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La protection du droit de manifester dans l'espace public


par Charles ODIKO LOKANGAKA
Université de Kinshasa - Doctorat 2020
  

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A. L'influence de la culture autocratique sur le droit de manifester

La conception congolaise de la liberté de manifestation est facteur du contexte politique de l'ère. La période exerce une influence significative sur la situation de la liberté de manifestation. Toute la législation en vigueur traduit la nature du régime.

L'article 10 de la Constitution du 24 juin 1967 est libellé en ces termes : « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Dans la République, il n'y a pas de religion d'État. Toute personne a le droit de manifester sa religion ou ses convictions, seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques, l'accomplissement de rites et l'état de vie religieuse, sous réserve de l'ordre public et des bonnes moeurs ».

Et l'article 11 de renchérir : « Tout Congolais a droit à la liberté d'expression. Ce droit implique la liberté d'exprimer ses opinions et ses sentiments, notamment par la parole, l'écrit et l'image. Il trouve sa limite dans les prescriptions de la loi et les règlements qui appliquent celle-ci ».

D'une brève analyse de ces dispositions il ressort les considérations suivantes : d'abord, le droit de manifester sa religion ou ses convictions, seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques, l'accomplissement de rites et l'état de vie religieuse peut-il être assimilé à la liberté de manifestation telle qu'envisagée dans cette étude ? Ce questionnement n'autorise pas une réponse hâtive pour la simple raison que, lorsque le constituant parle de manifester sa religion ou ses convictions, il ne détermine pas la nature de convictions dont il s'agit. Celles-ci peuvent être religieuses, philosophiques ou politiques. Cependant, lorsqu'on analyse les moyens prévus par le constituant pour manifester lesdites opinions (le culte, l'enseignement, les pratiques, l'accomplissement de rites et l'état de vie religieuse), on se rend vite compte que la liberté de manifestation dans le format actuel de l'article 26 de la Constitution n'est pas concernée par cette disposition. En outre, le fait que cette disposition se rapproche de l'article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, et que ce dernier texte consacre le droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques, plus proches de la liberté de manifestation prouve à suffisance la volonté du constituant de 1967 d'omettre de consacrer carrément la liberté de manifestation.

La même analyse mérite d'être appliquée à l'article 11 de la Constitution de 1967. Les moyens d'expression recensés ici nous rapprochent de la liberté de manifestation : la parole, l'écrit et l'image. Mais la question de son exercice risque de contrarier cette position. La liberté d'expression se présente ici comme un droit d'exercice individuel alors que la liberté de manifestation est, en principe, d'exercice collectif.

Sous la Constitution du 24 avril 1967, les libertés garanties aux articles 10 et 11 sont limitées par l'ordre public et les bonnes moeurs pour la première et par les prescriptions de la loi et les règlements qui appliquent celles-ci pour les secondes. Il est à noter que dans un contexte d'un pouvoir autocratique, la fluidité de la notion d'ordre public a toujours servi de prétexte réel ou fallacieux aux pouvoirs publics pour limiter à outrance les droits fondamentaux.

Lorsque même on aurait assimilé la liberté d'expression ou celle de l'article 10 de la Constitution de 1967 à la liberté de manifestation, les limitations auxquelles ces libertés ont été astreintes rendraient leur exercice hypothétique au regard de la réalité.

Si certaines dictatures font prospérer les droits fondamentaux notamment économiques, sociaux et culturels pour en obtenir la subjugation volontaire du peuple, il est admis que les dictatures contrastent notoirement avec les droits civils et surtout politiques.

La dictature de Mobutu n'a pas exception à la règle. Ce fut une période horrible et particulièrement obscure pour les droits fondamentaux de la personne humaine et pour la liberté de manifestation en particulier. Mobutu ne tolérait aucune voix discordante ni aucune revendication.

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