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La protection du droit de manifester dans l'espace public


par Charles ODIKO LOKANGAKA
Université de Kinshasa - Doctorat 2020
  

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Introduction

L'histoire juridique du régime de la liberté de manifestation en République Démocratique du Congo nous démontre qu'elle s'inscrit en dents de scie. Les textes y relatifs ainsi que les régimes politiques qui se sont succédé en ont développé des clichés aux natures diverses. Tous les pouvoirs qui se sont suivis l'un à l'autre ont eu maille à partir avec la jouissance de ce droit par ses titulaires, d'abord en raison de l'absolutisme qui caractérisait le régime colonial et, ensuite, au regard du régime dictatorial qui s'en est suivi. En somme, tous ces deux régimes ayant comme dénominateur commun leur méfiance vis-à-vis de la liberté.

Le régime juridique de cette liberté a connu une évolution tributaire de conceptions dominantes, qui émaillent les différents contextes sociopolitiques auxquels l'État congolais a fait face de ses origines à ce jour. L'histoire politique de la République Démocratique du Congo connait plusieurs divisions et subdivisions susceptibles de variations selon une étude à une autre et selon les objectifs de chaque chercheur.

Les étapes les plus marquantes de l'histoire du Congo sont cependant connues : la période coloniale, elle-même répartie en deux sous périodes, celle de l'État indépendant du Congo et celle du Congo belge ; le règne du président Mobutu caractérisée par une rude dictature, englobant l'ère de la "démocratisation" déclenchée à partir des années 1990 jusqu'au retour à la République Démocratique du Congo avec l'avènement de l'AFDL ; ce dernier événement introduira le pays dans une nouvelle phase, celle des régimes kabilistes ayant balisé la voie à la Constitution de la 3e République promulguée le 18 février 2006, jusqu'à la récente passation des pouvoirs le 24 janvier 2019.

La philosophie de la colonisation sous-tend d'un environnement très hostile aux droits de l'homme en général et à la liberté de manifestation en particulier. Celle-ci étant par essence l'expression des revendications à l'égard des pouvoirs publics, le régime dictatorial mobutien ne pouvait naturellement pas lui réserver bon accueil. Ne dit-on pas qu'un pouvoir soupçonneux redoute toujours qu'une manifestation de rue ne tourne à l'émeute ou, pire, à la révolution ! Ainsi le droit de manifester peut apparaître comme une concession, une faiblesse du pouvoir. « Pourtant, il n'en est rien car contrairement à la révolution, la manifestation ne met pas nécessairement en cause le pouvoir, les croyances ou l'identité collective. Il s'agit d'une soupape, pas d'une bombe »69(*).

C'est à partir de 1990 que les manifestations publiques reprennent dans leur ampleur et que le peuple redécouvre cette recette démocratique. L'essoufflement de la classe politique dans la lutte contre le régime de Mobutu videra de son ampleur la manifestation publique, jusqu'à ce que l'AFDL vienne en finir avec le régime dictatorial avant d'en instituer un autre qui sera combattu par plusieurs mouvements rebelles ; cette étape consacre l'éclipse des manifestations publiques. L'assassinat de Laurent-Désiré Kabila en 2001 conduira le pays vers une transition qui a ouvert la voie à la Constitution de la 3e République.

Cette partie s'attellera à relever la fondamentalité et la centralité du droit de manifester dans une démocratie (chapitre I). Il y sera analysé également l'évolution de l'exercice de la liberté de manifestation publique en République Démocratique du Congo en vue de mettre en lumière pour en tirer des leçons, des péripéties de cette liberté au travers de l'histoire politique du pays (chapitre II). Cette approche nous place dans la dimension historique de la question. Elle sublime l'étude en cherchant à appréhender les problèmes de la protection de la liberté de manifestation publique dans les origines de celle-ci et à travers son expérimentation dans la société. Pareille étude serait sans grand apport si elle ne sert de lumière qui illumine le présent.

Cependant, la question de la liberté de manifestation mérite d'être abordée en des termes nouveaux. La beauté du cadre juridique a déjà démontré ses limites, ou mieux, son insuffisance à solutionner les problèmes que posent la jouissance et l'exercice du droit de manifester. Ces problèmes ne sont pas à rechercher en dehors du cadre général des droits fondamentaux tant en RDC que dans d'autres États à travers le monde. Il est ainsi loisible d'examiner, dans une approche comparative, le droit de la liberté de manifestation (chapitre III).

