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La location-gérance de l'entreprise en difficulté en droit des procédures collectives OHADA

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par Emmanuel TSAGMO TAMEKO
Université de Dschang - Master 2011
  

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B- Le sort des contrats de fournitures

Pour réaliser son programme économique, tout commerçant et à travers lui, l'entreprise qu'il dirige, doit conclure avec ses fournisseurs et ses clients une multitude de contrats qui s'enchaînent et qui se conditionnent mutuellement. Ces contrats, qui manifestent le dynamisme et la vitalité de son exploitation, forment la trame de son activité commerciale83(*).

Aucun problème majeur ne se pose entre le locataire-gérant et les clients de l'entreprise mise à sa disposition. Toutefois, en ce qui concerne ses relations avec les fournisseurs, l'on se demande s'il est tenu de les maintenir surtout que ces contrats préexistent à la conclusion du contrat de location-gérance. La réponse à cette interrogation varie selon le type de contrat commercial en présence. S'il est vrai qu'il existe des contrats fournisseurs dont la continuation dépend de la seule volonté du locataire-gérant (1), il en est d'autres dont la rupture entraîne ipso facto la disparition de l'entreprise (2).

1- Les contrats de fournitures dont la continuation dépendrait de la volonté du locataire-gérant : le contrat de commission

Bien que moins fréquentes au XIXe siècle, les applications du contrat de commission sont encore assez nombreuses dans la vie des affaires. Elles ont trait tantôt à la vente des marchandises, tantôt à leur achat.

La commission est un contrat par lequel une personne - le commissionnaire - s'engage à accomplir une ou plusieurs opérations commerciales pour le compte d'une autre appelée commettant mais en son nom propre. C'est le commissionnaire et lui seul qui s'engage envers le tiers avec lequel il traite. Il dissimule la personne du commettant, c'est-à-dire l'entreprise pour laquelle il agit.

La question qui se pose est celle de savoir si le locataire-gérant, nouveau dirigeant de l'entreprise en difficulté, est tenu de continuer les affaires avec le commissionnaire déjà en place.

Qu'il s'agisse du commissionnaire vendeur ou du commissionnaire acheteur, l'on pense que le locataire-gérant n'est pas obligé de rester en relation avec lui, même lorsqu'on sait qu'il ne doit pas changer d'activité. Il peut selon sa situation financière, se passer de la commission car, comme le déclare un auteur84(*), le contrat de commission permet seulement « à un commerçant de faire des opérations commerciales en utilisant les services d'un autre commerçant ». C'est dire que le maintien de cette relation d'affaires dépend de la seule volonté du locataire-gérant. Tel semble ne pas être le cas lorsque celui-ci se trouve en face d'un réseau de commerçants intégrés.

* 83 Cf. HOUIN (R.) et PEDAMON (M.), Droit commercial, 9e éd., D., 1990, p. 747.

* 84 Cf. ROBLOT (R.), Traité élémentaire de droit commercial, 13e éd., t II, n° 2635 cité par HOUIN (R.) et PEDAMON (M.), op. cit., p. 798.

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