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Les conflits armés au regard de la cour penale internationale. Cas de la cote d'ivoire de 2010 à  2012

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par Patrick MUKEMBA MBIYA
Université Pedagogique Nationale - Graduat 2013
  

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C. Devoir de coopération et d'entraide judiciaire

Le Statut prévoit que les Etats ont une obligation générale de coopérer. Toutefois, si un Etat refuse de coopérer, aucune sanction n'est prévue à son encontre : l'article 87 et 87 prévoit seulement dans ce cas que la Cour en prend acte et peut en saisir l'Assemblée des Etats parties (qui ne dispose d'aucun pouvoir de sanction) ou le Conseil de Sécurité si c'est lui qui a saisi la Cour.

L'obligation de coopération concerne toutes les demandes adressées par la Cour dans le cadre des enquêtes et poursuites engagées. Les demandes peuvent viser , par exemple, l'arrestation et la remise de personnes à la Cour , le rassemblement et la production d'éléments de preuve, l'indentification et la localisation d'une personne , l'exécution des perquisitions et saisies...

Dans le cas où des informations touchant à la sécurité nationale d'un Etat risqueraient d'être divulguées au cours de la procédure, l'Etat concerné peut s'y opposer. Il appartient alors à la Cour et à l'Etat de s'entendre pour trouver une solution permettant l'utilisation des documents dans la procédure dans porter atteinte à la sécurité nationale de ce dernier. Si, en dépit des mesures proposées, l'Etat estime qu'il ne peut pas autoriser la communication des documents, il en avise la Cour, qui n'a d'autres recours que ceux prévus à l'article 87.5 et 87.7 précité.

§5. Statut des victimes et des témoins A. Réparation pour les victimes

Contrairement aux tribunaux internationaux ad hoc existants, les victimes peuvent être représentées devant la Cour et obtenir réparation. C'est un pas important dans la réponse judiciaire apportée aux victimes des crimes pour lesquels la Cour aura compétence. Elle distingue pour cela le Statut des victimes et celui des témoins.

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75 permet à la Cour de fixer l'ampleur des dommages et établit les principes applicables aux diverses formes de réparations, telles que la restitution, l'indemnisation ou la réhabilitation à accorder aux victimes ou à leurs ayants droit. Pour faciliter les démarches des victimes, la Cour a prévu un formulaire type qui pourra être utilisé pour les demandes de réparation. L'article 79 crée un fonds au profit des victimes et de leurs familles géré selon des critères fixés par l'Assemblée des Etat parties. Ce fonds, mis en place en septembre 2002, est administré par un conseil de direction composé de cinq membres indépendants élus par l'Assemblée des Etats parties pour un mandat de trois ans renouvelable une fois. La Cour peut ordonner que le produit des amendes et des biens confisqués aux accusés soit versé au profit de ce fonds. Ce fonds est également alimenté par des contributions volontaires, faites par des gouvernements, des organisations internationales, des individus et d'autres fonds alloués par l'Assemblée des Etats parties. En avril 2006, les Pays-Bas, la CPI avaient versé des contributions à hauteur de 1 310 237 euros.

Les réparations pourront être accordées à titre individuel ou à titre collectif, à la charge d'une personne jugée coupable ou par l'intermédiaire du fonds. Elles pourront être versées aux victimes directement ou par le biais d'organisations internationales ou nationales agrées par le fonds.

Les ressources financières de la CPI proviennent des

contributions des Etats parties (avec un système de quotes-parts), ainsi que

par les ressources fournies par l'ONU. Les contribuables volontaires sont également admises.28

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote