WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La protection du droit de manifester dans l'espace public


par Charles ODIKO LOKANGAKA
Université de Kinshasa - Doctorat 2020
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

A. La double acception de la notion d'ordre public

L'indétermination de la notion d'ordre public provient des réalités diverses auxquelles elle renvoie. De manière générale, « est d'ordre public, ce qui est si important qu'est mise en question l'essence de la société ou de son droit »211(*).

Une première difficulté apparaît ici puisque s'opposent, en doctrine, les thèses unitaires et dualistes. Selon les premières, l'ordre public a une réelle unité conceptuelle. Il se définit comme l'ensemble des règles que les autorités publiques estiment indispensables pour sauvegarder la stabilité et les valeurs de la société212(*). Au-delà de la diversité de ses expressions dans les branches du droit, la notion d'ordre public est considérée comme une213(*). Pour Paul Bernard, par exemple, il s'agit « toujours d'assurer le respect d'une exigence sociale fondamentale »214(*).

A l'inverse, les thèses dualistes considèrent qu'il y a deux conceptions de l'ordre public215(*). L'une, procédurale ou contentieuse, fait référence aux règles dont le caractère impératif s'impose à tous en vue de maintenir l'ordonnancement juridique général216(*). Il s'agit de l' « ordre des comportements juridiques », c'est-à-dire des opérations juridiques217(*). La seconde, matérielle, renvoie, quant à elle, à la paix interne, à la sécurité qui permet à un groupe humain de former une société et donné, l'état social dans laquelle la paix, la tranquillité et la sécurité publiques ne sont pas troublées »218(*). Ainsi envisagé, l'ordre public est celui à la réalisation duquel contribue la police : il vise l' « ordre des comportements matériels »219(*).

Cette nouvelle vision de l'ordre public traduit, de toute évidence, le conditionnement de l'ordre public et la liberté. Parmi les quatre composantes de l'ordre public, il y a trois premières qui se rapportent à l'ordre public matériel, suivie de deux dernières qui sont liées à l'ordre public immatériel.

B. La conception matérielle de l'ordre public

Dans le cadre de cette étude, seule l'acception matérielle de l'ordre public sera examinée, précisément parce que c'est sous cet aspect que l'ordre public fait l'objet d'un renouvellement. Prise en ce sens, la notion doit là aussi être précisée. L'ordre public peut être défini comme l'absence de troubles au sein de la collectivité220(*). Positivement, il signifie « l'établissement, dans la collectivité, des conditions qui assurent le plein épanouissement de l'individu »221(*). L'ordre public comprend alors les buts légalement visés par la police administrative, à savoir, à titre principal, la sécurité, tranquillité et la salubrité publique222(*). Il bénéficie, par ricochet, d'une amorce de définition légale puisque ces objectifs correspondent à ceux de la police municipale, énoncés dans la loi du 5 avril 1884223(*) et repris par l'article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales.

D'un point de vue matériel, l'ordre public entretient des liens étroits avec l'intérêt général, finalité de toute activité administrative224(*). Cependant, l'ordre public s'en distingue225(*), dans la mesure où il ne constitue qu'une catégorie spécifique de l'intérêt général226(*).

De plus, l'ordre public dépasse la seule police administrative. Celle-ci « n'épuise pas l'essence de l'ordre public »227(*). Comme le relève Jean Combacau, l'ordre public comprend non seulement les figures de la police administrative mais aussi la loi pénale puisque l'une et l'autre visent à mettre fin aux troubles228(*). L'ordre public constitue en effet un élément de définition du droit pénal229(*). L'atteinte à l'ordre public, lors de la commission d'une infraction, constitue le fondement de l'application du droit pénal230(*). Ainsi entendu, l'ordre public remplit des fonctions précises dans l'ordre juridique.

* 211 MENY (Y.) et DUHAMEL (O.), Dictionnaire constitutionnel, Paris, PUF, 1992, p.683.

* 212 LEBRETON (G.), « Ordre public », in SUDRE (F.) et alii (dir), Dictionnaire des Droits de l'Homme, PUF, Paris,Quadrige, 2008, pp.717-719.

* 213 MALAURIE (P.), L'ordre public est un dans sa définition ; il est multiple dans ses applications, these de doctorat, Ecole doctorale Droit de la Sorbonne, Paris, 2015, p.189.

* 214 BERNARD (P.), La notion d'ordre public en droit administratif, Op. cit., spéc., p.281.

* 215 RIVERO (J.), Droit administratif, Paris, Dalloz, Coll. Précis, 1960, p. 78.

* 216 MENY (Y.) et DUHAMEL (O.), Dictionnaire constitutionnel,Op. cit., spéc. p.683.

* 217 COMBACAU (J.), Conclusions générales, Op. cit., spéc., p.422.

* 218 CORNU (G.), Vocabulaire juridique, Paris, Presses Universitaires de France, 2020, p.714.

* 219 COMBACAU (J.), Op. cit. p. 423.

* 220 BERNARD (P.), La notion d'ordre public en droit administratif, op. cit., p. 76.

* 221Idem.

* 222 PETIT (J.), La police administrative, in GONOD (P.) et alii, Traité de droit administratif, Paris Dalloz, 2011, tome 2, pp. 5-44, spéc. pp.9-10.

* 223 Article 97 de la loi du 5 avril 1884 sur l'organisation municipale, in DUVERGIER (J.-B.), Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlements et avis du Conseil d'Etat à partir de 788.

* 224 Article 97 de la loi du 5 avril 1884 sur l'organisation municipale, in DUVERGIER (J.-B.), Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlements et avis du Conseil d'Etat à partir de 1788, tome 84, Éditions Guyot et Scribe, Paris, 1884, pp.99-148.

* 225 BERNARD (P.), La notion d'ordre public en droit administratif, op. cit., pp. 146-147.

* 226 Ainsi, Conseil d'Etat dénie la qualité de mesures de police à des décisions prises dans l'intérêt général et non pas en vue du maintien de l'ordre public.

* 227 LINOTTE (D.), Recherches sur la notion d'intérêt général en droit administratif français, thèse dactylographiée, Université de Bordeaux I, 1975, spéc. pp.164-165.

* 228 ROLAND (S.), L'ordre public et l'Etat. Brèves réflexions sur la nature duale de l'ordre public, in C.-A., DUBREUIL (dir), « L'ordre public », Paris, Éditions Cujas, Coll. Actes et études, , 2013, pp. 9-20.

* 229 COMBACAU (J.), op. cit., p. 430.

* 230 DARSONVILLE (A.), Ordre public et droit pénal, in C.-A. DUBREUIL (dir), L'ordre public, Éditions Cujas, Coll. Actes et études, Paris, 2013, pp. 287-296.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Enrichissons-nous de nos différences mutuelles "   Paul Valery