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Le discount du pétrole

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par Damien Morice
Université du Havre - Master Parcours Marketing International 2012
  

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ANNEXE 1 :

Documents nécessaires pour obtention d'une autorisation d'exploitation

1- l'analyse de l'état initial du terrain

2- l'analyse des effets possibles surl'environnement, dans tous les sens duterme. Par exemple, du point de vueesthétique : le paysage sera-t-il modifié? Ou encore en ce qui concerne lasécurité : quel trafic spécifique seragénéré par l'implantation d'une nouvelle station service ?

3- les raisons de ce projet

4- les mesures envisagées pour réduire les inconvénients

5- enfin les mesures de remise en l'étatenvisagées lors de la fin de l'exploitation.

L'étude de danger a pour objet d'exposer les dangers que peut présenter l'installation en cas d'accident et de préciser les moyens de secours dont disposel'exploitant. Son contenu comprend quatreaxes :

- l'identification des dangers liés auxproduits et techniques mis en oeuvre,

- la justificationdes moyensenvisagés par l'exploitantpour réduire la probabilité d'accidents(par exemple l'usage de robinets d'essenceà double sécurité,

- l'utilisation de cuves à double voir triples parois), la délimitationdes incidents susceptibles d'intervenir, ladescription de la nature et des conséquencesd'événements accidentels,

- la descriptiondes moyens de secours. La constitution de la demande d'autorisationn'est pas achevée une fois le dossierremis à la préfecture. Le préfet peut en effet demander,aux frais du futur exploitant,une analyse critique des éléments du dossier qui sera réalisée par un organisme.extérieur aux frais de l'exploitant.

ANNEXE 2 :

Arrêté du 19/12/08 fixant les règles générales et prescriptions techniques applicables aux stations-service soumises à autorisation sous la rubrique n° 1434 (Installation de remplissage ou de distribution de liquides inflammables)

Version Imprimable

Version PDF

(JO n° 301 du 27 décembre 2008)

NOR : DEVP0827679A

Vus

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,

Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 512-5 ;

Vu la directive n° 94/63/CE du 20 décembre 1994 relative à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils (COV) résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stationsservice ;

Vu le décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible ;

Vu l'arrêté du 23 janvier 1980 relatif aux précautions à prendre pour l'avitaillement des aéronefs en carburant sur les aérodromes ;

Vu l'arrêté du 8 décembre 1995 relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service ;

Vu l'arrêté du 10 octobre 2000 fixant la périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des installations électriques au titre de la protection des travailleurs ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications ;

Vu l'arrêté du 18 avril 2008 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et à leurs équipements annexes soumis à autorisation ou à déclaration au titre de la rubrique 1432 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'avis des organisations professionnelles concernées ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 16 décembre 2008,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 19 décembre 2008

Les stations-service soumises à autorisation sous la rubrique n° 1434 sont soumises aux dispositions du présent arrêté. Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.

Article 2 de l'arrêté du 19 décembre 2008

Définitions

Station-service : toute installation où les carburants sont transférés de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteur, de bateaux ou d'aéronefs. Les stations-service peuvent être ouvertes au public ou non ouvertes au public.

Aire de dépotage : surface d'arrêt des véhicules-citerne dédiée aux opérations d'approvisionnement des réservoirs fixes de stockage. Cette surface englobe les zones situées entre les bouches de réception en produit des réservoirs fixes et les vannes des réservoirs mobiles ainsi que le cheminement des flexibles. Cette surface est au minimum un rectangle de 3 mètres de large et de 4 mètres de long.

Aire de distribution : surface accessible à la circulation des véhicules englobant les zones situées à moins de 3 mètres de la paroi des appareils de distribution.

Aire de remplissage : surface d'arrêt dédiée aux opérations d'approvisionnement des réservoirs mobiles dont la longueur ne peut être inférieure à la longueur desdits réservoirs et englobant au minimum un rectangle de 3 mètres de large et de 4 mètres de long.

Débit maximum équivalent : somme des débits maximaux équivalents des pompes présentes dans une installation de remplissage et/ou de distribution.

Décanteur-séparateur d'hydrocarbures : dispositif vers lequel les effluents susceptibles de contenir des hydrocarbures sont orientés avant rejet. Ce dispositif permet de séparer les matières en suspension et les hydrocarbures des eaux collectées. Le décanteur-séparateur d'hydrocarbures est muni d'un dispositif d'obturation automatique, en sortie de séparateur, en cas d'afflux d'hydrocarbures empêchant tout déversement d'hydrocarbures dans le réseau. Il est couplé de façon optionnelle à une cuve de rétention.

Ilot : ouvrage permettant l'implantation des appareils de distribution par rapport au niveau de l'aire de roulage des véhicules et d'aéronefs, ou de la voie navigable.

Installation de remplissage : équipement d'un terminal permettant de charger des véhicules-citernes, wagonsciternes ou bateaux-citernes. Cet équipement comprend les pompes et tuyauteries de remplissage.

Libre-service surveillé : une installation peut être considérée comme étant en libre service surveillé lorsque le transfert du produit est effectué sous la surveillance d'un personnel d'exploitation de permanence connaissant le fonctionnement des installations et capable de mettre en oeuvre les moyens de première intervention en matière d'incendie et de protection de l'environnement. La surveillance est assurée par un personnel d'exploitation présent sur le site. La personne effectuant le transfert de produit est distincte de la personne assurant la surveillance.

Ne sont pas considérées comme étant en libre service les installations de remplissage et d'avitaillement dont l'accès et l'usage des installations sont strictement réservés à un personnel spécialement formé à cet effet et aux risques des produits manipulés.

Libre-service sans surveillance : installations en libre service autres que celles considérées comme surveillées.

Terminal : un terminal est une installation de remplissage qui possède des équipements de stockage de liquides inflammables, de chargement et de déchargement de réservoirs utilisés pour le transport de liquides inflammables.

Superéthanol : carburant composé d'un minimum de 65 % d'éthanol d'origine agricole et d'un minimum de 15 % de supercarburant sans plomb.

Article 3 de l'arrêté du 19 décembre 2008

Implantation - aménagement

3.1. Règles d'implantation

A. L'implantation de nouvelles installations visées par le présent arrêté est interdite en rez-de-chaussée d'un immeuble habité ou occupé par des tiers ou en sous-sol, c'est-à-dire en dessous du niveau dit de référence. Le niveau de référence est celui de la voirie publique située à l'air libre et desservant la construction utilisable par les engins des services publics et de secours et de lutte contre l'incendie. S'il y a deux accès par des voies situées à des niveaux différents, le niveau de référence sera déterminé par la voie la plus basse.

Par ailleurs, aucune bouche de dépotage ne débouche en sous-sol ou en rez-de-chaussée d'un immeuble occupé par des tiers. Cette disposition est applicable aux installations dont le dossier de demande d'autorisation est déposé à la date de publication du présent arrêté augmentée de six mois et à compter du 1er janvier 2015 pour les installations existantes.

A compter du 1er janvier 2020, la distribution de carburants de la catégorie B de la rubrique 1430 de la nomenclature des installations classées en rez-de-chaussée d'un immeuble habité ou occupé par des tiers ou en sous-sol n'est autorisée que sous réserve que l'installation soit équipée :
- d'un système de détection des vapeurs d'hydrocarbures, d'une installation de ventilation d'urgence dont le déclenchement est asservi au système de détection et d'un arrêt d'urgence automatique des appareils de distribution asservi à ces mêmes détecteurs ;
- de systèmes de récupération des vapeurs au remplissage des installations de stockage et au ravitaillement en essence des véhicules à moteur respectant les prescriptions de l'article 7 du présent arrêté et d'un système de régulation électronique en boucle fermée respectant les prescriptions de l'article 7.3 du présent arrêté.

B. Les distances d'implantation (en mètres) des issues d'un établissement recevant du public de 1re, 2e, 3e ou 4e catégorie, d'un immeuble habité ou occupé par des tiers, extérieur à l'établissement ou d'une installation extérieure à l'établissement présentant des risques d'incendie ou d'explosion suivantes sont observées :

On entend par distance pour le dépotage les distances mesurées à partir du centre de l'aire de dépotage la plus proche de l'établissement concerné.

On entend par dépotage sécurisé un dépotage réalisé dans une installation comportant un ou plusieurs des équipements suivants :
- un auvent en acier ou en béton couvrant au moins la totalité de la surface de rétention de la zone de dépotage d'une hauteur inférieure ou égale à 5 mètres ;
- un système d'extinction automatique.

On entend par distance pour la distribution les distances d'implantation, mesurées horizontalement à partir des parois de l'appareil de distribution (ou de remplissage) le plus proche des établissements visés.

On entend par distribution sécurisée une distribution réalisée dans une installation comportant un ou plusieurs des équipements suivants :
- un auvent en acier ou en béton couvrant au moins la totalité de la surface de rétention de la distribution d'une hauteur inférieure ou égale à 5 mètres ;
- un système d'extinction automatique ;
- un système de détection de gaz avec coupure automatique de la distribution en cas de détection.

Ces distances peuvent être diminuées de 30 % en cas de mise en place d'un mur coupe-feu RE 120 d'une hauteur de 2,50 mètres et situé à 5 mètres au moins de l'appareil de distribution ou de remplissage le plus proche de l'établissement concerné.

Par ailleurs, une distance d'éloignement de 5 mètres est observée entre les parois des appareils de distribution et les issues des locaux susceptibles d'accueillir le public au sein de l'installation. Cette distance est également observée entre les limites de l'aire de dépotage et ces mêmes issues.

La distance de 5 mètres est également observée aux limites de la voie publique et aux limites de l'établissement, cette distance pouvant être ramenée à 1,5 mètre sur un seul côté, lorsque la limite est constituée par un mur coupe-feu de degré 2 heures de 2,5 mètres de haut ou lorsque les liquides inflammables distribués sont de catégorie C au titre de la rubrique 1430 de la nomenclature des installations classées.

C. Les stockages de bouteilles de gaz combustibles liquéfiés respectent les conditions minimales d'éloignement suivantes des parois des appareils de distribution ou de remplissage :
- 6 mètres, si la capacité du dépôt de bouteilles est au plus de 15 000 kilogrammes ;
- 7,5 mètres pour une capacité de dépôt supérieure à 15 000 kilogrammes.

D. Dans tous les cas, une distance minimale d'éloignement de 4 mètres, mesurée horizontalement, est observée entre l'évent d'un réservoir d'hydrocarbures et les parois d'appareils de distribution.

3.2. Intégration dans le paysage

L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour satisfaire à l'esthétique du site. L'ensemble du site doit être maintenu en bon état de propreté (peinture, plantations, engazonnement, etc.).

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