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L'avis à  tiers détenteur: cadre juridique et contentieux au Maroc

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par Mohammed SADDOUGUI
Université Mohamd premier-Oujda-Maroc - Master en droit des contentieux à  vocation économique 2008
  

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Paragraphe 2 : Les points de différence entre l'A.T.D. et la saisie- arrêt

Ces deux procédures présentent, par ailleurs, plusieurs aspects de différence. En effet, à la différence de la saisie-arrêt qui n'a d'effet translatif que lorsque le jugement de validité passe en force de chose jugée, l'A.T.D. a un effet translatif immédiat des fonds détenus par les tiers. C'est d'ailleurs, la différence majeure entre les deux procédures.

Sur ce point là, la doctrine65(*) critique le recours à la procédure de jugement de validité dans le cas où la saisie-arrêt est engagée en vertu d'un titre exécutoire: Par exemple, un jugement rendu en faveur d'un créancier. Pour l'agent comptable chargé d'émettre, suite à un titre exécutoire émis par le service d'assiette, c'est-à dire un A.T.D., il n'a nul besoin de recourir au juge : C'est le privilège du préalable dont jouisse l'administration qui prime. Mais, il est inconcevable de maintenir cette situation et d'étendre les privilèges du Trésor aux procédures et garanties législatives qui doivent refléter l'Etat de droit .Un jugement définitif, à l'instar de l'avis de mise en recouvrement, a le caractère d'un titre exécutoire qui n'a nul besoin d'un jugement de validité.

On ne peut donc que s'aligner sur cette ligne doctrinale qui préconise l'élimination pure et simple de la procédure de jugement de validité de la saisie- arrêt en vertu d'un titre exécutoire.

Sous-section 3 : L'A.T.D. et la saisie- attribution

En France, jusqu'à la réforme des procédures d'exécution par la loi du 9 juillet 1991 et son décret d'application du 31 juillet 1992, seul l'A.T.D. avait un effet translatif immédiat au profit du Trésor public. Les créanciers opérant par le moyen de la saisie- arrêt, comme on l'a déjà évoqué, ne pouvaient bénéficier de cet effet translatif qu'après passage du jugement de validité en force de chose jugée.

Les dispositions de l'article 86 de la loi du 9 juillet fixent, en effet, à l'A.T.D. le même effet d'attribution immédiate que la saisie- attribution. Les créances privées et les créances fiscales sont ainsi placées sur le même plan66(*).La réforme précitée a semblé, donc, amoindrir les prérogatives du Trésor. Cela se vérifie dans le cas de concours de procédures, tels le concours entre un A.T.D. et une saisie- attribution.

Du fait de l'effet de l'attribution immédiate de ces deux procédures, le paiement sera le prix de la course67(*).C'est-à-dire qu'il est fait application de la règle dite du " premier arrivé, premier servi ".

Cette règle est confirmée par un arrêt68(*) de la cour de cassation en déclarant que:«Attendu d'une part, que la Cour d'appel, se fondant sur les dispositions de l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991, qui prévoit que l'acte de saisie emporte attribution immédiate au profit du saisissant des sommes disponibles entre les mains du tiers saisi et que la signification ultérieure d'autres saisies , même émanant de créanciers privilégiés, ne remet pas en cause cette attribution, ainsi que sur les dispositions de l'article 86 de la même loi suivant lesquelles l'avis à tiers détenteur comporte l'effet d'attribution prévu à l'article 43 , on en a justement déduit que le premier saisissant est le premier payé, quelque soit l'ordre de sa créance et décidé que les sommes saisies par le percepteur devaient, en conséquence, être remise à celui-ci , peu importe l'existence , éventuellement, d'autres créances d'un rang préférable dans l'ordre de classement établi par l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985».

Cette caractéristique illustre la volonté du législateur de rapprocher l'A.T.D. d'une procédure de droit commun. Le juge s'est montré sensible à cette volonté. Et la cour de cassation a rendu un avis69(*)selon lequel:«il appartient au comptable public, lorsque le tiers saisi, mis en demeure par l'avis, refuse de payer la dette fiscale ou ne répond pas, de saisir le juge d'exécution aux fins de délivrance d'un titre exécutoire contre le tiers saisi à l'instar d'un créancier ordinaire»70(*).

Ce rapprochement ne signifie point que les règles relatives à la saisie- attribution s'appliquent à l'A.T.D. Ainsi, «si l'avis à tiers détenteur comporte l'effet de l'attribution immédiate prévu à l'article 43 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991, impliquant le droit pour le comptable public de recourir aux dispositions de l'article 64 du décret du 31 juillet 1992, aucune disposition légale ne prévoit l'application à l'avis à tiers détenteur des autres règles relatives à la saisie attribution»71(*) .

Mais, qu'en est-il dans le cas où les créanciers ont notifiés une saisie- attribution au tiers détenteur, le même jour que celui de la délivrance de l'avis à tiers détenteur à la même personne?

Dans cette hypothèse, les deux actes de saisies sont réputés faits simultanément, en vertu de l'article 43 alinéa 3 de la loi du 9 juillet 1991, et ce quelle que soit l'heure respective de réception des deux actes par le tiers72(*).

* 65 -.ãÕØì ÇáÊÑÇÈ ã.Ó Õ 132.

* 66 - CASIMIR (J.P.), «Contrôle fiscal, contentieux- recouvrement», code annoté RF, Groupe Revue Fiduciaire, 9ème édition, 2004, p.540.

* 67 - SID AHMED (K), op. cit, p.162.

* 68 - Arrêt de la cour de cassation, n°652, du 11 février 1997, cité par: SAID ELYOUSFI, «Le contentieux de l'avis à tiers détenteur», REVUE ALMILAF, n° 12, mars 2008, p.31.

* 69 -Cass. Avis. du 7mars1997, D, 1997, J, p.454, note Ruellan et Lauba; RTD.civ.1997, p.1000, Obs.R.PERROT; Revue Générale des procédures, 1998, n°2, p.456, obs. J.LAMARQUE.

* 70 -André LEFEUVRE, op.cit, p.66.

* 71 -Arrêt de la cour de cassation, n°04-12-422, du 27 janvier 2007, in Recueil DALLOZ 2007, DALLOZ 2008, p.451.

* 72 - REZEK (S.), op. cit. p.154.

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"Il existe une chose plus puissante que toutes les armées du monde, c'est une idée dont l'heure est venue"   Victor Hugo