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La location-gérance de l'entreprise en difficulté en droit des procédures collectives OHADA

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par Emmanuel TSAGMO TAMEKO
Université de Dschang - Master 2011
  

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PREMIÈRE PARTIE : LA LOCATION-GÉRANCE,  TECHNIQUE D'ADMINISTRATION DE L'ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ

La rupture brusque de l'activité d'une entreprise dès l'ouverture à son encontre d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens est susceptible de multiples inconvénients aussi bien pour le débiteur que pour les créanciers, les salariés et l'État. Afin d'éviter une détérioration rapide de l'outil de production ainsi que la mise en chômage prématurée des salariés, la loi reconnaît au tribunal le droit d'autoriser la poursuite de l'activité40(*) ou même la conclusion d'un contrat de location-gérance41(*).

La conclusion d'un tel contrat est possible même en présence d'une clause contraire dans le bail42(*).

Emprunté au droit civil, ce contrat de louage d'exploitation43(*) s'avère être une véritable technique de gestion des entreprises en difficulté surtout lorsqu'il concourt d'une part, à la pérennisation de l'exploitation (Chapitre I) et d'autre part, au maintien de l'emploi (Chapitre II).

CHAPITRE I : LE SOUCI DE PÉRENNISATION DE L'EXPLOITATION

L'aboutissement du redressement judiciaire dont la finalité est le sauvetage de l'entreprise est fondamentalement basé sur la poursuite de l'activité du débiteur. Une telle opération n'est normalement possible que si l'on assure à l'entreprise le maintien de son réseau de relation contractuelle.

Poursuivre l'exploitation de l'entreprise dans la perspective de son redressement nécessite l'existence (Section I) et la poursuite des contrats en cours indispensables à la relance de l'activité de l'entreprise (Section II).

Section I : L'existence des contrats en cours : un préalable à la poursuite de l'activité

La continuation de l'activité de l'entreprise en difficulté implique nécessairement la poursuite d'un certain nombre de contrats. Ces contrats indispensables à l'entreprise, sont qualifiés de « contrats en cours »44(*). L'idée n'est pas totalement nouvelle : l'article 38 de la loi française du 13 juillet 196745(*) avait, en effet, organisé une procédure assurant, avec certaines difficultés et imperfections, la poursuite des relations contractuelles46(*). Aussi, le législateur africain n'a-t-il pas conféré au syndic le droit de décider de la continuation ou non des contrats en cours sans que les cocontractants ne puissent refuser en opposant le non paiement des créanciers antérieurs au jugement d'ouverture de la procédure collective ? Après avoir présenté les contours de ces différents contrats (Paragraphe 1), il conviendra d'en déterminer leur domaine d'application (Paragraphe 2).

* 40 Cf. TCHINDE (M.), La place des organes judiciaires dans l'Acte Uniforme portant Organisation des Procédures Collectives d'Apurement du Passif, Mémoire de Maîtrise, FSJP, UDs, 1999, p. 12.

* 41 D'après l'article 115, al. 1, de l'AUPCAP, lorsque la disparition ou la cessation d'activité, même provisoire, de l'entreprise serait de nature à compromettre son redressement ou à causer un trouble grave à l'économie nationale, régionale ou locale dans la production des biens et services, la juridiction compétente à la demande du représentant du Ministère Public, du syndic ou d'un contrôleur s'il en a été nommé, pourrait autoriser la conclusion d'un contrat de location-gérance. Aux termes de l'article 27 du même Acte uniforme, le débiteur doit en même temps qu'il fait la déclaration de cessation des paiements ou, au plus tard, dans les quinze jours qui suivent celle-ci, déposer une offre de concordat précisant les mesures et conditions envisagées pour le redressement de l'entreprise. Cette offre de concordat peut comporter entre autres, les modalités de continuation de l'entreprise telles que la demande ou l'octroi de délais et de remise, la cession partielle d'actif, la cession ou la location-gérance d'une branche d'activité formant le fonds de commerce, la cession ou la location-gérance de la totalité de l'entreprise....

* 42 Article 115, al. 2, de l'AUPCAP. De même, « les conditions de durée d'exploitation du fonds de commerce par le débiteur pour conclure une location-gérance ne reçoivent pas application ici. Il s'agit là d'une importante dérogation aux dispositions des articles 109 et 112 de l'Acte Uniforme relatif au Droit Commercial Général (articles 141 à 144 du nouvel AUDCG). Le contrat de location-gérance peut donc être conclu même si le débiteur n'est pas commerçant depuis au moins deux ans et n'a pas exploité, pendant une année au moins en qualité de commerçant, le fonds mis en location-gérance ». cf. NYAMA (J-M.), OHADA, Droit des Entreprises en Difficultés, CEFORD, 2004, p. 226.

La décision statuant sur l'autorisation de la location-gérance doit faire l'objet d'une publicité au registre du commerce et du crédit mobilier et dans un journal d'annonces légales (article 115, in fine, de l'AUPCAP). La soumission de la location-gérance à des conditions strictes permet d'exclure de ses bénéficiaires, les locataires- gérants qui ne disposent pas de fonds propres suffisants à même de renflouer l'entreprise et de relancer ses activités. Elle peut aussi constituer une mesure permettant d'éviter que le débiteur malhonnête ne reprenne son entreprise en sous-main ou ne vide la substance de l'entreprise, autrement dit, de réduire la valeur du fonds au détriment du paiement des créanciers ou du sauvetage de l'entreprise.

* 43 Cf. NGUEBOU TOUKAM (J.), Droit Commercial Général dans l'Acte Uniforme OHADA, PUA, juillet 1998, p.5.

* 44 La notion de contrat en cours se trouve ainsi au coeur du droit des contrats et des procédures collectives, puisque seuls les contrats en cours peuvent faire l'objet d'une continuation forcée au sens des articles 37 de la loi française n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ( JO du 26 janvier 1985, p. 1097), (BILLET (G.), Le bail commercial pendant la période d'observation, Mémoire de DEA, Université de LILLE II, 2000, p. 22. ), 107 et 108 de l'AUPCAP. C'est dire que dans l'intérêt de l'entreprise, « il est impérieux de permettre une continuation aussi large que possible des contrats et corrélativement la paralysie la plus étendue des mécanismes du droit commun permettant d'aboutir à la rupture du contrat » (MACORIG-VENIER (F.) « La rupture des contrats », in Le droit des entreprises en difficulté à l'aube de l'an 2000, P. A., n°178 du 06 septembre 2000, n° 2 cité par KEUGONG WATCHO (R.), Le droit commun des contrats face à l'émergence des droits communautaires africains, Thèse, Université de Dschang, 2009, P. 142.

* 45 Loi n° 67-563 du 13 juillet relative au règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes (JO du 14 juillet 1967, p. 7059).

* 46 Cf. JEANTIN (M.) et LE CANNU (P.), Droit Commercial : instrument de paiement et de crédit, entreprises en difficultés, 4e éd., Dalloz, 1995, n° 646.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon