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La protection du droit de manifester dans l'espace public


par Charles ODIKO LOKANGAKA
Université de Kinshasa - Doctorat 2020
  

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2. Une liberté découlant de la liberté des réunions pacifiques

Traditionnellement, une réunion est « une rencontre organisée et temporaire de plusieurs personnes en vue d'entendre l'exposé d'idées, de se concerter sur la défense d'intérêts ou d'entreprendre une action commune »157(*). La liberté de manifestation publique se distingue également de la liberté d'association, car, cette dernière suppose la constitution des groupes permanents.

En premier lieu, il convient de distinguer les manifestations publiques des réunions publiques. Celles-ci sont généralement perçues comme des rassemblements sédentaires d'au moins deux personnes ne comportant aucun mouvement continu de déplacement d'un lieu à l'autre, alors que celles-là implique forcément un déplacement continu.158(*)

La liberté de réunion est un droit collectif apparenté à la liberté de manifestation et qui est une faculté reconnue à toutes personnes, organisées ou non en association civile permanente, de se rassembler, c'est-à-dire de se trouver ensemble pour discuter, partager, se divertir...bref, pour faire ou ne pas faire quelque chose159(*).

Même si plusieurs législations ne donnent pas de définitions formelles de la réunion, la jurisprudence est précieuse pour mieux connaitre les formes qu'elle peut revêtir. Ce sont par ailleurs, des textes concernant le maintien de l'ordre, de la sécurité qui permettent de la circonscrire encore plus.

Il sied d'explorer la définition de la liberté de manifestation en droit international. L'une des particularités de cette dernière est d'être incluse dans la liberté de réunion, qui peut prendre plusieurs formes. Selon Frédéric Sudre, « le droit à la liberté de réunion pacifique, qui se traduit par la formation de groupes momentanés (réunion, manifestation), permet l'échange en commun d'idées et la manifestation collective de l'activité publique160(*) ».

Le Rapport conjoint du Rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et la liberté d'association et du Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires. Sommaires ou arbitraires concernant la bonne gestion des rassemblements (ci-après « Rapport conjoint ») indique en ce sens qu'« une «réunion», selon l'acception la plus courante, est un rassemblement intentionnel et temporaire dans un espace privé ou public à des fins spécifiques, qui peut prendre la forme d'une manifestation, d'un meeting, d'une grève, d'un défilé, d'un rassemblement ou d'un sit-in, avec pour objectif d'exprimer des griefs ou des aspirations ou de célébrer des événements161(*) ».

La capacité de se rassembler et d'agir collectivement est fondamentale pour le développement démocratique, économique, social et personnel, l'expression des idées et la promotion d'une citoyenneté engagée. Les réunions peuvent contribuer utilement au renforcement des systèmes démocratiques et, parallèlement aux élections, jouent un rôle fondamental dans la participation de la population en plaçant les gouvernements face à leurs responsabilités et en permettant l'expression de la volonté du peuple dans le cadre des processus démocratiques162(*).

* 157 OBERDORFF (H.), Op. cit, p. 234.

* 158 Lire YATALA, Op. cit. 78.

* 159 NGONDANKOY NKOY-ea-LOONGYA (P.-G.), Op. cit., pp. 235-236.

* 160SUDRE (F.), Droit européen et international des droits de l'homme, Paris, PUF, 2015, p. 808.

* 161Rapport conjoint du Rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et la liberté d'association et du Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires concernant la bonne gestion des rassemblements, 31e session du Conseil des droits de l'Homme, 2 février 2016, A/HCR/31/66, § 10.

* 162Rapport conjoint du Rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et la liberté d'association et du Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires concernant la bonne gestion des rassemblements, 31e session du Conseil des droits de l'Homme, 2 février 2016, A/HCR/31/66,Op. cit. § 5.

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