CHAPITRE PREMIER :
LA FONDAMENTALITÉ DU DROIT DE MANIFESTER DANS UN ÉTAT DÉMOCRATIQUE

En RépubliqueDémocratique du Congo, la liberté de manifester est consacrée par l'article 26 de la Constitution du 18 février 2006 suscitée.

Les manifestations publiques constituent un véritable levier de la démocratie libérale, et comme nous l'avons relevé plus haut, la crise qui affecte la démocratie représentativedémontre l'importance de la liberté de manifestation. Les limites et les multiples abus des mécanismes de la représentation démocratique appellent qu'une place soit aménagée à l'intervention directe dans l'action publique par le souverain primaire, et, de ce point de vue, la liberté de manifestation demeure un moyen privilégié.

Mais avant d'aborder la dimension juridique de cette question, il convient d'analyser la liberté dont la liberté de manifestation ne constitue qu'une facette70(*) ; seront explorés ensuite le terme « manifestation » associé ou non au concept liberté et enfin les concepts dérivant de leur corrélation (section I).

Un autre problème réel est d'ordre purement terminologique. Certains auteurs emploient indifféremment certains concepts alors qu'ils ne sont pas équipollents. De notre point de vue, il sied d'éviter que la proximité sémantique n'entraine un imbroglio scientifiquement désagréable (section III).

Mais au-delà de ces aspects théoriques de la liberté, il faut mettre en exergue la fondamentalité de ce droit (section II) dans l'ordre juridique de la RDC.

Section 1. Le principe de liberté, fondement substantiel de la liberté de manifestation

Le fondement du droit de manifester doit être recherché à partir des concepts qui le composent, principalement le terme « liberté ». Cette démarche est indispensable pour cerner la liberté de manifestation sous l'angle du droit (§1). Ainsi, placée dans un contexte juridique précis - sous l'angle du droit interne comme du droit international - la liberté de manifestation mérite d'être épluchée (§2) pour éviter toute équivocité et confusion avec les notions voisines(§3).

§1. Les fondements de la liberté de manifestation

L'étude sur la protection de la liberté de manifestation implique que soit préalablement déterminés les contours et le fondement de cette liberté avant toute explication.

Préoccupation politique et sociale majeure de notre temps, l'aspiration à la liberté chute dans le formidable gouffre de perplexité que l'idée génère. Dans un pays engagé de plein pied dans l'ère démocratique, la liberté de manifestation occupe une place de choix, en même temps qu'elle demeure à bien des égards, le baromètre de la démocratie.

D'après Marcel-René Tercinet, l'histoire révèle que « la manifestation est l'un des moyens privilégiés par les citoyens pour affirmer leurs croyances, pour défendre leurs intérêts, voire pour renverser un régime politique [...]. Son développement en matière politique ou sociale traduirait le besoin ressenti par les citoyens de revenir à la démocratie directe »71(*).

La liberté de manifestation est un droit fondamental aux implications politiques certaines. Droit subjectif individuel et/ou collectif lorsqu'elle est consacrée, la liberté de manifestation devient plus un fait politique lorsqu'elle est exercée. Elle mérite ainsi, pour une appréhension exacte, d'être placée dans le viseur optique d'une parallaxe binoculaire, une double approche simultanée juridique et de science politique, qui permet une analyse holistique des phénomènes juridiques en droit public.

En effet, la règle de droit est une construction. L'étudier, c'est suivre en témoin attentif, le mouvement qui n'a jamais cessé d'entrainer les sociétés politiques à s'organiser selon un ordre72(*). En revanche, le fait politique découlant de l'exercice de la liberté de manifestation est spontané. La maîtrise de la règle de droit, en l'espèce le droit de la liberté de manifestation, requiert inévitablement la connaissance des forces qui stimulent la règle, les figurent dans lesquelles elle s'inscrit et pourquoi pas les mutations sociales qui l'engendrent et qu'elle provoque.

Saisir le concept « liberté » dans son articulation juridique est incontournable pour percer le sens de la liberté de manifestation.

1. Liberté comme prérogative

Le conflit des libertés tire son origine de celui opposant la liberté du sujet à la liberté du groupe social, considérée ici comme la liberté de tous. Il sied cependant de relever que la liberté du sujet n'est pas forcément l'opposé de la liberté de tous, une possible conciliation permet de déboucher par une harmonieuse convergence entre les deux.

L'un de ces concepts polysémiques, le terme « liberté » peut recevoir plusieurs sens. Gérard Cornu en relève par exemple une dizaine : « bienfait suprême consistant pour un individu ou un peuple à vivre hors de tout esclavage, servitude, oppression, sujétion, domination extérieure ou étrangère ; situation garantie par le droit dans laquelle chacun est maitre de soi-même et exerce comme il veut toutes ses facultés ; exercice sans entrave garanti par le droit de telle faculté ou telle activité ; fait de n'être ni arrêté ni détenu, etc.73(*)

Dans l'esprit des lois, Charles de Secondât dit Montesquieu définit « la liberté comme le droit de faire tout ce que les lois permettent et de n'être point contraint de faire ce que l'on ne doit pas vouloir »74(*). De notre point de vue, dans les rapports avec la loi, la liberté devrait être perçue, non comme le droit de faire ce que les lois permettent, mais plutôt comme le droit de faire tout ce que les lois ne prohibent pas. Cette dernière conception rime avec l'idée qui considère la liberté comme principe de la vie, sauf à respecter les restrictions nécessaires qu'impose la coexistence des membres du groupe social, lesquelles restrictions sont portées par la loi.On se rapproche ainsi de la conception des révolutionnaires qui considéraient la liberté comme le pouvoir de faire tout ce qui ne nuit pas à autrui75(*).

La liberté apparaît ainsi comme un pouvoir d'autodétermination, en vertu duquel l'homme choisit le comportement qu'il adopte. En définitive, avec Barthélémy Omeonga76(*), nous considérons la liberté comme le pouvoir reconnu à la personne de déterminer sans contrainte son action ou sa pensée. Elle constitue donc une prérogative du point de vue de son titulaire et de ses attributs, et tend à ignorer le contexte social dans lequel s'inscrit nécessairement son exercice, contexte qui peut l'amener à se heurter à d'autres intérêts légitimes.

2. Un concept à controverses

Aussi vieille que l'humanité, la recherche de la liberté demeure d'une redoutable modernité77(*). C'est en effet l'une des préoccupations de la société internationale exprimée lors du Sommet du millénaire, c'est-à-dire à l'occasion de la réunion extraordinaire des Chefs d'État et de Gouvernement tenue au siège des Nations Unies à New York du 6 au 8 septembre 2000, parmi les valeurs fondamentales que doivent sous-tendre les relations internationales au XXIème siècle figure «la liberté »78(*).

La valeur liberté intéresse autant les générations actuelles, futures que passées79(*). Avec Maurice Agulhon, admettons dès maintenant que « la liberté, réduite à son principe simple, à sa définition élémentaire, est une valeur à peu près unanimement reconnue »80(*). Dans ce combat du millénaire pour notre liberté, la bataille pour son affirmation en tant qu'attribut de l'être humain semble gagnée.

Le constituant congolais de 2006 inscrit son oeuvre dans ce combat, en réaffirmant son adhésion et son attachement à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, à la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, aux Conventions des Nations Unies sur les Droits de l'Enfant et sur les Droits de la Femme.81(*).

Joint à la liberté, c'est alors un ensemble plus vaste, celui des droits de l'Homme, qui se trouve placé au centre des discussions politiques et juridiques. Les droits de l'homme bénéficient depuis quelques décennies d'une promotion considérable et d'une spécificité corrélative. Sans parler de leur médiatisation par l'action des très nombreuses ONG, le droit leur réserve une place privilégiée.

Le Vocabulaire de Lalande commence par indiquer que « la liberté est l'état de celui qui fait ce qu'il veut et non ce que veut un autre que lui : elle est l'absence de contrainte étrangère »82(*). Cette définition générale ouvre sur de nombreuses questions, dont cette dernière qu'en est-il de la liberté dans la société ? Pour y répondre, le Dictionnaire de Lalande distingue deux sens du mot liberté. Dans un premier, « les mots libre ou liberté marquent simplement l'absence de contrainte sociale s'imposant à l'individu »83(*). On remarquera que cette définition se situe dans la droite ligne de la précédente, qu'elle précise simplement.

