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Spécificités comptables du portefeuille titres

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par Ahmed Marouane
OECT - Expert comptable stagiaire 2007
  

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Chapitre 1 - La classification comptable des titres

Considérant l'architecture du référentiel national qui distingue entre les normes sectorielles et les normes techniques, les normalisateurs tunisiens ont prévu à travers des normes sectorielles (NCT 24 et NCT 25) des classes de titres spécifiques applicables aux établissements bancaires, et les classes applicables à toutes les entreprises et ce à travers la NCT 07 classée parmi les normes techniques. Nous allons essayer d'étudier au niveau de ce chapitre les classes retenues par les normes sectorielles (paragraphe I), celles retenues par la NCT 07 (Paragraphe II) et essayer de faire un rapprochement entre ces classes (Paragraphe III).

Paragraphe I : Classification retenue par les normes sectorielles:

La classification retenue par les normes sectorielles comporte huit catégories de titres.

1- Titres de transaction :

La NCT 25 dans son paragraphe 7 (e) définit les titres de transaction comme étant « des titres à revenu fixe ou variable acquis en vue de leur revente à brève échéance et dont le marché de négociation est jugé liquide ».

a- la notion de « brève échéance » a été définie par le paragraphe 8 de la NCT 25, en effet il s'agit d'une durée de détention inférieure à trois mois3(*). L'intention de revente dans trois mois au maximum doit être formulée dès la réalisation de l'opération.

Au terme d'une durée de détention de trois mois, les titres détenus sont éliminés définitivement des titres de transactions et classés parmi les titres de placement ou d'investissement. Ce même traitement peut être appliqué en cas de changement de l'intention, en effet les établissements bancaires doivent réexaminer périodiquement, notamment lors de chaque arrêté des comptes, le classement des titres de transaction4(*).

b- le marché de négociation d'un titre est jugé liquide lorsqu'il remplit cumulativement les deux conditions suivantes 5(*):

i- Il existe pour les titres soit un marché organisé soit un marché de gré à gré fonctionnant régulièrement à l'intervention d'établissements bancaires ou de teneurs de titres assurant des cotations permanentes de cours acheteurs ou vendeurs dont les fourchettes correspondent aux usages du marché.

En Tunisie le marché financier (la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis) et le marché monétaire (marché interbancaire) répondent pleinement aux conditions d'un marché organisé, en effet ils sont caractérisés par :

§ L'existence d'un système de cotation

§ L'existence d'une autorité de marché : le conseil de marché financier (CMF), la banque centrale de Tunisie (BCT)

Alors qu'un marché organisé donne une assurance sur la liquidité des titres traités sur ce marché, le marché de gré à gré (autres que les marchés organisés), ne peut être considéré comme liquide que s'il remplit cumulativement les deux conditions suivantes :

§ existence de mainteneurs de marché qui assurent des cotations continues dans des fourchettes usuelles de marché,

§ Le marché a la capacité d'absorber des transactions ordinaires sans que les cours ne fluctuent sensiblement.

ii- Il est possible que les titres, dans des proportions similaires à ceux régulièrement traités sur le marché, soient réalisés à tout moment sans incidence significative sur les cours.

Ainsi le volume d'une catégorie de titre détenu par un établissement bancaire constitue un critère d'appréciation de la liquidité de ces titres. En effet ce volume peut parfois constituer un obstacle à une négociation aisée, mais si le marché a la capacité d'absorber ce volume même suite à des cessions successives sans que les cours ne fluctuent notablement, la liquidité de ces titres est justifiée et la classification en titres de transaction est possible.

c- Peuvent être classé parmi les titres de transaction :

§ Les titres à revenu fixe (revenu fixé à la date d'émission en fonction d'un paramètre déterminé) : obligations, bons de trésor cessible...

§ Les titres à revenu variable (revenu dépendant du résultat de l'entreprise émettrice) : actions, parts d'OPCVM...

d- le paragraphe 11 de la norme 25 classe parmi les titres de transactions les titres acquis en vue de leur placement auprès de tiers, tel est le cas des bons de trésor acquis par un établissement bancaire pour être placés auprès de sa clientèle. Ainsi il est possible d'admettre qu'un titre dont la durée de détention dépasse trois mois et/ou son marché de négociation n'est pas liquide soit classé parmi les titres transactions du seul fait que l'intention de l'établissement est de le placer auprès de sa clientèle lorsque l'occasion de placement s'offre à elle.

* 3 En France, selon le règlement de la commission bancaire et financière, CRBF 90-01, ce délai est de six mois.

* 4 Paragraphe 31 de la NCT 25

* 5 La NCT 25 n'a pas défini la notion de marché liquide et s'est limité à donner les critères d'appréciation de sa liquidité, En France et selon la commission bancaire « le marché d'un titre présente une liquidité suffisante lorsque la vente des titres détenus peut être réalisée à tout moment aux conditions constatées sur le marché »

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon