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L'avis à  tiers détenteur: cadre juridique et contentieux au Maroc

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par Mohammed SADDOUGUI
Université Mohamd premier-Oujda-Maroc - Master en droit des contentieux à  vocation économique 2008
  

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Section 2: La contestation d'un A.T.D portant sur l'exigibilité de la somme réclamée

Les cas de figure qui peuvent se présenter lors de l'étude de ce point sont multiples, on se limitera donc, dans un premier temps, à mettre en relief les contestations d'un A.T.D fondées sur l'absence ou de la suspension de l'exigibilité de la créance (Sous-section1), puis on abordera, dans un second temps, les contestations fondées sur l'extinction de l'exigibilité de la créance (Sous-section2).

Sous-section1: Les contestations de l'A.T.D fondées sur l'absence ou la suspension de l'exigibilité de la créance réclamée

Contester un A.T.D au motif que l'exigibilité est absente, signifie que l'exigibilité de la créance n'est pas encore échue (Paragraphe1), quant à la contestation fondée sur la suspension de l'exigibilité de la créance, signifie que celle-ci peut résulter soit de l'obtention d'un délai de paiement, soit d'un sursis de paiement (Paragraphe2)

Paragraphe1: Les contestations d'un A.T.D fondées sur l'absence de l'exigibilité de la créance réclamée

Comme on l'a déjà évoqué dans la première partie, la procédure de l'A.T.D, malgré les spécificités qui la distinguent des autres voies d'exécution ordinaires, ne peut être utilisée à tort. Elle ne peut être décernée, par le comptable chargé du recouvrement, avant que la créance publique soit exigible.

Ainsi, dans un cas d'espèce, après avoir procédé au relevé de compte du redevable et payé les impôts dus au Trésor, le comptable public a imputé l'excédent de la somme restant au payement des impôts à venir. Le contribuable n'a pas pu restituer ladite somme, puisqu'elle a fait l'objet d'opposition à payement par le comptable public.

Statuant sur l'affaire, le juge administratif a considéré que«Si le Trésor prétend avoir utilisé l'excédent de la somme réclamée pour payer des impôts nouvellement nés et qui sont à la charge de la société, il est dans l'obligation de préciser la date d'exigibilité de ces impôts.

Attendu que l'article 5 du Dahir du 30 Août 1935, dispose que" les impôts et taxes assimilées ne sont exigibles qu'à l'expiration du deuxième mois suivant celui de leur mise en recouvrement en ce qui concerne la première catégorie et à l'expiration du cinquième mois pour la deuxième catégorie; que l'exigibilité à terme des impôts ne peut être traitée que dans la limite des cas énumérés par l'article 7 du Dahir précité".

Le cas litigieux ne correspond à aucune des dispositions précitées, ce qui montre que le comptable public ne peut procéder au payement des impôts et taxes avant leur exigibilité.

(...)Attendu que si, les comptables publics chargés du recouvrement des créances publiques sont tenus responsables en cas de négligence ou d'absence de diligences, ce souci ne doit pas prendre le dessus des textes législatifs en la matière en procédant au recouvrement de créances non encore exigibles (...)216(*)

* 216 - T.A de Rabat, jugement n°1520, dossier n° Ô Ö 00/419, du 30/12/2004, affaire PDG de la société SATGIN c. /Percepteur Almanzah Rabat.

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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo