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La location-gérance de l'entreprise en difficulté en droit des procédures collectives OHADA

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par Emmanuel TSAGMO TAMEKO
Université de Dschang - Master 2011
  

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B- La responsabilité pénale du locataire-gérant

L'indélicatesse des hommes d'affaires a suscité la crainte, la méfiance et même la défiance d'autrui dans les relations humaines. N'est-ce pas la confiance qui a poussé la juridiction compétente à autoriser la mise en location-gérance de l'entreprise en difficulté ? Si tel est le cas, n'y a-t-il pas lieu de poursuivre pour abus de confiance le locataire-gérant véreux qui, au lieu de préserver la valeur du fonds, la compromet plutôt ? Le prononcé par le juge de la sanction (2) nécessite la réunion d'un certain nombre d'éléments (1).

1- Les éléments constitutifs d'abus de confiance par le locataire-gérant

Classé parmi les infractions contre la fortune d'autrui, l'abus de confiance est puni par le Code pénal camerounais en son article 318, alinéa 1(b). Selon cet article, l'abus de confiance est le fait pour une personne de détourner, de détruire ou de dissiper, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs, ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a accepté à charge de les conserver, de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé.

L'abus de confiance suppose deux sortes de conditions : d'une part, des conditions préalables telles que la remise d'une chose en vertu d'un contrat de détention précaire, en l'occurrence le contrat de location-gérance ; d'autre part, des éléments constitutifs tels le détournement ou la dissipation volontaire et au préjudice du propriétaire.

L'élément matériel de cette infraction consiste donc au détournement, en la dissipation ou la destruction d'un bien remis volontairement à titre de conservation, de restitution, de représentation ou d'usage déterminé.

L'élément moral quant à lui est constitué par l'intention frauduleuse. Elle résulte de l'alinéa 2 de l'article 74 du C.P. et de l'emploi des termes « détournement, destruction et dissipation ». Le détournement, la dissipation ou la destruction doit être volontaire.

En effet, l'entreprise en difficulté a été remise, en vertu du contrat de location-gérance, au locataire-gérant pour exploitation à charge de restituer en l'état au terme du contrat. Malheureusement, on se rend compte à la fin du contrat et même bien avant que celui-ci en diminuant les garanties qu'il a données, diminue la consistance de l'entreprise et par conséquent, compromet la valeur du fonds. Il y a là commission d'acte de dissipation ou de destruction car l'exploitation qu'il en a faite du fonds n'a pas été conforme à ses engagements. Il y'a donc consommation de l'infraction d'abus de confiance et le locataire-gérant doit être puni.

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