Pour l'illustrer, Waschsmann reprend le propos du héros du Film d'Orson Welles, Citizen Kane : « Il n'y une personne au monde qui décide pour moi, et cette personne, c'est moi », témoigne d'un individualisme exacerbé84(*). Mais dans un second sens, dont Lalande précise qu'il est doté d'une valeur « appréciative », le mot désigne « non seulement le degré plus au moins haut d'indépendance que possède l'individu à l'égard du groupe social dont il fait partie, mais également le degré d'indépendance que l'on considère comme normale et souhaitable, constituant un droit et une valeur normale ».85(*) Réunis dans un sommet, en 1989, les Chefs d'État et de Gouvernement des pays ayant le français en partage ont rappelé, à l'occasion du bicentenaire de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, que la dignité humaine et le respect des droits de la personne sont des aspirations communes à tous les États de la Francophonie.86(*)

La philosophie a aussi posé puis amélioré sa définition en énonçant que la liberté est une action qui, réalisée par un sujet libre, n'est pas limitée : « caractère indéterminé de la volonté humaine ; libre arbitre »87(*). « La liberté, ajoute Ricoeur, n'est aucunement une entité, une espèce d'être ; c'est un caractère, exprimé par un adjectif, qui s'attache à certaines actions humaines »88(*). La liberté est une action qui ne connaît donc pas non plus de limite extérieure. Elle serait une capacité d'agir totale que ni l'entendement humain, ni l'environnement physique ne seraient en mesure de borner.

Mais déjà on pressent un premier hiatus : l'homme n'est-il pas « libre » d'asservir autrui, de détruire la liberté du genre humain ? Cela n'est pas improbable. Car s'il y a « une véritable permanence de l'aspiration humaine à la liberté, qui traverse allègrement les époques et réunit les courants de pensée les plus divers », c'est « en justifiant les actes les plus opposés»89(*). Cependant, l'évolution du sens du mot liberté semble nuancer la contradiction selon laquelle la liberté, en se réalisant, se retournerait contre elle. Au milieu du XIVème siècle, le concept de liberté semble limiter l'action du sujet : il devient un « pouvoir d'agir, au sein d'une société organisée, selon sa propre détermination, dans la limite de règles définies »90(*).

La novation sémantique, introduite par la suite au cours du XVIème siècle, ne doit pas masquer cette réalité : si la liberté est « absence de contrainte », autrement dit, une « possibilité », un « pouvoir d'agir sans contrainte »91(*), c'est que les limites - qui pourraient paraître au premier abord supprimées par l'adjonction des termes « sans contrainte » - sont intégrées aux vocables « possibilité » et « pouvoir »92(*).

Une action libre peut ontologiquement tout faire, possibilité et pouvoir, sauf nier la liberté car l'alternative est la suivante : soit cette action libre nie la liberté et recrée une contrainte et, ainsi, contrarie sa propre définition sous l'angle de « l'absence de contrainte » ; soit elle peut nier la liberté et, pour ne pas contredire sa définition, la « possibilité » ou le « pouvoir » d'agir sont les manifestations lexicales de l'inhérence de limites à la liberté93(*).

Paul-Gaspard Ngondankoy indique que les droits naturels consacrés dans le texte constitutionnel passent du statut philosophique à un statut juridique94(*). Il ne s'agit pas, à proprement parler, d'un passage d'un statut à un autre, ce qui suggérerait une perte du premier statut en l'occurrence le statut philosophique desdits droits mais d'un élargissement de celui-ci. C'est ce qui ressort des propos de cet auteur lorsqu'il renchérit que « leur affirmation dans le texte constitutionnel revêt donc, de ce point de vue, une double portée : philosophique d'abord, parce qu'ils constituent des valeurs justificatives des autres droits et libertés reconnus ; juridique ensuite, parce qu'ils sont susceptible d'être invoqués, à titre autonome, comme des droits subjectifs devant leurs organes de protection.

Dans ce contexte, la conceptualisation de la liberté pose un premier paradoxe sémantique : une action libre n'est jamais totalement libre. Aussi pour concrétiser la liberté convient-il de lever ce paradoxe, mais bien plus, de fixer les contours de la liberté de manifestation.

