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Importance de l'analyse du risque dans la démarche du commissaire aux comptes

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par Kozoloa Coulibaly
ESCA- Ecole Supérieure de Commerce d'Abidjan - Master 2- Audit et Contrôle de Gestion 2010
  

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CHAPITRE 3: LA RESPONSABILITE DE L'AUDITEUR EXTERNE

L'objectif d'une mission d'audit est d'émettre une opinion sur la régularité et la sincérité des états financiers. La régularité fait référence à la conformité à la réglementation en vigueur et aux principes comptables généralement reconnus, et la sincérité fait référence à l'application de bonne foi de ces règles et procédures en fonction de la connaissance que les responsables des comptes doivent normalement avoir de la réalité et de l'importance des opérations, évènements et situations.

Certes, en matière d'audit, le risque zéro n'existe pas. Quelque soit le système comptable appliqué dans un environnement donné et quelles que soit les normes d'audit qui régissent le travail d'un auditeur, les risques d'erreurs et de fraude sont toujours là. Ces erreurs ou ces fraudes peuvent être le fait de l'auditeur ou de l'audité.

Mais, pour prévenir ces erreurs et ces fraudes, l'audit obéit à des règles strictes d'éthique, d'indépendance et de compétence professionnelle. Il reste évident, toutefois, que l'audit est une affaire d'homme, qui peut subir l'inconscience ou l'incompétence d'un auditeur, sans que cela ne puisse nous permettre de généraliser.

Le commissaire aux comptes ou auditeur a une obligation de moyen, dans le sens où il doit aboutir à l'expression de son avis sur la sincérité des diligences requises par les normes professionnelles régissant la matière. Il ne garantit pas la certitude de l'information communiquée, mais, il garantit qu'il a usé tous les moyens nécessaires pour aboutir à ses conclusions.

En effet, le commissariat aux comptes est une fonction et non pas un titre, cette fonction a des conditions pour l'exécution de celle-ci, puisqu'elle est obligée sur les sociétés commerciales de la part de la loi.

En dépit d'une volonté marquée des entrepreneurs de préserver « le secret des affaires » et d'une méfiance à l'égard du contrôle comptable, le commissariat aux comptes est une institution bien installée et qui ne cesse de se développer. Tout d'abord, les principes comptables ou certains d'entre eux ont été introduits dans l'ordre juridique, on peut, au titre de ces principes comptables, citer la notion de la représentation fidèle. Ensuite, la mission du commissaire aux comptes s'étend désormais à toutes les formes de sociétés.

En effet, le droit des sociétés commerciales a substitué la notion de forme juridique celle de taille économique pour définir le domaine d'intervention des commissaires aux comptes « Toute société commerciale doit designer un commissaire aux comptes si durant trois exercices comptables successifs son chiffre d'affaire ou son capital dépasse un montant fixé par arrêté par l'acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique ». On relève également une prolifération des missions particuliers, c'est-a-dire celles qui s'ajoutent a la certification des comptes annuelles. cette extension de leur domaine d'intervention est révélatrice de l'évolution de la conception de leur rôle. Le commissaire aux comptes n'est plus uniquement le mandataire des associés, chargé de protéger leurs seuls intérêts, leur mission est également d'intérêt public, c'est la raison pour laquelle ils sont chargés de dénoncer au ministère public les faits délictueux dont ils ont connaissance ou à la commission de suivi des entreprises économiques, les difficultés financiers rencontrées par les entreprises qu'ils contrôlent.

Ces évolutions dans la mission de commissaire aux comptes vont avoir bien évidement des conséquences sur le terrain de la responsabilité de celui-ci. En fait, dans l'exercice de ses missions, le commissaire aux comtes n'est qu'un « réducteur d'incertitude » et ne saurait, sauf quelques cas particuliers, «offrir la certitude que tout est correct au sein de la société contrôlée ».

Ainsi, dans cette chapitre, on va étudier la responsabilité civile (SECTION 1) et pénale (SECTION 2) de l'auditeur externe.

