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L'avis à  tiers détenteur: cadre juridique et contentieux au Maroc

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par Mohammed SADDOUGUI
Université Mohamd premier-Oujda-Maroc - Master en droit des contentieux à  vocation économique 2008
  

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Paragraphe2: La contestation d'un A.T.D comme acte interruptif de la prescription

En vertu de l'article 123 du C.R.C.P, les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre année consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable.

C'est ce qu'il ressort d'un cas d'espèce, lorsque le juge du Tribunal administratif de Rabat a considéré que «La requérante s'est fondée sur le fait que la mise en recouvrement de l'IR litigieux a eu lieu le 31/12/1997, que le comptable chargé du recouvrement a procédé à la saisie de ses fonds par voie d'A.T.D entre les mains du notaire le 04/03/2003 - c'est-à-dire après l'écoulement de cinq années à compter de la date de leur mise en recouvrement précitée - et qu'elle n'a fait l'objet d'aucun acte de poursuite durant tout cette période. Ce qui prouve que les impôts réclamés par le comptable sont prescrits en application des dispositions de l'article 123 du C.R.C.P.»222(*).

Dans un autre cas d'espèce, le même Tribunal a annihilé un A.T.D, du fait que l'action en recouvrement de l'impôt s'est prescrite, en considérant que « Le comptable public se prévaut du rôle des impôts comme acte interruptif de la prescription ayant la même valeur que l'avis sans frais.

Mais en vertu de l'article 66 du Dahir du 21/08/1935 modifié par la loi 15-97, et du moment que le litige concerne la procédure du recouvrement de l'I.R. au titre des années 1998 et 1999, l'action en recouvrement des impôts et taxes, des droits douane, des droits d'enregistrement et de timbre se prescrit par quatre ans à compter de la date de leur mise en recouvrement; et en vertu de l'article 27 du même Dahir, les actes de recouvrement forcé des créances publiques sont le commandement, la saisie, la vente et la contrainte par corps. L'état du rôle des impôts ne figure en aucun cas parmi les degrés de recouvrement forcé. Et même si, dans l'hypothèse où l'acte précité a interrompu la prescription, le comptable public a renoncé à la poursuite de la procédure du recouvrement des créances litigieuses pendant plus de quatre ans. L'A.T.D notifié pour appréhender les fonds du contribuable est, en conséquence, sans effets»223(*)

Dans le même sens, la Cour d'appel administrative de Rabat a confirmé le jugement du Tribunal administratif de Casablanca en considérant qu'«Il ressort des pièces du dossier que l'A.T.D en cause a été notifié au tiers détenteur (La banque) en date du12/10/2005, c'est-à-dire après que toutes les créances réclamées sont prescrites; Le tribunal a donc statué en bon droit»224(*)

Evidemment, l'A.T.D, acte interruptif de la prescription, pour produire ses effets interruptifs, doit être régulièrement notifié au contribuable.

Ainsi, par une décision du 06/06/2007, confirmant l'arrêt de la Cour d'appel de NANCY, le C.E a décidé que«Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que l'administration fiscale, dès lors qu'elle avait connaissance de ce que le siège de la société civile Force n'était plus situé à sa dernière adresse connue, aurait été tenue d'en rechercher la nouvelle adresse et d'y notifier les A.T.D émis à l'encontre de cette société, est nouveau en cassation; qu'il suit de là que ce moyen , qui n'est pas d'ordre public, est irrecevable et ne peut qu'être écarté;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.A n'a pas contesté devant la cour l'affirmation de l'administration fiscale selon laquelle les A.T.D en date des 24 septembre et 28 octobre 1991 avait été régulièrement notifiés à la dernière adresse connue de la société civile Force; que dans ces conditions, la Cour a pu, sans dénaturer les pièces du dossier qui lui était soumis, estimer que l'administration établissait que les A.T.D en cause avaient été régulièrement notifiés au contribuable;

Considérant, en troisième lieu, qu'en déduisant de ce que les deux A.T.D, en date du 24 septembre 199, 1 avaient été régulièrement notifiés à la société civile Force; que le versement effectué, le 12 décembre 1991, par la banque Crédit du Nord avait interrompu la prescription de l'action en recouvrement des impositions mises à la charge de cette société, la cour n'a pas commis d'erreur de droit»225(*)

Par ailleurs, le contribuable ne peut pas contester l'émission d'un A.T.D en prétendant qu'il n'interrompt pas la prescription, s'il est établit qu'il a reconnu de sa part ladite créance.