Cette liberté d'action postulée conduit inévitablement à un conflit ; elle en est la prémisse (A). On peut alors en déduire l'inéluctabilité du conflit originel en tirant une conclusion qui s'impose : la nécessité de la liberté de tous (B).

* 69SAIN SAULIEU (G.), Op. cit., p. 50.

* 70 NGONDANKOY NKOY-ea-LOONGYA (P.-G.), « La liberté de manifestation en droit positif congolais, Communication faite lors de la Journée de sensibilisation des acteurs politiques (Majorité - opposition », Organisée par la Commission Nationale des Droits de l'Homme, Kinshasa, décembre 2016, p. 4.

* 71 TERCINET (M.-R.), « La liberté de manifestation en France »,in RDP, 1979, p. 1009.

* 72 MPONGO BOKAKO BAUTOLINGA (E.), Institutions politiques et droit constitutionnel, , Théorie générale des institutions politiques de l'Etat, Tome I, Kinshasa, EUA, 2001, p. 23.

* 73CORNU (G.), Vocabulaire juridique, 12ème édition, Paris, PUF, 2018.

* 74 FAVOUREU (L.) et alii, Droit constitutionnel, 15e édition, Paris, Dalloz, 2013, p. 5.

* 75 Article 4 de la Déclaration française des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, disponible sur https://www.conseil-constitutionnel.fr/le-bloc-de-constitutionnalite/declaration-des-droits-de-l-homme-et-du-citoyen-de-1789, consulté le 26 mars 2019 à 12 heures 04'.

* 76 OMEONGA TONGOMO (B.), Manuel de droit des libertés fondamentales, Kinshasa, L'Eduque, 2018, p. 6.

* 77 NIRMAL NIVERT, Intérêt général et droits fondamentaux, Thèse, Faculté de Droit, Université de la Réunion, 2012, p. 10, Inédit.

* 78 Voir la Déclaration du 8 septembre 2000 des Chefs d'État et de gouvernement adoptée par une résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies, 13 septembre 2000, résolution n° A/RES/55/2, texte disponible sur le site de l'ONU, http://www.un.org, p. 2, I-§ 6.

* 79 Voir POIROT-MAZERES (I.), Toute entreprise d'immortalité est contraire à l'ordre public ou comment le juge administratif appréhende... la cryogénisation, Droit administratif, juillet 2006, pp. 6-12, spéc. p. 8.

* 80 AGULHON (M.), La conquête de la liberté, Pouvoirs, 1998/1, n° 84, p. 5-13, spéc. p. 6.

* 81 Préambule de la Constitution du 18 février 2006 de la République Démocratique du Congo telle que révisée par la loi du 20 janvier 2011, in JORDC, numéro spécial, 18 février 2006.

* 82 WASCHSMANN (P.), Op. cit., p. 2.

* 83Idem, p. 1.

* 84WASCHSMANN (P.), Op. cit., p. 5.

* 85Ibidem.

* 86 MORIN (J.-Y.), Libertés et Droits fondamentaux dans les constitutions des États ayant le Français en partage, Bruxelles, Bruylant /AUF., 1999, p. 11.

* 87En ce sens, lireLe nouveau Petit Robert de la langue française, Paris, Dictionnaires Le Robert - SEJER, 2009, p. 1452.

* 88 RICOEUR (P.), Liberté, préc., pp. 979-980. ;. Le nouveau Petit Robert de la langue française, Op. cit., p. 1452).

* 89 SAINT-JAMES (V.), La conciliation des droits de l'homme et des libertés en droit public français, Paris - Limoges, PUF, Coll. Publications de la Faculté de Droit et des Sciences Économiques de l'Université de Limoges, 1995, p. 5.

* 90Lire le nouveau Petit Robert de la langue française, op. cit., p. 1452.

* 91Lire le nouveau Petit Robert de la langue française, op. cit., p. 1452.

* 92Idem

* 93 En ce sens, cet éclairage de RICOEUR (P.), Liberté, Op. cit, p. 980 « moins contraint » ».

* 94 NGONDANKOY NKOY-ea-LOONGYA (P.-G.), La liberté de manifestation en droit positif congolais, Op. cit., p. 3.

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