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Les évolutions récentes du constitutionnalisme en RDC

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par Vievient MANANGOU
Université de Cergy-pontoise - Master 2 de droit public option transformation de l'Etat 2009
  

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Paragraphe 2 : Procès constitutionnel : spécificité ou confusion ?

175 Art. 29 .du règlement intérieur de la cour constitutionnelle Béninoise .

115 Le caractère juridictionnel du contrôle qu'exercera la cour constitutionnelle ne peut faire de doute, car la future cour ne se prononcera ni en équité, ni en opportunité, mais exclusivement en droit. Sa tâche consistera d'une part à examiner le contenu de l'acte qui lui sera déféré, d'autre part, à le confronter aux normes constitutionnelles pour en décider soit la qualification (législative ou réglementaire; nationale ou provinciale; administrative ou judiciaire) soit la validité juridique (il est conforme à la constitution ou non) 176.

Dans un cas comme dans l'autre, il ne peut se déterminer qu'en fonction des considérations de pure et stricte validité constitutionnelle.

Il remplit donc bien l'office traditionnellement dévolu au juge. Pour autant, le contentieux en droit public peut-il être assimilé à un procès judiciaire ?

Il convient de bien faire une différence entre les deux. Nous ne sommes pas en matière judiciaire ou le litige est privé et donc régis par les règles de droit privé.

Or, il semble que les rédacteurs aient commis une erreur en confondant la procédure en droit public (contrôle de constitutionnalité des lois, recours en inconstitutionnalité par voie de l'exception d'inconstitutionnalité, contentieux électoral) et la procédure en droit privé pour trancher entre intérêts et droits subjectifs privés opposés177.

Dans le premier cas , en effet , il ne s'agit pas d'un procès entre deux parties opposées par un litige sur le fondement d'obligations et de droits synallagmatiques, et se présentant devant la cour avec la qualité de « demandeur » pour l'un et de « défendeur » pour l'autre .

Demeure donc une confusion dans certaines matières relevant de la compétence du juge constitutionnel (A), c'est pourquoi nous donnons quelques pistes pour l'émergence d'un « vrai

procès de droit public (B)

A) Des éléments de confusion en matière de contrôle de constitutionnalité et en matière électorale

176 P.PACTET et F.M-SOUCRAMANIEN « droit constitutionnel f ».26e édition, chez seuil, P 258

1 77 M .A.MAMPUYA KANUNKA TSHIABO. Article paru dans le quotidien le phare du 9avril 2008

116 A l'exception de la procédure pénale lorsque la cour exerce sa compétence pénale à l'égard du président de la république et du premier ministre. Où nous sommes en présence d'un véritable procès avec toutes les exigences et règles de procédure et de fonctionnement d'une juridiction pénale.

Notre analyse va porter sur deux matières :

D'une part, en matière de contrôle de constitutionnalité et d'autre part en matière électorale.

a) La confusion en matière de contrôle de constitutionnalité des lois

En vertu des articles 47 LO et 57 LO, la cour constitutionnelle peut -être saisie pour contrôler la constitutionnalité des lois à la fois par des autorités politiques et des parlementaires mais aussi par toutes personnes.

Cette saisine ouvre donc une confrontation entre le requérant et les auteurs de la loi . Mais nous sommes en droit public , et cette action entreprise devant la cour a pour objet de faire constater l'inconstitutionnalité de la loi en cause de sortes que son respect ne soit pas exigé aux citoyens ou encore qu'elle ne soit appliquée à un litige par les tribunaux .

Cela n'est pas un intérêt privé et, devant la cour, n'existent pas des parties au sens du procès judiciaire privé.

Dans ce cas, la cour examine la loi ou le texte contesté en le confrontant avec la constitution pour en vérifier la conformité ou la conformité à cette dernière.

La cour n'a donc pas besoin des parties opposées devant elle, tout simplement parce que ces parties en réalité n'existent pas au sens du droit privé.

b) La confusion en matière électorale

L'expérience des dernières élections, dont le professeur Mampuya Kanunka avait qualifié de mascarade le contentieux électorale est une belle illustration.

En effet, dans ce cas aussi, il n'y a pas deux parties qui ont d'obligations et de devoirs
réciproquement. Un parti ou un candidat conteste le déroulement des opérations électorale , il

117 s'agit pour la cour d'examiner le dépouillement, le décompte des bulletins , le comportement des bureaux de vote ...la cour aura donc besoin pour bien faire ce travail , des différents matériels utilisés dans le bureau ou la circonscription objet de contestation : listes électorales, nombre de bulletin mis à disposition, présentation physique des listes d'émargements... elle aura peut-être besoin de se faire expliquer certaines choses par la CENI ou les responsables de bureaux de vote sans pour autant que ces personnes ou institution ainsi consultées se transforment en parties .

Malheureusement, la cour suprême avait été assaillie par les protagonistes, candidats pour défendre leurs versions sur les manipulations constatées lors de ses élections, venant pour plaider devant la cour confondant avec la complicité silencieuse des textes , le procès judiciaire de droit privé ou les parties s 'affrontent et la spécificité d'un procès en droit public 178 . Ce festival de contestation , parfois précédé de menaces à l'égard des juges de la cour suprême ne favorise pas la sérénité du travail des juges .

B) Des pistes pour un vrai procès de droit public

Pour se prononcer sur la conformité d'une loi à la constitution ou sur la régularité d'une élection et , sur le plan de la procédure , elle ne fonctionne pas comme les juridictions de l'ordre judiciaire .

Certes , elle à les obligations d'impartialité et d'objectivité , elle doit motiver ses décisions , examiner tous les arguments pour et contre la requête et ce en cela que constitue le « contradictoire » que respecte la déroulement de l'instruction du dossier et non pas en la présence des parties et avocats plaidant devant elle comme le prévoit l'article 35 , al, 1er LO .D'ailleurs en France , la procédure est contradictoire mais comme nous l'avons déjà dit , mais elle consiste en l'échanges d'observations écrites . Ainsi, la procédure contradictoire ne veut forcement pas dire présence des protagonistes et audiences publiques .

118 Par ailleurs , les délibération de la cour étant couverte par le traditionnel secret , la publicité admise de vote conformément à l'article 35 ,al,3 LO , doit être totale . Il s'agit d'une conception moderne, pourquoi publier les opinions divergentes sans nom ? Les membres de la cour doivent pouvoir exprimer publiquement leurs votes en les justifiants par des analyses juridiques. Cette pratique dans les cours ou elle est utilisée comme aux USA ou à la cour internationale de justice de la Hayes, elle assure la transparence du fonctionnement et des décisions de la juridiction dans des matières ou en dépit, de la nature politique des questions et même cause de cela , les juges doivent démontrer qu'ils n'ont été guidés que par le droit .

Cette exigence est d'autant plus vrai en RDC où les décisions prises dans les domaines constitutionnel et électoral par la cour suprême en a démontré la nécessité .

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"I don't believe we shall ever have a good money again before we take the thing out of the hand of governments. We can't take it violently, out of the hands of governments, all we can do is by some sly roundabout way introduce something that they can't stop ..."   Friedrich Hayek (1899-1992) en 1984