Cette position est affirmée par la Cour suprême dans une décision du 21/06/2006 lorsqu'elle a décidé que«Le moyen tiré de ce que le jugement, objet de l'appel, a commis une erreur de droit lorsqu'il a déchargé le contribuable des impôts qui lui sont réclamés par l'administration fiscale sous prétexte qu'ils sont frappés de prescription , et ce malgré que l'administration fiscale lui a octroyé un dégrèvent de la somme de... en date du 02/07/1998 suite à la réclamation qu'il lui a présenté le 10/03/1998; il s'ensuit que, ce moyen est recevable.

En effet, si les dates de mise en recouvrement des impôts litigieux sont respectivement en date du 30/07/1996, 30/08/1996 et 30/04/1997, la réclamation présenté par le redevable intimé au directeur de l'administration fiscale, en date du 10/031996, et qui a abouti à l'octroi du dégrèvement, dont le montant est de 878.40 DH, de la taxe urbaine pour chaque année, a compter de 1997, a interrompu la prescription conformément aux dispositions de l'article 382 du D.O.C auquel fait référence l'article 123 du C.R.C.P. et qui dispose que la prescription peut être également interrompue par tout acte par lequel le débiteur reconnaît le droit de celui contre lequel il avait commencé à prescrire; Ainsi , la réclamation de l'intimé à l'administration fiscale en vue de lui octroyer un dégrèvement du montant de l'impôt est, en principe, une reconnaissance de sa part de la créance fiscale, et de ce fait, il ne conteste pas le montant des impôts qui lui sont réclamés par l'administration fiscale. Dès lors que la période allant de la date de l'octroi du dégrèvement à celle de la notification du commandement précédent la saisie ne dépasse pas quatre année, l'action en recouvrement n'est pas frappée de prescription et l'administration fiscale est en droit de procéder au recouvrement des créances publiques litigieuses»226(*)

Cette reconnaissance de la dette par le contribuable ou son mandataire peut être tacite - mais, non équivoque - ou expresse, et résulter :

- Du versement d'un acompte;

-D'une demande de délai de paiement; chaque règlement partiel en exécution du plan interrompt la prescription;

- Du dépôt d'une pétition de remise;

- Du dépôt d'un engagement de payer les droits et amendes;

- De l'offre de constitution de garanties;

- Ou de l'envoi d'un avis de compensation par le receveur.

Ceci, sous réserve que dans la reconnaissance expresse de la dette, le contribuable se réfère clairement à une créance de l'administration fiscale définie par sa nature, son montant et l'identité du créancier, c'est-à-dire que la créance soit individualisée227(*).

* 222 - T.A. de Rabat, jugement n° 21, dossier n° Ô Ö 03/687, du 05/01/2006.

* 223 - T.A. de Rabat, jugement n° 1580, dossier n° 05-3-847, du 19/12/2006, affaire Jamal Eddin Elbahaoui c. /Percepteur de Rabat Agdal.

* 224 - C.A.A. de Rabat, Arrêt n° 401, dossier n° 9/06/38, du 20/06/2007, affaire Percepteur Almawkii Aljamil c. /Doubaji Tahr.

* 225 -C.E., 9ème et 10ème sous-sections réunies, Arrêt n° 282629, du 06/06/2007, Mentionné dans les tables du recueil Lebon, in, www.DALLOZ.fr .

* 226 -C.S.C.A., Décision n° 528, dossier n° 2002/2/4/1085, du 21/06/2006, affaire Percepteur Oujda Ville nouvelle c. /Samira Aziz.

* 227 - REZEK (S.), op.cit, p.82.

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"Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur et rien d'autre"   Paul Eluard