SECTION 1- LA RESPONSABILITE CIVILE DE L'AUDITEUR EXTERNE

La responsabilité civile des commissaires aux comptes est régie par le droit commun. Les commissaires aux comptes sont responsables tant à l'égard de la société qu'à l'égard des tiers et de l'ordre des conséquences dommageables des négligences et fautes par eux commises dans l'exercice de leurs fonctions.

Généralement experts -comptables, les commissaires aux comptes agissent dans l'intérêt des actionnaires à qui ils doivent fournir leurs rapports, assument toutes leurs responsabilités dans la divulgation de ces opinions.

La responsabilité civile des auditeurs est une responsabilité classique pour faute, sanctionnant la mauvaise exécution d'une obligation de moyens lorsque celle-ci est causée d'un préjudice. Elle est sanctionnée par des dommages- intérêts.

C'est dans ce courant que la responsabilité civile de l'auditeur naissant d'une obligation de moyens explique notamment que sa mission soit un travail de révision par sondages et non une validation exhaustive. Sa responsabilité n'est engagée que sur la base de cette obligation de moyens.

Ajoutant que le commissaire aux comptes est tenu à une obligation de moyen, c'est-à-dire qu'il est tenu d'effectuer sa mission avec compétence et soin mais, il n'est pas tenu à une obligation de résultat. Par exemple, on ne peut lui reprocher de ne pas avoir détecté une fraude dans l'entreprise à partir du moment où il a mis en oeuvre toutes les règles habituellement acceptées par la profession pour ce type de contrôle.

D'ailleurs, Danièle BATUDE indique que le commissaire aux comptes n'a pas l'obligation de détecter toutes les irrégularités ou inexactitudes qui entacheraient significativement les comptes dont il certifie la sincérité, mais il a l'obligation de mettre en oeuvre toutes les diligences prévues par les normes professionnelles.

Donc, la responsabilité civile du commissaire aux comptes est mise en cause lorsque ce dernier a effectué une faute à l'égard des tiers (exemple : société, actionnaires...) sous des conditions bien précises.

En se basant sur le code des obligations et des contrats, toute faute commise par une personne est sanctionnée civilement si elle a causé un dommage en liaison directe avec elle. Ce régime de la responsabilité civile délictuelle introduit exige ainsi la réunion de trois conditions essentielles à savoir la faute, le dommage et le lien de causalité entre la faute et le dommage.

Cela signifie que la responsabilité de l'auditeur ne peut être valablement engagée que si sont démontrés à la fois :

- Une faute dans la réalisation de sa mission ;

- Un préjudice subi par celui qui cherche à engager la responsabilité de l'auditeur ;

- Un lien de causalité entre le préjudice subi et la faute commise par l'auditeur.

Par ailleurs, la responsabilité civile du commissaire aux comptes peut être engagée dans les conditions plus spécifiques.

En effet les commissaires aux comptes sont responsables tant à l'égard de la société qu'à l'égard des tiers des conséquences dommageables, des négligences et fautes par eux commises dans l'exercice de leurs fonctions.

Une faute consiste soit à omettre ce qu'on était tenu de faire, soit à faire dont on était tenu de s'abstenir. A partir de cette précision générale établie, c'est au juge d'apprécier, au cas par cas, l'existence ou non d'une faute.

Donnant un exemple des fautes qui peuvent être commis par le commissaire aux comptes, on peut citer particulièrement :

- L'absence effective de vérification des comptes.

- L'absence de rapport et notamment le rapport spécial.

- L'insuffisance des contrôles.

- L'absence de vérification de la sincérité des informations données dans le rapport du conseil d'administration....

Cependant, le commissaire ne sera responsable vis-à-vis des actionnaires et vis-à-vis des tiers que dans la mesure où sa faute aura causé un préjudice. Donc, si la faute n'a pas directement causé par le préjudice constaté ou si celui-ci ne résulte pas de la faute, la responsabilité du commissaire ne peut pas être engagée.

Dans un autre contexte, les commissaires aux comptes sont de même responsables de leurs salariés et collaborateurs.

En effet, la législation prévoit qu'en matière de responsabilité contractuelle « le débiteur répond du fait et de la faute de son représentant et des personnes dont il sert pour exécuter son obligation dans les mêmes conditions où il devrait répondre de sa propre faute, sauf son recours tel que de droit contre les personnes dont il doit répondre ».

