au moyen que la dette recherchée en paiement avait déjà était réglée, ne sera recevable qu'autant que parmi les différentes dettes fiscales alors exigibles, le contribuable aura précisé la dette sur laquelle ce paiement s'impute ou à défaut de précision, qu'autant que l'administration fiscale n'aura pas imputé ledit paiement sur la dette fiscale la plus ancienne210(*).

* 209 -Instruction relative au code de recouvrement des créances publiques, op.cit, p.12

* 210 -REZEK (S.), op.cit, p.73

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