Responsables de leurs propres fautes et de celles commises par les personnes qu'ils emploient ou se substituent, le sont- ils également en raison des infractions commises par les dirigeants des sociétés qu'ils contrôlent ?

Il est indiquée expressément que les commissaires aux comptes ne sont pas civilement responsables des infractions commises par les membres du conseil d'administration ou du directoire de fautes sauf si en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas révélé dans leurs rapports à l'assemblé générale.

Cependant, le fait de ne pas avoir eu connaissance de ces infractions n'est pas pour autant automatiquement libératoire. Il faut savoir si l'ignorance elle-même ne provient pas d'un contrôle insuffisant ou inefficace.

En pratique, compte tenu des compétences juridiques et comptables des commissaires, dés qu'une défaillance financière est imputable aux fautes des dirigeants ou dés qu'une irrégularité fiscale se traduit par un redressement fiscal, les commissaires seront mis en cause et auront à s'expliquer.

Par ailleurs, leur responsabilité pourra être recherchée dans le cadre d'une procédure d'alerte interne lorsque l'entreprise est en difficulté et que le commissaire au compte constate l'existence d'actes qui sont de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. La loi relative au redressement des entreprises en difficultés économiques impose au commissaire aux comptes des démarches de nature à engager sa responsabilité s'il ne déclenche pas une alerte alors qu'il aurait dû le faire ou s'il la déclenche tardivement.

Il y a lieu de noter que l'action en responsabilité contre le commissaire aux comptes peut être de deux formes :

- Une action sociale qui consiste à réparer un préjudice à toute la société et qui est intenté par ses représentants légaux (PDG, DG,...).

- Une action individuelle tendant à réparer un préjudice individuel à la demande de tout intéressé.*

Ajoutant ici qu'en cas de pluralité de commissaire, leurs responsabilités est, en principe individuelle, peuvent être néanmoins, tenus solidairement de réparer le préjudice qu'ils ont causé (c'est notamment le cas de toute société devra publier ses comptes consolidés).

Enfin, l'action en responsabilité se prescrit par 3 ans à compter de la découverte du fait dommageable. Toutefois, lorsque le fait est qualifié de crime, l'action se prescrit par 1 0ans.

SECTION 2- LA RESPONSABILITE PENALE DE L'AUDITEUR EXTERNE

Au-delà de la responsabilité civile, la responsabilité pénale du commissaire aux comptes peut être engagée aussi.

En effet, pour qu'on puisse parler de responsabilité pénale du commissaire aux comptes, il faut qu'il y ait existence des trois éléments à savoir :

- L'élément légal : l'article du code pénale dispose que : « Nul ne peut être puni qu'en vertu d'une disposition d'une loi antérieure ».

- L'élément matériel : cet élément peut consister en une action (fait positif) ou une omission (fait négatif).

- L'élément moral : c'est un élément psychologique qui consiste en une faute qui peut être voulue intentionnellement, réfléchie, prémédité ou présumée.

D'ailleurs, l'acte uniforme relatif au droit des sociétés et du groupement d'intérêt économique déclare les commissaires aux comptes pénalement responsables en cas d'information mensongère sur la situation de la société, de non révélation des faits délictueux ou de violation du secret professionnel. Cette responsabilité concerne les commissaires aux comptes personnes physiques.

C'est aussi que la responsabilité pénale peut être mise en cause lors de l'exécution illicite de cette mission importante. En effet la loi stipule que l'exercice illégal de la profession d'expert -comptable ou de la fonction du commissaire aux comptes, ainsi que l'usage abusif de ces titres constitue un délit puni des mêmes peines prévus par le code pénale.

Exerce illégalement la fonction de commissaire aux comptes celui qui sans en avoir la latitude, atteste la sincérité et la régularité des comptes. Il en est ainsi par exemple d'un non membre de l'ordre des experts -comptables qui exerce les fonctions de commissaire aux comptes dans une société anonyme.

En étudiant, cas par cas les dispositions de cet article, on trouve qu'il énumère surtout :

- La confirmation mensongère.

- La non révélation du fait délicieux.

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"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote